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Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

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Fonds de solidarité : retour sur les derniers changements

Les structures éligibles

Les entreprises, les travailleurs indépendants et certaines associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires réalisé en 2019, sont éligibles à condition :

– d’employer 50 salariés au plus ;

– que l’effectif cumulé de la holding et de la ou des filiales soit inférieur à 50 salariés lorsque l’entreprise est contrôlée par une holding ;

– d’avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Important : au titre du mois de décembre, les entreprises de plus de 50 salariés les plus durement touchées sont, sous certaines conditions, également éligibles.

Pour le mois de novembre

Les pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre peuvent être compensées pour certaines entreprises dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative au cours du mois de novembre peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Les entreprises des secteurs A et B

Les entreprises des secteurs A qui ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires en novembre ont droit à une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Celles des secteurs B, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous), ne peuvent prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 €.

À noter : dans ce second cas, lorsque la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieure à 1 500 €, l’aide minimale accordée est de 1 500 €. Si cette perte est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles n’ayant pas été frappées par une mesure de fermeture administrative et n’appartenant pas aux secteurs A et B, sont éligibles à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

En outre, les entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public ne doivent pas tenir compte, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées en novembre pendant la période de fermeture au public.

Pour le mois de décembre

Au titre du mois de décembre, l’aide peut atteindre 200 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en décembre (les bars, les restaurants et les salles de sport, par exemple), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :

– dans la limite de 10 000 € ;

– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

Les entreprises ouvertes mais fortement frappées par la crise

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs A) comme le tourisme, certaines activités évènementielles ou l’hôtellerie, qui, bien qu’ayant été ouvertes en décembre, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle). Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, à une indemnisation égale à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes

Les entreprises employant au plus 50 salariés appartenant aux secteurs B, qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle), peuvent toucher une aide correspondant à 80 % de leur perte, dans la limite de 10 000 €.

Toutefois, pour être éligibles, ces entreprises doivent avoir subi une perte d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier confinement (entre le 1  mars et le 15 mai 2020) ou lors du second confinement (entre le 1er et le 30 novembre 2020).

Les autres entreprises

Les entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs A et B et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en décembre peuvent aussi obtenir une aide. Toutefois, celle dernière est plafonnée à 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

Et attention, contrairement au mois de novembre, les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public en décembre doivent intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, 50 % des ventes à distance qu’elles ont réalisées au cours de ce mois. Il s’agit des ventes à distance réalisées, pendant la période de fermeture au public, avec retrait en magasin ou ayant donné lieu à une livraison.

Quels sont les secteurs A et les secteurs B ?

La liste des secteurs ouvrant droit aux différentes aides du fonds de solidarité est régulièrement mise à jour.

Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 listent les secteurs en grande difficulté et les secteurs connexes auxquels doivent appartenir les entreprises pour bénéficier des conditions étendues du fonds de solidarité.

Voici quelques exemples :

– Secteur A : débit de boissons, téléphériques et remontées mécaniques, fêtes foraines, gestion d’installations sportives, terrains de camping et parcs pour caravanes, restauration traditionnelle et rapide, services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, services des traiteurs, transport transmanche, transports routiers réguliers de voyageurs, projection de films…

– Secteur B : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et en eau douce, aquaculture, production de boissons alcooliques distillées, vinification, commerce de gros de fruits et légumes, production de fromages sous AOP et IGP, location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, éditeurs de livres, stations-service…

Ces listes sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des impacts économiques de la crise sanitaire.

Quelle démarche doit-on accomplir ?

La demande d’aide doit être réalisée de manière dématérialisée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de novembre ou de décembre, la demande doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent la période concernée. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Doivent principalement être fournis dans le cadre de cette demande :

– les identifiants de la structure (SIREN, SIRET) ;

– un relevé d’identité bancaire de la structure ;

– une déclaration sur l’honneur attestant que la structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;

– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir par le chef d’entreprise pour le mois concerné ;

– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs B, une attestation de leur expert-comptable confirmant qu’elles remplissent les critères d’éligibilité.

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Mise en demeure Urssaf : est-elle adressée à la bonne société ?

L’Urssaf qui souhaite recouvrer des cotisations sociales impayées par un employeur doit d’abord lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée. Une mise en demeure qui, sous peine d’être irrégulière, doit être adressée directement au débiteur de la somme.

Ainsi, dans une affaire récente, l’Urssaf avait, à la suite d’un contrôle, envoyé une mise en demeure à un employeur. Mais celle-ci avait été adressée non pas au siège social de la société qui avait fait l’objet du contrôle mais au siège social du groupe dont elle faisait partie. La société contrôlée avait donc demandé en justice la nullité de la mise demeure au motif qu’elle n’avait pas été envoyée à la bonne société.

Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, elle a considéré que la mise en demeure adressée au groupe était nulle puisqu’elle n’avait pas été transmise directement au débiteur des cotisations réclamées dans le cadre du contrôle.


Cassation Civile 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19167

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Activité partielle : maintien de la protection sociale complémentaire

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, les entreprises continuent d’avoir largement recours au placement en activité partielle. Un recours qui peut, par exemple, être justifié par une mesure de fermeture prise par les pouvoirs publics comme pour les cinémas, les bars, les discothèques ou les restaurants ou bien par une baisse de leur activité. Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, 1,6 million de salariés auraient été placés en activité partielle en octobre 2020.

Cette situation exceptionnelle a conduit le gouvernement à remanier en profondeur ce dispositif afin de soutenir les salariés et les employeurs pendant cette période compliquée.

Des garanties complémentaires maintenues

À ce titre, une loi avait précisé que les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise continuaient de bénéficier aux salariés (et à leurs ayants droit) placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, il a été récemment décidé de prolonger ce dispositif de 6 mois. Ainsi, ce maintien de garanties bénéficie aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021. Sachant qu’il concerne aussi bien les salariés placés en activité partielle « classique » que les salariés relevant de l’activité partielle de longue durée.

Et ce maintien s’applique même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (convention collective, accord d’entreprise…), dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré.

Attention : les cotisations versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 remet en cause ce caractère et, en conséquence, ces exonérations.

Et le calcul des cotisations finançant le régime ?

L’acte mettant en place la protection sociale complémentaire dans l’entreprise peut prévoir que les primes ou cotisations finançant ce régime sont calculées sur une assiette constituée par les rémunérations des salariés soumises à cotisations sociales. Or, pour les heures non travaillées, les salariés en activité partielle ne perçoivent pas leur salaire mais une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute.

Une récente instruction vient donc de préciser que, pour ces salariés, cette assiette de calcul se compose au moins des indemnités brutes d’activité partielle qu’ils perçoivent. Sachant que lorsque l’employeur verse une indemnité d’activité partielle supérieure à l’indemnité minimale (70 % de la rémunération), ce surplus peut être intégré dans l’assiette.

L’employeur peut calculer ces primes ou cotisations sur une assiette supérieure à cette assiette minimale :
– sur une assiette correspondant au montant moyen des rémunérations perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle. Dans ce cas, cette assiette doit aussi être prise en compte pour le calcul des prestations dues au salarié ;
– sur une autre assiette si cela est prévu dans un accord collectif, dans un accord référendaire ou dans une décision unilatérale de l’employeur.

Attention : pour les salariés en activité partielle, tout autre mode de calcul de l’assiette des primes ou cotisations finançant le régime remet en cause son caractère collectif et obligatoire et donc les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les cotisations de l’employeur.


Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Article 12, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18

Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020

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Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et contrôle fiscal

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 entraîne-t-elle la suspension des délais fiscaux ?

Non. Il est vrai qu’au début de la crise sanitaire, au printemps dernier, certains délais applicables en matière de procédure fiscale avaient été suspendus pendant une période ayant commencé le 12 mars 2020 et ayant expiré un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Puis une ordonnance était venue donner un terme fixe à cette période, à savoir le 23 juin 2020, indépendamment de la fin de cet état d’urgence sanitaire. Sachant que, par exception, le report des délais s’était achevé le 23 août 2020 pour les contrôles fiscaux. Mais cette fois, aucun dispositif de report des délais fiscaux n’accompagne la nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

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Une monétisation des jours de repos et de congé

Depuis le mois de mars, l’épidémie de Covid-19 contraint de très nombreux employeurs à placer leurs salariés en activité partielle. Ces derniers percevant alors, pour chaque heure non travaillée, des indemnités d’activité partielle égales à 70 % de leur rémunération horaire brute.

Afin de compenser, en tout ou partie, cette baisse de rémunération, les pouvoirs publics avaient instauré deux dispositifs exceptionnels de monétisation des jours de repos et de congé qui devaient toutefois prendre fin au 31 décembre 2020.

Mais, compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire et de la fermeture administrative de nombreux établissements (bars, restaurants, cinémas, discothèques, salles de spectacle…), le gouvernement a décidé de les prolonger de 6 mois. Ils s’appliqueront donc jusqu’au 30 juin 2021.

De quoi s’agit-il ?

Un accord conclu au sein de l’entreprise ou de la branche peut autoriser les salariés, qui ont vu leur rémunération baisser en raison de l’activité partielle, à demander la monétisation de plusieurs jours de repos et de congé.

Par ailleurs, un tel accord peut permettre aux employeurs d’imposer aux salariés en activité partielle qui ont vu leur rémunération maintenue (en vertu de règles conventionnelles plus favorables) de renoncer à plusieurs jours de repos et de congé afin de les affecter à un fonds de solidarité. Ces jours sont ensuite monétisés en vue de compenser, en tout ou partie, la perte de rémunération subie par les autres salariés de l’entreprise placés en activité partielle.

À noter : la somme totale versée au salarié, c’est-à-dire le cumul de l’indemnité d’activité partielle et de la monétisation des jours de congés, est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3,15 Smic (31,97 € de l’heure en 2020 et 32,29 € de l’heure en 2021). Elle est, en revanche, soumise à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %).

Quels sont les jours de repos et de congé concernés ?

Peuvent être monétisés les jours de repos conventionnels (les RTT, notamment) et les jours de congés payés excédant le congé annuel de 24 jours ouvrables (soit, en pratique, la 5e semaine de congés payés). Ces jours de repos et de congé doivent avoir été acquis mais non pris par les salariés. Peu importe qu’ils aient été placés sur un compte épargne-temps.

Mais attention, le nombre total de jours de congés et de repos qu’un même salarié peut monétiser (de manière volontaire et/ou obligatoire) est limité à 5.


Article 8, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020

Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Bail rural : quelles mentions dans un congé pour reprise ?

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Et lorsque le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres dans le cadre d’une société, le congé doit l’indiquer. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Sachant toutefois que lorsque le congé ne précise pas si la reprise s’opèrera à titre individuel ou dans le cadre d’une société, les juges estiment qu’il convient de présumer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter à titre individuel. Autrement dit, dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas valablement prétendre qu’il ignorait le projet, individuel ou sociétaire, du bénéficiaire de la reprise et contester la validité du congé pour ce motif.

Dans cette affaire, le congé délivré par le bailleur indiquait qu’il était donné pour reprise au profit de son petit-fils agriculteur, lequel prenait l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris. Or l’exploitant locataire avait estimé que ce congé n’était pas valable car en l’absence de mention sur le futur cadre d’exploitation du repreneur, il ne pouvait pas deviner que ce dernier exploiterait le bien à titre individuel. Il n’a pas eu gain de cause en justice. En effet, les juges ont constaté qu’aucun élément du dossier n’établissait que les terres reprises seraient exploitées par une société et ont donc considéré que le congé était suffisamment précis, s’agissant des conditions d’exploitation des terres reprises, pour ne pas induire le locataire en erreur.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-15511

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Un report des cotisations sociales dues en janvier

Comme les mois précédents, l’Urssaf met en place un report des cotisations sociales normalement dues en janvier par les employeurs et les non-salariés. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie en cette période compliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 janvier, selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Les mois précédents, le prélèvement automatique des échéances mensuelles dues par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles avait été automatiquement annulé pour tous les non-salariés quelle que soit leur activité.

Or le prélèvement automatique des échéances mensuelles des 5 ou 20 janvier n’est annulé que pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;

– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celle des secteurs précités (boutique des galeries marchandes et des aéroports, magasins de souvenirs et de piété, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerce de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments…).

À noter : les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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Quant au maintien de salaire pendant le congé de maternité…

Les salariées en congé de maternité ont droit à des indemnités journalières qui leur sont versées par la Sécurité sociale. Toutefois, il est fréquent que la convention collective applicable à l’entreprise oblige l’employeur à maintenir la rémunération de ces salariées, lequel se voit, en contrepartie, reverser les indemnités journalières dues par la Sécurité sociale. Une rémunération dont la détermination peut poser des difficultés, en particulier lorsque la convention collective applicable manque de précisions…

Dans une affaire récente, une salariée en congé de maternité avait vu sa rémunération mensuelle fixe maintenue par son employeur. Elle avait toutefois saisi la justice en vue d’obtenir également le maintien de la part variable de sa rémunération, c’est-à-dire de la prime liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collective.

Saisis du litige, les juges ont dû interpréter la convention collective applicable à la salariée, à savoir la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec). En effet, cette convention indique que les salariées présentes dans l’entreprise depuis au moins un an bénéficient, pendant leur congé de maternité, du « maintien intégral de leurs appointements mensuels ». Ce texte ne précisant pas si la part variable de la rémunération doit être ou non maintenue.

Or pour les juges de la Cour de cassation, puisque la convention n’exclut pas la prise en compte de la rémunération variable, celle-ci doit être maintenue au profit de la salariée durant son congé de maternité.


Cassation sociale, 25 novembre 2020, n° 19-12665

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Commerces fermés : pas de sanctions en cas de défaut de paiement du loyer !

Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.

Les loyers et charges locatives

Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.

Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.

Les factures d’eau et d’énergie

Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

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