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Insertion : territoire zéro chômeur longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : au 31 décembre 2021, 17 entreprises à but d’emploi, installées dans 15 territoires habilités, employaient 955 personnes.

Jusqu’au 30 juin 2022, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 10,78 €. Les départements complètent cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État (1,62 € par équivalent temps plein).

Les entreprises à but d’emploi peuvent également recevoir une « contribution temporaire au démarrage et au développement » qui comprend une dotation d’amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d’équilibre. Désormais, la dotation d’amorçage n’est plus calculée en fonction du déficit prévisionnel d’exploitation de l’entreprise. Elle est, en effet, versée pour chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l’entreprise.

Par ailleurs, dorénavant, les postes concourant à l’activité des entreprises à but d’emploi (encadrement, supervision…) qui sont occupés par des salariés autres que des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’expérimentation ouvrent droit à une aide financière dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l’entreprise.

Enfin, à présent, les entreprises à but d’emploi doivent s’engager à ne pas consacrer les bénéfices résultant de leurs activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à autre chose que le développement de ces activités.

Rappel : l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » s’applique jusqu’en 2026 dans 60 territoires habilités. Les territoires souhaitant obtenir une habilitation déposent leur candidature à l’adresse https://candidature.etcld.fr/.


Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021, JO du 23

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Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.


Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Garantie des vices cachés : dans quel délai agir ?

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter de la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente lorsqu’elle est exercée contre un particulier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un particulier avait fait l’acquisition d’une maison en octobre 2008 et avait constaté en 2015 des infiltrations ainsi qu’un affaissement de la charpente. Le vendeur avait alors prétendu que l’action en garantie des vices cachés était prescrite car elle aurait dû, selon lui, être intentée dans les 5 ans après l’achat, c’est-à-dire avant octobre 2013.

Mais au contraire, les juges ont estimé que l’action en garantie des vices cachés intentée en 2015 pour une maison acquise en 2008 auprès d’un particulier n’était pas prescrite.

Attention : lorsqu’elle est exercée contre une entreprise, l’action en garantie des vices cachés doit intentée, elle aussi, dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut, mais sans pouvoir dépasser ici un délai de 5 ans à compter de la date de l’achat.


Cassation civile 3e, 8 décembre 2021, n° 20-21439

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Covid-19 : le pass sanitaire devient le pass vaccinal

Afin de limiter la propagation du Covid-19, les personnes souhaitant accéder à certains lieux ou évènements accueillant du public, ainsi que les salariés de ces établissements, devaient, depuis plusieurs mois, présenter un pass sanitaire.

Depuis le 24 janvier, le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire pour toutes les personnes de plus de 16 ans.

Du pass sanitaire au pass vaccinal

Le pass sanitaire consistait en un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19, un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ou un test de dépistage négatif datant de moins de 24 heures.

Avec l’instauration du pass vaccinal, les personnes de plus de 16 ans ne peuvent plus, depuis le 24 janvier, accéder aux lieux concernés en présentant un test de dépistage négatif.

Exception : l’accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux reste possible avec un test de dépistage négatif de moins de 24 h à compter de la date de prélèvement.

Toutefois, les personnes sans schéma vaccinal complet peuvent quand même accéder aux lieux exigeant la présentation d’un pass vaccinal à condition d’avoir reçu une première dose de vaccin dans les 4 dernières semaines (et au plus tard le 15 février 2022) et de présenter un test de dépistage négatif de moins de 24 h à compter de la date de prélèvement.

À savoir : les personnes autorisées à contrôler le pass vaccinal peuvent, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente », demander à celle-ci de produire un document officiel comportant sa photographie.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

L’obligation de présenter un pass vaccinal s’impose dans les mêmes lieux que le pass sanitaire, soit essentiellement dans les lieux ou évènements accueillant du public.

Sont ainsi concernés :
– les lieux d’activités et de loisirs (salles de spectacle, cinémas, manifestations sportives amateurs en plein air, établissements sportifs clos et couverts, casinos, parcs d’attractions, navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes…) ;
– les discothèques, clubs et bars dansants ;
– les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf notamment les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas).

À noter : l’accès aux transports publics interrégionaux pour les déplacements longue distance (trains, avions, bus) est, en principe, soumis à la présentation d’un pass vaccinal pour les personnes de plus 16 ans. Cependant, il est possible d’y accéder en présentant seulement un test de dépistage négatif de moins de 24 h à compter de la date de prélèvement en cas de motif impérieux d’ordre familial ou de santé.

Qui est concerné ?

Doivent présenter un pass vaccinal les clients et usagers des lieux concernés ainsi que les salariés dont l’activité se déroule dans les espaces accessibles au public et aux heures d’ouverture au public, les sous-traitants et les prestataires travaillant dans ces lieux et les bénévoles associatifs.

Restent exclus de cette obligation :
– tous les salariés travaillant dans des locaux interdits d’accès au public (bureau, locaux techniques, cuisines, etc.) ou en dehors des heures d’ouverture (pour l’entretien des locaux, par exemple) ;
– les salariés intervenant sur des activités de livraison ou pour des interventions d’urgence (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement comme des travaux pour réparer des accidents ou dommages ou pour organiser des mesures de sauvetage).


Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Annulation d’un bail commercial pour cause de local inutilisable

Lorsqu’un locataire se maintient de façon abusive ou illicite dans le local commercial loué, il est redevable d’une indemnité d’occupation envers le bailleur. Cette indemnité d’occupation est également due lorsque le bail commercial est rétroactivement annulé. Comme son nom l’indique, elle a pour objet d’indemniser le bailleur pour le temps pendant lequel son local a été occupé par le locataire alors qu’il était dépourvu de tout titre en raison de l’annulation du bail.

Mais attention, aucune d’indemnité d’occupation n’est due au bailleur lorsque le bail a été annulé au motif que le local s’est révélé inutilisable et que le locataire n’a donc pas pu bénéficier de la jouissance des lieux.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un bail commercial avait été consenti à une entreprise portant sur un local destiné à l’exercice d’une activité de bar-restaurant. Or il est apparu que ce local ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du restaurant. Le commerçant avait alors obtenu en justice l’annulation du bail car il ne pouvait pas y exercer l’activité prévue au contrat.

Par la suite, le propriétaire avait réclamé la condamnation du locataire à lui verser une indemnité d’occupation pour le temps pendant lequel ce dernier avait occupé le local jusqu’à la restitution des clés. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Mais puisque le locataire n’avait pas pu bénéficier de la jouissance des locaux conformément à leur destination contractuelle, il n’avait pas à verser d’indemnité d’occupation.


Cassation commerciale, 3 novembre 2021, n° 20-16334

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Démembrement de la propriété de parts sociales : qui est associé ?

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession, par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.

Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges, par la voix de la Cour de cassation, ont affirmé ce principe à plusieurs reprises, et encore récemment à l’occasion d’un avis rendu par cette dernière.

Mais dans cet avis, la Cour de cassation est allée plus loin en affirmant clairement que l’usufruitier ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qualité qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Et de préciser aussi que l’usufruitier doit néanmoins « pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».

Observations : on savait déjà que l’usufruitier disposait de certains droits comme le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices ou encore celui de participer aux décisions collectives, et donc de participer aux assemblées d’associés, d’y être convoqué et de donner son avis. On apprend maintenant qu’il a également le droit de provoquer une délibération sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. En l’occurrence, les juges ont estimé que l’usufruitier de parts sociales d’une société civile peut valablement provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants dès lors que cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Mais encore faut-il savoir ce que l’on entend par « incidence directe sur le droit de jouissance »…


Cassation commerciale, 1er décembre 2021, n° 20-15164

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2022

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr.

Les associations doivent déposer leurs dossiers à compter de mi-février. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :
– au 14 février 2022 avant midi dans les départements de l’Île-de-France ;
– au 17 février 2022 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 17 février 2022 avant midi dans les départements du Grand Est ;
– au 18 février 2022 dans les départements des Hauts-de-France ;
– au 7 mars 2022 dans les départements de la région Pays-de-la-Loire ;
– au 14 mars 2022 dans les départements du Centre-Val de Loire.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Le contrat d’engagement républicain est entré en vigueur

En ce début d’année, le « contrat d’engagement républicain », instauré par la loi confortant le respect des principes de la République, fait son entrée dans l’univers associatif.

Ainsi, depuis le 2 janvier 2022, les associations et fondations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager par écrit à respecter les sept engagements de ce contrat, parmi lesquels on retrouve le respect des lois de la république et des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que l’absence de remise en cause du caractère laïque de la République.

À noter : les associations sportives agréées avant le 25 août 2021 disposent d’un délai de 3 ans pour souscrire un contrat d’engagement républicain. Quant aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées avant cette date, elles doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :
– associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ;
– associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ;
– associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ;
– associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

La structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

À savoir : la structure qui signe un contrat d’engagement républicain doit en informer ses membres par tout moyen et, notamment, par un affichage dans ses locaux ou par une mise en ligne sur son site internet.

Quels engagements ?

Le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations et fondations concernées, de sept engagements :
– le respect des lois de la république : ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant leurs relations avec les collectivités publiques, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
– la liberté de conscience : respecter et protéger la liberté de conscience de leurs membres et des tiers, s’abstenir de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression ;
– la liberté des membres de l’association : respecter leur liberté de s’en retirer et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu ;
– l’égalité et la non-discrimination : respecter l’égalité de tous devant la loi, ne pas opérer de différences de traitement fondées notamment sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une prétendue race ou une religion qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec leur objet statutaire, ne pas cautionner ou encourager ces discriminations, lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste ;
– la fraternité et prévention de la violence : agir dans un esprit de fraternité et de civisme, ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements, rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme ;
– le respect de la dignité de la personne humaine : n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, respecter les lois et règlements destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et de ses bénéficiaires, ne pas mettre en danger la vie d’autrui, etc. ;
– le respect des symboles de la république : respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de la République.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation est responsable des manquements au contrat d’engagement républicain commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité.

Lui sont également imputables les manquements commis par ces personnes et directement liés aux activités de la structure, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain.

Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier

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Prise en charge des coûts fixes des entreprises impactées par la reprise de l’épidémie

Annonce du gouvernement : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou janvier 2022 dès lors qu’elles auront perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019. En pratique, sont plus particulièrement visées les entreprises des secteurs de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou celles exerçant des activités de loisirs.

Rappelons que ce dispositif, mis en place au début de l’année 2021, a été prévu pour couvrir une partie des charges importantes des entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021. Il est donc réactivé pour certaines entreprises au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Plus précisément, il a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Sachant pour les discothèques, qui font l’objet d’une mesure de fermeture jusqu’au 24 janvier 2022, la prise en charge de leurs pertes d’exploitation sera de 100 % au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Précision : les conditions et modalités d’application de cette mesure devront être précisées par décret.


Communiqué de presse du gouvernement du 3 janvier 2022

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Manifestations de bienfaisance : des exonérations de cotisations supprimées

Les associations peuvent organiser des événements festifs afin de récolter des fonds pour financer leurs activités (bals, concerts, tombolas, lotos, séances de cinéma, kermesses, ventes de charité, etc.).

Les recettes perçues par les associations dans le cadre de ces manifestations de bienfaisance ou de soutien (droits d’entrée à la manifestation, recettes liées à la vente de boissons, recettes publicitaires, etc.) sont exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par an.

À savoir : pour avoir droit à cette exonération, les associations doivent remplir les critères de non-lucrativité.

Par ailleurs, les rémunérations des salariés qui sont recrutés à l’occasion et pour la durée de ces manifestations (animateur, musicien, barman, serveur…) sont exonérées de taxe sur les salaires.

Jusqu’alors, elles étaient aussi exonérées de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (qui regroupe l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage). Mais, au 1er janvier 2022, cette exonération a été supprimée. Autrement dit, à compter de cette date, les rémunérations des salariés engagés spécialement pour une manifestation de bienfaisance ou de soutien sont soumises à cette contribution.


Art. 190, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

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