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Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : du nouveau !

En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr. Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…).

Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.

Qui est concerné ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Quels changements ?

Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS.

En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement de tels frais.

Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique.

L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions pour appliquer la DFS ne feront l’objet, en cas de contrôle, que d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Autrement dit, l’Urssaf ne leur imposera pas de redressement.

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Une aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants handicapés

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui :
– ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ;
– ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.).

L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions :
– l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ;
– elle doit compter 10 salariés maximum ;
– elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ;
– elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 31 décembre 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose également aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé.

Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

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Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2021, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2021. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

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Contrats de mission successifs : attention à la requalification en CDI !

Les employeurs ont la possibilité de recourir au travail temporaire (ou travail intérimaire) pour remplacer un salarié absent, en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou dans l’attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié. Mais attention, le ou les contrats de mission ainsi conclus ne doivent pas avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Car dans un tel cas, la relation de travail est susceptible d’être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), et ce à compter du premier jour d’exécution du premier contrat de mission.

Dans une affaire récente, un intérimaire avait été mis à la disposition d’une même entreprise via la conclusion de 93 contrats de mission sur la période allant du 9 janvier 2012 au 29 juillet 2016. En novembre 2016, il avait saisi la justice afin de demander que ces contrats de mission soient requalifiés en contrat de travail à durée déterminée et obtenir ainsi, notamment, des indemnités de rupture de la part de l’entreprise utilisatrice. En effet, pour lui, la conclusion des 93 contrats de mission successifs avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Et les juges lui ont donné raison, en précisant que la requalification en CDI prenait effet au premier jour de sa mission. Le salarié était donc fondé à faire valoir, auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 9 janvier 2012 (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, etc.).

En complément : les juges ont également précisé que le délai de prescription (2 ans) d’une action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur les motifs de recours au contrat de mission, débute au terme du dernier contrat de mission conclu (soit, dans cette affaire, le 29 juillet 2016).


Cassation sociale, 30 juin 2021, n° 19-16655

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Pass sanitaire : quel impact pour vos salariés ?

Pour tenter de stopper la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment celle du variant Delta, le gouvernement a instauré le pass sanitaire dans de nombreux secteurs d’activité. Il concerne d’ores et déjà la clientèle (et le public) et sera prochainement étendu aux salariés. Explications.

Précision : constitue un pass sanitaire, en version papier ou numérique, le résultat négatif d’un test de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, service ou évènement (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé), un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19. Sachant qu’un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place de ces justificatifs.

Quels sont les secteurs d’activité concernés ?

Le pass sanitaire s’applique désormais, en particulier :
– dans les lieux d’activités et de loisirs (musées, festivals, salles de concert, salles de jeux, parcs d’attraction, foires et salons, casinos, cinémas…) ;
– dans les discothèques, bars, cafés et restaurants (hors restauration d’entreprise, vente à emporter et relais routier) ;
– dans les transports de longue distance, à savoir les trains à réservation, les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.

À noter : les magasins de vente et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est d’au moins 20 000 m² peuvent également être concernés par le pass sanitaire sur décision du préfet.

Quelles sont les personnes concernées ?

Le pass sanitaire s’impose à la clientèle et au public depuis le 9 août dernier (à compter du 30 septembre prochain pour les mineurs de plus de 12 ans). Mais ce n’est pas tout, il concernera aussi, à compter du 30 août 2021, les salariés qui interviennent dans les lieux, services et établissements relevant des secteurs précités lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf activité de livraison et intervention d’urgence). Autrement dit, les salariés de ces secteurs devront présenter un pass sanitaire à leur employeur.

À savoir : cette obligation s’imposera aux salariés de moins de 18 ans uniquement à compter du 30 septembre 2021.

Et à défaut d’être dotés d’un pass sanitaire, les salariés verront leur contrat de travail suspendu par leur employeur et leur rémunération interrompue. Cette suspension prendra fin lorsqu’ils seront en mesure de présenter un pass sanitaire à leur employeur.

Précision : pour éviter la suspension de leur contrat de travail, les salariés pourront, avec l’accord de leur employeur, utiliser des jours de congés payés et/ou des jours de repos conventionnels. En outre, lorsque le contrat de travail du salarié sera suspendu au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, son employeur devra le convoquer à un entretien afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser sa situation. Seront notamment examinés les possibilités d’affectation du salarié sur un autre poste non soumis à l’obligation de détenir un pass sanitaire.


Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

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Vaccination contre le Covid-19 : une autorisation d’absence pour les salariés

La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire vise notamment à accélérer la vaccination des Français contre le Covid-19. Outre la mise en place du Pass sanitaire et l’obligation vaccinale du personnel soignant, elle permet donc aux salariés de s’absenter de leur entreprise pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

À noter : jusqu’à présent, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » instaurait une telle autorisation d’absence uniquement pour les salariés vaccinés par le service de santé au travail et les personnes en situation d’affection de longue durée exonérante pour lesquels la vaccination était rendue nécessaire par leur état de santé. Pour les autres salariés, il était seulement « attendu » des employeurs qu’ils les autorisent à s’absenter pendant les heures de travail pour se faire vacciner.

Depuis le 7 août 2021, les salariés ainsi que les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge.

Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de leur rémunération. Et elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour le calcul de l’ancienneté.


Art 17, loi n° 2021-1040 du 5 août 2021

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Encourager l’embauche en alternance des personnes handicapées

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, l’Agefiph renforce les aides accordées aux employeurs qui recrutent en alternance des personnes handicapées.

Ainsi, l’entreprise qui embauche une personne handicapée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage peut percevoir une aide allant de 1 000 à 3 500 € pour un contrat à durée déterminée (entre 6 et 36 mois) et fixée à 4 000 € pour un contrat à durée indéterminée.

La conclusion d’un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée ouvre droit, pour l’employeur, à une aide comprise entre 1 500 à 4 500 € pour un contrat à durée déterminée (entre 6 et 36 mois) et fixée à 5 000 € pour un contrat à durée indéterminée.

Attention : ces aides sont accordées aux contrats en alternance prenant effet au plus tard le 31 décembre 2021.

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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : comment ça marche ?

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Un dispositif qui s’applique uniquement dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (transports, restauration, hébergement…).

Ainsi, alors que le taux de cette contribution est fixé, en principe, à 4,05 %, le bonus-malus le fait varier entre 3 et 5,05 % selon la pratique de l’entreprise en termes de recours à des contrats courts.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

À savoir : ce bonus-malus s’appliquera pour la première fois à compter du 1er septembre 2022 au vu du nombre de ruptures de contrats ayant eu lieu dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Dans quels secteurs ?

Cette modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises de 11 salariés et plus œuvrant dans un des sept secteurs d’activité suivants, à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique :
– fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– hébergement et restauration ;
– transports et entreposage ;
– fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
– travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si la convention collective qu’elle applique et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021. Par exemple, le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celles du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

Important : les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, comme l’hôtellerie-restauration ou le transport de voyageurs, sont exclues de l’application du bonus-malus pour la première année.

Quel taux de contribution ?

Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, le taux de la contribution d‘assurance chômage peut varier entre 3 et 5,05 %.

Le taux réellement applicable dans l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) qui donnent lieu à l’inscription du salarié ou à son maintien d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

En pratique : le ministère du Travail a instauré un simulateur permettant à l’employeur de calculer le futur taux de sa contribution d’assurance chômage. Il est cependant précisé que cet outil ne donne qu’un résultat indicatif et que le taux réellement applicable sera communiqué à l’employeur par l’Urssaf ou la MSA en août 2022.


Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, JO du 31

Arrêté du 28 juin 2021, JO du 30

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La « prime Macron » est de retour !

Instaurée en 2018 par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, semble s’installer durablement dans le paysage professionnel. En effet, déjà reconduite en 2020, cette prime vient d’être remise au goût du jour par la loi de finances rectificative pour 2021. Explications.

Rappel : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui demeure facultative, peut être mise en place par un accord d’entreprise, un accord de groupe ou sur simple décision de l’employeur, le cas échéant, après information du comité social et économique.

Une prime exonérée d’impôt et de cotisations sociales

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS et de cotisations sociales. Mais uniquement pour les salariés dont la rémunération des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic (soit 55 965 € brut en 2021).

Précision : la prime peut être accordée à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou seulement à ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond.

Et surtout, le versement de la prime doit intervenir entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 !

1 000 ou 2 000 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat échappe à l’impôt et aux cotisations sociales uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, ce montant est porté à 2 000 € pour les entreprises :
– qui comptent moins de 50 salariés ;
– qui mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
– ou qui disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

À savoir : le plafond de 2 000 € s’applique également aux employeurs couverts par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers précités dans un délai maximum de 2 mois. Mais aussi à ceux qui ont déjà engagé de telles négociations (ou qui relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations).

Et comme auparavant, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’entreprise sur l’année écoulée.


Art. 4, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

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Pour gérer le jour férié du 15 août dans votre entreprise…

Hormis le 1er mai qui fait l’objet de règles spécifiques, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler durant les jours fériés. À moins qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective s’y oppose.

Exception : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement des jours chômés pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Mais attention, car cette année, le 15 août tombe un dimanche ! Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés ce jour-là.

Si c’est votre cas, vérifiez bien votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent un jour férié. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche.

Précision : en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.

Enfin, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

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