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Bons d’achat de Noël : 250 € par salarié

Les chèques-cadeaux attribués aux salariés à l’occasion d’un évènement particulier (mariage, naissance, fête des mères ou des pères, Noël…) par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas, en 2021, 171,40 € par employé.

Cependant, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et de soutenir l’activité des commerces, le gouvernement porte ce montant à 250 € pour les chèques-cadeaux distribués à l’occasion des fêtes de Noël 2021. Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, à cette occasion, allouer des chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales à hauteur de 250 € par salarié.

Précision : des chèques-cadeaux de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2021) des salariés. Le plafond de 250 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 novembre 2021

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Quant aux preuves recueillies par un système de vidéosurveillance…

L’employeur qui envisage d’installer des caméras au sein de son entreprise doit, si celles-ci lui permettent de contrôler l’activité de ses salariés, en informer préalablement ces derniers et consulter son comité social et économique (CSE). À défaut d’effectuer ces démarches, les images issues du système de vidéosurveillance ne constituent pas une preuve licite du comportement fautif d’un salarié, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un employeur avait installé plusieurs caméras dans son officine afin de veiller à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans ses locaux. Or, les images issues de ces caméras avaient révélé plusieurs fautes commises par une caissière de la pharmacie. En effet, cette salariée avait notamment vendu des produits à un prix inférieur au prix de vente ou sans les enregistrer. Son employeur l’avait donc licenciée pour faute grave.

Toutefois, la salariée avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant des caméras de surveillance ne constituaient pas une preuve licite. Et pour cause, le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas, avant sa mise en place, fait l’objet d’une information des salariés et d’une consultation des représentants du personnel.

De son côté, l’employeur indiquait que le dispositif installé n’avait pour seul but que de protéger les biens et les personnes de l’officine. Et que les salariés avaient été informés de l’existence des caméras via une note de service.

Mais la Cour de cassation, elle, a relevé que les caméras destinées à la protection et la sécurité des biens et personnes de l’officine permettaient également à l’employeur de contrôler l’activité des salariés. Dès lors, celui-ci aurait dû informer les salariés et consulté les représentants du personnel sur le recours à la vidéosurveillance, et ce préalablement à sa mise en place. À défaut d’avoir respecter ces obligations, les images issues de la vidéosurveillance constituaient une preuve illicite. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

En complément : dans le cadre de cette affaire, les juges ont également rappelé qu’une preuve illicite pouvait tout de même être produite en justice. Mais à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur (autrement dit qu’elle soit indispensable pour justifier le licenciement du salarié) et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié ne soit pas disproportionnée par rapport au but recherché…


Cassation sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12263

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De nouvelles dispositions pour améliorer le congé de présence parentale

Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans.

Rappel : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

À l’issue de cette période de 3 ans, le congé de présence parentale peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou bien lorsque la gravité de la pathologie nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Et, désormais, le congé de présence parentale peut aussi être renouvelé avant l’expiration de cette période de 3 ans au titre de la même maladie, du même accident ou du même handicap de l’enfant. Une récente loi permet, en effet, au salarié de bénéficier, avant la fin de la période de 3 ans, d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours, à prendre sur une nouvelle période de 3 ans.

Conséquence : un salarié peut donc, sur une même période de 3 ans, disposer d’un congé de présence parentale pouvant atteindre 620 jours.

Pour ce faire, le salarié doit présenter un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Un document attestant du caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié. Ce certificat doit, en outre, faire l’objet d’un accord explicite du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.


Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021, JO du 16

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Naissance d’un enfant : les droits à congé de vos salariés

Le congé de maternité

Lorsqu’elle est enceinte, votre salariée bénéficie d’un congé de maternité au cours duquel son contrat de travail est suspendu.

La salariée enceinte peut prétendre à un congé de maternité qui, en principe, débute 6 semaines avant la date présumée de son accouchement et prend fin 10 semaines après cette date, soit une durée totale de 16 semaines.

La durée du congé est allongée en cas de naissances multiples (34 semaines au total pour des jumeaux, 46 semaines pour des triplés ou plus) ou lorsque votre salariée a déjà eu au moins 2 enfants (26 semaines).

En pratique : la salariée qui souhaite prendre ce congé doit vous en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Cette lettre doit indiquer le motif de son absence et sa date de reprise du travail. Elle doit, par ailleurs, vous fournir un certificat médical attestant de sa grossesse et précisant la date présumée de son accouchement.

Durant le congé de maternité, le contrat de travail de votre salariée est suspendu. Autrement dit, vous n’avez pas à la rémunérer (votre salariée perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale). Toutefois, cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’elle est prise en compte, en particulier, pour la détermination de ses congés payés et de ses droits liés à l’ancienneté. À l’issue de son congé, votre salariée doit retrouver son précédent poste de travail ou, le cas échéant, un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Important : le congé de maternité n’a pas pour effet de reporter le terme d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat prend fin à la date initialement prévue.

Le congé de naissance

L’arrivée d’un enfant au sein de son foyer permet à votre salarié de se voir accorder 3 jours de congés rémunérés.

Tout salarié qui justifie de la naissance d’un enfant dans son foyer a droit à un congé de 3 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés). Sont concernés le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de Pacs. Étant précisé que ce congé ne bénéficie pas à la mère de l’enfant puisqu’il ne se cumule pas avec le congé de maternité.

Pour prétendre à ce congé, votre salarié doit vous transmettre un acte de naissance. Ce congé devant débuter, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Et attention, la rémunération de votre salarié doit être maintenue pendant son absence qui, par ailleurs, constitue du temps de travail effectif (pour le calcul de ses droits à congés payés, notamment).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

À l’occasion de la naissance d’un enfant, votre salarié peut prétendre à un congé de 25 jours calendaires.

En plus du congé de naissance, le père ainsi que, éventuellement, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de Pacs, bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours calendaires (y compris les dimanches et les jours fériés) ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Les salariés sont tenus de positionner au moins 4 jours de congé consécutifs juste après le congé de naissance (qui est, en principe, de 3 jours). Les jours de congé de paternité restants (la partie non obligatoire du congé), eux, peuvent être pris plus tard, dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes. Sachant que chaque période doit compter au moins 5 jours de congé.

En pratique : votre salarié doit vous informer de la date présumée de l’accouchement au moins un mois à l’avance. Il doit aussi vous prévenir des dates et durées de ses périodes de congé de paternité (pour la partie non obligatoire du congé) au moins un mois à l’avance. En cas de naissance de l’enfant avant la date présumée, le salarié peut bénéficier de sa ou de ses périodes de congé au cours du mois suivant s’il vous en informe sans délai.

Enfin, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, qui n’est pas rémunéré, a pour effet de suspendre le contrat de travail de votre salarié. Son absence doit être prise en compte pour le calcul de ses congés payés.

À noter : pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, votre salarié perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Le congé parental d’éducation

Pris sous la forme d’un congé total ou d’un passage à temps partiel, le congé parental d’éducation est réservé au père et la mère de l’enfant.

Le salarié qui, à la naissance de son enfant, cumule au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise peut prétendre à un congé parental d’éducation (CPE). Ce dernier peut prendre la forme d’un congé total non rémunéré durant lequel le contrat de travail du salarié est suspendu ou bien d’un passage à temps partiel d’au moins 16 heures par semaine.

Le CPE a une durée maximale d’un an et peut être renouvelé deux fois sans excéder, en principe, la date du troisième anniversaire de l’enfant.

En pratique : le salarié doit vous avertir de son intention de prendre un CPE par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 2 mois avant le début de ce congé, ou un mois avant la fin du congé de maternité si le CPE est pris immédiatement après. De même, chaque renouvellement du CPE doit vous être communiqué au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

Au terme du CPE, votre salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, le congé parental est pris en compte pour la moitié de sa durée dans la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. En revanche, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas retenu pour le calcul des congés payés du salarié.

En complément : prenez le soin de consulter votre convention collective ou votre accord d’entreprise qui peuvent prévoir des mesures plus favorables en matière de congés liés à la naissance (durée plus importante, maintien de la rémunération du salarié…).

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Travail à temps partiel

Durée : 01 mn 05 s

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Derniers jours pour créer un compte AT/MP

Chaque année, la Carsat ou, pour l’Île-de-France la Cramif, notifie aux employeurs le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) applicable sur la rémunération de leurs salariés.

Les entreprises d’au moins 10 salariés reçoivent cette notification via le téléservice gratuit « Compte AT/MP » disponible sur le site www.net-entreprises.fr. Les employeurs dont l’effectif est inférieur à ce seuil la recevant par courrier.

À compter du 1er janvier 2022, la notification par voie électronique du taux de la cotisation AT/MP concernera les entreprises de moins de 10 salariés. Aussi, ces dernières doivent, au plus tard le 30 novembre 2021, ouvrir un compte AT/MP sur le site www.net-entreprises.fr.

Les entreprises de moins de 10 salariés qui ne créent pas de compte AT/MP risquent une pénalité s’élevant, en 2021, à 18 € par an et par salarié.

À savoir : le compte AT/MP permet également aux entreprises de demander en ligne les subventions Prévention TPE distribuées par la Carsat ou la Cramif afin de prévenir les risques professionnels.

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Agriculteurs victimes des inondations : une prise en charge de vos cotisations

Pour soutenir les exploitants agricoles dont les cultures ont été fortement impactées, voire totalement détruites, par les inondations qui se sont produites dans plusieurs régions au cours de l’été dernier, les pouvoirs publics ont annoncé avoir débloqué une enveloppe de 8,4 millions d’euros. Cette enveloppe vient renforcer le dispositif, déjà existant, de prise en charge d’une partie des cotisations sociales des exploitants agricoles en difficulté.

Sont concernées, à hauteur d’un plafond annuel de 3 800 €, les cotisations personnelles d’assurance maladie, maternité et invalidité (Amexa), les cotisations d’assurance vieillesse (AVA, AVI), de prestations familiales, d’accidents du travail (Atexa) et de retraite complémentaire obligatoire (RCO) ainsi que la cotisation IJ Amexa.

En pratique : pour demander à bénéficier de cette aide, les agriculteurs sont invités à se rendre sur le site de la Mutualité sociale agricole (MSA). Les conditions d’accès à l’aide et les modalités du dépôt de la demande pour en bénéficier y sont indiquées en détail.


Communiqué du ministère de l’Agriculture du 4 novembre 2021

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Contrats en alternance : les aides prolongées jusqu’à fin juin 2022

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie des aides financières exceptionnelles aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Des aides destinées à contrer la baisse des recrutements en alternance découlant de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces aides ne devaient s’appliquer que pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge de 6 mois : elles concernent donc les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus jusqu’au 30 juin 2022.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander ces aides. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Quel contrat ?

Ouvrent droit à une aide financière :
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac+2 à un master (BTS, licence…) ;
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié.

À noter : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de ces aides que sous certaines conditions (avoir notamment entre 3 et 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise).

Quel montant ?

Le montant maximal de l’aide s’élève à :
– 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, est payée mensuellement à l’employeur. Ce dernier doit, chaque mois, transmettre les données pertinentes dans la DSN pour les contrats d’apprentissage ou, pour les contrats de professionnalisation, envoyer le bulletin de paie du salarié à l’Agence de services et de paiement.

À savoir : le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage versée aux entreprises de moins de 250 salariés pour la première année d’un contrat destiné à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022, cette aide, normalement fixée à 4 125 € maximum, s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.


Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021, JO du 11

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L’emploi associatif en recul en 2020

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations en 2020.

Sans surprise, les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations.

Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements. L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

À noter : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros.

Près d’un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour :
– près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 71 % dans l’hébergement médico-social 
– un peu moins de 70 % dans le sport ;
– près de 60 % dans l’enseignement ;
– 27 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,2 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,5 % du personnel associatif et 2,2 %.

Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses a chuté de 3,2 % en 2020 notamment en raison du recours très important à l’activité partielle. Une masse qui s’élevait donc à 39 milliards d’euros en 2020.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a légèrement régressé de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et des organisations politiques (36 870 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

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Economie Sociale et Solidaire (ESS)

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Protection sociale complémentaire : une mise à jour peut être nécessaire !

Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire.

Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…).

Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que :
– le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ;
– l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit) ;
– les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour des régimes instaurés dans les entreprises

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

Ceci peut impliquer une mise à jour du contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance). Les employeurs doivent donc se rapprocher de cet organisme afin que ce contrat respecte les préconisations de cette instruction, en principe, à compter du 1er janvier 2022. Une date qui fait d’ores et déjà l’objet de deux exceptions :
– le contrat collectif peut être mis à jour jusqu’au 30 juin 2022 si sa modification suppose une approbation en assemblée générale au sein de l’organisme assureur qu’il n’est pas possible de tenir avant le 1er janvier 2022 ;
– la Direction de la Sécurité sociale vient d’indiquer que le contrat pouvait être mis à jour jusqu’au 31 décembre 2022 à condition que l’organisme assureur délivre aux salariés une information écrite sur le maintien des garanties pendant la suspension de leur contrat de travail.

À noter : concernant les salariés placés en activité partielle, l’employeur doit, en 2021 et, le cas échéant, jusqu’au 30 juin 2022 ou au 31 décembre 2022, maintenir les garanties complémentaires de protection sociale dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle du 16 novembre 2020 pour avoir droit aux exonérations fiscales et sociales.

Les employeurs doivent également mettre en conformité avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 le document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur).

Une mise à jour qui doit être effectuée avant :
– le 1er juillet 2022 si le régime a été instauré via une décision unilatérale de l’employeur ;
– le 1er janvier 2025 lorsqu’il a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire.


Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

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