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Cession d’entreprise : quelle information des salariés ?

L’employeur qui entend céder son entreprise (vente d’un fonds de commerce ou cession de la majorité du capital d’une société) doit, en principe, avant la réalisation de cette vente, en informer ses salariés. Et ce, afin de leur laisser la possibilité de formuler une offre de rachat. Une obligation d’information dont les modalités viennent d’être assouplies dans le but de favoriser les transmissions d’entreprises.

Un mois avant la vente

Actuellement, l’employeur doit informer ses salariés de tout projet de cession :
– au moins 2 mois avant la réalisation de la vente, dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans celles d’au moins 50 salariés ne disposant pas d’un comité social et économique (CSE) ;
– au plus tard en même temps que la consultation du CSE liée à ce projet, dans les entreprises comptant au moins 50 et moins de 250 salariés dotées d’un tel comité.

Précision : cette information peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception par les salariés (lettre recommandée avec accusé de réception, réunion d’information avec signature d’un registre de présence…).

Pour les ventes qui seront conclues à compter du 26 juillet 2026, l’information des salariés ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés et celles d’au moins 50 salariés qui ne disposent pas d’un CSE. Une information qui devra désormais être transmise aux salariés au plus tard un mois avant la réalisation de la cession.

En complément : le montant maximal de l’amende civile pouvant être infligée au chef d’entreprise qui ne remplit pas cette obligation d’information est abaissé de 2 à 0,5 % du montant de la vente.


Art 22, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Dispense de travail d’un salarié en arrêt-maladie

Un de nos salariés actuellement en arrêt de travail revient bientôt dans l’entreprise. Il nous demande s’il peut d’ores et déjà commencer à travailler de chez lui. Que devons-nous lui répondre ?

Vous devez lui répondre non ! En effet, le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail est dispensé de travailler. Dès lors, non seulement vous ne pouvez pas exiger de lui qu’il réalise des tâches liées à son travail mais vous ne devez pas non plus tolérer qu’il travaille de sa propre initiative.

Un seul bémol à cette interdiction de travailler : vous pouvez demander au salarié de répondre à des demandes ponctuelles qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de votre entreprise et, surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail (concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations).

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Évaluation des avantages en nature

Les avantages en nature, c’est-à-dire les prestations fournies gratuitement (ou moyennant une faible participation) par l’employeur à son salarié, doivent s’ajouter à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Certains de ces avantages font l’objet d’évaluations forfaitaires minimales publiées chaque année par l’administration.

Cas général : avantages en nature nourriture et logement 2026

Nourriture pour 2026
1 repas 5,50 €
2 repas (1 journée) 11 €

En matière sociale, les montants indiqués ci-dessus constituent des évaluations minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs d’un commun accord entre les salariés et leurs employeurs, à défaut de stipulations supérieures prévues par convention collective.

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2026 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 2 002,50 €
(moins de 0,5 plafond)
79,70 € 42,60 €
De 2 002,50 à 2 402,99 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
93 € 59,70 €
De 2 403 à 2 803,49 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
106,20 € 79,70 €
De 2 803,50 à 3 604,49 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
119,40 € 99,50 €
De 3 604,50 à 4 405,49 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
146,40 € 126,10 €
De 4 405,50 à 5 206,49 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
172,60 € 152,40 €
De 5 206,50 à 6 007,49 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
199,40 € 185,70 €
Égale ou supérieure à 6 007,50 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
225,60 € 212,30 €
(1) L’employeur peut aussi calculer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale ou, en l’absence d’une telle valeur, d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 4 005 € depuis le 1er janvier 2026.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.

Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 2 250 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 238,80 € (4 x 59,70 €).

Historique : avantages en nature nourriture et logement

Nourriture

2025

Nourriture pour 2025
1 repas 5,45 €
2 repas (1 journée) 10,90 €

2024

Nourriture pour 2024
1 repas 5,35 €
2 repas (1 journée) 10,70 €

2023

Nourriture pour 2023
1 repas 5,20 €
2 repas (1 journée) 10,40 €

Logement

2025

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2025 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 962,50 €
(moins de 0,5 plafond)
78,70 € 42,10 €
De 1 962,50 à 2 354,99 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
91,80 € 58,90 €
De 2 355 à 2 747,49 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
104,80 € 78,70 €
De 2 747,50 à 3 532,49 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
117,90 € 98,20 €
De 3 532,50 à 4 317,49 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
144,50 € 124,50 €
De 4 317,50 à 5 102,49 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
170,40 € 150,40 €
De 5 102,50 à 5 887,49 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
196,80 € 183,30 €
Égale ou supérieure à 5 887,50 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
222,70 € 209,60 €
(1) L’employeur peut aussi calculer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale ou, en l’absence d’une telle valeur, d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € depuis le 1er janvier 2025.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.

2024

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2024 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 932 €
(moins de 0,5 plafond)
77,30 € 41,40 €
De 1 932 à 2 318,39 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
90,20 € 57,90 €
De 2 318,40 à 2 704,79 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
102,90 € 77,30 €
De 2 704,80 à 3 477,59 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
115,80 € 96,50 €
De 3 477,60 à 4 250,39 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
141,90 € 122,30 €
De 4 250,40 à 5 023,19 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
167,40 € 147,70 €
De 5 023,20 à 5 795,99 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
193,30 € 180,10 €
Égale ou supérieure à 5 796 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
218,80 € 205,90 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative cadastrale.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € depuis le 1er janvier 2024.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.

2023

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2023 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 833 €
(moins de 0,5 plafond)
75,40 € 40,40 €
De 1 833 à 2 199,59 €
(de 0,5 à moins de 0,6 plafond)
88 € 56,50 €
De 2 199,60 à 2 566,19 €
(de 0,6 à moins de 0,7 plafond)
100,40 € 75,40 €
De 2 566,20 à 3 299,39 €
(de 0,7 à moins de 0,9 plafond)
113 € 94,10 €
De 3 299,40 à 4 032,59 €
(de 0,9 à moins de 1,1 plafond)
138,40 € 119,30 €
De 4 032,60 à 4 765,79 €
(de 1,1 à moins de 1,3 plafond)
163,30 € 144,10 €
De 4 765,80 à 5 498,99 €
(de 1,3 à moins de 1,5 plafond)
186,60 € 175,70 €
Égale ou supérieure à 5 499 €
(égale ou supérieure à 1,5 plafond)
213,50 € 200,90 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.
(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € depuis le 1er janvier 2023.
(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.

Véhicule mis à la disposition permanente d’un salarié

Lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule, l’avantage en nature résultant de son utilisation privée est, quel que soit le type de véhicule (thermique, électrique…), évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

– en cas d’achat du véhicule, elles comprennent l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;

– en cas de location simple ou de location avec option d’achat du véhicule, elles comprennent le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses forfaitaires annuelles sont évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié. Cette date correspond à la date d’attribution du véhicule fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.

Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 (coût TTC)
Achat d’un véhicule de 5 ans et moins Achat d’un véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 9 % du coût d’achat 6 % du coût d’achat 30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 9 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
12 % du coût d’achat
6 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
9 % du coût d’achat
30 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant)
Évaluation forfaitaire annuelle pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 (coût TTC)
Achat d’un véhicule de 5 ans et moins Achat d’un véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 15 % du coût d’achat 10 % du coût d’achat 50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 15 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
20 % du coût d’achat
10 % du coût d’achat + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
15 % du coût d’achat
50 % du coût global annuel (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnelles
OU
67 % du coût d’achat (location, entretien, assurance, carburant)

Un régime de faveur pour les véhicules électriques

Les véhicules

Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses, qu’il soit évalué au réel ou de manière forfaitaire, fait l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite, en 2026, de 2 026,30 € par an pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025.

Pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et à condition qu’ils respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique, le montant des dépenses bénéficie, en 2026, d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 026,30 € par an pour une évaluation au réel ;
– 70 % dans la limite de 4 641,60 € par an pour une évaluation forfaitaire.

Précision : les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.

Ainsi, si en 2026, un véhicule électrique mis à la disposition d’un salarié le 12 janvier 2026 génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €, celles-ci bénéficient d’un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 2 026,30 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 2 026,30 € = 2 973,70 €.

Les bornes de recharge

Jusqu’au 31 décembre 2027, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge pour les véhicules électriques installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.

Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses, valables jusqu’au 31 décembre 2027, sont à distinguer.

Ainsi, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
– cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
– lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 057,10 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 585,50 € lorsque la borne a plus de 5 ans.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2027, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition permanente du salarié

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle d’un salarié, l’employeur met à sa disposition permanente des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphone, ordinateur portable…), l’avantage en nature résultant de l’utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.

Personnel des hôtels-cafés-restaurants 2026

Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er juin 2026 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,25 €
1 journée 2 MG = 8,50 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 31 mai 2026 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,35 €
1 journée 2 MG = 8,70 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

Historique : personnel des hôtels-cafés-restaurants

2025

Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er janvier 2025 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,22 €
1 journée 2 MG = 8,44 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

2024

Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er novembre au 31 décembre 2024 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,22 €
1 journée 2 MG = 8,44 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 31 octobre 2024 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,15 €
1 journée 2 MG = 8,30 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti

2023

Évaluation des avantages en nature nourriture à compter du 1er mai 2023 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,10 €
1 journée 2 MG = 8,20 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
Évaluation des avantages en nature nourriture du 1er janvier au 30 avril 2023 (1)
1 repas 1 MG (2) = 4,01 €
1 journée 2 MG = 8,02 €
(1) Est concerné le personnel des entreprises relevant des conventions collectives des hôtels, cafés, restaurant, de la restauration des collectivités, de la restauration rapide, des chaînes de cafétérias et des casinos.
(2) MG = minimum garanti
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Rémunération des salariés en contrats en alternance

La rémunération des salariés engagés dans le cadre d’un contrat en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.

Rémunération minimale des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 1er juin 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,32 €/heure
504,09 €/mois
39 % 4,80 €/heure
728,14 €/mois
55 % 6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,29 €/heure
802,82 €/mois
51 % 6,28 €/heure
952,18 €/mois
67 % 8,25 €/heure
1 250,90 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,52 €/heure
989,52 €/mois
61 % 7,51 €/heure
1 138,88 €/mois
78 % 9,60 €/heure
1 456,27 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des apprentis du 1er janvier au 31 mai 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,25 €/heure
492,22 €/mois
39 % 4,69 €/heure
710,98 €/mois
55 % 6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,17 €/heure
783,90 €/mois
51 % 6,13 €/heure
929,75 €/mois
67 % 8,05 €/heure
1 221,43 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,37 €/heure
966,21 €/mois
61 % 7,33 €/heure
1 112,05 €/mois
78 % 9,38 €/heure
1 421,97 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 1er juin 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
65 % du Smic 8 €/heure
1 213,56 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,62 €/heure
1 306,91 €/mois  
80 % du Smic 9,85 €/heure
1 493,61 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation du 1er janvier au 31 mai 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
65 % du Smic 7,81 €/heure
1 184,97 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,41 €/heure
1 276,12 €/mois  
80 % du Smic 9,62 €/heure
1 458,43 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
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Mettre en place un règlement intérieur : c’est plus simple !

Les entreprises dont l’effectif atteint ou franchit le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent, dans les 12 mois qui suivent, se doter d’un règlement intérieur. Un document qui recense, notamment, les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la discipline dans l’entreprise. Mais pour être opposable aux salariés, autrement dit pour permettre à l’employeur de prononcer des sanctions en cas de non-respect des règles mises en place, le règlement intérieur doit faire l’objet de plusieurs formalités. Des formalités qui viennent d’être simplifiées.

À noter : ces formalités doivent également être effectuées en cas de modification du règlement intérieur.

Dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes

Auparavant, pour être applicable, le règlement intérieur devait être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont relevait l’entreprise. Sachant que son entrée en vigueur ne pouvait pas intervenir moins d’un mois après ce dépôt. Ce n’est plus le cas depuis le 28 mai 2026. Désormais, l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’est plus conditionnée à son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Précision : le règlement intérieur doit préciser sa date d’entrée en vigueur.

Mais attention, les autres formalités liées au règlement intérieur restent de mise. En effet, pour être opposable aux salariés, ce document doit être :
– soumis à l’avis du comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
– communiqué à l’inspecteur du travail (accompagné de l’avis du CSE) ;
– et porté, par tout moyen (généralement par affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, et ce au moins un mois avant son entrée en vigueur.


Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Contrat d’apprentissage

Les bénéficiaires

Employeurs concernés

Tous les employeurs du secteur privé (secteurs industriel, commercial, artisanal et agricole, profession libérale, association…), qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, peuvent conclure un contrat d’apprentissage.

Les entreprises de travail temporaire peuvent aussi conclure un tel contrat.

Public visé

Le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) au début de l’apprentissage.

Cependant, les jeunes d’au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège).

Par ailleurs, le jeune qui atteint l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile peut bénéficier d’un contrat d’apprentissage si :
– il a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
– il est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis (CFA) sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

La limite d’âge de 29 ans révolus ne s’applique pas :
– lorsque l’apprenti a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ;
– lorsque l’apprenti est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
– lorsque l’apprenti est une personne handicapée ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre employeur, pour une durée d’un an au plus, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre visé par l’apprenti ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage permettant d’acquérir une qualification supérieure à celle précédemment obtenue. Ce contrat doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans ;
– en cas de rupture du précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à son inaptitude physique et temporaire. Le nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans.

Précision : les causes indépendantes de la volonté de l’apprenti sont la cessation d’activité de l’employeur, la faute de l’employeur ou des manquements répétés à ses obligations ainsi que la mise en œuvre de la procédure de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage en cas de risques sérieux à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.

Le contrat

Un CDD ou un CDI

Le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle de formation qui est suivi par l’apprenti. Elle est comprise, en principe, entre 6 mois et 3 ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparée.

Le contrat d’apprentissage peut également donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il débute alors par une période d’apprentissage correspondant à la durée de la formation de l’apprenti (entre 6 mois et 3 ans) et au cours de laquelle les règles spécifiques à ce contrat s’appliquent. Après cette période, il se poursuit comme un contrat de travail classique, sans période d’essai cependant.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée pour tenir compte notamment du niveau initial de compétence de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’un service civique ou d’une mobilité à l’étranger. Elle peut aussi être prolongée, d’un an au plus, en cas d’échec à l’examen.

À noter : la durée du contrat d’apprentissage d’un sportif de haut niveau ou d’un travailleur handicapé peut aller jusqu’à 4 ans.

Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Modalités du contrat

Le contrat d’apprentissage est conclu par écrit et est signé par l’employeur et par l’apprenti (et par son représentant légal si l’apprenti est mineur). L’employeur conserve un exemplaire du contrat et il en remet un à l’apprenti.

Il mentionne :
– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
– l’effectif de l’entreprise ;
– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
– les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
– l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle exigées ;
– le salaire dû à l’apprenti pour chaque année du contrat ou de la période d’apprentissage.

À noter : lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est signée par l’apprenti et est visée par le directeur du centre de formation des apprentis.

À l’issue du contrat d’apprentissage, si le jeune est embauché en CDI, en CDD en contrat de travail temporaire par la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.

Durée du travail

Les appentis majeurs sont soumis aux mêmes règles, en terme de durée du travail, que les autres salariés. Par contre, la durée de travail de l’apprenti mineur est limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, il est possible d’augmenter la durée du travail des apprentis au maximum de 2 heures par jour et de 5 heures par semaine, mais uniquement pour des activités réalisées sur des chantiers de bâtiment et de travaux publics ainsi que pour des activités de création, d’aménagement et d’entretien réalisées sur les chantiers d’espaces paysagers. Le dépassement des durées maximales de travail des jeunes devant être justifié par l’organisation collective de travail et sachant qu’ils ne peuvent pas travailler plus que les adultes employés dans l’entreprise. À titre de contrepartie, les jeunes doivent se voir attribuer des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de travail de 8 heures. De plus, les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

À noter : pour les activités qui ne sont pas concernées par cette dérogation, l’employeur peut saisir l’inspecteur du travail, pour demander, à titre exceptionnel, l’autorisation de dépasser les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans. Et ce, dans la limite de 5 heures par semaine et sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail.

Enfin, la législation interdit le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit des apprentis de moins de 18 ans, sauf pour certains secteurs d’activité déterminés par décret (restauration, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Rupture du contrat

Dans les 45 premiers jours

L’employeur ou l’apprenti sont libres de rompre unilatéralement le contrat durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en entreprise.

Après les 45 premiers jours

Un accord entre les deux parties peut mettre un terme au contrat.

L’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif personnel à l’égard de l’apprenti en cas de force majeure, de faute grave ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, Ce licenciement ayant un caractère disciplinaire lorsque l’apprenti a commis une faute grave. Précisons, en outre, qu’en cas d’inaptitude de l’apprenti, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur.

À noter : le licenciement de l’apprenti peut aussi être engagé en cas de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

L’exclusion définitive de l’apprenti du CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Dans une telle situation, l’employeur peut décider de ne pas licencier l’apprenti. Mais si l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les 2 mois suivant son exclusion, son maintien dans l’entreprise nécessite la signature d’un contrat de travail. Ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’apprentissage via un avenant au contrat.

En pratique : la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est constatée par une document écrit. Elle est notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’opérateur de compétences.

Enfin, l’apprenti a le droit de démissionner. Pour ce faire, il doit, au préalable, saisir le médiateur consulaire (de la CCI, de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre d’agriculture) puis, passé un délai de 5 jours, informer l’employeur de son intention de démissionner. Un délai minimal de 7 jours calendaires devant s’écouler entre l’information de l’employeur et la rupture du contrat.

À savoir : l’apprenti qui a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son apprentissage peut rompre le contrat d’apprentissage de manière anticipée à condition de prévenir son employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

La rémunération

Rémunération due à l’apprenti

Elle est fixée en pourcentage du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 1er juin 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,32 €/heure
504,09 €/mois
39 % 4,80 €/heure
728,14 €/mois
55 % 6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,29 €/heure
802,82 €/mois
51 % 6,28 €/heure
952,18 €/mois
67 % 8,25 €/heure
1 250,90 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,52 €/heure
989,52 €/mois
61 % 7,51 €/heure
1 138,88 €/mois
78 % 9,60 €/heure
1 456,27 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des apprentis du 1er janvier au 31 mai 2026 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,25 €/heure
492,22 €/mois
39 % 4,69 €/heure
710,98 €/mois
55 % 6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,17 €/heure
783,90 €/mois
51 % 6,13 €/heure
929,75 €/mois
67 % 8,05 €/heure
1 221,43 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,37 €/heure
966,21 €/mois
61 % 7,33 €/heure
1 112,05 €/mois
78 % 9,38 €/heure
1 421,97 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Exonération de cotisations

Les employeurs appliquent, sur la rémunération des apprentis, la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 3 Smic. Les cotisations qui ne sont pas incluses dans la réduction générale sont calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti.

Les apprentis sont exonérés de l’ensemble des cotisations d’origine légale et conventionnelle normalement dues par les salariés ainsi que de la CSG et de la CRDS sur la part de leur rémunération qui est inférieure ou égale à 50 % du Smic. Autrement dit, l’apprenti doit payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS sur la part de la rémunération qui dépasse ce plafond.

À savoir : pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, la limite d’application de l’exonération de cotisations est fixée à 79 % du Smic. Et la rémunération de l’apprenti est exonérée de la CSG et de la CRDS dans sa totalité.

La formation

L’apprenti suit une formation en alternance dans un centre de formation des apprentis (CFA) et dans l’entreprise.

La durée de formation en CFA doit être au moins de 400 heures par an. Un entretien professionnel entre l’employeur, le maître d’apprentissage et un formateur du CFA (et si besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal) a lieu dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, afin de réaliser une première évaluation du déroulement de la formation de l’apprenti, et de l’adapter si nécessaire.

Pour la formation en entreprise, l’employeur désigne un maître d’apprentissage référent au sein de l’entreprise. Le maître d’apprentissage est responsable de la formation de l’apprenti en entreprise et assure la liaison avec le CFA.

Il appartient à une convention ou un accord collectif de branche de déterminer les conditions à remplir pour exercer la mission de maître d’apprentissage. À défaut de convention ou d’accord, peuvent être maître d’apprentissage les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre visé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent qui justifient d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. S’il ne possède ni diplôme ni titre, le maître d’apprentissage doit justifier de 2 années de pratique professionnelle.

À noter : le début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat et que le début de la période de formation en CFA ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat.

Une aide financiere

Montant de l’aide financière

Les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Le tableau ci-dessous résume l’aide financière mobilisable compte tenu de la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Précision : le montant de l’aide financière s’élève à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.

Montant de l’aide à l’apprentissage accordée aux employeurs
Niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé(1) Entreprises de moins de 250 salariés Entreprises d’au moins 250 salariés
Contrats conclus depuis le 8 mars 2026
3 et 4 5 000 € 2 000 €
5 4 500 € 1 500 €
6 et 7 2 000 € 750 €
8 0 0
Contrats conclus entre le 1er janvier et le 7 mars 2026
3 et 4 5 000 € 0
5, 6, 7 et 8 0 0
Contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025
3, 4, 5, 6 et 7 5 000 € 2 000 €
8 0 0
(1) Niveau retenu conformément au cadre national des certifications professionnelles : niveau 3 (BEP, CAP…), niveau 4 (baccalauréat, notamment), niveau 5 (bac+2), niveau 6 (bac+3 et bac+4), niveau 7 (bac+5) ou niveau 8 (doctorat, notamment).

Attention : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de l’aide financière que sous certaines conditions (compter 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Modalités du versement de l’aide financière

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.

L’aide est payée, chaque mois, par l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’employeur. Et ce, avant le versement de la rémunération à l’apprenti. Sachant qu’à défaut de transmission des éléments de cette rémunération au moyen de la DSN, l’aide est suspendue.

Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est proratisée selon le nombre de jours travaillés par l’apprenti. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc pas le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte des jours de ces mois couverts par le contrat. Cette proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue au titre du dernier mois du contrat lorsque celui-ci prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être versée dès le mois suivant. De même, l’aide n’est pas due au cours des mois où, en raison de la suspension du contrat, l’apprenti n’a pas été rémunéré.

En pratique : il est possible de simuler, sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr, le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et de l’aide accordée).

Formalités

L’employeur établit le contrat d’apprentissage au moyen du formulaire Cerfa correspondant. L’employeur doit aussi inscrire l’apprenti dans un CFA.

Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent ce début d’exécution, l’employeur transmet à son opérateur de compétences le contrat d’apprentissage (ou la déclaration souscrite par l’ascendant employeur) et la convention conclue avec l’organisme de formation. L’opérateur de compétences dispose de 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. L’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai vaut refus de cette demande.

www.alternance.emploi.gouv.fr

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Contrat de professionnalisation

Bénéficiaires

Employeurs concernés

Tous les employeurs assujettis à l’obligation légale de participation au financement de la formation continue (y compris les groupements d’employeurs) et établis ou domiciliés en France (métropole et DOM) peuvent embaucher des personnes sous contrat de professionnalisation.

À noter : les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation. Les intérimaires effectuent, dans le cadre de missions de travail temporaire, une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée et les enseignements dispensés, l’objectif étant la professionnalisation des intérimaires ou l’amélioration de leur insertion professionnelle.

Sont exclus du dispositif, l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.

Public visé

Le contrat de professionnalisation s’adresse :
– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, ou de l’allocation adulte handicapé ;
– aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Précision : les jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent être embauchés sous contrat de professionnalisation pour les périodes de stage qu’ils effectuent en entreprise.

Contrat

Objectif

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le salarié alterne formation pratique en entreprise et formation théorique. Ce contrat a pour but d’acquérir une qualification reconnue professionnellement. Aussi, cette qualification doit-elle être mentionnée dans le répertoire national des certifications professionnelles, être reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Une expérimentation de 3 ans permet également de conclure des contrats de professionnalisation dans le cadre de la « validation des acquis de l’expérience (VAE) inversée ». Ainsi, jusqu’au 28 février 2026, des actions permettant d’obtenir une VAE peuvent être mises en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Cette mesure vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs sanitaire et social, santé, services, grande distribution, énergie, hôtellerie restauration, transports, logistique…). Et ainsi permettre aux employeurs de former et de recruter du personnel dans les métiers en tension.

Durée

Le contrat est conclu par écrit pour une durée déterminée ou une durée indéterminée.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit avoir une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois et il ne peut être renouvelé qu’une seule fois si :
– le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, de maladie professionnelle, d’accident du travail ou de défaillance de l’organisme de formation ;
– le bénéficiaire, après avoir obtenu sa qualification, souhaite préparer une qualification supérieure ou complémentaire.

S’il est conclu à durée indéterminée, la durée minimale de l’action de professionnalisation doit également être comprise entre 6 et 12 mois et doit se dérouler en début de contrat.

À noter : la durée de l’action de professionnalisation peut être prolongée jusqu’à 36 mois dans le cadre de la VAE inversée ainsi que pour les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un 2nd cycle de l’enseignement secondaire (lycée) et qui n’ont pas obtenu de diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, pour les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, pour les bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion. Pour les autres bénéficiaires, un allongement jusqu’à 24 mois est possible en application d’un accord de branche ou d’un accord collectif interprofessionnel.

Modalités

La conclusion d’un contrat de professionnalisation à temps partiel est possible, à partir du moment où cette organisation du travail ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification et qu’elle respecte les conditions du contrat de professionnalisation (notamment en ce qui concerne la durée minimale de formation par rapport à la durée totale du contrat).

Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai fixée selon les règles de droit commun, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

Les salariés embauchés sous contrat de professionnalisation bénéficient de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise, sauf si elles sont incompatibles avec les exigences de leur formation. Cependant, ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, jusqu’au terme du CDD ou de l’action de professionnalisation (CDI), sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Précision : la durée du travail des salariés en contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale.

Formation et tutorat

Formation

Durée des actions

Les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques suivis dans le cadre du contrat de professionnalisation sont assurés par un organisme de formation extérieur ou par l’entreprise elle-même, lorsqu’elle dispose d’un service de formation.

Si les actions d’accompagnement et les enseignements sont mis en place par un organisme de formation ou un établissement d’enseignement, l’entreprise et l’organisme ou l’établissement doivent signer une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

La durée de formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du CDD ou de la période de professionnalisation pour un CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Cette durée peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat, par accord collectif de branche ou accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un opérateur de compétences (OPCO) pour certains publics spécifiques (jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an, jeunes visant des formations diplômantes…).

Dépenses de formation

Les dépenses de formation liées aux actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation peuvent être prises en charge directement par les OPCO, sur la base de forfaits fixés par accord collectif de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un OPCO. Pour les bénéficiaires demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, les dépenses de formation peuvent être directement prises en charge par Pôle emploi sur la base de ces forfaits.

Les dépenses de formation exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

En l’absence de forfaits fixés par accord collectif, les dépenses de formation liées aux actions de professionnalisation, d’évaluation et d’accompagnement sont prises en charge par les OPCO sur la base de 9,15 € par heure de formation (15 € lorsque le bénéficiaire est un jeune sans qualification, un bénéficiaire de minima sociaux ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an).

Important : toute clause de dédit-formation prévoyant un remboursement, par le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation à l’employeur, des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail est nulle.

Tutorat

Désignation et mission du tuteur

Un tuteur doit être désigné par l’employeur, parmi les salariés volontaires et qualifiés de l’entreprise, pour suivre chaque bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation.

Le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation défini. Il ne peut suivre simultanément plus de 3 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat simultané de 2 salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le salarié pendant la durée de l’action de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il doit assurer la liaison avec l’organisme ou le service de formation assurant les actions de professionnalisation et participer à l’évaluation du suivi de la formation. L’employeur doit à cet effet permettre au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Dépenses de formation du tuteur

Elles peuvent être prises en charge par les OPCO, pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de 10 salariés, qui bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur, dans la limite de 15 € par heure de formation et pour une durée de formation maximale de 40 heures. La prise en charge comprend les dépenses de frais pédagogiques, de transport et d’hébergement, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles.

Dépenses liées à l’exercice du tutorat

Elles peuvent être prises en charge dans la limite de 230 € par mois et par bénéficiaire pour une durée maximale de 6 mois. La prise en charge comprend les dépenses de frais de transport, les rémunérations et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles. Ce plafond de 230 € est majoré de 50 % (345 €) quand la personne chargée de l’exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne un bénéficiaire de minima sociaux, un jeune sans qualification ou un demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an.

Rémunération

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent un salaire minimum de :
– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Si le bénéficiaire est titulaire d’un baccalauréat professionnel (ou technologique) ou d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent, ce salaire minimum est fixé à :
– 65 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 80 % du SMIC pour les jeunes de 21 à 25 ans.

Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic, ni à 85 % de la rémunération minimale conventionnellement prévue.

À noter : les montants de rémunération sont réévalués à compter du premier jour du mois suivant le jour où le bénéficiaire du contrat de professionnalisation atteint 21 ans. En revanche, cette rémunération n’est pas réévaluée lorsqu’il atteint l’âge de 26 ans en cours de contrat.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits de son salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés, sans toutefois que cette déduction puisse excéder, chaque mois, un montant égal aux 3/4 du salaire.

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation depuis le 1er juin 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,77 €/heure
1 026,86 €/mois
65 % du Smic 8 €/heure
1 213,56 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,62 €/heure
1 306,91 €/mois  
80 % du Smic 9,85 €/heure
1 493,61 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
100 % du Smic (5) 12,31 €/heure
1 867,02 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,31 € depuis le 1er juin 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation du 1er janvier au 31 mai 2026 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic  6,61 €/heure
1 002,67 €/mois
65 % du Smic 7,81 €/heure
1 184,97 €/mois 
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 8,41 €/heure
1 276,12 €/mois  
80 % du Smic 9,62 €/heure
1 458,43 €/mois 
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
100 % du Smic (5) 12,02 €/heure
1 823,03 €/mois
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 12,02 € depuis le 1er janvier 2026). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

Aides financières

Aide aux employeurs

Les aides octroyées à l’employeur pour l’embauche d’un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation varient selon l’âge de ce dernier. La condition d’âge s’apprécie à la date de début d’exécution du contrat.

Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi âgés d’au moins 45 ans

La signature d’un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus peut ouvrir droit à une prime d’un montant de 2 000 €. Ce montant étant proratisé pour les salariés à temps partiel.

Précision : pour bénéficier de cette prime, l’employeur doit être à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales (ou respecter un plan d’apurement des cotisations restant dues). De plus, il ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique, dans les 6 mois précédant l’embauche, sur le poste en question. Enfin, le salarié recruté ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant la date de début du contrat.

En pratique, cette prime est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

Aide forfaitaire à l’employeur (demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans)

Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec un jeune d’au moins 26 ans inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, l’employeur peut bénéficier d’une aide forfaitaire. Cette aide n’est accordée qu’à condition :
– que l’employeur n’ait pas procédé à un licenciement économique au cours des 6 mois précédant l’embauche sur le poste en question ;
– qu’il soit à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales.

Quant au salarié recruté, il ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’embauche.

L’aide forfaitaire, de 2 000 € maximum, est versée en deux fois :
– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;
– un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

À noter : les aides publiques peuvent être refusées à un employeur qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal. Eu égard à la gravité des faits constatés, ce refus peut être prononcé pendant 5 ans au maximum sans remettre en cause l’enregistrement du contrat de professionnalisation.

Demander ces deux aides

Les aides doivent être demandées à France Travail via le formulaire dédié.

Ce formulaire doit, dans les 3 mois suivant le début de l’exécution du contrat, être envoyé par la poste à Pôle emploi services – TSA 40101 – 92891 Nanterre Cedex 9 accompagné de :
– la copie du contrat de professionnalisation « volet 1 de la liasse Cerfa n° 12434-04 » complété, daté et signé par l’employeur et le salarié ;
– la décision de prise en charge financière que l’opérateur de compétences (OPCO) doit retourner à l’employeur dans les 20 jours de la réception du contrat de professionnalisation ou, en l’absence de réponse au 21e jour, la preuve du dépôt de ce contrat auprès de cet organisme ;
– un justificatif de coordonnées bancaires aux normes BIC et IBAN.

Aide aux groupements d’employeurs

Les groupements d’employeurs qui organisent, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, des parcours d’insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus, peuvent bénéficier d’une aide de l’État pour l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de ces personnes.

Convention préalable État-groupement d’employeurs

L’octroi de l’aide est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec le préfet dans laquelle doivent être précisés :
– le nombre prévisionnel d’accompagnements dans l’année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
– les secteurs d’activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
– le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi ainsi que le nombre et les personnes chargées de l’accompagnement.

Montant et modalités de versement de l’aide

L’aide, calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est attribuée chaque année en fonction du nombre d’accompagnements prévus par le groupement d’employeurs. Elle est versée à hauteur de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention, le paiement du solde intervenant après examen par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du bilan d’exécution de la convention établi chaque année par le groupement.

Si l’examen fait apparaître que le nombre d’accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l’accompagnement ne sont pas conformes aux dispositions initialement convenues, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l’aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

En revanche cette aide aux groupements est refusée à l’employeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour une infraction constitutive de travail illégal.

Formalités

L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation (formulaire Cerfa) et la convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation, à son opérateur de compétences (OPCO), au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat et par voie dématérialisée via le portail de l’alternance.

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat de professionnalisation, l’OPCO se prononce sur la validité du contrat et sur la prise en charge des dépenses de formation, notifie sa décision à l’employeur et dépose le contrat à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu d’exécution du contrat. Passé ce délai de 20 jours, le défaut de notification de la réponse de l’OPCO vaut acceptation de la prise en charge financière et dépôt du contrat.

À noter : en cas de refus de la prise en charge financière du contrat au motif que celui-ci est contraire à une disposition légale ou conventionnelle, l’OPCO doit notifier sa décision motivée à l’employeur et au salarié.

Si le contrat de professionnalisation est rompu avant son terme en cas de CDD, ou si l’action de professionnalisation cesse avant son échéance en cas de CDI, l’employeur doit en informer la DREETS, l’OPCO et l’Urssaf dans les 30 jours qui suivent la rupture.

www.alternance.emploi.gouv.fr

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Quand devez-vous organiser une visite médicale de reprise ?

Selon le Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise, organisé par leur employeur auprès du médecin du travail, après, notamment, un arrêt de travail :
– consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail ;
– d’au moins 60 jours lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Mais attention, certaines conventions collectives peuvent, en raison de règles du Code du travail antérieurement applicables, prévoir des durées d’arrêt de travail plus courtes. Dès lors, en présence d’un tel texte, ces durées doivent-elles être appliquées par l’employeur ? Oui, répond la Cour de cassation.

La durée la plus courte s’applique !

Dans une affaire récente, un salarié occupant le poste d’agent de service avait été placé en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle pendant une durée de 47 jours. Au terme de cet arrêt, il n’avait pas repris le travail et son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération.

Le salarié reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise. Une visite qui, selon lui, était pourtant obligatoire après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle en vertu de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

De son côté, l’employeur estimait que cette règle prévue par la convention collective n’avait pas à être appliquée puisqu’elle découlait des anciennes dispositions du Code du travail. Un Code qui a évolué et qui prévoit désormais que seuls les arrêts de travail pour maladie non professionnelle d’au moins 60 jours donnent obligatoirement lieu à un examen médical de reprise.

Mais pour la Cour de cassation, peu importe les dispositions prévues par le Code du travail. Si la convention collective applicable à l’entreprise est, en matière de visite de reprise, plus favorable au salarié (autrement dit, si elle conditionne la visite de reprise à une durée d’arrêt de travail plus courte), elle s’impose aux employeurs. Aussi le salarié devait bénéficier d’une visite de reprise après son arrêt de travail de 47 jours et voir sa rémunération maintenue tant que cette visite n’avait pas eu lieu.


Cassation sociale, 6 mai 2026, n° 24-13599

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Le minimum garanti en hausse

Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, fait l’objet d’une revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026.

Ainsi, à cette date, le minimum garanti augmente de 4,25 € à 4,35 €. Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture est donc évalué à 8,70 € par journée ou à 4,35 € pour un repas.


Arrêté du 22 mai 2026, JO du 24

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Recourir au travail saisonnier

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.

Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat saisonnier peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante.

Dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

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