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Une nouvelle mention à inscrire sur le bulletin de paie

Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social.

Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

À savoir : les entreprises qui pratiquent le décalage de paie et qui se trouvent dans l’impossibilité d’indiquer le montant net social sur les bulletins de paie liés à la période d’emploi de juin 2023 peuvent l’afficher uniquement à compter de ceux relatifs à la période d’emploi de juillet 2023.

Comment calculer le montant net social ?

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– la cotisation patronale finançant les garanties de protection sociale complémentaire autres que la complémentaire « frais de santé » obligatoire (prévoyance, retraite supplémentaire…) ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).

Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne et les indemnités journalières de Sécurité sociale.

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire obligatoire « frais de santé ».

Une nouvelle présentation du bulletin de paie

Compte tenu de cette nouvelle mention, voici la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023.


Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1
er
 juillet 2023
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.


Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

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Une rente Atexa pour les exploitants agricoles et les collaborateurs d’exploitation

Les chefs d’exploitation agricole victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 % bénéficient d’une rente.

Jusqu’alors, cette rente n’était accordée aux non-salariés, autres que les chefs d’exploitation, qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente totale (taux d’incapacité de 100 %). Nouveauté : pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022, cette rente leur est accordée en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %.

Sont concernés par cette mesure :
– les collaborateurs ;
– les aides familiaux ;
– les enfants d’au moins 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.


Art. 94, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Décret n° 2023-358 du 10 mai 2023

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Comment recourir au contrat de travail saisonnier ?

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges.

Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise.

L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Retraites : les points clés de la réforme

Partir à la retraite à l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passera à 172 trimestres.

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera, à compter du 1er septembre 2023, progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.

Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera également à compter du 1er septembre 2023.

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continueront de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée

Les salariés et les travailleurs indépendants pourront toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être précisées par un décret. Elles concerneront les pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).
** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Par ailleurs, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap pourront, comme aujourd’hui, prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité sera aussi ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret et s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)
– Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %
– Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)
– Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travail
ou
– Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels pourront toujours utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention (C2P) pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants

Une majoration de pension sera accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposeront de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

Pour limiter l’impact du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur les parents, ces derniers auront droit à une majoration (surcote) de leur pension au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Concrètement, les parents qui, à l’âge de 63 ans, auront déjà atteint la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein pourront prétendre à une majoration de pension de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé entre 63 et 64 ans (soit une surcote maximale de 5 %). Cette mesure s’appliquera aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres :
– pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ;
– pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent.

Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.

À noter : pour les pensions servies à compter du 1er septembre 2023, les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficieront d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite

La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral pourra donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Actuellement, les personnes qui perçoivent leur pension de retraite et qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle versent des cotisations sociales d’assurance vieillesse liées à cette activité. Toutefois, ces cotisations ne leur ouvrent aucun droit à pension. Ce ne sera bientôt plus le cas ! En effet, à compter du 1er septembre prochain, il sera possible d’obtenir le versement d’une (seconde) pension de retraite de base au titre d’une activité reprise ou poursuivie dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Attention : cette mesure concernera uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein.

En outre, s’agissant des salariés, un délai de 6 mois devra être respecté entre l’attribution de la pension et la reprise d’activité chez le dernier employeur (pour les pensions attribuées à compter du 16 octobre 2023). Cette nouvelle pension de retraite sera calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant sera plafonné par décret. Sachant qu’une fois cette seconde pension de retraite attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle n’ouvrira pas de nouveaux droits à retraite.

En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Racheter des trimestres

Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise seront facilités.

Pour compléter leur carrière, les assurés peuvent aujourd’hui racheter des trimestres au titre de leurs années d’études supérieures (12 trimestres maximum) dans les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci. Bientôt, un tel rachat pourra intervenir jusqu’à un âge fixé par décret, sans que cet âge puisse être inférieur à 30 ans.

Les assurés ont aussi la possibilité de racheter des trimestres (2 maximum) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Actuellement, ce rachat doit être effectué dans les 2 ans qui suivent la fin du stage. Là encore, un décret doit venir préciser l’âge jusqu’auquel il sera possible de racheter de tels trimestres, sans que cet âge puisse être inférieur à 25 ans.

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Quel élu peut être désigné comme délégué syndical ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ?

Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.

Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.


Cassation sociale, 19 avril 2023, n° 21-17916

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Contrôle MSA : les nouvelles règles à connaître

Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (exploitations et travailleurs non salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par la MSA dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle MSA nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce).

En outre, le contrôle diligenté par la MSA à l’égard des exploitations de moins de 20 salariés et des travailleurs non salariés, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Il est désormais précisé que ce délai :
– débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ;
– prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant.

Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent doit, pour les contrôles engagés depuis le 1er mai 2023, proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…).

Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour la MSA, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement). La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera prochainement fixée par un arrêté (au plus tard le 1er janvier 2024).


Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

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Quand un salarié a-t-il la qualité de cadre dirigeant ?

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. En effet, ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail et ne peuvent donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il qu’ils aient réellement la qualité de cadre dirigeant…

Dans une affaire récente, un salarié qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la communication interne avait été licencié. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre d’heures travaillées pendant ses congés et son arrêt maladie ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé, entre autres, que le salarié était chargé de la gestion du personnel, menait régulièrement des entretiens préalables au licenciement, était responsable des procédures de licenciement et bénéficiait de subdélégations du directeur général pour signer les contrats de travail et engager diverses dépenses. Elle avait même considéré que la tonalité des échanges entre le directeur général de la société et le salarié démontrait que ce dernier disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées. Dès lors, pour la cour, le salarié relevait du statut de cadre dirigeant et ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Et pour cause : malgré une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, le salarié ne signait ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement et devait systématiquement en référer au directeur général, seul titulaire des délégations accordées par le conseil d’administration. Le salarié était donc soumis aux règles liées à la durée du travail et était fondé à demander, en particulier, le paiement des heures supplémentaires effectuées.


Cassation sociale, 15 mars 2023, n° 21-21632

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Quant à la priorité d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein (ou correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 24 heures par semaine) relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent). Aussi, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en font la demande la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans une affaire récente, une salariée engagée à temps partiel en qualité d’hôtesse, caissière et barmaid avait saisi la justice afin de réclamer, notamment, le versement de dommages et intérêts pour non-respect, par son employeur, de la priorité d’emploi dont elle bénéficiait.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait refusé la demande de la salariée au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’il existait, dans l’entreprise, des emplois à temps complet disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle.

Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a respecté la priorité d’emploi du salarié. Et ce, soit en démontrant qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conseil : pour prouver qu’il a bien respecté la priorité d’emploi d’un salarié, l’employeur a tout intérêt à lui remettre la liste des emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle (ou emplois équivalents) par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.


Cassation sociale, 13 avril 2023, n° 21-19742

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L’abandon de poste

Durée : 01 mn 42 s

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