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Forfait-jours : attention à la charge de travail de vos salariés !

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Une obligation qui, pour les salariés soumis à un forfait-jours, passe par un suivi régulier de leur charge de travail. À ce titre, il revient à l’accord collectif permettant le recours au forfait-jours dans l’entreprise de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié. Et ce, en prévoyant, par exemple, la tenue d’un entretien annuel individuel. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ?

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’hôtel avait saisi la justice afin, notamment, de contester la validité de la convention de forfait-jours qu’il avait conclu avec son employeur en vertu de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Une convention prévoyant l’organisation d’un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail du salarié. Or, en 2018, son employeur n’avait pas organisé d’entretien, celui-ci ayant été décalé en 2019. Plus encore, le forfait-jours, initialement fixé à 217 jours, avait été dépassé d’environ une trentaine de jours pendant 3 années consécutives, impliquant une surcharge de travail du salarié. Une surcharge à laquelle son employeur n’avait pas tenté de remédier.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Limoges n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, le décalage, en 2019, de l’entretien individuel du salarié était justifié par des contraintes subies par la société, à savoir la démission de son directeur général en fin d’année 2018 et la prise de fonction d’un nouveau directeur en début d’année 2019. Par ailleurs, elle avait considéré que l’employeur avait été attentif à la charge de travail du salarié en compensant le dépassement du forfait-jours, soit en lui accordant des jours de récupération, soit en lui payant ce dépassement.

Mais pour la Cour de cassation, qui a notamment constaté que le salarié avait déjà, en 2017, alerté son employeur sur sa surcharge de travail, les contraintes invoquées par l’employeur ne légitimaient pas l’absence d’entretien individuel en 2018. S’agissant du dépassement du forfait-jours, elle a estimé que l’octroi de jours de récupération et le paiement de ce dépassement ne constituaient pas des mesures permettant de remédier en temps utile à la surcharge de travail du salarié. Pour les juges, l’employeur n’a pas respecté les garanties de l’accord collectif en matière de suivi de la charge de travail du salarié.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

À noter : lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par la convention de forfait-jours quant au suivi régulier de la charge de travail du salarié, cette convention est sans effet. Le salarié est donc fondé à réclamer en justice le paiement d’heures supplémentaires.


Cassation sociale, 10 janvier 2024, n° 22-13200

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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2024

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2024*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

760 €
2 851 €
4 499 €
7 033 €
11 215 €
17 108 €
19 009 €
23 762 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,1 %

2 704 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de cotisation : 12,5 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 370 944 €
CAVOM
Médecins
– Taux de cotisation : 10,2 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 162 288 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 39 413 € et 231 840 €

3 108 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 224 713 €

2 176 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

6 843,12 €
9 124,16 €
11 405,20 €
13 686,24 €
CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.
Taux de cotisation :
– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 46 368 €
– 22 % sur l’assiette comprise entre 46 368 € et 162 288 €
CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3 (obligatoire)
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

9 632 €
11 008 €
12 384 €
13 760 €
15 136 €
16 512 €
17 888 €
19 264 €
20 640 €
22 016 €
23 392 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 570 340 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2024*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 176 €
588 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

315 €
630 €
1 260 €
1 890 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
712 €
828 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

874,60 €
410 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Cotisation forfaitaire

351 €
CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.
– Taux de cotisation : 0,50 %
– Plafond de l’assiette de cotisation : 85 781 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

1 022 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

674 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Plafond de l’assiette : 570 340 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
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Exploitants agricoles : des changements à venir pour vos cotisations personnelles

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2026

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (Amexa, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières, etc.) dues par les exploitants agricoles sont calculées sur deux assiettes différentes.

Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel de l’exploitant agricole auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales.

Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2026, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.

Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les exploitants agricoles et une hausse des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les exploitants relevant du régime des bénéfices agricoles, le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

Pour les exploitants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.


Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.

À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale.

Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).

Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.

À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.


Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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Travailleurs non-salariés : création d’une pension d’orphelin

Désormais, les enfants des non-salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux non réglementés dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin.

À noter : pour les professions libérales réglementées, ce sont les caisses professionnelles (CAVP, CARPV, CARPIMKO, CAVOM, etc.) qui fixent les règles relatives aux pensions accordées aux orphelins.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 100 € brut mensuels.

La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont les revenus mensuels ne dépassent pas 55 % du Smic (soit 6,41 € de l’heure), jusqu’à l’âge de 25 ans.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension aux caisses de retraite dont dépendaient ses parents décédés.


Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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Un entretien professionnel tous les 2 ans

Qui est concerné par cet entretien ?

Tous les salariés doivent bénéficier d’un entretien professionnel tous les 2 ans.

L’entretien professionnel biennal (tous les 2 ans de date à date) doit être proposé aux salariés dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Il concerne tous les travailleurs quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrat à temps plein ou à temps partiel…).

Remarque : les salariés nouvellement embauchés doivent être informés individuellement de ce droit au moment de leur embauche.

Par ailleurs, un entretien professionnel doit également être systématiquement proposé aux salariés qui reprennent leur activité à la suite d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation (intégral ou à temps partiel), d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée (période de mobilité externe), d’un arrêt de travail « longue maladie » ou d’un mandat syndical. Étant précisé que pour le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale, un entretien professionnel doit aussi avoir lieu avant le départ en congé.

Sur quoi porte-t-il ?

Il convient de ne pas confondre entretien professionnel et entretien d’évaluation.

L’entretien professionnel biennal porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il peut ainsi permettre de détecter certains besoins de formation du salarié afin de maintenir son employabilité. Il comporte aussi des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE), au conseil en évolution professionnelle, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer.

À noter : l’entretien professionnel peut être organisé en visioconférence pour les salariés en télétravail.

L’entretien professionnel n’a pas vocation à réaliser une quelconque évaluation du travail du salarié. En conséquence, il ne doit pas être confondu avec les entretiens d’évaluation que certains employeurs réalisent, généralement une fois par an. Il est donc important que ces deux catégories d’entretiens (professionnel et d’évaluation) soient clairement distinguées, en particulier en ayant lieu à des moments différents. Sachant que les tribunaux acceptent que ces entretiens soient réalisés le même jour dans la mesure où ils sont distincts.

L’entretien professionnel biennal doit également être distingué de l’entretien qui doit être réalisé avec les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours. Ce dernier entretien portant sur la charge de travail, l’organisation de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.

En pratique : à l’issue de l’entretien biennal, l’employeur doit établir un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Un état des lieux tous les 6 ans

L’entretien professionnel est complété, tous les 6 ans, par un état des lieux récapitulatif.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Précision : cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ce rendez-vous permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens biennaux prévus par la loi.

Il permet également d’apprécier si le salarié a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience (VAE) ;
– bénéficié d’une progression salariale (apprécié à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif) ou professionnelle (progression « verticale » au niveau des différents échelons hiérarchiques et mobilité « horizontale », c’est-à-dire progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier).

Important : l’état des lieux doit faire l’objet d’un document écrit, dont une copie est remise au salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 6 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels périodiques ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation (CPF) du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du CPF des salariés. Il peut aussi prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles prévues par le Code du travail (action de formation, éléments de certification, progression salariale ou professionnelle) ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente (c’est-à-dire autre que tous les 2 ans). Il ne peut, en revanche, modifier la périodicité de l’entretien récapitulatif (tous les 6 ans).

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Licenciement économique : quel périmètre pour l’obligation de reclassement ?

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise. Et lorsque celle-ci fait partie d’un groupe, le reclassement doit également être recherché dans les autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Et peu importe que ces entreprises appartiennent à un autre secteur d’activité, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier vendeur dans une entreprise de négoce avait été licencié pour motif économique. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant que son employeur avait failli à son obligation de reclassement. Et pour cause, ce dernier n’avait pas tenté de le reclasser dans les autres entreprises du groupe au motif qu’elles œuvraient dans un autre secteur d’activité, à savoir la réalisation de travaux.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait donné raison à l’employeur. Pour elle, les autres entreprises du groupe ne faisaient pas partie du périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur dans la mesure où elles appartenaient à un autre secteur d’activité. Un secteur d’activité différent qui ne permettait pas d’établir la permutabilité entre les membres du personnel de ces entreprises et de l’entreprise de négoce.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Selon elle, l’obligation de reclassement s’étend aux autres entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel qui auront la charge de déterminer si le salarié concerné pouvait être reclassé dans l’une des autres entreprises du groupe.


Cassation sociale, 8 novembre 2023, n° 22-18784

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Engager des travailleurs handicapés via des contrats de travail temporaire

Les entreprises peuvent recourir à des travailleurs temporaires (intérimaires) notamment en cas de remplacement d’un salarié, d’accroissement temporaire d’activité ou encore pour des emplois saisonniers.

Afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées, la récente loi pour le plein emploi permet également à une entreprise d’engager des travailleurs temporaires en dehors de ces cas de recours lorsque ces derniers sont des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Sont notamment concernés les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ou encore les titulaires d’une rente, d’une pension d’invalidité (invalidité réduisant d’au moins des deux tiers leur capacité de travail) ou de l’allocation aux adultes handicapés.

De même, les entreprises peuvent signer des contrats de mission d’au moins un mois avec une entreprise de travail temporaire d’insertion.


Art. 13, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

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Non-salariés : modulation en temps réel des cotisations personnelles

Depuis quelques années, une expérimentation permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) de moduler, selon leur revenu, le montant des cotisations sociales personnelles dont ils doivent s’acquitter auprès de l’Urssaf. Ces derniers peuvent ainsi faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel de leurs cotisations.

Ce dispositif permet de remédier au décalage temporel de quasiment 2 ans qui existe entre la perception des revenus professionnels par les travailleurs indépendants et le paiement à l’Urssaf du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus.

En pratique : les échéances de cotisations payées par le travailleur indépendant dans les premiers mois de l’année 2024 sont déterminées sur la base du revenu qu’il a perçu en 2022. Au printemps 2024, une fois que le non-salarié aura transmis son revenu définitif de 2023, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2023 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2024. Au printemps 2025, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2024.

Une expérimentation prolongée de 4 ans

L’expérimentation de la modulation en temps réel des cotisations des travailleurs indépendants devait prendre fin le 31 décembre 2023. Elle est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

Le travailleur non-salarié intéressé par la modulation doit d’abord adhérer à ce service via son espace personnel disponible sur le site de l’Urssaf. Ensuite, toujours via son espace personnel, il doit, entre le 1er et le 21 (à midi) de chaque mois en cours, télédéclarer son revenu prévisionnel du mois et payer (par télépaiement ou carte bancaire) le montant correspondant des cotisations. Si aucune déclaration n’est effectuée, le montant à payer est identique à celui du mois précédent.

À savoir : cette possibilité est ouverte aux psychomotriciens depuis le 1er janvier 2024.


Art. 25, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023

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Quels taux de cotisations pour les libéraux affiliés à la Cipav ?

Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).

Aussi, depuis cette date, le montant de ces cotisations n’est plus forfaitaire, mais proportionnel à leur revenu d’activité. À ce titre, un récent décret est venu officialiser les taux de cotisations applicables à ces libéraux.

À noter : ces taux concernent les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023. La valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) à prendre en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, à savoir 43 992 € en 2023 et 46 368 € en 2024.

Cotisation de retraite complémentaire

Le taux de cotisation de retraite complémentaire applicable aux libéraux relevant de la Cipav est ainsi fixé à :
– 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le Pass ;
– et 22 % sur la part des revenus comprise entre 1 et 3,5 fois le Pass pour 2024 (3 fois le Pass pour 2023).

Cotisation d’invalidité-décès

La cotisation d’invalidité-décès due par les libéraux affiliés à la Cipav correspond à 0,5 % de leur revenu professionnel. Sachant que le montant de cette cotisation est encadré, puisque le revenu professionnel pris en compte ne peut être inférieur à 37 % du Pass ni supérieur à 185 % de ce plafond.

En complément : durant les deux premières années de leur activité, les professionnels libéraux voient leurs cotisations sociales calculées sur une assiette forfaitaire fixée à 19 % du Pass.


Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30

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