Social

Posted on

Récoltes manuelles AOC et IGP et travail le dimanche

Les salariés des exploitations agricoles ont droit, chaque semaine, à un repos d’au moins 24 heures consécutives à prendre le dimanche. Toutefois, ce repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu en cas de circonstances exceptionnelles, notamment, pour des travaux dont l’exécution ne peut être différée.

Selon un récent décret, sont désormais considérées comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou une indication géographique protégée (IGP). Ces exploitations agricoles peuvent donc suspendre temporairement le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés. Sont, par exemple, concernés les vendanges en Champagne, le piment d’Espelette, ou encore l’oignon doux des Cévennes.

Ce même décret a également précisé que le repos hebdomadaire dominical des salariés ne peut être suspendu qu’une seule fois sur une période de 30 jours.

À noter : les salariés concernés doivent bénéficier, au moment choisi d’un commun accord avec leur employeur, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

Des démarches administratives

L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés en raison de circonstances exceptionnelles doit en aviser immédiatement l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit lui indiquer les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension, les salariés concernés ainsi que la date à laquelle ces derniers pourront bénéficier du repos compensateur.


Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024, JO du 10

Partager cet article

Posted on

Une rupture conventionnelle peut être requalifiée en démission !

La rupture conventionnelle homologuée permet à l’employeur et au salarié de mettre un terme, d’un commun accord, à un contrat à durée indéterminée. Pour être valable, le consentement du salarié doit être libre et éclairé. Autrement dit, il ne doit pas être obtenu à la suite d’une erreur, d’un dol ou d’un acte de violence. Sinon, la rupture conventionnelle peut être annulée par les juges, produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais qu’en est-il lorsque c’est le consentement de l’employeur qui est vicié ?

Dans une affaire récente, un salarié exerçant les fonctions de responsable commercial avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Un an plus tard, ce dernier avait saisi la justice en vue de faire annuler la rupture. Selon lui, son consentement avait été obtenu à la suite de manœuvres dolosives de la part du salarié. Et pour cause, celui-ci avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de se reconvertir professionnellement dans le management. Alors qu’en réalité, il projetait de créer une entreprise au sein du même secteur d’activité que son employeur, un projet auquel deux anciens salariés étaient d’ailleurs associés.

Saisies du litige, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation ont relevé que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments qu’il savait déterminant pour son employeur. Et ce, afin d’obtenir son consentement à la signature d’une rupture conventionnelle. Elles en ont déduit que le consentement de l’employeur avait été vicié par des manœuvres dolosives du salarié et donc que la rupture conventionnelle devait être annulée. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui était intervenue aux torts du salarié, devait être requalifiée en démission.

À savoir : les juges ont condamné le salarié à verser à l’employeur 20 334 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due en cas de démission et à lui rembourser l’indemnité de rupture du contrat de travail qu’il avait perçue (18 775 €).


Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 23-10817

Partager cet article

Posted on

Licenciement injustifié : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?

Lorsque le licenciement d’un salarié n’est pas justifié, c’est-à-dire qu’il est considéré par les juges comme étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité de la part de son employeur. Fixé par les juges, le montant de cette indemnité est néanmoins encadré par un barème, dit « barème Macron », en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

S’agissant des salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté, si le barème fixe bien une indemnité maximale (un mois de salaire brut), il ne prévoit rien quant à l’indemnité minimale à accorder, se contentant d’indiquer la mention « sans objet ».

Aussi la question s’est-elle posée de savoir si le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui dispose de moins d’un an d’ancienneté peut être privé d’indemnité.

Dans une affaire récente, un salarié licencié pour faute grave avait saisi la justice en vue de contester la rupture de son contrat de travail. Les juges, qui avaient considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’avaient toutefois privé d’indemnité sur la base du barème Macron.

Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui dispose de moins d’un an d’ancienneté peut, quel que soit l’effectif de l’entreprise, prétendre à une indemnité dès lors qu’il est licencié sans cause réelle et sérieuse. Il appartient alors aux juges d’en fixer le montant dans la limite imposée par le barème, à savoir un mois de salaire brut.


Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-11825

Partager cet article

Posted on

Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation.

Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.


Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

Partager cet article

Posted on

CDD : quel impact sur la période d’essai d’un CDI ?

Lorsqu’il est embauché en contrat à durée indéterminée (CDI), un salarié peut se voir appliquer une période d’essai qui, en principe, ne peut pas dépasser 2, 3 ou 4 mois selon le poste de travail concerné. Sachant que, pour fixer la durée de cette période d’essai, l’employeur doit déduire la durée des contrats à durée déterminée (CDD) qu’il a conclus avec le salarié antérieurement au CDI. À ce titre, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la prise en compte de ces CDD dans le calcul de la période d’essai.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en tant qu’infirmière en CDI à la suite de 3 CDD exécutés dans la même société. Ce CDI, conclu à la date du 4 septembre, prévoyait une période d’essai de 2 mois. Quelques jours plus tard, son employeur avait notifié à la salariée la rupture de sa période d’essai avec prise d’effet le 17 septembre. Mais cette dernière avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de la rupture de sa période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, selon elle, la durée globale des 3 CDD exécutés, à savoir 2 mois et 14 jours, devait être déduite de la durée de la période d’essai prévue dans son CDI (2 mois). Ce qui, en pratique, avait pour effet de réduire cette période à néant.

De leur côté, les juges d’appel estimaient que seule la durée du dernier CDD (un mois) devait être prise en compte puisqu’il s’était écoulé un mois entre le début de ce contrat et la fin du CDD précédent. Ce qui portait la fin de la période d’essai de la salariée au 4 octobre. Aussi, pour elle, la rupture de la période d’essai par l’employeur, en date du 17 septembre, était bien régulière.

Mais pour la Cour de cassation, c’est bien la durée globale des 3 CDD qui devait être déduite de la période d’essai du CDI. Et pour cause, la salariée avait, au moyen de ces 3 contrats, exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle. Peu important le délai d’un mois qui s’était écoulé entre les 2 derniers CDD. Aussi, la période d’essai prévue dans le CDI de la salariée ne pouvait pas s’appliquer et la rupture de cette période par l’employeur devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.


Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 23-10783

Partager cet article

Posted on

La démission d’un salarié

Durée : 01 mn 56 s

Partager cet article

Posted on

BTP : la canicule intégrée au régime de chômage intempéries

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent être contraintes d’interrompre leur activité en cas d’intempéries. Pour compenser leurs heures de travail perdues, elles doivent alors verser à leurs salariés une indemnité égale à 75 % de leur salaire horaire brut et exonérée de cotisations sociales.

Dans le cadre d’un régime de solidarité géré par la caisse Congés Intempéries BTP (CIBTP), et après déclaration de ces arrêts, une partie de ces indemnités leur est ensuite remboursée.

Précision : les employeurs du BTP versent à la CIBTP une cotisation fixée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et travaux publics et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Quelles intempéries ?

Sont considérées comme des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations qui « rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».

Concernant les conditions atmosphériques, sont visées les périodes de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort.

Jusqu’alors, certaines CIBTP faisaient preuve de souplesse et reconnaissaient aussi en tant qu’intempéries les périodes de canicule de niveau d’alerte 3 (orange) ou 4 (rouge). Désormais, celles-ci sont officiellement inscrites comme intempéries dans le Code du travail. Ce qui permet de sécuriser et d’harmoniser leur traitement par les CIBTP.

À noter : le montant remboursé aux employeurs dans le cadre d’un arrêt de travail dû à une canicule pourra être revu à la baisse par arrêté pour « assurer la soutenabilité du régime d’indemnisation à un niveau de cotisations constant dans l’hypothèse d’une hausse de la sinistralité pour les années à venir ».


Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés : du nouveau

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il est signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois.

Jusqu’alors, cet accord devait être transmis pour agrément à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

Désormais, cette demande d’agrément ainsi que la demande de renouvellement de l’agrément doivent être déposées via la plate-forme AGAPE’TH disponible sur le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr.

Nouveautés : les dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément doivent contenir à présent une présentation de l’accord signé, et non plus l’accord signé, ainsi qu’un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord. En outre, un budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées doit être joint à la demande de renouvellement d’agrément.

Par ailleurs, les documents que l’employeur doit transmettre dans les 2 mois suivant la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise doivent également l’être via cette plate-forme, soit les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé. Il en est de même pour les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif qui doivent être communiquées à la demande de la Dreets.


Arrêté du 13 juin 2024, JO du 21

Partager cet article

Posted on

PPV : elles peuvent désormais intégrer l’épargne salariale

Publiée en 2023, la loi favorisant le partage de la valeur au sein des entreprises prévoyait la possibilité pour les salariés d’affecter leurs primes de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, par exemple) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (plan d’épargne pour la retraite collectif, notamment). Un récent décret vient de préciser les modalités d’application de cette mesure permettant son entrée en vigueur au 1er juillet 2024.

Rappel : les employeurs peuvent verser jusqu’à deux PPV par an à leurs salariés. Ces primes échappent aux cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 3 000 ou 6 000 €. Et, dans ces mêmes limites, elles échappent également à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès lors qu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Une obligation d’information de l’employeur

Les employeurs qui disposent d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise doivent, lorsqu’ils octroient une PPV à leurs salariés, leur remettre une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Une fiche qui doit mentionner, en particulier :
– le montant de la PPV qui leur est allouée ;
– la possibilité d’affecter cette prime à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai de 15 jours maximum qui leur est accordé pour demander cette affectation ;
– en cas d’affectation de leur prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé.

En pratique, les employeurs peuvent remettre cette fiche d’informations aux salariés par voie électronique, dès lors que ces derniers ne s’y opposent pas.

En complément : le montant des PPV affectées à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur.


Art. 1, décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse : plus de délai de carence

Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail.

Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche.

Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.

À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.


Article 64, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×