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Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.

L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.

Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.

Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

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Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis

Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.

Une exonération de cotisations moins généreuse

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant.

Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.

Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS

Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS.

Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).

À noter : l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.


Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30

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Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2024

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle.

À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise).

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire.

Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).

Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

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Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs

Les groupements d’employeurs, généralement constitués sons forme associative, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes.

Jusqu’alors, les salariés permanents et les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil étaient comptabilisés dans l’effectif « sécurité sociale » du groupement. Ce qui n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2025 : cet effectif ne tient compte désormais que des salariés permanents.

Attention toutefois, cette nouvelle mesure ne concerne pas l’effectif pris en compte pour la tarification accidents du travail/maladies professionnelles, lequel comprend encore les salariés permanents ainsi que les salariés mis à disposition.

Rappel : l’effectif « sécurité sociale » est utilisé pour déterminer les obligations des employeurs liées aux cotisations et contributions de Sécurité sociale (option pour un paiement trimestriel des cotisations, détermination des dates d’envoi de la déclaration sociale nominative et de paiement des cotisations, taux de cotisation du Fnal…).

Une application à compter de 2025

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé que la nouvelle règle de calcul de l’effectif « sécurité sociale » pour les groupements d’employeurs s’applique à partir du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’effectif calculé sur l’année 2024. Autrement dit, l’effectif de référence 2025 d’un groupement d’employeurs correspond à la moyenne du nombre de salariés permanents qu’il a employés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Précision : l’effectif « sécurité sociale » correspond à la moyenne du nombre des personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et attention, les groupements d’employeurs ne doivent pas prendre en compte l’effectif annuel standard 2024 qui leur a été transmis en début d’année 2025 par l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole au moyen du tableau de bord de la déclaration sociale nominative. Car le décompte de cet effectif est intervenu avant l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 qui a modifié les règles de calcul de l’effectif «  sécurité sociale » des groupements d’employeurs.

À noter : les salariés mis à disposition dans les entreprises d’accueil ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de ces entreprises.


Art. 25, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Art. 21, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.

Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise

Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
– exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
– bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
– occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe.

Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.

À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.


Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340

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Fractions saisissables des rémunérations

Les rémunérations des salariés sont protégées contre les saisies des créanciers dans une certaine proportion. En effet, seule une partie de ces sommes, dont le montant varie selon un barème établi par l’administration, est saisissable ou cessible.

Fractions saisissables des rémunérations en 2025

Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2025 :

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.

Important : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

Historique : fractions saisissables des rémunérations

2024

Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 € Jusqu’à 364,17 € 1/20 18,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € 1/10 52,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € 1/5 122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € 1/4 208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € 1/3 323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € 2/3 558,61 €
Au-delà de 25 200 € Au-delà de 2 100 € en totalité 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

2023

Barème 2023 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 170 € Jusqu’à 347,50 € 1/20 17,38 €
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € 1/10 50,46 €
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € 1/5 116,96 €
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € 1/4 199,25 €
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € 1/3 309,53 €
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € 2/3 533,97 €
Au-delà de 24 090 € Au-delà de 2 007,50 € en totalité 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.

2022

Barème 2022 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 940 € Jusqu’à 328,33 € 1/20 16,42 €
Supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € Supérieure à 328,33 € et inférieure ou égale à 640,83 € 1/10 47,67 €
Supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € Supérieure à 640,83 € et inférieure ou égale à 955 € 1/5 110,50 €
Supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € Supérieure à 955 € et inférieure ou égale à 1 266,67 € 1/4 188,42 €
Supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € Supérieure à 1 266,67 € et inférieure ou égale à 1 579,17 € 1/3 292,59 €
Supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € Supérieure à 1 579,17 € et inférieure ou égale à 1 897,50 € 2/3 504,81 €
Au-delà de 22 770 € Au-delà de 1 897,50 € en totalité 504,81 € + totalité au-delà de 1 897,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 520 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 126,67 €.
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Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.

Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.

Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…

Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).

En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.


Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766

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Cotisations sociales des indépendants : une régularisation en 2026 !

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Parallèlement, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés afin que cette réforme soit neutre financièrement. Le point sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures.

Une seule assiette de cotisations

Désormais, une seule et même assiette permet de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspond à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Sur ce revenu professionnel est ensuite appliqué un abattement de 26 % (qui ne peut être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ni supérieur à 130 % de ce plafond) pour obtenir la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Des taux de cotisation ajustés

Afin de neutraliser tout impact économique de cette réforme sur les travailleurs indépendants, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés. Concrètement, leurs taux de cotisation d’assurance retraite (de base et complémentaire) sont relevés. S’agissant de la cotisation maladie-maternité, qui demeure dégressive à mesure que le revenu professionnel diminue, les mêmes taux sont dorénavant appliqués à l’ensemble des travailleurs indépendants.

Précision : la réforme de l’assiette des cotisations sociales ainsi que l’ajustement des taux de cotisations ont pour effet de diminuer le montant de la CSG-CRDS (non contributives de droits) dû par les travailleurs indépendants et d’augmenter le montant des cotisations sociales d’assurance retraite (contributives de droits).

Une application effective en 2026

Ces nouvelles mesures concernent bien les cotisations sociales dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, en pratique, la nouvelle assiette des cotisations sociales, ainsi que les nouveaux taux de ces cotisations, ne s’appliqueront pas aux cotisations sociales provisionnelles réglées par les travailleurs indépendants durant l’année 2025. En effet, les organismes de protection sociale les appliqueront lors de la régularisation de ces cotisations au printemps 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des travailleurs indépendants sera définitivement connu.


Art. 13, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

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Licenciement pour faute grave et respect d’un préavis

J’envisage de licencier l’un de mes salariés en raison d’une faute grave. Si la procédure de licenciement est menée jusqu’à son terme, mon salarié bénéficiera-t-il d’un préavis ?

Par définition, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de votre entreprise. C’est pourquoi le Code du travail ne prévoit aucun préavis au bénéfice du salarié licencié en raison d’une telle faute. Son contrat de travail prend donc fin lors de la notification de son licenciement.

Mais attention, un préavis peut toutefois être imposé par votre convention collective ou le contrat de travail de votre salarié. Dans cette hypothèse, le préavis, dès lors qu’il est exécuté par le salarié, donne lieu à rémunération ou, si ce dernier en est dispensé, au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Enfin, sachez qu’il vous est possible de recourir à la mise à pied conservatoire de votre salarié, autrement dit de suspendre son contrat de travail dans l’attente de son éventuel licenciement. Cette mise à pied devant intervenir de manière concomitante avec la convocation de votre salarié à un entretien préalable au licenciement.

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