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Une aide pour favoriser l’embauche de travailleurs handicapés

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Congé accordé pour le décès d’un enfant

J’ai entendu dire que les non-salariés avaient désormais droit à un congé indemnisé en cas de décès d’un enfant. Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ?

En effet, les travailleurs indépendants et leur conjoint collaborateur bénéficient d’un congé indemnisé de 15 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente (enfant de leur conjoint, par exemple) survenu depuis le 1er juillet 2020. Ce congé, à prendre dans l’année suivant le décès, peut être fractionné en trois périodes.

La demande de congé, accompagnée de l’acte de décès et d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils suspendent leur activité professionnelle, est à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie. À ce titre, les non-salariés perçoivent une indemnité de 56,35 € par jour. Et celle versée au conjoint collaborateur correspond au coût réel de son remplacement, dans la limite de 54,98 € par jour.

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Les congés pour évènements familiaux

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Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des TNS

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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Des secteurs très fragilisés par la crise

Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État

Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.

Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité

Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.

À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts

Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.

En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré

Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.

Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

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Rompre une période d’essai en bonne et due forme

Durée : 01 mn 17 s

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Congé pour évènements familiaux et congés payés

Le frère d’un de mes salariés est décédé alors que ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un proche, notre convention collective autorise les salariés à s’absenter de l’entreprise pendant 4 jours tout en étant rémunérés. Mais est-ce que ces jours de congé pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés payés pris par mon salarié ?

Non. Le Code du travail et les conventions collectives octroient aux salariés des autorisations d’absence exceptionnelles lors de certains évènements familiaux (décès d’un proche, naissance, mariage, déménagement, etc.). Ces congés permettent aux salariés de s’absenter de leur travail pour répondre aux obligations causées par ces évènements.

Les tribunaux estiment que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement (congés payés, congé de maternité, congé sabbatique, etc.), il n’a pas droit au congé pour évènement familial.

Autrement dit, sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié ne peut pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de congé qui lui auraient normalement été octroyés pour le décès de son frère. Votre salarié n’a pas non plus droit à une indemnité compensatrice pour ce congé qu’il n’a pas pu prendre, sauf, là encore, disposition plus favorable de votre convention collective.

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Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

Durée : 01 mn 15 s

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Le télétravail en 10 questions

Le télétravail s’exerce-t-il toujours à domicile ?

Un télétravailleur est un salarié qui exerce volontairement, hors de l’entreprise, des missions qui pourraient être accomplies dans ses locaux, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ce terme inclut donc les salariés qui travaillent depuis leur domicile ainsi que les travailleurs dits « nomades », c’est-à-dire ceux qui effectuent leurs missions dans des espaces collectifs situés hors de l’entreprise, comme des espaces de coworking ou des télécentres.

Le télétravail doit-il être régulier ?

La plupart du temps, le télétravail s’organise selon un planning préalablement établi sur une période de référence (plusieurs jours par mois, par exemple). Mais il peut aussi être occasionnel pour répondre à des circonstances particulières (comme une grève des transports). Et bien souvent, les télétravailleurs alternent jours de travail en entreprise et jours de travail à domicile (ou dans un tiers lieu).

Dois-je conclure un accord ?

Vous pouvez instaurer le télétravail via un accord d’entreprise (ou, à défaut, un accord de branche) ou en élaborant une charte après consultation de votre comité social et économique.

L’accord ou la charte doivent préciser, entre autres, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent télétravailler, en particulier les employés éligibles (type de contrat de travail, ancienneté…). En l’absence d’accord ou de charte, vous pouvez tout de même recourir au télétravail. Il vous suffit de formaliser, par tout moyen (par simple courrier, par exemple), l’accord trouvé avec votre salarié. Et sachez que, même si c’est recommandé, vous n’êtes pas tenu de modifier le contrat de travail du salarié qui passe en télétravail.

À savoir : un accord national interprofessionnel relatif au télétravail régulier s’applique aux entreprises relevant de secteurs représentés par le Medef, l’ex-CGPME et l’ex-UPA. Cet accord prévoit des règles spécifiques s’agissant, par exemple, de la prise en charge des frais de télétravail. Des dispositions que les employeurs peuvent écarter par le biais d’un accord d’entreprise mais pas avec une simple charte.

Puis-je refuser le télétravail à un salarié éligible ?

Le télétravail repose sur un accord entre employeur et salarié. Mais lorsque la demande émane d’un salarié éligible au télétravail, conformément à votre accord collectif ou à la charte applicable dans l’entreprise, votre refus doit être motivé, par exemple par le fait que le bon fonctionnement du service requiert la présence physique d’un nombre minimal de salariés.

Et si mon salarié refuse le télétravail ?

Un salarié qui travaille habituellement dans les locaux de l’entreprise peut parfaitement refuser de télétravailler. Son refus ne constitue donc pas un motif de rupture de son contrat de travail. Cependant, comme vous le savez désormais, certaines circonstances exceptionnelles permettent de passer outre l’accord du salarié, comme la menace d’une épidémie ou un cas de force majeure.

Dois-je prendre en charge les frais de télétravail ?

Depuis quelques années, les employeurs ne sont plus, en principe, tenus de prendre en charge tous les coûts découlant du télétravail (matériels, logiciels…). Cette question relevant, là encore, de la négociation collective. Attention toutefois, car en cas de litige, les juges considèrent que les dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité (les frais professionnels) doivent leur être remboursées.

Précision : les allocations forfaitaires versées aux télétravailleurs pour couvrir leurs frais professionnels sont, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, exonérées de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour deux jours, 30 € pour trois jours, etc.

Par ailleurs, l’employeur qui demande à un salarié d’exercer son activité professionnelle exclusivement en télétravail et qui ne met pas de local professionnel à sa disposition doit lui régler une indemnité d’occupation de son domicile. Son montant, qui n’est pas fixé par la loi, dépend notamment de la proportion du logement que le salarié occupe pour télétravailler.

Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ?

Les salariés en télétravail peuvent prétendre aux mêmes avantages que les autres employés de l’entreprise : titres-restaurant, chèques-vacances… Plus globalement, ils bénéficient des mêmes règles légales et conventionnelles que les autres salariés (rémunération, formation professionnelle, etc.).

Comment vérifier la charge de travail ?

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que les salariés en télétravail respectent bien les règles liées à la durée du travail et aux temps de repos. Pour ce faire, vous devez fixer, dans l’accord ou la charte relatifs au télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail. Et vous êtes tenu d’organiser, pour chaque télétravailleur, au moins un entretien annuel (en sus des entretiens professionnels habituels) portant sur les conditions de leur activité et leur charge de travail.

Important : les télétravailleurs doivent être informés des restrictions que vous apportez à l’usage des équipements et outils informatiques professionnels, des messageries électroniques (interdiction de transmettre des informations sensibles par courriel, par exemple) ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect de ces restrictions.

Et en cas d’accident ?

L’accident qui survient sur le lieu de télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail, sauf si l’employeur démontre qu’il est sans lien avec l’exécution du travail. D’où l’importance de définir dès le départ avec votre salarié, les plages horaires de télétravail.

En pratique, celles-ci correspondent généralement aux plages horaires durant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté et qui doivent figurer dans l’accord ou la charte encadrant le télétravail.

Dois-je « réintégrer » le salarié qui ne veut plus télétravailler ?

L’accord ou la charte dédiés au télétravail doivent fixer les conditions permettant de mettre fin au télétravail. Par exemple, le « retour » du salarié dans l’entreprise peut être soumis à votre approbation ou bien être automatique dans certaines situations clairement définies (déménagement du salarié, notamment).

De plus, vous devez proposer en priorité aux télétravailleurs d’occuper ou de reprendre un poste sans télétravail correspondant à leurs qualifications et à leurs compétences professionnelles mais aussi porter à leur connaissance la disponibilité de tels postes.

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Salariés en activité partielle et prévoyance complémentaire

Les mesures prises par le gouvernement afin d’enrayer l’épidémie de Covid-19 ont contraint notre entreprise à interrompre son activité et à placer nos salariés en activité partielle. Ces derniers continuent-ils d’avoir droit, pendant cette période d’activité partielle, aux garanties prévues par la complémentaire santé collective instaurée au sein de l’entreprise ?

Oui. Les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité…) mises en place au sein de votre entreprise dans le cadre d’un régime collectif bénéficient à vos salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Un maintien qui s’applique même en cas de clause contraire dans l’acte instaurant les garanties, dans le contrat collectif que vous avez souscrit ou dans le règlement auquel vous avez adhéré. Et attention, car ne pas maintenir ces garanties pour les salariés en activité partielle pendant cette période (du 12 mars au 31 décembre 2020) pourrait avoir de lourdes conséquences financières pour votre entreprise. En effet, les cotisations que cette dernière verse pour financer ce régime de protection sociale complémentaire bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties de ce régime pour les salariés en activité partielle remettrait en cause ce caractère et, donc, ces exonérations.

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