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L’activité partielle des salariés vulnérables

À compter du 1er mai 2020, les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables ») ou ceux vivant avec une telle personne bénéficiaient d’un placement en activité partielle s’ils ne pouvaient pas reprendre leur travail. Étaient concernés notamment les personnes de 65 ans et plus, les salariées au 3e trimestre de grossesse et les salariés obèses.

Au 1er septembre 2020, la possibilité de placer en activité partielle les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable a été supprimée. Et la liste des 11 pathologies permettant le placement en activité partielle des salariés a été réduite à seulement quatre affections :
– être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
– être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
– souffrir d’une immunodépression congénitale ou acquise.

Mais le Conseil d’État, dans un arrêt du 15 octobre dernier, a suspendu l’application de cette liste réduite au motif que le gouvernement n’en justifiait pas la cohérence.

À la suite de cet arrêt, le gouvernement a donc fixé les nouvelles conditions, applicables à compter du 12 novembre, qui permettent à une personne vulnérable d’être placée en activité partielle. Désormais, non seulement le salarié doit être atteint d’une pathologie importante, mais il doit également ne pas pouvoir bénéficier d’un télétravail total ni, s’il doit se rendre dans les locaux de l’entreprise, de mesures de protection renforcées.

Ainsi, au titre des affections, sont concernés :
– les salariés de 65 ans et plus ;
– les salariées au 3e trimestre de grossesse ;
– les salariés ayant des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– les salariés ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– les salariés présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose…) ;
– les salariés présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– les salariés atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– les salariés obèses (indice de masse corporelle > 30 kgm2) ;
– les salariés atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
– les salariés atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– les salariés présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– les salariés atteints d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable n’étant justifié que s’il ne peut pas bénéficier d’un télétravail total ni, dans les locaux de l’entreprise, des mesures de protection renforcées suivantes :
– isolement du poste de travail : mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
– respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par cette personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
– absence ou limitation du partage du poste de travail ;
– nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
– mise à disposition par l’employeur de masques chirurgicaux en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En pratique : pour pouvoir être placé en activité partielle, le salarié doit fournir à son employeur un certificat médical (médecin traitant, de ville ou du travail). Le salarié en désaccord avec son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées peut demander l’avis du médecin du travail. En attendant cet avis, le salarié est placé en activité partielle.


Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, JO du 11

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Rupture conventionnelle : ménagez-vous une preuve !

Durée : 01 mn 00 s

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Une aide pour favoriser l’embauche de travailleurs handicapés

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Congé accordé pour le décès d’un enfant

J’ai entendu dire que les non-salariés avaient désormais droit à un congé indemnisé en cas de décès d’un enfant. Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ?

En effet, les travailleurs indépendants et leur conjoint collaborateur bénéficient d’un congé indemnisé de 15 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente (enfant de leur conjoint, par exemple) survenu depuis le 1er juillet 2020. Ce congé, à prendre dans l’année suivant le décès, peut être fractionné en trois périodes.

La demande de congé, accompagnée de l’acte de décès et d’une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils suspendent leur activité professionnelle, est à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie. À ce titre, les non-salariés perçoivent une indemnité de 56,35 € par jour. Et celle versée au conjoint collaborateur correspond au coût réel de son remplacement, dans la limite de 54,98 € par jour.

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Les congés pour évènements familiaux

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Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des TNS

Durée : 57 s

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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Des secteurs très fragilisés par la crise

Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État

Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.

Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité

Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.

À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts

Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.

En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré

Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.

Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

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Rompre une période d’essai en bonne et due forme

Durée : 01 mn 17 s

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Congé pour évènements familiaux et congés payés

Le frère d’un de mes salariés est décédé alors que ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un proche, notre convention collective autorise les salariés à s’absenter de l’entreprise pendant 4 jours tout en étant rémunérés. Mais est-ce que ces jours de congé pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés payés pris par mon salarié ?

Non. Le Code du travail et les conventions collectives octroient aux salariés des autorisations d’absence exceptionnelles lors de certains évènements familiaux (décès d’un proche, naissance, mariage, déménagement, etc.). Ces congés permettent aux salariés de s’absenter de leur travail pour répondre aux obligations causées par ces évènements.

Les tribunaux estiment que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement (congés payés, congé de maternité, congé sabbatique, etc.), il n’a pas droit au congé pour évènement familial.

Autrement dit, sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié ne peut pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de congé qui lui auraient normalement été octroyés pour le décès de son frère. Votre salarié n’a pas non plus droit à une indemnité compensatrice pour ce congé qu’il n’a pas pu prendre, sauf, là encore, disposition plus favorable de votre convention collective.

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Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

Durée : 01 mn 15 s

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