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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : quid en 2025 ?

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place, en septembre 2022, un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité.

Dans quels secteurs ?

La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– l’hébergement et la restauration ;
– les transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
– le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021.

Exemples : le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celle du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

Quel taux de contribution ?

Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

En pratique : plus le nombre de salariés s’inscrivant à France Travail après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins cette contribution est élevée.

Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté).

Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Précision : le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à France Travail ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Qu’en est-il en 2025 ?

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage que les employeurs appliquent sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2024 est maintenu jusqu’au 31 août 2025.

Un nouveau taux de contribution, calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, sera notifié aux entreprises d’ici le 15 septembre 2025. Il s’appliquera au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

À noter : un groupe de travail doit, d’ici le 31 mars 2025, faire évoluer ce dispositif de bonus-malus. Est notamment envisagée l’exclusion des contrats de travail d’une durée d’au moins 1 mois ainsi que des contrats de travail dont le terme est indépendant de la volonté de l’employeur (contrats à durée déterminée de remplacement, contrats saisonniers, ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitude non professionnelle ou pour faute lourde).


Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

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Exploitants agricoles : la cotisation Amexa en hausse

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023 et à 230 € en 2024. Il augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.


Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

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Comment gérer les arrêts de travail des salariés ?

1- Quelles sont les formalités à accomplir ?

Lorsqu’un salarié se voit prescrire un arrêt de travail pour maladie ou accident, il doit vous en informer, en principe, dans les 48 heures qui suivent le début de cet arrêt. Pour ce faire, il doit vous adresser le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail qui lui a été délivré par son médecin.

De votre côté, une fois informé de cette situation, vous devez, dans les 5 jours qui suivent, effectuer un signalement d’arrêt de travail de votre salarié au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN). Ce signalement permet à la Caisse primaire d’assurance maladie (ou à la Mutualité sociale agricole) de récupérer l’ensemble des données nécessaires au calcul des indemnités journalières versées à votre salarié.

Toutefois, si c’est vous qui percevez les indemnités journalières dues au salarié (dispositif de subrogation), vous pouvez soit déclarer l’arrêt de travail dès qu’il survient, soit le signaler dans la DSN mensuelle du mois de sa survenance.

À noter : si l’arrêt de travail de votre salarié fait suite à un accident du travail, vous devez également signaler cet accident à la Caisse primaire d’assurance maladie (ou la Mutualité sociale agricole) via le site net-entreprises.fr. Et vous devez remettre une feuille d’accident à votre salarié afin qu’il n’ait pas à avancer le montant des frais médicaux.

2- Qui indemnise votre salarié ?

Le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (ou la Mutualité sociale agricole). Calculées en fonction de son salaire journalier de base, ces indemnités lui sont payées dès le premier jour d’arrêt de travail (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) ou, en principe, après un délai de carence de 3 jours (accident ou maladie d’origine non professionnelle). Mais ce n’est pas tout, si votre salarié a au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise, vous devez lui verser des indemnités journalières complémentaires. La durée de versement de ces indemnités, ainsi que leur montant, varient en fonction de l’ancienneté de votre salarié.

Ainsi, par exemple, pour un salarié qui cumule 8 ans d’ancienneté dans votre entreprise, vous devez verser des indemnités complémentaires qui, cumulées aux indemnités payées par la Caisse primaire d’assurance maladie (ou la Mutualité sociale agricole), correspondent :
– pour les 40 premiers jours d’arrêt de travail, à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;
– pour les 40 jours suivants, à 66,66 % de cette rémunération.

Précision : ces indemnités complémentaires sont dues au salarié dès le premier jour d’arrêt de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou après un délai de carence de 7 jours en cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle.

Et attention, pensez à vérifier votre convention collective qui peut vous imposer de maintenir, intégralement ou partiellement, la rémunération des salariés en arrêt de travail, y compris pendant le délai de carence.

3- Et en cas de doute sur le bien-fondé de l’arrêt ?

En contrepartie des indemnités complémentaires réglées à votre salarié, vous pouvez, en cas de doute sur le bien-fondé de son arrêt de travail, mandater un médecin (hors médecin du travail et médecin-conseil de la Sécurité sociale) afin de réaliser une contre-visite médicale. Cette visite pouvant se dérouler au domicile du salarié ou bien au sein d’un cabinet médical. Et s’il s’avère que l’arrêt de travail de votre salarié n’est pas justifié, ou bien si celui-ci a refusé de se soumettre à la contre-visite médicale, vous êtes en droit de cesser de lui verser les indemnités complémentaires. En revanche, vous n’êtes pas autorisé à prononcer une sanction disciplinaire (comme un licenciement).

À savoir : pour vous permettre de diligenter une contre-visite médicale, votre salarié doit vous informer de son lieu de repos, si celui-ci est diffèrent de son domicile, et des horaires auxquels la contre-visite peut être réalisée, si son arrêt de travail porte la mention « sortie libre ».

4- Votre salarié peut-il travailler pendant son arrêt de travail ?

Le salarié en arrêt de travail doit suspendre toute activité professionnelle dans votre entreprise. Autrement dit, il ne peut ni venir travailler ni télétravailler. Et de votre côté, vous devez vous abstenir de solliciter votre salarié, sous peine de voir votre responsabilité engagée. En effet, sachez que le salarié qui est amené à travailler pendant un arrêt de travail peut obtenir des dommages-intérêts en justice sans même avoir à prouver que cette situation lui a causé un préjudice.

Précisons que vous pouvez toutefois demander à un salarié en arrêt de travail de restituer les éléments matériels ou les informations en sa possession et nécessaires à l’activité de votre entreprise, à condition que ceci n’implique pas l’accomplissement d’une prestation de travail.

À noter : si votre employé a une autre activité salariée ou une activité indépendante complémentaire, il peut, à condition d’y être autorisé par son médecin, continuer à exercer cette activité pendant son arrêt de travail.

Quant à la reprise anticipée du travail de votre salarié, elle doit être autorisée par son médecin et signalée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ou à la Mutualité sociale agricole).

5- Comment pallier l’absence de votre salarié ?

Pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, vous pouvez remplacer votre salarié absent par un salarié recruté en contrat à durée déterminée (CDD). Un contrat écrit qui doit préciser, en particulier, le motif pour lequel il est conclu (le remplacement d’un salarié absent), le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé ainsi que la désignation du poste de travail. Principal avantage de ce contrat : vous n’êtes pas contraint d’en fixer précisément le terme. Vous pouvez tout simplement conclure le CDD pour une durée minimale, le contrat prenant alors fin au retour du salarié absent.

Précision : pour faire face à l’arrêt de travail d’un salarié, vous pouvez aussi recourir au travail intérimaire.

6- Peut-on licencier un salarié en arrêt de travail ?

Bien entendu, il est interdit de licencier un salarié en raison de son arrêt de travail, autrement dit de son état de santé. Toutefois, sauf garantie d’emploi prévue par votre convention collective ou par un accord d’entreprise, un licenciement est envisageable lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées entraînent des perturbations dans le fonctionnement de votre entreprise et qu’il est vous nécessaire de le remplacer définitivement par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée. Vous pouvez alors mettre en place une procédure de licenciement pour motif personnel donnant lieu au paiement d’une indemnité de licenciement à votre salarié.

Attention : il vous est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

7- Et en cas d’inaptitude du salarié ?

Si en raison de son état de santé, votre salarié est reconnu inapte à occuper son poste par le médecin du travail, vous avez l’obligation de rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Sauf si l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

En l’absence de poste de reclassement disponible ou si votre salarié refuse vos offres de reclassement, vous pouvez procéder à son licenciement. Le licenciement donne lieu au paiement au salarié d’une indemnité d’un montant équivalant à celui de l’indemnité légale (ou conventionnelle, si elle est plus favorable) de licenciement.

À noter : le salarié licencié pour inaptitude en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une indemnité au moins égale au double de l’indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis.

8- Peut-on conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail ?

Afin d’éviter toute contestation liée à un licenciement, vous pouvez, d’un commun accord avec votre salarié, conclure une rupture conventionnelle homologuée. Et peu importe que votre salarié soit en arrêt de travail et que son accident ou sa maladie soit d’origine professionnelle ou personnelle. Vous avez même la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié reconnu inapte à occuper son poste de travail. Pour ce faire, votre salarié et vous devez signer une convention de rupture fixant, entre autres, la date de fin de son contrat de travail et l’indemnité de rupture qui lui est accordée. À l’issue d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine), la convention doit être adressée pour homologation à la Dreets via le téléservice TéléRC.

Précision : une fois la convention de rupture réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

9- Quid des congés payés pendant un arrêt de travail ?

Durant un arrêt de travail, votre salarié continue d’acquérir des jours de congés payés à raison de :
– 2 jours ouvrables par mois, lorsque l’arrêt fait suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, soit 4 semaines de congés payés pour une absence d’un an ;
– 2,5 jours ouvrables par mois, lorsque l’arrêt fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit 5 semaines de congés payés pour une absence d’un an.

Et sachez que le salarié en arrêt de travail doit, dans le mois qui suit son retour dans l’entreprise, être informé, par exemple via son bulletin de paie, du nombre de jours de congés payés qu’il lui reste et de la date jusqu’à laquelle il peut les prendre. Les jours de congés payés qui, en raison d’un arrêt de travail, n’ont pas pu être posés durant la période de prise des congés peuvent être reportés. Et ce, sur une période de 15 mois maximum.

À savoir : un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir une durée de report des congés supérieure à 15 mois.

10- Et au retour du salarié ?

Pour favoriser son retour dans l’entreprise, le salarié doit bénéficier d’un examen médical de reprise du travail, en cas :
– d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un accident du travail ;
– d’arrêt de travail d’au moins 60 jours consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

En tant qu’employeur, il vous revient d’organiser cet examen médical de reprise en contactant votre service de prévention et de santé au travail. L’examen devant avoir lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise effective de travail de votre salarié.

À noter : une visite de préreprise avec le médecin du travail peut être instaurée pour les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus de 30 jours (quelle qu’en soit la cause) et dont le retour à leur poste est anticipé. Cette visite peut être réalisée à l’initiative du salarié, de son médecin traitant, des services médicaux de l’Assurance maladie ou du médecin du travail. Aussi, n’oubliez pas d’informer votre salarié de la possibilité de solliciter une visite de préreprise.

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L’alcool dans l’entreprise

Durée : 2 min 22 sec

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Propos injurieux versus liberté d’expression du salarié

Chaque salarié dispose, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise, du droit de s’exprimer librement. Toutefois, le salarié qui abuse de sa liberté d’expression, en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, s’expose à un licenciement pour faute, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que « business unit manager » s’était vu confier, pendant plus d’un an, les fonctions de conseiller du président. Plus tard, son employeur l’avait licencié pour faute en lui reprochant, notamment, d’avoir critiqué la société auprès de collègues et d’anciens salariés, mais aussi d’avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de ses dirigeants. Le salarié avait toutefois contesté son licenciement en justice. Il estimait d’une part, que les propos qu’il avait tenus relevaient d’un usage non abusif de sa liberté d’expression car destinés à un nombre restreint de personnes et, d’autre part, que ces propos ne pouvaient pas justifier un licenciement dans la mesure où ils avaient un caractère privé.

Saisis du litige, les juges ont indiqué que l’emploi de termes injurieux et excessifs par le salarié constituait un abus de sa liberté d’expression, peu important le caractère restreint de leur diffusion. En outre, ils ont relevé que certains des propos injurieux avaient été adressés par message, au moyen d’un téléphone portable professionnel, à des collègues ou des anciens collègues, et qu’ils concernaient la société et ses dirigeants. De sorte que ces propos avaient un caractère professionnel et qu’ils pouvaient justifier une sanction disciplinaire. Le licenciement pour faute grave du salarié a donc été validé par les juges.


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-20716

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Surcroît d’activité et recours à un contrat de travail à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, comme un accroissement temporaire de l’activité de l’association. À ce titre, il ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. À défaut, ce contrat peut, à la demande du salarié, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par les tribunaux. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation impliquant une fondation.

Dans cette affaire, une fondation gérant des résidences pour personnes âgées avait engagé un médecin gériatre dans le cadre de deux CDD d’une durée respective de 12 jours et de 8 mois. Le tout s’étalant sur une période de 10 mois. Ces CDD avaient été conclus en raison d’un « surcroît d’activité lié à l’ouverture de l’unité de vie Alzheimer ».

Le salarié avait demandé en justice la requalification en CDI de ces deux CDD. Une demande que la Cour de cassation a acceptée.

En effet, pour les juges, le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture d’une nouvelle unité, qui s’intégrait dans le cadre de l’activité normale et permanente de la fondation, n’était pas temporaire. En conséquence, il ne pouvait pas justifier la conclusion d’un CDD.


Cassation sociale, 18 septembre 2024, n° 23-16782

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Quand la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié…

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Et c’est seulement après la tenue de cet entretien (et ce même si le salarié ne s’y présente pas), que l’employeur doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié.

Précision : l’entretien doit être organisé au moins 5 jours ouvrables après la date de première présentation de la lettre recommandée au salarié ou de la date de sa remise en main propre.

Et attention, le non-respect de cette procédure peut entraîner le paiement de dommages-intérêts au salarié. Et ce même si l’employeur n’a commis aucune faute !

Dans une affaire récente, un employeur qui envisageait de licencier une salariée pour faute grave l’avait convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. La salariée ne s’étant pas présentée à l’entretien et la lettre de convocation ayant été retournée à l’employeur avec la mention « pli avisé et non-réclamé », celui-ci avait notifié son licenciement à la salariée.

Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif, notamment, que la lettre recommandée de convocation ne lui avait pas été présentée. Dans les faits, la salariée, absente de son domicile lors de la présentation de la lettre recommandée, ne s’était pas vu délivrer d’avis de passage en raison d’une erreur de La Poste.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que la procédure de licenciement de la salariée était bien irrégulière dans la mesure où la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ne lui avait jamais été présentée. Et ce même si cette erreur n’incombait pas à l’employeur.

Conséquence : lorsque la procédure de licenciement est jugée irrégulière, le salarié est en droit de percevoir une indemnité correspondant, au maximum, à un mois de salaire (soit 3 887,16 € dans cette affaire).


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-18362

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Titres-restaurant : prolongation de l’achat de tout produit alimentaire

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

Quels achats ?

De manière exceptionnelle et afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, les salariés étaient autorisés, du 18 août 2022 au 31 décembre 2024, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.

Une récente loi prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2026. La liste exacte des produits alimentaires pouvant être achetés au moyen de titres restaurant est disponible sur le site de la Commission nationale des titres restaurant

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.


Loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025, JO du 22

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Apprentissage du français : de nouveaux droits pour les salariés allophones

Dans le cadre de la loi « immigration et intégration », le gouvernement a adopté différentes mesures destinées à faciliter l’apprentissage du français par les salariés allophones, c’est-à-dire ceux dont la langue maternelle est une langue étrangère, notamment en leur permettant de s’absenter pendant leurs heures de travail pour suivre une formation.

Précision : ces mesures ne concernent que les formations visant à atteindre une connaissance de la langue française correspondant à un diplôme ou une certification attestant de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Ceci correspond à un niveau d’utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).

Une formation dans le cadre du plan de développement des compétences

Un employeur peut désormais, dans le cadre du plan de développement des compétences, proposer à ses salariés allophones des formations en français.

En outre, pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine, les actions de formations visant à apprendre la langue française constituent du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures. L’employeur devant maintenir la rémunération du salarié pendant ces heures de formation.

Il appartient à l’employeur et au salarié de s’entendre sur la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail. Faute d’entente, le salarié ne peut s’absenter pour une durée supérieure à 10 % de sa durée hebdomadaire de travail.

Une formation via le compte personnel de formation

Lorsque la formation en français suivie par le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine est financée par le compte personnel de formation et est réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, son employeur ne peut pas s’opposer à ses absences pour suivre ces cours dans la limite de 28 heures.

Le salarié doit informer son employeur de ses périodes d’absence au moins 30 jours calendaires (en comptant les dimanches et les jours fériés) avant le début de ses formations.


Art. 23, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

Décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024, JO du 31

Décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024, JO du 31

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Congé de proche aidant : un droit désormais renouvelable

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Il peut s’agir d’un membre de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ou d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou entretient des liens étroits et stables ou à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

À noter : sauf disposition conventionnelle plus favorable, le congé de proche aidant est accordé aux salariés pour une durée de 3 mois (66 jours) renouvelable. Dans tous les cas, le congé ne peut pas excéder un an sur l’ensemble de leur carrière.

Une allocation journalière de proche aidant

Le bénéficiaire du congé, qu’il soit salarié ou travailleur non salarié, peut percevoir une allocation journalière de proche aidant (AJPA) de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Cette allocation était jusqu’alors versée dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière professionnelle du salarié ou du travailleur non salarié.

Depuis le 1er janvier 2025, l’AJPA peut être de nouveau attribuée au proche aidant pour une durée maximale de 66 jours lorsque ce dernier vient à une aide à une personne différente.

Concrètement, le nombre maximal d’AJPA versées au proche aidant ne peut pas être supérieur à 264 sur l’ensemble de sa carrière. Autrement dit, le proche aidant peut aider jusqu’à quatre personnes différentes pendant 66 jours chacune.

Précision : le montant de l’AJPA s’élève à 65,80 € par jour et à 32,90 € par demi-journée.


Décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, JO du 6

Instruction de la Caisse nationale d’allocations familiales du 28 novembre 2024

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