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Patrimoine

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Retraite : une proposition de loi pour autoriser les dons de trimestres
Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, les assurés doivent notamment avoir cotisé un certain nombre de trimestres (déterminé en fonction de leur année de naissance). Si ce nombre de trimestres n’a pas été atteint et s’ils liquident leurs droits à la retraite avant l’obtention du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré et de sa situation), les assurés subissent alors une décote, c’est-à-dire une minoration de leur pension de retraite par l’application d’un coefficient de minoration lors du calcul de la pension. Coefficient dont le taux est actuellement établi à 1,25 % par trimestre manquant.
Afin de favoriser le départ à la retraite à taux plein, une proposition de loi vise à permettre à un assuré de donner des trimestres de retraite à son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin. Une limite de 4 trimestres maximum est fixée pour éviter qu’un conjoint ne donne un nombre illimité de trimestres au détriment de sa propre retraite.
En outre, ce texte propose d’aménager le dispositif prévoyant l’octroi de 4 trimestres supplémentaires en raison de la naissance d’un enfant. Actuellement, ces 4 trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère de l’enfant. Leur choix de partage devant être exprimé dans le délai de 6 mois à compter du 4e anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Pour optimiser, là encore, la retraite d’un des deux conjoints, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que le choix de partage de trimestres majorés de retraite puisse être réévalué au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents. À condition toutefois que les deux intéressés soient d’accord pour revenir sur leur décision.
Proposition de loi n° 3762, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021
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Pacte Dutreil et paiement des droits de donation
Mon père va bientôt me transmettre l’entreprise familiale. Pour optimiser cette transmission, nous allons conclure un Pacte Dutreil, ce qui ouvrira droit à une exonération des droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres de la société ainsi transmis. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, que puis-je faire pour réduire la facture fiscale sur les 25 % restants ?
Lorsque vous aurez repris l’activité, vous pourrez, pour les droits de donation que vous aurez à acquitter, les déduire de vos revenus professionnels si les éléments transmis sont bien affectés à l’exercice de la profession. Attention toutefois, cette déduction des droits de donation de vos revenus n’est pas possible si vous bénéficiez auprès de l’administration fiscale d’un paiement différé et/ou fractionné de ces droits.

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La fin de la trêve hivernale est reportée au 1 juin 2021
Comme en 2020, les pouvoirs publics ont décidé de réviser la période de la trêve hivernale. Habituellement, cette période dure 5 mois. Elle débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 mars. Compte tenu des difficultés rencontrées par certains ménages, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé que la trêve hivernale va être étendue jusqu’au 1er juin 2021.
Rappelons que durant cette période, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu, sauf dans certains cas :
– le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
– l’expulsion est assortie d’un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire ;
– une résidence principale est occupée par des personnes entrées illégalement ;
– une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est squatté. Dans ce cas, la décision d’expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.
À noter : bien qu’il ne soit pas possible durant cette trêve de procéder à des expulsions, le propriétaire lésé (pour cause d’impayés de loyers) peut toutefois engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Si le juge ordonne l’expulsion, cette dernière sera exécutée par un huissier de justice à la fin de cette trêve.

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Vers un renforcement de la réduction d’impôt Madelin ?
Afin d’encourager l’investissement des particuliers auprès des entreprises françaises, une réduction d’impôt (appelée IR/PME ou « Madelin ») peut être accordée au contribuable qui effectue, jusqu’au 31 décembre 2021, des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Il est possible de réaliser ces versements directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding. Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune.
Compte tenu du contexte économique difficile, une proposition de loi vient d’être déposée à l’Assemblée nationale afin de renforcer la réduction d’impôt Madelin. Il est question de rehausser le taux de la réduction d’impôt en le faisant passer de 25 à 30 %. En outre, le texte prévoit de rehausser le plafond annuel d’investissement à 75 000 € pour les contribuables célibataires et à 150 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune. Enfin, l’auteur de la proposition de loi souhaite que le dispositif Madelin soit supprimé de la liste des avantages fiscaux concernés par le mécanisme du plafonnement des niches fiscales.
Précision : le plafonnement des niches fiscales est un dispositif qui consiste à limiter le montant des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier, chaque année, les contribuables pour le calcul de leur impôt sur le revenu. En cas de dépassement de ce plafond, l’excédent de réduction d’impôt est définitivement perdu.
Proposition de loi n° 3752, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021
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Les Français ont profité de la crise pour investir en actions
L’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse, vient de publier son tableau de bord des investisseurs particuliers. Un tableau de bord qui souligne que le nombre de particuliers investisseurs actifs est resté élevé durant l’année 2020. En effet, ils ont été près de 1,4 million à passer au moins un ordre d’achat ou de vente en actions. Rien qu’au dernier trimestre 2020, ils étaient 752 000 à effectuer des opérations sur cette classe d’actif, soit 193 000 personnes de moins qu’en 2019 à la même époque. Ce dernier chiffre étant à relativiser puisque la fin d’année 2019 avait été marquée par l’introduction en bourse de la Française des jeux. Au total, de janvier 2018 à décembre 2020, 2,4 millions d’investisseurs se sont positionnés sur le marché actions.
À noter : le nombre de particuliers actifs ayant passé au moins un ordre en Exchange Traded Funds (ETF) est en constante augmentation. Ce nombre étant passé de 143 000 en 2018, à 175 000 en 2019 et à 233 000 en 2020. Rappelons que les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisées » sur certains pays, secteurs d’activité, mais aussi investi en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires.

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Immobilier de luxe : la ville de Zurich est plébiscitée par les grandes fortunes
La crise sanitaire liée au Covid-19 (et la crise économique qui s’est ensuivie) a bousculé le classement des villes les plus attractives pour les grandes fortunes souhaitant investir dans l’immobilier de luxe. Certaines villes, longtemps considérées comme des valeurs sûres et séduisantes, ont été détrônées. Ainsi, sept villes qui étaient en tête du classement Barnes City Index 2020 ont quitté le top 10 dans la version 2021 : New York passe de la 2e à la 11e place, Los Angeles de la 4e à la 14e place, Hong Kong de la 5e à la 27e place, Toronto de la 7e à la 15e place, San Francisco de la 8e à la 29e place, Lisbonne de la 9e à la 25e place et Madrid de la 10e à la 16e place.
Pour la mouture 2021, les nouvelles têtes du classement sont, dans l’ordre, Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami et Stockholm. Des villes qui obtiennent les faveurs des investisseurs parce qu’elles semblent offrir, mieux que toutes les autres, ce qui est désormais le plus recherché par les familles fortunées dans les villes internationales, à savoir la qualité de vie, l’environnement et la sécurité. En revanche, douche froide pour notre ville lumière. Paris, qui occupait la première place en 2019, chute à la 7e place. Outre la crise liée au Covid-19, d’autres facteurs ont conduit les investisseurs à bouder la capitale française : grèves dans les transports, manifestations des Gilets jaunes, casseurs… Les auteurs du classement se veulent toutefois rassurants, Paris a maintenu le cap sur le plan immobilier, avec des prix et des volumes de transactions qui se sont plutôt bien maintenus.
Par ailleurs, soulignons l’entrée, dans ce classement international, de la ville de Bordeaux (50e place). Une ville qui a accueilli pas moins de 200 000 nouveaux habitants en l’espace de 10 ans. Un afflux d’acheteurs, des entrepreneurs et des professionnels libéraux notamment, qui viennent principalement de Paris. Ces derniers souhaitant profiter de la qualité de vie de la province tout en poursuivant leurs activités sur Paris, la mise en service de la LGV n’étant pas étrangère à ce phénomène.

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Faut-il encore investir dans des places de parking ?
Ticket d’entrée peu élevé, rendement attractif, contraintes locatives quasi inexistantes… Faire l’acquisition d’une ou de plusieurs places de parking n’est pas dénué d’intérêt. À condition de faire les bons choix.
Les avantages de cet investissement
L’acquisition de places de parking ou de garages en vue de les louer peut constituer pour un investisseur une excellente opportunité de diversifier son patrimoine immobilier. Cet investissement peut également se révéler très rentable et offrir, dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, notamment, des rendements supérieurs à 5 % par an.
Autre avantage, et non des moindres, l’acquisition de places de parking peut être réalisée avec une mise de départ modeste. En effet, les prix pour une place de parking ou un garage s’échelonnent en moyenne entre 15 000 € et 50 000 € pour une place individuelle à Paris et entre 6 000 € et 25 000 € en province.
Un investissement d’un autre temps ?
Compte tenu des politiques environnementales menées par les pouvoirs publics ces dernières années, la question de l’avenir de ce type d’investissement peut se poser. En effet, par exemple, la métropole du Grand Paris a fait savoir qu’elle comptait interdire tous les véhicules thermiques d’ici à 2030.
Une politique qui pourrait d’ailleurs donner des idées à d’autres métropoles françaises…
Du coup, si le Grand Paris arrive à tenir cet objectif, les places de parking risquent, à terme, de perdre de leur valeur. Aussi, afin d’éviter les mauvaises surprises, il peut être intéressant de revoir le secteur géographique d’investissement en privilégiant notamment les villes de province importantes où l’utilisation d’un véhicule personnel est quasi incontournable. Et préférer celles où le manque de places de stationnement est important et durable.
Une autre stratégie peut consister à anticiper les mutations de la mobilité dans les grandes villes (développement de l’usage de la voiture électrique, notamment). L’idée étant de réaliser des travaux pour équiper les places de parking de bornes de charge pour véhicules électriques. Dans certains cas, un crédit d’impôt pourra même être obtenu par les investisseurs. Le taux de ce dernier étant égal à 75 % des dépenses engagées. Étant précisé que son montant est limité à 300 € par système de charge.
Investir dans un box
Bien que certaines grandes villes aient l’intention de réduire le nombre de véhicules thermiques dans leurs rues, les box et les garages fermés peuvent tirer leur épingle du jeu. En effet, ces espaces peuvent être reconvertis et servir à du stockage, voire à des activités de bricolage.

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !
Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.
Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.
Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.