Juridique

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La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.


Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13

Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

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Associations : conditions pour recevoir des libéralités

Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait de consentir un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?

Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique.

Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.

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Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.


Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

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Réunion des organes dirigeants des associations

Pouvez-vous nous rappeler jusqu’à quand notre association peut organiser par téléphone ou visioconférence les réunions de ses dirigeants, même si nos statuts ne le prévoient pas ?

L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à assouplir la tenue des réunions des membres des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…).

Ainsi, même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point ou s’y opposent, ces réunions peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022, se dérouler par téléphone ou visioconférence.

À noter : jusqu’à cette date, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

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Un Français sur cinq est bénévole dans une association

Il ressort de la dernière enquête de Recherches & Solidarités qu’en 2022, la proportion de Français bénévoles a perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles ont été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les ont pas encore reprises.

Ainsi, un Français sur cinq est bénévole au sein d’une association, ce qui représente environ 11 millions de personnes. Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Qui est bénévole ?

En 2022, 18 % des femmes et 22 % des hommes sont bénévoles dans une association.

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus assidues. En effet, 26 % d’entre elles sont bénévoles contre 19 % des Français âgés de moins de 35 ans, 18 % des 50-64 ans et 16 % des 35-49 ans.

Il existe, par ailleurs, une corrélation entre bénévolat et niveau de diplôme. Ainsi, alors que 27 % des Français ayant un diplôme niveau Bac+3 et au-delà et 24 % de ceux ayant un diplôme de niveau Bac+2 sont bénévoles dans une association, seuls 17 % des Français ayant un niveau Bac et 15 % des titulaires d’un CAP-BEP le sont.

Quelles sont leurs motivations ?

Les Français s’engagent d’abord pour être utiles à la société et agir pour les autres (86 %).

Ensuite, ils mettent en avant la cause défendue (47 %), l’épanouissement personnel (47 %), le souhait d’appartenir à une équipe (32 %), l’acquisition d’une compétence (23 %), la reconnaissance sociale (18 %) et le désir d’exercer une responsabilité (14 %).

Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Plus de 80 % des bénévoles sont satisfaits de leur engagement. Les trois quarts des bénévoles tirant leur satisfaction du contact et des échanges avec les autres (72 %). Le plaisir d’être efficace et utile étant important pour 64 % d’entre eux et la convivialité pour 52 %.

Quant à leurs déceptions, elles sont d’abord en lien avec l’action de l’association. Le manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener les actions indisposent près du tiers des bénévoles. Sont ensuite cités le manque de moyens humains (29 %) et les effets limités des actions de l’association (19 %).


Recherches & Solidarités, « La France bénévole : évolutions et perspectives », 17e édition, mai 2022

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Aides « coûts fixes » : les entreprises doivent rembourser un éventuel trop-perçu

Les entreprises fortement impactées par l’épidémie de Covid-19 ont pu bénéficier d’un dispositif d’aide « coûts fixes » consistant à compenser une partie de leurs dépenses de charges fixes.

Précision : ce dispositif s’est décliné en plusieurs régimes distincts qui se sont succédé ou qui ont coexisté, à savoir l’aide « coûts fixes » prévue initialement, l’aide « coûts fixes rebond », l’aide « fermeture » ou encore l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant de cette aide a été calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise considérée, constaté au cours de la période éligible. Il s’est élevé à 70 % du montant de l’EBE, ou à 90 % de ce montant pour une entreprise employant moins de 50 salariés.

Remboursement du trop-perçu

Or, s’il apparaît qu’à la clôture de l’exercice, l’entreprise a dégagé, sur l’ensemble des périodes éligibles à l’aide « coûts fixes », un résultat net supérieur à la somme des EBE constatés sur ces mêmes périodes, elle est tenue de rembourser le montant de l’aide trop-perçue.

En pratique, les entreprises qui ont perçu une aide « coûts fixes » doivent établir, avec l’assistance de leur expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, leur résultat net pour l’ensemble des périodes éligibles, ainsi que, le cas échéant, le montant de l’aide excédentaire qu’elles ont perçue. Elles devront ensuite déclarer ce résultat net à la Direction générale des finances publiques dans les 3 mois qui suivront l’approbation de leurs comptes annuels du dernier exercice clos comprenant au moins une période éligible à l’aide « coûts fixes », et ce qu’elles enregistrent ou non une aide excédentaire.

Cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, un formulaire de calcul du montant du résultat net est mis à la disposition des entreprises sur ce site. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de l’entreprise indiquant notamment les montants des résultats nets et des EBE pour chaque période éligible ainsi que le montant de l’éventuelle aide excédentaire.

Le cas échéant, l’administration fiscale adressera ensuite à l’entreprise une demande de remboursement correspondant au montant de l’aide excédentaire. Cette dernière disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au paiement.

Précision : les entreprises qui ont déjà approuvé leurs comptes annuels à la date du 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour calculer le montant de l’éventuelle aide excédentaire et procéder au remboursement.


Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022, JO du 4

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De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.

Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites.

Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées.

Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance.

Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.


Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23

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Utilité d’une déclaration d’insaisissabilité

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité de ma résidence secondaire, que j’ai souscrite il y a quelques années, a-t-elle encore une utilité ?

Grâce à ce nouveau statut, entré en vigueur le 15 mai dernier, les biens qui ne font pas partie de votre patrimoine professionnel, comme votre résidence secondaire, sont à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance est née à compter du 15 mai 2022. Mais hormis votre résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ils restent exposés aux poursuites de ceux dont la créance est née avant cette date. Sauf si, à l’instar de votre résidence secondaire, ils ont antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être saisis par vos créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration.

En outre, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, par exemple lors de votre départ à la retraite, la séparation de vos patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ces deux patrimoines seront alors de nouveau réunis. Du coup, vos créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de vos biens, et non plus seulement sur les biens compris dans votre ex-patrimoine professionnel. Idem pour vos créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à votre seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que votre résidence principale, qui, on le rappelle encore, est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que vous aurez déclaré insaisissables, comme votre résidence secondaire, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.

Une déclaration d’insaisissabilité garde donc une utilité.

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Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.

Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.


Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14

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Prêts participatifs soutenus par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2023

On se souvient qu’un nouveau type de prêt, dit « participatif », soutenu par l’État a été mis en place l’an dernier au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement, mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise sanitaire du Covid-19, et qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 M€.

Remboursables sur 8 ans, avec un différé de remboursement de 4 voire de 6 ans, ces prêts, rebaptisés « prêts participatifs relance », bénéficient de la garantie de l’État à hauteur de 30 % de leur montant. Montant qui peut atteindre 12,5 % du CA 2019 de l’entreprise s’il s’agit d’une PME et 8,4 % s’il s’agit d’une ETI.

Selon le ministère de l’Économie, ces prêts ont vocation à apporter de nouveaux financements de long terme aux entreprises, assimilables à des quasi-fonds propres.

Précision : une entreprise peut souscrire un « prêt participatif relance » même si elle a déjà bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE).

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 juin 2022, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Pour en bénéficier, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque.


Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022, JO du 6

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