Juridique

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Commerces fermés : pas de sanctions en cas de défaut de paiement du loyer !

Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.

Les loyers et charges locatives

Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.

Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.

Les factures d’eau et d’énergie

Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

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Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


Art. 73, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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« Click and collect » et droit de rétractation du consommateur

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, et même si notre parfumerie est désormais réouverte, j’envisage de mettre en place un service de « click and collect ». Les clients qui utiliseront ce service disposeront-ils d’un droit de rétractation ?

Dans la mesure où le « click and collect » consiste, pour le consommateur, à acheter un bien par téléphone ou par internet et à venir ensuite le retirer en magasin, il s’agit d’une vente conclue à distance. Le client qui utilise ce service bénéficie donc du droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de son achat ou à compter du retrait du bien acheté s’il l’a retiré. Lorsqu’un client fait valoir ce droit, vous devez le rembourser. De son côté, votre client doit, bien entendu, rapporter le bien au magasin.

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Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire

Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.

Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.

Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.

En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !


Cassation civile 1re, 4 novembre 2020, n° 19-14421

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Comment tenir les réunions des associations ?

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, et comme au printemps, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 1er avril 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de sa convocation ou de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique de ses membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance. Les modalités dans lesquelles s’exercent cette consultation et ce vote doivent encore être fixées par décret.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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6 Français sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2020, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 50 % en 1982. Cette hausse a été portée par la croissance démographique, la population ayant cru de 19 % sur cette même période (1982-2020), mais également par la baisse de la taille des ménages (mises en couples plus tardives, ruptures d’union, vieillissement démographique…). Toutefois, depuis une quinzaine d’années, le nombre de résidences principales croît à un rythme un peu moins soutenu que l’ensemble du parc, alors qu’il avait augmenté un peu plus vite que ce dernier entre 1990 et le milieu des années 2000. En conséquence, les résidences principales occupent en 2020 une part légèrement plus faible dans le parc qu’en 1982.

Les auteurs de l’étude notent également que, en 2020, l’habitat individuel représente 55 % des logements, comme en 1982. Ce type d’habitat est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Depuis 2008, sa part recule légèrement, car le nombre de logements collectifs augmente plus vite que celui des logements individuels.


Insee Focus n° 217 du 8 décembre 2020

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Immobilier : une carte interactive pour connaître le montant des loyers

La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Pour permettre une meilleure diffusion de ces informations, le ministère du Logement vient de dévoiler un nouvel outil : des cartes interactives qui permettent de connaître le montant moyen des loyers (charges comprises) d’un appartement ou d’une maison sur le territoire national. Il faut savoir que ces cartes s’appuient sur les bases de données des sites internet SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr. Gros bémols, les données utilisées par ces cartes datent du 3e trimestre 2018 et ne seront mises à jour que tous les 2 ans seulement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Une fréquence de rafraîchissement bien trop faible dans un marché dynamique où les loyers peuvent évoluer d’une année sur l’autre.

Toutefois, l’équipe autour de ce projet se veut rassurante et indique que cet outil n’est encore qu’à un stade expérimental. Il est d’ailleurs prévu de le faire évoluer notamment en consolidant la méthodologie, en organisant l’actualisation des données et en renforçant les partenariats avec les sites internet qui alimentent l’outil.


Cartes des loyers

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Gel des tarifs des assurances pour les entreprises les plus touchées par la crise

Le 7 décembre dernier, les assureurs, par l’intermédiaire de la Fédération française de l’assurance (FFA), ont pris l’engagement auprès du ministre de l’Économie et des Finances de ne pas augmenter, en 2021, leurs tarifs s’agissant des contrats d’assurance multirisque professionnelle (locaux, biens, responsabilité civile) souscrits par les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire du Covid-19, à savoir ceux des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture. Un geste qui, selon le ministère, serait évalué à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d’euros.

Les assureurs se sont également engagés à ne pas résilier les contrats des entreprises de ces secteurs qui ne paieraient pas leurs cotisations dans les délais impartis pendant le premier trimestre 2021 et à fournir gratuitement une couverture d’assistance aux chefs de ces entreprises et à leurs salariés en cas d’hospitalisation lié au Covid-19.

À noter : le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait favoriser le recours à la médiation de l’assurance pour régler à l’amiable les litiges qui surviendraient entre les entreprises et leurs assureurs (évolution des garanties contractuelles, refus de renouvellement de garanties, résiliation de contrat…).

Les entreprises concernées devraient, dans les prochains jours, être informées par courrier des mesures dont elles pourront ainsi bénéficier de la part de leur assureur.


Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 7 décembre 2020

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Consultation des associés : assouplissements prorogés pendant la crise sanitaire !

On se souvient que les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés avaient été assouplies pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées jusqu’au 1er avril 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 1er avril 2021.

Attention : les situations permettant la tenue d’une assemblée à huis clos sont plus limitées qu’auparavant. En effet, une assemblée ne peut désormais avoir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

À noter que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 1er avril 2021.

Nouveau : la consultation écrite devient possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle devient donc possible dans les sociétés anonymes (non cotées). Des précisions en la matière doivent toutefois être apportées par l’intermédiaire d’un décret.

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Précision : il est d’ores et déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourront être prorogées jusqu’à une date qui ne pourra toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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