Juridique

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Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

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Brexit : que faire des actions britanniques logées au sein d’un PEA ?

Pour investir sur les marchés financiers, le Plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME (dédié aux titres des PME et des ETI) sont des supports incontournables. Ils permettent de détenir des titres de société ayant leur siège social dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE) ou des parts d’organismes de placement collectif détenant au moins 75 % de leurs actifs investis dans des titres de sociétés établies dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE). Mais à l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la question de l’éligibilité des valeurs britanniques au sein des PEA peut se poser. Une question à laquelle les pouvoirs publics ont apporté une réponse via une ordonnance datant du 16 décembre 2020. Cette dernière vient préciser que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 reste éligible aux PEA et PEA-PME pour une période qui sera fixée par arrêté du ministre de l’Économie qui ne peut excéder 2 ans. Il en va de même pour les titres britanniques acquis par des OPC de droit européen éligibles au PEA à la date de publication de l’ordonnance ainsi que pour les parts d’OPC britanniques. À noter également que le maintien de l’éligibilité aux PEA et PEA-PME s’applique également aux fonds communs de placement spécifiques (FCPR, FCPI et FIP). Ces derniers pourront acquérir des titres britanniques après le 31 décembre 2020 si cette transaction était prévue dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou par un accord conclu précédemment.


Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Les soldes officiellement reportés au 20 janvier

L’arrêté est paru au Journal officiel du 29 décembre 2020 : les prochains soldes d’hiver auront donc lieu du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021, ainsi que l’avait annoncé le ministre des Petites et Moyennes entreprises le 4 décembre dernier. Normalement, ils auraient dû commencer le mercredi 6 janvier prochain pour se terminer le mardi 2 février.

Rappel : ce report de deux semaines est destiné à laisser aux commerçants, qui ont été contraints de fermer leurs portes pendant le mois de novembre en raison du reconfinement, un peu plus de temps après la réouverture pour qu’ils puissent vendre leurs produits au prix normal avant de les proposer à un prix réduit et reconstituer ainsi leur trésorerie.

Toutefois, une incertitude demeurait quant aux dates spécifiques des soldes dans certains départements. Cette incertitude est levée. Ainsi, dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, ainsi qu’en Guadeloupe, le début des soldes d’hiver 2021 est également fixé au 20 janvier. En revanche, les autres dates spécifiques (en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) sont inchangées.

Rappel : l’été dernier, lors du report des soldes d’été, les dates dérogatoires qui s’appliquent habituellement dans quatre départements métropolitains avaient été alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.


Arrêté du 23 décembre 2020, JO du 29

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Fonds de solidarité : retour sur les derniers changements

Les structures éligibles

Les entreprises, les travailleurs indépendants et certaines associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires réalisé en 2019, sont éligibles à condition :

– d’employer 50 salariés au plus ;

– que l’effectif cumulé de la holding et de la ou des filiales soit inférieur à 50 salariés lorsque l’entreprise est contrôlée par une holding ;

– d’avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Important : au titre du mois de décembre, les entreprises de plus de 50 salariés les plus durement touchées sont, sous certaines conditions, également éligibles.

Pour le mois de novembre

Les pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre peuvent être compensées pour certaines entreprises dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative au cours du mois de novembre peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Les entreprises des secteurs A et B

Les entreprises des secteurs A qui ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires en novembre ont droit à une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Celles des secteurs B, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous), ne peuvent prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 €.

À noter : dans ce second cas, lorsque la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieure à 1 500 €, l’aide minimale accordée est de 1 500 €. Si cette perte est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles n’ayant pas été frappées par une mesure de fermeture administrative et n’appartenant pas aux secteurs A et B, sont éligibles à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

En outre, les entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public ne doivent pas tenir compte, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées en novembre pendant la période de fermeture au public.

Pour le mois de décembre

Au titre du mois de décembre, l’aide peut atteindre 200 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en décembre (les bars, les restaurants et les salles de sport, par exemple), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :

– dans la limite de 10 000 € ;

– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

Les entreprises ouvertes mais fortement frappées par la crise

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs A) comme le tourisme, certaines activités évènementielles ou l’hôtellerie, qui, bien qu’ayant été ouvertes en décembre, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle). Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, à une indemnisation égale à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes

Les entreprises employant au plus 50 salariés appartenant aux secteurs B, qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle), peuvent toucher une aide correspondant à 80 % de leur perte, dans la limite de 10 000 €.

Toutefois, pour être éligibles, ces entreprises doivent avoir subi une perte d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier confinement (entre le 1  mars et le 15 mai 2020) ou lors du second confinement (entre le 1er et le 30 novembre 2020).

Les autres entreprises

Les entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs A et B et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en décembre peuvent aussi obtenir une aide. Toutefois, celle dernière est plafonnée à 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

Et attention, contrairement au mois de novembre, les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public en décembre doivent intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, 50 % des ventes à distance qu’elles ont réalisées au cours de ce mois. Il s’agit des ventes à distance réalisées, pendant la période de fermeture au public, avec retrait en magasin ou ayant donné lieu à une livraison.

Quels sont les secteurs A et les secteurs B ?

La liste des secteurs ouvrant droit aux différentes aides du fonds de solidarité est régulièrement mise à jour.

Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 listent les secteurs en grande difficulté et les secteurs connexes auxquels doivent appartenir les entreprises pour bénéficier des conditions étendues du fonds de solidarité.

Voici quelques exemples :

– Secteur A : débit de boissons, téléphériques et remontées mécaniques, fêtes foraines, gestion d’installations sportives, terrains de camping et parcs pour caravanes, restauration traditionnelle et rapide, services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, services des traiteurs, transport transmanche, transports routiers réguliers de voyageurs, projection de films…

– Secteur B : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et en eau douce, aquaculture, production de boissons alcooliques distillées, vinification, commerce de gros de fruits et légumes, production de fromages sous AOP et IGP, location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, éditeurs de livres, stations-service…

Ces listes sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des impacts économiques de la crise sanitaire.

Quelle démarche doit-on accomplir ?

La demande d’aide doit être réalisée de manière dématérialisée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de novembre ou de décembre, la demande doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent la période concernée. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Doivent principalement être fournis dans le cadre de cette demande :

– les identifiants de la structure (SIREN, SIRET) ;

– un relevé d’identité bancaire de la structure ;

– une déclaration sur l’honneur attestant que la structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;

– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir par le chef d’entreprise pour le mois concerné ;

– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs B, une attestation de leur expert-comptable confirmant qu’elles remplissent les critères d’éligibilité.

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Le HCSF assouplit les conditions d’octroi des crédits immobiliers

Bonne nouvelle ! Le Haut Comité de Stabilité Financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, vient de prendre une décision qui devrait avoir des effets positifs pour les emprunteurs, et notamment les primo-accédants. En effet, le HCSF a décidé d’assouplir ses recommandations en matière de crédit immobilier. Des recommandations qui imposaient jusqu’à présent aux établissements bancaires de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Ainsi, dans quelques semaines (probablement en janvier 2021), le taux maximal d’effort moyen va passer à 35 %. Pour la durée des prêts, le plafond reste en principe fixé à 25 ans. Toutefois, en cas d’achats de biens immobiliers en Vefa (vente en l’état futur d’achèvement) ou de construction de maisons individuelles, ce plafond peut atteindre 27 ans.

Cette décision du Haut Comité de Stabilité Financière a été saluée par les professionnels du secteur qui s’inquiétaient de voir le nombre des refus de crédits immobiliers augmenter au fil du temps. Selon certains chiffres, en l’espace d’un an (août 2019-août 2020), le taux de refus est passé de 5 à 17 %, soit quasiment une demande de prêt sur cinq !

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Défibrillateur obligatoire dans les locaux associatifs

Certains établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés d’un défibrillateur automatisé externe à compter du 1 janvier 2021. Comment savoir si notre association est concernée ?

Votre association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…).

Depuis le 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé s’impose aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public.

Et à compter du 1er janvier 2021, les ERP de catégorie 4, c’est-à-dire pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes (salariés et public), doivent installer un défibrillateur.

Le défibrillateur doit être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence doit être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement.

L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.

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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2021

Pour le 1er semestre 2021, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 3,14 % pour les créances dues aux particuliers (3,11 % au 2e semestre 2020) ;
– 0,79 % pour les créances dues aux professionnels (0,84 % au 2e semestre 2020).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,37 % à partir du 1er janvier 2021.


Arrêté du 21 décembre 2020, JO du 26

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Constitution de sociétés : du nouveau pour le tarif des annonces légales 2021

Les tarifs de publication des annonces légales et judiciaires ont été fixés pour 2021.

À ce titre, un changement important est à signaler en matière de constitution de sociétés. En effet, jusqu’alors, le coût de publication d’une annonce légale relative à la constitution d’une société était établi sur la base d’un tarif à la ligne. À compter du 1er janvier 2021, ce ne sera plus le cas pour certaines sociétés commerciales et pour les sociétés civiles puisque le tarif d’une annonce légale relative à leur constitution deviendra forfaitaire.

Ce tarif forfaitaire sera le suivant :

– Société anonyme (SA) : 395 € HT (473 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée (SAS) : 197 € HT (236 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € HT (169 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société en nom collectif (SNC) : 219 € HT (263 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € HT (176 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société à responsabilité unipersonnelle (EURL) : 124 € HT (149 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 221 € HT (266 € HT à la Réunion et à Mayotte) ;

– Société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € HT (227 € HT à la Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution de sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (par exemple, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par actions) demeure déterminé selon un tarif à la ligne.

Le tarif des autres annonces légales et judiciaires reste inchangé pour 2021.


Arrêté du 7 décembre 2020, JO du 9

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Bail rural : quelles mentions dans un congé pour reprise ?

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Et lorsque le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres dans le cadre d’une société, le congé doit l’indiquer. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Sachant toutefois que lorsque le congé ne précise pas si la reprise s’opèrera à titre individuel ou dans le cadre d’une société, les juges estiment qu’il convient de présumer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter à titre individuel. Autrement dit, dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas valablement prétendre qu’il ignorait le projet, individuel ou sociétaire, du bénéficiaire de la reprise et contester la validité du congé pour ce motif.

Dans cette affaire, le congé délivré par le bailleur indiquait qu’il était donné pour reprise au profit de son petit-fils agriculteur, lequel prenait l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris. Or l’exploitant locataire avait estimé que ce congé n’était pas valable car en l’absence de mention sur le futur cadre d’exploitation du repreneur, il ne pouvait pas deviner que ce dernier exploiterait le bien à titre individuel. Il n’a pas eu gain de cause en justice. En effet, les juges ont constaté qu’aucun élément du dossier n’établissait que les terres reprises seraient exploitées par une société et ont donc considéré que le congé était suffisamment précis, s’agissant des conditions d’exploitation des terres reprises, pour ne pas induire le locataire en erreur.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-15511

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Un contrat à impact sur l’égalité des chances économiques

Le secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable met en place un appel à projets destiné à conclure des contrats à impact visant à répondre aux enjeux de l’égalité des chances économiques.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.

Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Égalité des chances économiques » doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :
– la non-discrimination à l’embauche et la gestion des parcours professionnels ;
– le développement de l’entrepreneuriat dans les territoires urbains ou ruraux prioritaires ;
– la lutte contre l’exclusion financière.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable, région, etc.).

À noter : les projets dont le budget est compris entre 1,5 et 5 millions d’euros et dont les résultats sont identifiables à un horizon de 3 à 6 ans seront considérés comme prioritaires.

Les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 24 février 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés en avril 2021.

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