Juridique

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Les Français accordent de plus en plus d’importance aux placements responsables

Avec la crise du Covid-19, certains épargnants ont pu s’interroger sur la pertinence de leurs placements. Ces investissements ont-ils un sens au-delà de la recherche de la seule performance financière ? Une question qui peut amener à s’intéresser aux placements dits responsables. Une thématique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment abordée via un sondage réalisé en juillet 2021 par OpinionWay auprès d’un échantillon de 2 074 personnes représentatif de la population française. Selon ce sondage, 76 % des Français estiment que l’impact des placements sur la qualité de l’environnement (pollution, biodiversité, etc.) est un sujet important. Et plus d’1 Français sur 2 affirme prendre en compte les enjeux de développement durable en matière d’épargne. D’ailleurs, ils sont 67 % à penser que les établissements financiers devraient prendre davantage en compte ces enjeux concernant les activités économiques qu’ils financent ou assurent. Pour 46 % des interrogés, ces établissements ne le font pas suffisamment.

S’agissant de la connaissance et de l’image des placements responsables, 11 % seulement des répondants disent connaître avec précision l’un des différents types de placements responsables (ISR, solidaire, Greenfin…). Fait marquant, 58 % des personnes interrogées n’arrivent pas à se prononcer sur la question de leurs avantages et 62 % sur celle de leurs inconvénients. Devant ce manque de connaissances, 2 Français sur 5 seraient intéressés à l’idée d’en savoir plus sur les différents thèmes en lien avec le développement durable.

Ce type de placements semblent toutefois faire son chemin : 17 % des Français déclarent détenir au moins un placement responsable ou durable, dans le cadre d’une assurance-vie, d’un PEA ou d’un compte-titres, d’un plan d’épargne salariale ou retraite. Et 72 % des détenteurs de ce type de placements s’en disent satisfaits, dont 19 % « très satisfaits ».


Sondage OpinionWay pour l’AMF – Les Français et les placements responsables, juillet 2021

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De nouveaux motifs de dissolution des associations

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.

Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle :
– provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
– provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Projet de loi contre l’accaparement des terres agricoles

Je crois savoir qu’une loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles est en cours d’élaboration. Où en est précisément ce texte ?

Il s’agit plus exactement d’une proposition de loi qui a été déposée au début de l’année par un député et qui a pour objet de contrôler, via la Safer, les cessions de parts de société détenant des terres agricoles. Plus précisément, ces dernières seraient soumises à autorisation préfectorale lorsqu’elles aboutiraient à un changement de contrôle de la société et au dépassement d’un certain seuil d’agrandissement, fixé à l’échelon local. Une autorisation qui serait délivrée ou, au contraire, refusée après instruction du dossier et avis émis par la Safer.

Cette proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, en première lecture, au mois de mai dernier. Selon le ministre de l’Agriculture, elle devrait être examinée par le Sénat au mois de novembre. À suivre…

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Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.

Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.

En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.


Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25

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Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.

Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.


Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

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Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.

Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire national des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.

Précision : ne subsisteront que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) tenu par l’Insee, les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).


Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique.

En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.


Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

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Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

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Succession internationale : un renforcement de la réserve héréditaire

En France, dans le cadre d’une succession, les enfants reçoivent obligatoirement une part des biens du défunt. Cette part est nommée réserve héréditaire. Un dispositif que l’on retrouve notamment chez certains de nos voisins européens (Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Hongrie…). Dans de nombreux autres pays, aucune part fixe du patrimoine n’est destinée aux descendants directs ni même au conjoint survivant. À ce titre, dans une loi récente, cette réserve héréditaire vient d’être renforcée. En effet, à compter du 1er novembre 2021, lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française.

Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple d’une famille américaine. L’ensemble du patrimoine des parents est établi aux États-Unis, excepté un bien immobilier situé dans le sud de la France. Leur fille décide de s’installer en Italie. En conformité avec la loi des États-Unis, le père lègue tous ses biens à son épouse. À son décès, la fille pourra s’adresser, par exemple, à un notaire italien ou français pour que la réserve héréditaire française lui soit appliquée.

À noter : ce renforcement de la réserve héréditaire inquiète déjà certains professionnels. Selon eux, le dispositif imaginé a un champ d’application extrêmement large et des difficultés techniques et juridiques risquent d’apparaître au moment de sa mise en application. On pense notamment à la collecte d’informations auprès du professionnel en charge de la succession à l’étranger afin de calculer la valeur de la part des enfants dans la succession.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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