Juridique

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Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.

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Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

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Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant associatif : du nouveau

La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut fait apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.

Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».

De plus, à présent, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.


Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2

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Immobilier ancien : la hausse des prix se poursuit !

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, 1 130 000 transactions immobilières portant sur des logements anciens ont été enregistrées à fin mai 2021 (volume de ventes en cumul sur les 12 derniers mois). Un niveau record depuis 2000 ! Ces chiffres traduisent ainsi le dynamisme du marché immobilier depuis plus d’un an.

Fait marquant, certains acquéreurs, en manque d’espace (effet confinement ?), se sont tournés vers une nouvelle typologie de biens (maisons individuelles) et vers des zones géographiques qui s’éloignent des grandes villes. Par exemple, les Lyonnais ont davantage orienté leurs départs vers des villes de moins de 3 500 habitants dans les départements limitrophes (Isère, Ain, Loire). Des zones plus vertes et plus accessibles financièrement.

Conséquences de ces comportements, au 1er trimestre 2021, les prix des logements anciens en France ont continué à grimper : +1,4 % par rapport au 4e trimestre 2020, après 2,4 % au trimestre précédent. La hausse continue des prix des maisons confirme l’attrait des candidats à l’achat vers un besoin renforcé d’espace. Mais, comme le souligne l’étude des notaires, ces acquéreurs, originaires des grandes villes, emportent avec eux leur pouvoir d’achat. Un pouvoir d’achat qui ne correspond pas forcément à celui des habitants locaux. Ce qui induit un déséquilibre à la hausse des marchés des petites villes, générant des prix anormalement élevés et pas toujours justifiés.

Néanmoins, à ce stade, il est prématuré d’affirmer que cette tendance est annonciatrice d’une redistribution pérenne du marché immobilier. Il pourrait également s’agir d’un phénomène éphémère et plus directement lié à la crise sanitaire. Mais ce changement de morphologie immobilière semble se généraliser dans l’Union européenne, voire en Angleterre et au Pays de Galles.


Notaires de France – Note de conjoncture immobilière n° 52, juillet 2021

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Le Plan d’épargne retraite continue sa progression

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Contrat disponible depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité des marchés financiers a tenu à faire le point sur la place qu’occupe le PER sur le marché de l’épargne retraite. Ainsi, on apprend que l’encours du PER Collectif a atteint environ 8 milliards d’euros fin 2020 (contre 3 milliards fin 2019). Le nombre total de titulaires de PER Collectif s’élevait, quant à lui, à 1,15 million.

Pour les PER assuranciels (individuels), l’encours total à fin 2020 s’élevait à environ 13 milliards d’euros alimenté par 1 million de détenteurs. La collecte a représenté 10,8 milliards en 2020, dont 7 milliards issus de transferts de plans d’épargne retraite ouverts antérieurement (Perp, contrat Madelin…).

Globalement, à fin 2020, le nombre total de détenteurs de PER était de 2,8 millions et l’encours total estimé à 31,6 milliards d’euros. En 2021, le PER continue sa progression. À fin mai 2021, les PER assuranciels comptaient 1,7 million d’assurés, chiffre en forte progression, et l’encours s’élevait à près de 20 milliards d’euros (+7 milliards en 5 mois).


Lettre de l’observatoire de l’AMF, n° 43 – juillet 2021

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Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ».

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un client qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

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Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896

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Pas de coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Mauvaise nouvelle pour les épargnants ! D’après le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, les taux d’intérêt de l’épargne réglementée, conformément aux recommandations du gouverneur de la Banque de France, ne bénéficiera pas d’un coup de pouce au 1er août 2021. Ainsi, les détenteurs de ces placements vont continuer d’être rémunérés à hauteur de 0,5 % pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire, de 1 % pour le Livret d’épargne populaire et de 1 % pour le Plan d’épargne logement. Des taux d’intérêt historiquement bas mais qui auraient pu l’être davantage ! En effet, si la formule de calcul du taux d’intérêt avait été appliquée strictement, le taux du Livret A aurait pu descendre en dessous de 0,20 %. Heureusement, afin de ne pas trop pénaliser les épargnants dans un contexte de taux bas, la réglementation prévoit un plancher de 0,5 %.

À noter : le Livret A sert de maître étalon pour le calcul des taux d’intérêt des autres livrets d’épargne réglementée.

Malgré cette faible rémunération, le Livret A et son frère jumeau le Livret de développement durable et solidaire continuent de faire recettes. En effet, depuis le début de l’année, 20,77 milliards d’euros ont été collecté, portant l’encours total à 469,1 milliards d’euros.

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Le gérant associé minoritaire de SARL peut-il être révoqué par le seul associé majoritaire ?

Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Invoquant cette clause statutaire, l’associé gérant minoritaire, qui avait été révoqué par l’associé majoritaire au cours d’une assemblée à laquelle il était seul présent, avait demandé en justice l’annulation de cette décision. En effet, il avait fait valoir que l’associé majoritaire ne pouvait pas le révoquer tout seul puisque les statuts de la société exigeaient la présence « des associés », sous-entendu celle d’au moins deux associés.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que le terme « des associés » figurant dans la clause ambiguë des statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés. En effet, ils ont rappelé que la loi prévoit que le gérant d’une SARL puisse être révoqué par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales.

La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057

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La Banque centrale européenne planche sur l’euro numérique

La Banque centrale européenne lance sa révolution ! En effet, l’institution vient de faire savoir qu’elle avait donné son feu vert pour la mise en place d’une phase de travaux visant à créer un euro numérique. Selon Christine Lagarde, la présidente de la BCE, « le but de nos travaux est de veiller à ce qu’à l’ère numérique, les ménages et les entreprises aient toujours accès à la forme de monnaie la plus sûre : la monnaie de banque centrale ».

Concrètement, cet euro numérique serait l’équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l’Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales) et accessible à tous, ménages comme entreprises. Étant précisé que cette monnaie 2.0 existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer. Elle permettrait d’effectuer les paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. L’euro numérique constituerait ainsi une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion.

Mais pour pouvoir utiliser ce nouveau moyen de paiement, il va falloir s’armer de patience. La phase d’étude commencera en octobre 2021 et durera au moins deux ans. Au terme de cette phase d’étude, la BCE rendra sa décision de poursuivre ou non la mise en place d’un euro numérique. Si tout se déroule sans accrocs, l’euro numérique pourrait être mis à disposition des Européens autour de 2025. Affaire à suivre donc…

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