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Avocats : recours aux modes alternatifs de règlement des différends

Élaboré par le Conseil national des barreaux, le Règlement Intérieur National des avocats rassemble l’ensemble des règles déontologiques applicables à la profession (secret professionnel, confidentialité, principe du contradictoire, etc.). Un texte qui vient d’être modifié pour encourager le recours des avocats aux modes amiables ou alternatifs de règlement des litiges, comme la médiation ou la procédure participative.

Avant toute action en justice… mais aussi pendant !

Le Règlement Intérieur National ainsi modifié recommande désormais aux avocats, même lorsque la loi ne l’impose pas, d’envisager avec leurs clients la possibilité de résoudre leurs différends en recourant à des modes amiables ou alternatifs de règlement des conflits. Et ce, avant l’introduction d’une action en justice ou lorsqu’une action est déjà en cours. Ils sont également invités, lors de la rédaction d’un acte juridique, à introduire une clause à cet effet.
Concrètement, les avocats peuvent, avec l’autorisation de leurs clients, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir en vue de lui proposer un règlement amiable du litige.


Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat, JO du 17 janvier 2021

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Social : des aides pour les établissements accueillant les jeunes enfants

Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les maisons d’assistantes maternelles (MAM) financés par les Caisses d’allocations familiales (Caf) pouvaient, jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficier d’aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité dues à l’épidémie de Covid-19. Compte tenu de la situation sanitaire, ces aides seront finalement accordées jusqu’au 30 juin 2021.

Sont concernés les EAJE et les MAM :
– faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ;
– devant fermer partiellement soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19, identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie ou bien en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage.

De plus, les EAJE et les MAM ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants :
– identifiés comme cas contacts ;
– dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ;
– dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ;
– dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève à 17 € par place fermée ou inoccupée et par jour ouvré.


Communiqué de presse du 17 janvier 2021 de la Caisse nationale d’allocations familiales

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Tests antigéniques en entreprise, mode d’emploi

Pour intensifier la lutte contre la propagation du Covid-19, les employeurs sont désormais autorisés à proposer des tests antigéniques à leurs salariés. Ils peuvent ainsi effectuer des tests auprès des salariés symptomatiques ou identifiés comme étant cas contacts, mais aussi organiser des campagnes de dépistage collectif en cas de cluster (suspect ou avéré) ou de circulation particulièrement active du virus dans le département concerné.

Important : les campagnes de dépistage collectif doivent être déclarées, au moins 2 jours ouvrés avant leur lancement, via le téléservice http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques. Cependant, en cas de cluster, suspecté ou avéré, le dépistage peut commencer dès que la déclaration a été réceptionnée.

Dans tous les cas, les salariés doivent être volontaires. En effet, le professionnel de santé qui effectue les tests doit recueillir l’accord libre et éclairé des salariés après une information claire, loyale et appropriée. Et les opérations de tests doivent se dérouler dans le plus strict respect du secret médical. Ainsi, les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier, l’employeur ne devant pas en avoir connaissance.

À noter : en cas de test positif, les professionnels de santé conseillent au salarié d’en informer leur employeur.

Pour effectuer les tests, l’employeur doit, en priorité, faire appel à son service de santé au travail. Si ce dernier n’est pas en mesure de répondre favorablement à sa demande, l’employeur peut solliciter un professionnel de santé (infirmier, médecin libéral, laboratoire, pharmacien…).

L’approvisionnent en tests est réalisé par l’entreprise qui en assume seule le coût. De même qu’il appartient à l’employeur de prendre en charge l’intervention du professionnel de santé libéral.

Précision : il est recommandé aux employeurs d’acquérir des tests dont le coût unitaire n’excède pas 8,05 €.


Circulaire interministérielle n° CABINET/2020/229 du 14 décembre 2020

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Baisse de l’impôt sur les sociétés en 2021

Lorsque l’activité est exercée au sein d’une société (SAS, SARL…), les bénéfices sont, en principe, taxés, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés. Le taux de cet impôt a été progressivement réduit ces dernières années. Une trajectoire de baisse qui se poursuit jusqu’en 2022.

Le taux d’imposition

En 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 26,5 % (contre 28 % en 2020). Un taux qui baissera à 25 % à compter de 2022.

Toutefois, selon le montant du chiffre d’affaires, ce taux peut varier, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux petites et moyennes entreprises (PME). Jusqu’à présent, ce taux concernait les PME dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 7,63 M€. Ce plafond est porté à 10 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

À noter : pour profiter du taux réduit, ces PME doivent aussi remplir des conditions relatives à la détention de leur capital.

Et le taux d’impôt sur les sociétés est seulement ramené à 27,5 % (au lieu de 26,5 %) en 2021 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€.

Un paiement spontané

Il revient à l’entreprise de calculer elle-même l’impôt sur les sociétés et de le télérégler de façon spontanée à l’administration fiscale.

Ce paiement prend d’abord la forme de quatre acomptes trimestriels (15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre).

Puis, après la clôture de l’exercice, l’entreprise procède à la liquidation de l’impôt réellement dû. Une liquidation qui intervient lors de la déclaration des résultats de l’exercice. Le versement du solde correspondant étant effectué lors du dépôt du relevé de solde n° 2572, au plus tard le 15 mai de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice lorsque celle-ci coïncide avec l’année civile (le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice pour les autres entreprises).

Baisse de l’impôt sur les sociétés
Taux d’imposition
Exercices ouverts à compter de 2020 Exercices ouverts à compter de 2021 Exercices ouverts à compter de 2022
CA < 7,63 M€ – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice
– 28 % au-delà de 38 120 €
– 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice
– 26,5 % au-delà de 38 120 €
– 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice
– 25 % au-delà de 38 120 €
7,63 M€ < CA < 10 M€ 28 % – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice
– 26,5 % au-delà de 38 120 €
– 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice
– 25 % au-delà de 38 120 €
10 M€ < CA < 250 M€ 28 % 26,5 % 25 %
CA ≥ 250 M€ – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice
– 31 % au-delà de 500 000 €
27,5 % 25 %


Art. 18, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Une baisse de la confiance envers les associations

L’association « Le Don en confiance » vient de publier l’édition 2020 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée mi-septembre auprès de 2 000 Français.

On y apprend qu’en 2020, les Français ont montré davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don. En effet, alors qu’en 2019, 55 % des Français faisaient confiance à ces organismes, ils n’étaient plus que 39 % en 2020. Un décrochage qui va au-delà des associations puisque les Français ont aussi moins confiance dans les collectivités locales, les entreprises et les partis politiques.

Par ailleurs, si, en 2020, 18 % des Français ont effectué plusieurs dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et 22 % ont contribué environ une fois, ils sont 34 % à ne jamais avoir donné. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (68 % des Français) constituant la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement de ces structures. Autres motifs avancés : le manque d’argent du donateur (56 %) ou le sentiment d’avoir déjà contribué par ses impôts (37 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2020

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Insertion : une aide à l’embauche de 4 000 € pour les SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les ateliers et chantiers d’insertion, les associations intermédiaires, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, embauchent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés…) et leur offrent un accompagnement social et professionnel personnalisé. L’objectif étant que ces personnes réintègrent le marché du travail dit « classique ».

Afin de leur assurer une meilleure formation, ces personnes en difficulté peuvent être recrutées par un SIAE dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Alternant formation pratique et enseignement théorique, ce contrat vise à l’obtention d’une qualification (certificat de qualification professionnelle, CAP, BEP, bac professionnel, BTS…) ou bien de compétences définies par l’employeur et le salarié avec l’appui de leur opérateur de compétences (ex-OPCA).

La crise sanitaire et économique actuelle, qui touche particulièrement les personnes les plus précaires, a conduit le gouvernement à accorder une aide à l’embauche aux SIAE. Ainsi, les contrats de professionnalisation conclus depuis le 1er janvier 2021 avec une personne éligible à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit pour l’employeur à une aide de 4 000 € pour un salarié à temps plein.

En pratique : la SIAE doit demander cette aide à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation.

L’aide est versée en deux fois : la moitié à l’issue du troisième mois d’exécution du contrat de professionnalisation et le solde après le sixième mois d’exécution.

Pour bénéficier de cette aide, la SIAE doit être à jour de ses obligations à l’égard de l’Urssaf ou de la MSA ou bien respecter un plan d’apurement. Et elle ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche en contrat de professionnalisation, à un licenciement pour motif économique sur le poste occupé par la nouvelle recrue.


Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020, JO du 30

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L’actionnariat salarié encouragé !

Le gouvernement a décidé de réduire, voire de supprimer, les taxes dont sont normalement redevables les employeurs qui mettent en place de l’actionnariat salarié.

Les versements de l’employeur sur un plan d’épargne entreprise

Les employeurs peuvent effectuer des versements sur les plans d’épargne entreprise (PEE) de leurs salariés. On parle d’abondements lorsque ceux-ci s’ajoutent à des versements réalisés par un salarié sur son PEE ou de versements unilatéraux lorsqu’ils sont réalisés en l’absence de contribution du salarié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements et les versements unilatéraux effectués par les employeurs sur un PEE sont soumis au paiement d’un « forfait social » à la charge exclusive de l’employeur et au taux fixé, en principe, à 20 %.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, ce taux est réduit à 10 % lorsque les abondements complètent les versements des salariés consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe. Et la loi de finances pour 2021 vient de préciser que ce forfait social au taux de 10 % concerne désormais aussi les versements unilatéraux effectués par les employeurs au profit de l’ensemble des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement.

Par ailleurs, nouveauté apportée par la loi de finances pour 2021, les abondements consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement qui seront effectués en 2021 et 2022 seront totalement exonérés de forfait social. Une exonération temporaire qui, en revanche, ne concernera pas les versements unilatéraux des employeurs.

L’attribution gratuite d’actions

Les entreprises qui procèdent à l’attribution gratuite d’actions au profit de leurs salariés doivent verser une contribution patronale dont le taux s’élève à 20 %.

Sont cependant exonérées de ce paiement les petites et moyennes entreprises (PME) qui n’ont jamais versé de dividendes depuis leur création. Étant précisé que sont des PME, les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.

La loi de finances pour 2021 étend le bénéfice de cette exonération aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’ayant jamais versé de dividendes depuis leur création. Celles-ci étant des entreprises employant entre 250 salariés et moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

Précision : sont concernées par cette nouvelle exonération les actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.


Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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De nouveaux produits en plastique à usage unique sont interdits !

On le sait : depuis le 1er janvier 2020, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs clients et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.

Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Depuis le 1er janvier dernier, cette interdiction est étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :
– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;
– les confettis et paillettes en plastique ;
– les piques à steak ;
– les couvercles à verre jetables ;
– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;
– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;
– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;
– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;
– les gobelets en polystyrène expansé pour boissons ;
– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).

À noter : ces produits pourront être écoulés jusqu’au 1er juillet 2021 pour écouler les stocks dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021.


Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, JO du 1er janvier 2021

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.

Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563

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Activité partielle : un délai réduit pour demander l’allocation !

Les employeurs contraints de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité en raison, notamment, d’un sinistre, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement peuvent recourir au dispositif d’activité partielle. Ils doivent toutefois en demander l’autorisation auprès de la Direccte, en principe, avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Dès lors qu’ils sont autorisés à placer leurs salariés en activité partielle, les employeurs perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une allocation versée par l’État. Pour ce faire, ils doivent remplir, pour chaque mois de recours à l’activité partielle, une demande d’allocation via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Auparavant, ces demandes d’allocation devaient intervenir dans un délai maximal de 12 mois suivant le terme de l’autorisation de placement en activité partielle délivrée par la Direccte. Désormais, ce délai maximal est abaissé à 6 mois. Autrement dit, les employeurs doivent transmettre leurs demandes d’allocation au plus tard dans les 6 mois qui suivent le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.

À noter : ce nouveau délai s’applique aux demandes d’autorisation transmises à la Direccte à compter du 31 décembre 2020.


Art. 210, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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