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Agriculture biologique : le plan d’aide aux exploitations est opérationnel

Un grand nombre d’exploitations en agriculture biologique sont actuellement en difficulté, en raison notamment de la forte diminution de la demande des consommateurs en produits bio et des conséquences du conflit en Ukraine. Pour les soutenir, le ministère de l’Agriculture avait annoncé, en mai dernier, la mise en place d’un plan de soutien à la filière. Ainsi, une enveloppe de 60 M€ a été débloquée pour aider les exploitations les plus en difficulté.

Fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), cette aide va désormais pouvoir être déployée, le guichet prévu à cette fin étant ouvert depuis le 16 août dernier. Pour pouvoir en bénéficier, l’exploitation demandeuse doit :

– être entièrement en production biologique ou en conversion ;

– avoir subi une perte d’EBE d’au moins 20 % sur les exercices clos entre juin 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019 ;

– avoir subi une perte de trésorerie d’au moins 20 % sur cette même période 2022-2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019.

D’un montant minimal de 1 000 €, l’aide compensera jusqu’à 50 % de la perte d’EBE. Sachant qu’au cas où les demandes éligibles dépasseraient l’enveloppe budgétaire allouée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué.

En pratique : les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 20 septembre à 14 heures.

Pour en savoir plus, notamment sur les conditions et modalités précises d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Attention : les sommes éventuellement perçues au titre du fonds d’urgence de 10 M€ qui avait été débloqué en mars dernier pour les exploitations en grande difficulté seront déduites du montant de l’indemnisation finale.

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Conseillers en gestion de patrimoine : responsabilité pour défaut d’information

Dans une affaire récente, les juges ont considéré que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de conseiller ce dernier au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter que ces pertes ne se réalisent. Et pour les juges, ces pertes ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement.

Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice consécutif à un tel manquement commence à courir, non pas à la date à laquelle l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.

Le souscripteur d’une assurance-vie qui a subi une perte peut donc agir contre le CGP pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde pendant 5 ans après le rachat de son contrat.

Rappel : les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-16716

Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19853

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Naissance ou adoption d’un enfant : du nouveau !

Les salariés et les non-salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole), en cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant.

Mais à condition, notamment, de justifier d’une durée minimale d’affiliation à la Sécurité sociale (ou à la Mutualité sociale agricole) à la date présumée de la naissance de l’enfant, à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Bonne nouvelle, cette durée minimale d’affiliation vient d’être abaissée de 10 à 6 mois. Et ce quel que soit le congé concerné. Cette mesure s’applique aux congés qui débutent à compter du 21 août 2023.

Exception : cette durée d’affiliation de 6 mois concerne également les congés de maternité qui devaient normalement débuter à compter du 21 août 2023, mais qui ont finalement commencé avant le 19 août en raison d’un état pathologique issu de la grossesse ou de l’accouchement.


Décret n° 2023-790 du 17 août 2023, JO du 19

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Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !

Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier.

Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur.

Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.


Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

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Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association

Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts.

L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice.

La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée.

L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.


Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

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Médico-social : pratique d’activités physiques et sportives

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Ainsi, depuis mars 2022, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux incluent les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées.

Par ailleurs, désormais, chaque établissement social et médico-social doit se doter d’un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions viennent d’être récemment précisées par décret.

Ainsi, le directeur de l’établissement désigne, parmi son personnel et avec son accord, un référent pour l’activité physique et sportive. Il doit, par ailleurs, s’assurer que ce salarié dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions de référent.

Il appartient au référent d’informer régulièrement et de manière « claire et adaptée à la compréhension de tous » les personnes accompagnées par l’établissement de l’offre d’activité physique et sportive assurée non seulement au sein de cet établissement mais aussi à proximité, notamment au sein des maisons sport-santé. Cette information doit également être transmise notamment au conseil de la vie sociale, aux familles des personnes accompagnées et à leurs représentants légaux si elles sont mineures.

Le réfèrent peut aussi proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d’activité physique et sportive.

À noter : le directeur doit s’assurer que le référent développe, par le biais de la formation continue, les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.


Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3

Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023, JO du 19

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N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.

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Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, qui est venu remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83…). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.


Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21

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La retraite progressive est facilitée et encouragée

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive.

Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.

En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.

De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive

Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires.

Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
– les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
– les avocats ;
– les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.

Un aménagement des conditions d’accès à la retraite progressive

L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.

âge d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.

À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Un refus plus difficile de l’employeur

À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date.

L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord.

En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.


Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11

Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

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Dentistes : une nouvelle convention à partir du 25 août

Signée par la FSDL (Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux), les chirurgiens-dentistes de France (CDF), l’assurance maladie (UNCAM) et les complémentaires santé, la nouvelle convention dentaire met fin à la précédente, qui avait été signée en 2018 et qui arrive à son terme le 24 août. L’investissement financier de l’assurance maladie et des complémentaires est de l’ordre de 600 millions d’euros sur toute la durée de la convention. Parmi les nouvelles dispositions introduites, plusieurs concernent la prévention. Il est ainsi prévu que les examens bucco dentaires (EBD) soient annualisés entre 3 et 24 ans (contre un examen tous les 3 ans aujourd’hui) et revalorisés de 10 euros, passant ainsi, par exemple, de 30 à 40 euros pour un EBD simple.

Les contrats incitatifs à l’installation revalorisés

Concernant le dispositif 100 %, l’ensemble des plafonds des actes du panier RAC 0, comme ceux du panier modéré, sont revalorisés à hauteur de 3 %. Par ailleurs, un nouveau zonage élargit les zones « sous-dotées » à 30 % de la population (contre 7 % aujourd’hui), zones où les contrats incitatifs à l’installation sont revalorisés : l’aide forfaitaire à l’installation est doublée à 50 000 euros pour 5 ans tandis que l’aide au maintien d’activité est portée de 3 000 à 4 000 euros par an. Dans les zones « non-prioritaires », la convention prévoit la mise en place du 1 pour 1 (1 départ préalable pour 1 nouveau conventionnement).

Des groupes de travail plancheront dès la rentrée pour affiner le texte.

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