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Un règlement européen sur les services numériques

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 doit entrer en application le 17 février 2024. Sachant que certaines mesures concernant les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont d’ores et déjà applicables depuis le 25 août 2023. Elles visent à responsabiliser ces plates-formes et à lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux : attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation, vente de drogues ou de contrefaçons… Avec cette nouvelle législation, l’Union européenne entend mieux protéger les internautes européens, mais aussi renforcer la surveillance des très grandes plates-formes pour atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l’information…).

Coopérer avec les autorités judiciaires

Sont concernés par le DSA tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen : les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services d’informatique en nuage (cloud), les plates-formes en ligne comme les places de marché (marketplaces), les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche. Celles-ci doivent, par exemple, désormais proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites ou encore coopérer avec les autorités judiciaires.

Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr/numerique-dsa-entre-en-vigueur

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Déclaration « pays par pays » publique : bientôt une nouvelle obligation !

Afin de se conformer à une récente directive européenne, la France met une nouvelle obligation à la charge de certains groupes multinationaux : l’établissement, la publication et la mise à disposition, chaque année, d’un rapport sur l’impôt sur les bénéfices, et ce pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Précision : cette obligation pèsera notamment sur toute société consolidante établie en France qui n’est pas contrôlée par une autre société (on parle d’« entreprise mère ultime ») et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 M€.

Ce rapport devra indiquer l’exercice concerné et la devise utilisée ainsi que, pour l’ensemble des activités, les informations suivantes, par pays ou juridiction fiscale :
– le nom de la société ;
– une brève description de la nature des activités ;
– le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
– le chiffre d’affaires ;
– le montant du bénéfice (ou des pertes) avant impôt sur les bénéfices ;
– le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté ;
– le montant des bénéfices non distribués.

À noter : certaines informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être temporairement omises.

Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Et dès son dépôt, il doit être mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la société, pendant au moins 5 années consécutives. En pratique, une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre devra satisfaire, pour la première fois, à cette obligation au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Précision : actuellement, certains groupes sont déjà soumis à l’obligation de déposer une « déclaration pays par pays », auprès de l’administration fiscale. Cette déclaration, confidentielle, est indépendante de la nouvelle déclaration publique, laquelle ne vise pas exactement les mêmes entreprises, ni strictement les mêmes informations.


Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, JO du 22

Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, JO du 23

Arrêté du 22 juin 2023, JO du 23

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Association : pas de gestion désintéressée en présence d’une communauté d’intérêts !

Pour être exonérée d’impôt sur les sociétés, les associations doivent notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’il n’existe pas de communauté d’intérêts entre l’association et ses dirigeants.

Dans une affaire récente, une association avait confié à son président la mission de dispenser des cours de formation. Dans un premier temps, la rémunération de ce dernier avait été fixée à l’intégralité des recettes perçues par l’association, dans la limite de 120 000 €, le surplus étant reversé à cette dernière. Dans un second temps, les recettes avaient été réparties pour moitié entre l’association et son président. Les recettes étaient d’abord encaissées par le président avant d’être redistribuées pour partie à l’association. Et selon les années, les recettes de l’association étaient constituées entre 86 % et 95 % par le produit des prestations de formation réalisées par son président.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait décidé que la gestion de l’association ne présentait pas un caractère désintéressée et elle avait donc soumis ses recettes à l’impôt sur les sociétés.

Une décision confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris. En effet, ses juges ont estimé qu’il existait une communauté d’intérêts entre l’association et l’activité libérale de formation exercée par son président. Dans ces circonstances, l’association n’avait pas une gestion désintéressée.


Cour administrative d’appel de Paris, 17 février 2023, n° 21PA06066

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Riz, fourrages séchés, oléagineux, protéagineux, soja : organisations de producteurs

Dans la foulée de la parution du décret relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des semences végétales, un second décret est venu fixer les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs dans les secteurs du riz, des fourragés séchés et des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs peuvent être reconnues par l’administration.

Secteur du riz

Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur du riz doit :
– justifier d’au moins 15 producteurs (personnes physiques ou morales) et d’une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d’euros ;
– disposer de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

En outre, tout membre producteur doit s’engager à apporter à l’organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du riz.

Secteur des fourrages séchés

Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés doit :
– justifier d’au moins 50 producteurs (personnes physiques ou morales) et d’une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d’euros ;
– disposer de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

En outre, tout membre producteur doit s’engager à apporter à l’organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Sachant que cette obligation ne s’applique qu’à la production issue de surfaces faisant l’objet d’un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l’exception des volumes alloués à l’alimentation du cheptel de l’exploitation.

Secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs

Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans les secteurs des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs doit :
– justifier d’une surface annuelle minimale d’au moins 500 hectares exploitée par ses membres. Sachant que pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs, la surface minimale exigée est fixée à 50 hectares seulement ;
– justifier d’au moins 50 producteurs (personnes physiques ou morales) qui produisent des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs dont la liste figure dans le décret du 1
er
 août 2023. Sachant que pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs, le nombre de producteurs exigé est fixé à 10 seulement ;
– disposer de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

En outre, tout membre producteur doit s’engager à apporter à l’organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l’alimentation du cheptel de l’exploitation.


Décret n° 2023-714 du 1er août 2023, JO du 3

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Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?

Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité.

Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.

Création du groupement foncier agricole d’épargnants

C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles.

Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.

Affaire à suivre donc…


Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023

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Commissaires de justice : entre droit à l’information et droit à la vie privée

En 2015, un commissaire de justice est venu réclamer, pour le compte de la Mutualité sociale agricole, une créance auprès d’un agriculteur. En représailles, ce dernier ira déverser un camion de fumier devant son domicile. Sans surprise, l’information retient l’attention de la presse locale qui viendra prendre en photo la maison et citer, dans une série d’articles, le nom du commissaire de justice. Mécontent, le professionnel du droit assignera le groupe de presse en justice au motif qu’en diffusant ces informations, il avait porté atteinte à l’intimité de sa vie privée et de celle de sa famille.

Droit à l’information et droit à la vie privée

Saisis du litige, les juges ont dû mettre en balance le droit à la liberté d’expression du journaliste et le droit à la vie privée du commissaire de justice. Et pour eux, si le déversement de fumier devant le domicile d’un commissaire de justice par un débiteur mécontent constituait un sujet d’intérêt général, la mention de ce professionnel du droit, « dont la notoriété ne dépassait par le périmètre de sa commune », ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement, « mais ne visait qu‘à satisfaire la curiosité supposée du lectorat ». La demande du commissaire de justice était donc légitime.


Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-15155

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Réforme des retraites : du nouveau !

Dans le cadre de la réforme des retraites, deux décrets ont récemment précisé les conditions de rachat de certains trimestres et d’obtention d’une « surcote parentale » et ont acté la prise en compte pour la retraite de certains stages d’insertion professionnelle.

Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent aux pensions de retraite attribuées depuis le 1er septembre 2023.

Pour favoriser les rachats de trimestres

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).

Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).

En complément : le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.

Une surcote parentale

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui :
– ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ;
– et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.

En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Des stages pris en compte

Certaines périodes de stages instaurées par l’État afin de favoriser l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui ne permettaient pas toujours la validation de trimestres de retraite sont désormais pris en compte.

Ainsi, donnent lieu à la validation de trimestres les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale.


Décret n° 2023-799 du 21 août 2023, JO du 22

Décret n° 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22

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Agriculteurs : prorogation du taux de TVA à 10 % sur vos travaux forestiers

Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 %.

Précision : il en est de même pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

Jusqu’alors, il était prévu que ce taux de 10 % ne s’appliquerait que pour ces travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. Une récente loi (relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie) proroge son application de deux ans. Ces travaux forestiers vont donc continuer à bénéficier du taux de 10 % jusqu’au 31 décembre 2025.

Rappel : ce taux de 10 % s’applique aux travaux forestiers (déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres..) réalisés au profit d’exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (élevage, polyculture…), leur statut juridique (exploitant individuel ou société), le mode juridique selon lequel s’exerce l’activité (faire valoir direct, fermage) et le régime de TVA agricole duquel ils relèvent.


Art. 35, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11

BOFiP du 2 août 2023

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Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles.

Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.


Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

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Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier.

Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire.

Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.


Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396

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