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Services à la personne : association mandataire ou employeur ?

Les associations de services à la personne interviennent au domicile des particuliers pour différentes activités (assistance aux personnes âgées ou handicapées, tâches ménagères, travaux de petit bricolage, garde d’enfants, etc.). Elles peuvent exercer leurs activités en tant que prestataire ou en tant que mandataire.

En mode prestataire, l’association est l’employeur des personnes qui interviennent au domicile des particuliers. Ces derniers achètent une prestation de services à l’association et celle-ci leur délivre une facture.

Lorsque l’association intervient en mode mandataire, l’employeur des intervenants est le particulier chez qui ils interviennent et non pas l’association. Celle-ci se contente d’accomplir pour son compte les démarches administratives fiscale et sociale liées à ces emplois (recrutement, embauche, calcul et établissement des bulletins de paie, etc.).

Quand un mandataire est en réalité un prestataire

Dans une affaire récente, une aide à domicile avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois par une association spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Sur 4 mois, elle avait également conclu des contrats de travail avec 6 particuliers ayant conclu des mandats avec l’association.

La salariée avait saisi la justice afin de faire reconnaître que l’association était, en réalité, son employeur dans le cadre des contrats de travail passés avec ces 6 particuliers.

Et la Cour de cassation lui a donné raison en estimant qu’au titre de ces contrats de travail, l’association se comportait non pas comme un mandataire, mais comme un employeur. En effet, l’aide à domicile travaillait sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en la licenciant.

Ainsi, pour les contrats concernés, l’association planifiait les interventions de l’aide à domicile et validait ses modifications de planning. En outre, cette dernière devait rendre compte à l’association des difficultés rencontrées, observer ses instructions et consignes, lui transmettre ses feuilles de présence et la solliciter pour ses congés. De plus, elle n’avait pas le droit de traiter en direct avec les particuliers et d’accepter des tâches non approuvées par l’association. Enfin, elle avait été licenciée par l’association pour le compte de 2 particuliers dans le cadre des contrats de travail conclus avec ceux-ci.


Cassation sociale, 24 mai 2023, n° 22-10207

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Assurance-emprunteur : le bilan de la loi Lemoine

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi dite « Lemoine » du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une faculté qui permet de faire jouer la concurrence, que ce soit au niveau des garanties que du montant des cotisations.

Un peu plus d’un an après l’application de ce nouveau dispositif, l’heure est au bilan. Ainsi, d’après un sondage réalisé par l’institut CSA pour MetLife, 51 % des distributeurs d’assurance-emprunteur ont constaté une augmentation de l’activité de résiliation. Toutefois, des freins à la substitution de contrat subsistent encore. En effet, la première cause est, pour 80 % des assurés, une résistance de la part des banques. Vient ensuite, pour 46 % des assurés, une complexité des procédures de substitution. C’est la raison pour laquelle quasiment tous les établissements d’assurance proposent aux assurés la prise en charge de toutes leurs démarches.

73 % des établissements d’assurance pensent que la substitution d’assurance-emprunteur va continuer à progresser dans les 2 ans à venir. Le stock de prêts immobiliers à substituer étant très important. Du côté des assurés, 57 % des courtiers ont observé un changement de comportement des clients depuis la mise en place de la loi Lemoine. Cela s’illustre par un nombre croissant de demandes de renseignements, de devis et de sollicitations directes en vue d’un changement de contrat d’assurance-emprunteur.

À noter que l’âge moyen des assurés souhaitant opérer un changement d’assurance se situe entre 35 et 45 ans. Autre information à tirer de ce sondage, 94 % des assurés qui résilient ont un capital emprunté inférieur ou égal à 400 000 €. Et fait marquant : 56 % des assurés procèdent à la résiliation dans la 1re année de souscription de l’assurance contractée auprès de leur banque (et 80 % dans les 2 premières années).

Précision : le changement d’assurance-emprunteur ne peut intervenir que si l’établissement bancaire donne son accord et si le nouveau contrat d’assurance présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit auprès de la banque.

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Vers une prolongation du bouclier « électricité » en 2024

Mis en place en 2022, et reconduit en 2023, au profit des particuliers, le bouclier « électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % depuis le mois de février 2023.

Ce dispositif devrait être maintenu l’année prochaine. En effet, le projet de loi de finances pour 2024, présenté récemment, prévoit sa reconduction pour une année supplémentaire. « Compte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il autorise ainsi le gouvernement à fixer, tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, des tarifs réglementés de l’électricité inférieurs à ceux résultant de la réglementation en vigueur ».

Reste à savoir selon quelles modalités et dans quelles conditions ce bouclier « électricité » s’appliquera en 2024. À suivre…


Art. 52, Projet de loi de finances pour 2024 n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023

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Masseurs-kinésithérapeutes : des propositions pour la Stratégie nationale de santé

La Stratégie nationale de santé (SNS) définit les orientations des politiques de santé pour les 10 prochaines années (2023-2033). Une nouvelle version est actuellement en consultation auprès des Français. Pour répondre aux objectifs de cette nouvelle SNS, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) propose plusieurs pistes, en rappelant que « plus de 11 millions de patients pris en charge et 77 000 masseurs-kinésithérapeutes libéraux répartis sur l’ensemble du territoire français constituent une ressource précieuse sur laquelle s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés ».

Un statut de kinésithérapeute en santé au travail

Les propositions de la FFMKR sont réparties autour de 5 axes qui prévoient :

– d’organiser la prévention à tous les âges de la vie ;

– d’agir sur les déterminants modifiables de la perte d’autonomie ;

– de favoriser le bien-vieillir ;

– de s’appuyer sur les kinésithérapeutes pour garantir l’accès aux soins ;

– et de faire de la kinésithérapie une profession médicale.

Ainsi, par exemple, en matière de prévention, la Fédération propose la possibilité de prescrire de l’activité physique adaptée (APA) ou encore de créer un statut de kinésithérapeute en santé au travail.

Pour consulter les propositions  de la FFMKR : https://www.maisondeskines.com/_upload/ressources/ka/pdf/10_propositions_pour_la_sns.pdf

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Licenciement et paternité : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !

Le Code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Il existe toutefois deux exceptions à cette interdiction : l’employeur peut licencier le salarié soit en cas de faute grave, soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (inaptitude du salarié, licenciement pour motif économique…).

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié « pour cause réelle et sérieuse » 2 semaines après la naissance de son enfant. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.

Devant les juges, son employeur invoquait le fait que, même si ce n’était pas précisé dans sa lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant, à savoir en raison de manquements professionnels incompatibles avec ses fonctions de responsable commercial.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que le licenciement du salarié devait être annulé puisque sa lettre de licenciement ne mentionnait ni une faute grave ni l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Conséquence : l’employeur qui licencie un salarié pendant la période de protection suivant la naissance de son enfant ne doit pas oublier de faire état, dans la lettre de licenciement, de l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.


Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-22937

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Comment identifier la couverture mobile de sa région

Depuis janvier 2017, l’Arcep impose aux différents opérateurs de publier des cartes de couverture du territoire pour mieux évaluer leur couverture au niveau du service voix et SMS. Sur son site monreseaumobile.fr, elle relaie ces informations via une carte de couverture mobile enrichie pour toute la France métropolitaine. Cette carte indique, pour n’importe quelle zone géographique, la couverture mobile de chaque opérateur évaluée selon 4 niveaux : « Très bonne couverture », « Bonne couverture », « Couverture limitée » ou « Pas de couverture ».

Pour comparer les prestations

La carte permet également de connaître la couverture mobile en internet 3G, 4G et 5G des 4 opérateurs (Free, Orange, Bouygues et SFR) pour pouvoir comparer les prestations. Il suffit d’indiquer le nom d’une ville ou d’une rue dans un moteur de recherche pour connaître la couverture mobile de la zone concernée. Enfin, il est possible de mesurer la qualité des services voix et SMS ou internet mobile de chaque opérateur sur les grands axes routiers, dans les TGV, dans les intercités/TER, dans les RER et transiliens ou encore dans le métro (Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse).

Pour consulter la carte : https://monreseaumobile.arcep.fr/

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Élevage de ruminants : lutte contre la maladie hémorragique épizootique

La maladie hémorragique épizootique (MHE) a été détectée en France dans plusieurs élevages bovins des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Rappelons qu’il s’agit d’une maladie virale affectant les ruminants, qui est transmise par des insectes piqueurs hématophages et qui est plutôt présente en Amérique du Nord. Elle provoque fièvre, amaigrissement, lésions buccales et autres difficultés respiratoires. Aucun vaccin n’existe actuellement contre la MHE.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de prendre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard de cette maladie. Ainsi, désormais, lorsqu’un élevage de bovins, d’ovins, de caprins ou de cervidés sera suspecté d’être infecté par le virus de la MHE, le préfet prendra un arrêté de mise sous surveillance qui imposera l’isolement, la séquestration, la visite et le recensement des animaux présents dans l’élevage considéré. Cet arrêté prévoira également la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques.

Précision : un établissement est suspecté d’être infecté par le virus de la MHE lorsque au moins un bovin, un ovin, un caprin ou un cervidé détenu par cet établissement est suspect.

Et lorsque la présence de la maladie dans un élevage sera confirmée, un arrêté préfectoral déclarera l’infection et mettra en place, dans un périmètre de 150 kilomètres autour de cet élevage, une zone réglementée de laquelle, sauf exceptions (retour d’estive, départ d’un élevage vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures…), les bovins, ovins, caprins et cervidés ne pourront pas sortir. Sachant que pour qu’un animal puisse quitter la zone réglementée, un test de dépistage attestant l’absence de contamination de la MHE sera désormais obligatoire. L’objectif étant d’éviter, autant que faire se peut, la diffusion du virus sur le territoire national.

Précision : un établissement est considéré comme infecté par le virus de la MHE lorsque la présence de la maladie est officiellement confirmée.

La présence de la MHE en France inquiète les éleveurs car elle pourrait avoir des impacts sur les exportations d’animaux. En effet, s’agissant des échanges intracommunautaires, la réglementation européenne interdit l’envoi vers d’autres États membres, à des fins d’élevage et/ou d’engraissement, de ruminants provenant d’exploitations situées dans la zone réglementée des 150 kilomètres.

Quant aux importations en dehors de l’Union européenne, certains pays comme l’Algérie, le Maroc et Israël ont déjà décidé de suspendre les importations d’animaux vivants provenant de France. À suivre…


Arrêté du 23 septembre 2023, JO du 24

Arrêté du 29 septembre 2023, JO du 30

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 29 septembre 2023

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Temps partiel thérapeutique : quel impact sur la participation ?

Le dispositif de participation, qui permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, doit obligatoirement être instauré dans les structures employant au moins 50 personnes. Et ce, au moyen d’un accord collectif qui fixe, notamment, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. Cet accord peut prévoir que la réserve spéciale est répartie entre les salariés proportionnellement à leur durée de présence dans l’entreprise. À ce titre, le Code du travail indique que doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise notamment les périodes de congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les arrêts de travail dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des périodes de travail en temps partiel thérapeutique ?

Rappel : dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié travaille à temps partiel dans l’entreprise (mi-temps, deux tiers temps, quatre cinquièmes…) tout en continuant de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans une affaire récente, une salariée avait, à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail, bénéficié d’une période de 6 mois en mi-temps thérapeutique. Plus tard, elle avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement par son employeur d’un complément de prime de participation. Et pour cause, sa prime avait été calculée en fonction des seules heures effectivement travaillées durant la période de mi-temps thérapeutique et de la rémunération qui y était associée. De son côté, l’employeur avait estimé que le Code du travail ne lui imposait pas de prendre en compte les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a replacé le débat sur la base du principe de non-discrimination. Elle a, en effet, rappelé que les employeurs n’étaient pas autorisés à prendre des mesures fondées sur l’état de santé d’un salarié, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions. Elle en a déduit que le mi-temps thérapeutique de la salariée devait être assimilé à une période de présence dans l’entreprise et que le calcul de sa prime de participation devait donc prendre en compte le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé.


Cassation sociale, 20 septembre 2023, n° 22-12293

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Les biens immobiliers des associations

Les associations ne disposent pas toutes des mêmes droits en matière d’acquisition et d’administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelles associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.

En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).

Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).

Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale « approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ».

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.

À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2023

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2022, qui avaient donc jusqu’au 3 mai 2023 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 3 novembre prochain.

Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

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