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Employeurs : n’oubliez pas de vous inscrire au compte AT/MP !

Tous les employeurs qui relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site www.net-entreprises.fr. Ceci permet, en effet, l’envoi dématérialisé de leur taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP).

Si ce n’est pas déjà fait, les employeurs doivent s’inscrire au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

En pratique, les chefs d’entreprise qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site www.net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.

À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur.

Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 666 €) par salarié.

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Quand un prêt à usage est requalifié en bail rural

Parce qu’il ne donne lieu à aucune contrepartie financière, le prêt à usage de parcelles agricoles n’est pas soumis au statut du fermage. Mais attention, dès lors qu’une contrepartie est mise à la charge de l’occupant des parcelles, la convention risque d’être requalifiée en bail rural. Et si cette requalification emporte des conséquences bénéfiques pour ce dernier, qui acquiert alors la qualité de fermier et tous les droits et avantages qu’elle confère (droit au renouvellement du bail, droit de céder le bail, indemnité en fin de bail, etc.), elle peut également avoir des effets négatifs pour lui…

Ainsi, dans une affaire récente, un prêt à usage portant sur des parcelles de terre avait été conclu entre leur propriétaire et un agriculteur. Ce contrat prévoyant qu’il devait assumer seul la charge des impôts fonciers sur ces parcelles, l’agriculteur avait obtenu en justice sa requalification en bail rural.

Du coup, le bailleur avait délivré au locataire une mise en demeure de payer les fermages échus depuis la conclusion de la convention conclue avec lui. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de 3 mois imparti par la loi, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation du bail. Et il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le locataire à payer les arriérés de fermages et prononcé la résiliation. Tel est pris qui croyait prendre…

Précision : dans le respect des règles de la prescription, le bailleur avait demandé le paiement des fermages dans les 5 ans qui avaient suivi la décision ayant requalifié la convention en bail rural.


Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-14204

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Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.

De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique.

Le CNB a donc tranché à son tour.


Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

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Le Label ISR écarte les énergies fossiles

Afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes des épargnants en matière de placement durable, le ministère de l’Économie et des Finances a annoncé une réforme du Label ISR.

Créé en 2016, le Label ISR est devenu un outil incontournable dans l’univers de la finance durable. Près de 1 200 fonds d’investissement français ont d’ailleurs été estampillés ISR depuis sa création. Les encours représentent, à ce jour, environ 773 milliards d’euros.

Mais depuis quelques années, de nombreuses voix s’élèvent contre le référentiel du label qui a perdu peu à peu en crédibilité. Pour cause, les fonds d’investissement labellisés ont la possibilité d’investir dans des entreprises dont l’activité principale est d’agir dans le secteur des énergies fossiles (les compagnies pétrolières typiquement).

Pour redresser la barre, l’éligibilité des fonds d’investissement au label exclura, à l’avenir, les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d’exploration, d’exploitation ou de raffinage d’hydrocarbures (pétrole ou gaz). Un nouveau critère qui s’appliquera à compter du 1er mars 2024 pour les nouveaux fonds qui formuleront une demande de labellisation. Pour les fonds déjà labellisés, une période de transition devrait être mise en place afin de laisser le temps aux sociétés de gestion de prendre en compte ce nouveau référentiel. En outre, un plan de transition aligné avec l’Accord de Paris sera requis.

À noter : à côté de ce principe climatique, le label ISR conservera son caractère généraliste, avec une sélectivité renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux, ainsi que de gouvernance. En particulier, les sociétés de gestion devront s’assurer de limiter les incidences négatives de leurs investissements, en matière environnementale, sociale ou de gouvernance.

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Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire.

Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694

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Vers une fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme

Les revenus tirés de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Actuellement, le régime micro-BIC est ouvert aux meublés de tourisme classés (type Airbnb) et aux chambres d’hôtes à condition que le chiffre d’affaires dégagé pour cette activité n’excède pas 188 700 €. Dans ce cas, un abattement forfaitaire pour frais égal à 71 % s’applique. Un régime fiscal plus favorable que celui attaché aux locations meublées classiques.

Afin de lutter contre le manque de logements en résidence principale dans les zones touristiques, accentué par la différence de traitement fiscal entre les types de locations, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’aligner le régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés (mais pas celui des chambres d’hôtes) sur celui des autres locations meublées. Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC serait ramené de 188 700 à 77 700 € et l’abattement pour frais abaissé de 71 à 50 %.

Un abattement supplémentaire de 21 % serait toutefois prévu pour les locations de meublés de tourisme situées en zone rurale sous réserve que le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 €.

À savoir : cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023.


Art. 5 duodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

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L’emploi progresse dans les associations

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 21e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.

En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022. Ainsi, l’année dernière, 153 020 établissements employeurs (+4,4 %) faisaient travailler 1,88 million de salariés (+2,7 %).

Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,2 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2022, 6 460 établissements agricoles employant 94 876 salariés pour une masse salariale de 2,14 Md€.

Presque un dixième des salariés

En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail et plus que les secteurs de la construction (8,2 %) ou des transports (7,3 %).

Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (92 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2022, pour :
– 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 69 % dans l’hébergement médico-social ;
– 67 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,8 salariés pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, le secteur sanitaire et social représente plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,4 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 5 900 établissements, et 1 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 2 300. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Une masse salariale en milliards

En 2022, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 46,513 Md€. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liés à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).

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Insertion : requalification en CDI de CDD conclus par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…).

Elles concluent un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec la structure utilisatrice. Sachant que cette mise à disposition n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne peut donc pas servir à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.

16 CDD conclus sur 15 mois

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait, via 16 contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur 15 mois, été engagé par une association intermédiaire et mis à disposition en tant que veilleur de nuit auprès d’une association gérant une résidence sociale. Il avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’association utilisatrice.

La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, selon elle, puisque les CDD avaient été conclus entre le salarié et l’association intermédiaire, c’était auprès de cette dernière que la requalification en CDI devait être recherchée. Et non pas auprès de l’association utilisatrice.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. Selon ses juges, la requalification en CDI de CDD conclus pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être demandée auprès de cette dernière.


Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-14367

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Tempête Ciaran : l’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants

La tempête Ciaran, qui a fortement touché l’ouest de la France début novembre, a causé de très nombreux dégâts. Face à cette situation, l’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard.

En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison de la tempête.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence. Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Les travailleurs indépendants contactent l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

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PER : vers un déblocage en capital pour tous les compartiments ?

Issu de la « loi Pacte » du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Rappelons que le Plan d’épargne retraite s’articule autour d’un PER individuel (PERI) et d’un PER d’entreprise lui-même constitué d’un PER d’entreprise collectif (PERECO) et d’un PER obligatoire (PERO).

Sachant que chaque PER est constitué de 3 compartiments :
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant. Au moment de la liquidation de la retraite, ces sommes peuvent être perçues sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues de l’épargne salariale. Là encore, le choix est laissé à l’épargnant : capital ou rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements obligatoires. Dans ce cadre, les sommes ne peuvent être débloquées qu’en rente viagère.

Lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le ministre de l’Économie et des Finances sur les contraintes pesant sur les assurés qui souhaitent liquider leur dispositif d’épargne. À savoir l’impossibilité de bénéficier d’une sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires. Le parlementaire a fait valoir que dans un système complémentaire par capitalisation volontaire et personnel, il serait juste et pertinent que chacun puisse choisir le mode de libération du capital le plus adapté à sa situation et à ses besoins au moment de sa retraite.

En réponse, les pouvoirs publics ont souligné qu’ils avaient conscience que la sortie en capital constitue un facteur majeur d’attractivité du PER, dont le succès a largement dépassé les objectifs initialement fixés par le gouvernement (plus de 80 Md€ d’encours et plus de 7 millions de titulaires à fin 2022). Une expertise est en cours sur l’opportunité d’une extension de la sortie en capital à tous les compartiments du PER, dans le cadre d’un large dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.

Affaire à suivre, donc…


Rép. Min. n° 5681, JOAN du 3 octobre 2023

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