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Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2024, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 193 € pour l’année 2024. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 193 € s’apprécie pour chacun d’eux.

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 193 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 193 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

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Avocats : rupture d’un contrat de collaboration libérale pendant un arrêt de travail

Le contrat de collaboration libérale permet à un avocat de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant son statut social et fiscal de professionnel libéral. Ce contrat, qui diffère du contrat de travail, n’est pas soumis aux règles du Code du travail, mais il apporte néanmoins une certaine protection au collaborateur libéral, notamment via les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil national des barreaux. Des règles qui régissent, entre autres, la rupture de ce contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, une avocate et une société civile professionnelle d’avocats (SCP) avaient conclu un contrat de collaboration libérale comportant une période d’essai de  3 mois. Quelque temps plus tard, la SCP avait informé sa collaboratrice de la rupture de sa période d’essai alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie. Une rupture contestée en justice.

Selon le RIN, « la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé ». Ces manquements étant définis comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ».

Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat de la collaboratrice n’était pas valable. En effet, elle a estimé, d’une part, que la protection contre la rupture de leur contrat bénéficiait aux collaborateurs en arrêt de travail même pendant leur période d’essai, et d’autre part, que la SCP n’avait pas établi que sa collaboratrice avait commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Dans les faits : la SCP avait reproché à la collaboratrice des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, une carence (non établie) dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d’autres confrères, ainsi qu’un défaut de respect des délais de procédure affectant l’obligation de diligence qui constituait un incident isolé ayant pu être réparé.


Cassation civile 1ère, 15 mai 2024, n° 22-24739

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Intégration fiscale : détention du capital et actionnariat salarié

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère ne doit pas, en principe, être détenu à au moins 95 % par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins par la société mère, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.

Rappel : l’intégration fiscale permet à la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales, soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.

Ces taux de détention sont calculés en faisant abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis ou attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs d’actionnariat (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, notamment).

Jusqu’à présent, cette règle de calcul ne s’appliquait plus dès lors que le salarié cédait ses titres ou cessait ses fonctions dans la société.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la règle est maintenue si le salarié rejoint une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution de titres. Une société qui doit être rejointe « immédiatement », a précisé l’administration fiscale.

Précision : corrélativement, la règle de calcul cesse d’être mise en œuvre lorsque le salarié cède ses titres, cesse ses fonctions au sein d’une société incluse dans le périmètre du plan, prend ses fonctions au sein d’une société initialement comprise dans le périmètre du plan mais qui ne l’est plus ou encore en cas de sortie de la société employeuse du salarié du périmètre du plan.


BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024

Art. 62, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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Cession du capital d’une société franchiseur : avec l’accord des franchisés ?

Un contrat de franchise est, bien entendu, conclu en considération de la personne du franchiseur. Mais pour autant, la cession de la totalité des parts ou des actions de la société franchiseur ne requiert pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. En effet, une telle opération n’implique pas de changement de la société en tant que personne morale en considération de laquelle les franchisés se sont engagés et n’emporte donc pas la cession des contrats de franchise.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’intégralité du capital d’une société franchiseur avait été cédé. L’un des franchisés avait alors contesté la validité de l’opération car il considérait que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, avait été cédé sans son accord. À tort donc, selon les juges.

À noter : un contrat de franchise peut très bien prévoir que le changement du contrôle d’une société au contrat devra être accepté par l’autre partie.


Cassation commerciale, 15 mai 2024, n° 22-20747

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Pensez à la gestion du jour férié de l’Assomption dans votre entreprise

Comme chaque année, vous allez devoir gérer le jour férié de l’Assomption (15 août) dans votre entreprise. Ce jour férié, qui, en 2024, tombe un jeudi, peut être l’occasion d’accorder un jour de pont à vos salariés.

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

L’Assomption est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Vos salariés sont-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion du 15 août doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le jour de l’Assomption, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Vos salariés doivent-ils bénéficier d’un jour de pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 16 août afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

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PEA : peut-on réaliser un différé de paiement pour l’acquisition de titres non cotés ?

Dans son dossier du mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en lumière un litige pour lequel il a été saisi récemment. Un litige ayant trait aux modalités de paiement de titres non cotés acquis via un Plan d’épargne en actions (PEA).

Dans cette affaire, un particulier avait donné l’instruction à sa banque d’acquérir des titres de deux sociétés non cotées. Étant précisé que le paiement de ces titres était réalisé pour partie au comptant et pour une autre partie avec un différé. La banque avait refusé de passer l’opération au motif qu’un différé de paiement n’est pas possible pour l’acquisition de titres non cotés via un PEA. L’investisseur s’était donc résolu à payer au comptant l’ensemble des titres en dehors de son PEA, engendrant un coût fiscal supérieur. Interloqué, il avait saisi le médiateur de l’AMF afin de connaître les raisons d’un tel refus et d’obtenir une régularisation de la situation.

Saisi du litige, le médiateur s’était rapproché de la banque afin qu’elle lui fasse part de ses observations. Cette dernière avait précisé que :
– le contrat de cession transmis par l’investisseur pour l’acquisition des titres non cotés stipulait que le transfert de propriété des titres était immédiat pour l’ensemble de l’acquisition, mais que le paiement se ferait en partie de manière différée ;
– les titres non cotés doivent être réglés intégralement et au comptant pour être éligibles à une souscription au sein du PEA.

Les recommandations du médiateur de l’AMF

Comme l’indique le médiateur de l’AMF, le PEA est structuré de manière à ce que le compte titres soit adossé à un compte espèces. Tout mouvement de débit sur l’un de ces comptes est compensé par un mouvement de crédit équivalent sur l’autre, assurant la cohérence entre les deux. Ainsi, procéder à une souscription avec un paiement différé constituerait une violation des règles de fonctionnement du PEA, entraînant une position débitrice interdite par la loi, et obligeant le teneur du compte à clôturer ce compte en cas d’insuffisance de fonds pour couvrir l’acquisition.

À noter : il existe toutefois une exception à la règle qui permet un paiement différé. Une exception qui concerne uniquement la cession de titres déjà acquis et inscrits sur un PEA, à condition qu’un versement compensatoire soit effectué. Dans le cas présent, bien que le contrat de cession prévoit un transfert immédiat des titres, le paiement partiel différé pour une partie des titres a conduit la banque à refuser leur inscription sur le PEA de l’épargnant.


Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, juillet 2024

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Masseurs-kinésithérapeutes : participez à l’amélioration du système de santé français

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sollicite les praticiens pour en savoir plus sur leur pratique. Ainsi, ces derniers vont pouvoir indiquer les difficultés et contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de la kinésithérapie afin de permettre à l’Ordre d’identifier des axes d’amélioration et de faire des propositions auprès des pouvoirs publics.

Un traitement des données pseudonymisées

Trois questionnaires vont ainsi être proposés, durant les 18 mois à venir, sur des thèmes variés comme le mode d’exercice, les critères d’installation, l’effet des nouvelles politiques conventionnelles et les nouveaux modes d’exercice. Ces questionnaires durent une quinzaine de minutes. Les données seront pseudonymisées avant leur analyse.

Le premier questionnaire est d’ores et déjà disponible sur le site. Il est accessible jusqu’au 12 août et porte sur le mode d’exercice.

Pour répondre au premier questionnaire : https://commissiondemographie-ordremk.limesurvey.net/356224

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Protection des données : des sites et applications mobiles souvent trompeurs

26 autorités de protection des données dans le monde se sont rassemblées pour former le Global Privacy Enforcement Network (GPEN), un réseau agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE. Ainsi, dans le cadre du GPEN Sweep, auquel la CNIL a collaboré, le réseau a étudié 1 010 sites web et applications mobiles. Son rapport révèle que ces sites et applis ont recours à des mécanismes faussant la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de leur vie privée.

Un langage complexe et déroutant

Concrètement, ces sites et applis mettent, par exemple, en évidence l’option qui protège le moins la vie privée et qui est la plus facile à sélectionner pour l’utilisateur. Ils choisissent un langage complexe et déroutant ou encore obligent à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité ou supprimer son compte… Ces relevés permettront de réaliser des travaux de sensibilisation auprès d’organismes, mais aussi d’orienter la politique des contrôles pour les cas les moins satisfaisants.

Pour en savoir plus : https://www.privacyenforcement.net/content/2024-gpen-sweep-deceptive-design-patterns-reports-english-and-french

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Assurance chômage : la réforme en suspens

Fin mai 2024, le gouvernement avait annoncé un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage ainsi qu’une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Un décret devant être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles à compter du 1er décembre 2024.

Mais le résultat du premier tour des élections législatives le 30 juin avait finalement conduit le gouvernement à suspendre cette réforme. Ainsi, si un décret avait bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il avait uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024.

Et, dans l’attente d’un nouveau gouvernement, un récent décret prolonge de nouveau ces règles jusqu’au 31 octobre 2024. Il appartiendra donc au prochain gouvernement de décider des règles applicables à compter du 1er novembre et donc du sort de la réforme de l’assurance chômage… À suivre donc.


Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024, JO du 31

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Ouverture de la télécorrection pour la déclaration des revenus 2023

Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus. Si, après réception de votre avis d’impôt 2024, vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration grâce à au service de correction en ligne. Accessible sur le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, cette télécorrection peut être effectuée à partir du 31 juillet et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, sauf celles relatives à votre adresse, à votre état civil, à votre situation familiale (mariage, décès…) ou à la désignation d’un tiers de confiance. Et nouveauté cette année, les travailleurs non salariés peuvent rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.

À savoir : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés. À ce titre, soulignons que, désormais, pour déterminer la valeur taxable des actions et parts de sociétés détenues par le redevable, les dettes contractées par la société, qui sont relatives à un actif non imposable, ne peuvent plus, dans une certaine limite, être déduites.

Après traitement de cette déclaration rectificative par l’administration fiscale, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Et après le 4 décembre ?

Une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter, comme les autres contribuables, une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2026 pour la déclaration des revenus de 2023.

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