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Recharger son prêt immobilier : bientôt une réalité ?

Certaines offres de prêt immobilier contiennent une clause dite de « portabilité ». Une clause qui permet à un propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier de conserver le crédit qu’il a contracté lors de l’achat de ce bien pour financer l’acquisition d’un nouveau bien. L’intérêt de cette clause : permettre à l’intéressé de continuer à bénéficier du taux de son premier crédit lorsque celui‑ci est plus avantageux que les taux en cours.

Mais ce type de clause n’est pas obligatoire et a même tendance à disparaître. Car les banques ont bien compris que la clause de portabilité pouvait être pénalisante pour elles dans un contexte de hausse prévisible des taux d’intérêt.

À ce titre, un député a déposé récemment une proposition de loi visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers. Ce qui permettrait, selon ce député, d’agir contre le blocage du marché de l’immobilier et de simplifier les procédures de vente et de rachat de biens. En effet, outre la conservation du taux en cours, la portabilité évite de devoir contracter un nouveau crédit et de régler des pénalités de remboursement anticipé de prêt.

Les réticences de la Fédération bancaire française

Reste à savoir si ce texte verra bien le jour. La Fédération bancaire française (FBF) s’est, d’ores et déjà, exprimée sur le sujet. Elle estime que ce type de dispositif créerait un risque supplémentaire pour les ménages. En effet, en raison des contraintes financières pesant sur les banques, il existerait, selon elle, un risque de passer d’une offre essentiellement à taux fixe, protectrice du budget des ménages, en offre à taux variable et à taux fixes résiduels plus élevés. Selon la FBF, entre la volatilité plus grande des durées réelles des prêts et leur allongement et le poids plus important donné au bien immobilier comme garantie, une transformation du modèle et du refinancement des crédits pour maîtriser les risques serait nécessaire. En outre, la portabilité ajouterait sans doute de nouvelles contraintes en capital pour les banques et in fine sur les coûts pour les emprunteurs.

À suivre, donc…


Proposition de loi n° 2583 visant à généraliser la clause de portabilité aux offres de prêts immobiliers, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 mai 2024

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Médecins : une rémunération moyenne en augmentation de 2,5 %

Les 51 527 médecins généralistes ont perçu, en moyenne, 9 324 € (+1,9 %) l’an passé, les pédiatres 4 080 € (+5,7 %), les gastro-entérologues 3 737 €, les cardiologues 4 307 € et les endocrinologues 4 426 €. Concernant la Rosp, elle est en légère augmentation pour les généralistes, avec 5 185 € (+1,4 %). Au total, ce sont 271,7 M€ qui ont été versés au titre de la Rosp aux médecins généralistes traitants pour le suivi de leurs patients (adultes et enfants) en 2023.

Une amélioration des objectifs de suivi des pathologies chroniques

Chez les spécialistes, la Rosp a progressé également en 2023 pour s’élever à 1 146 € (+8,7 %) pour les pédiatres, à 2 111 € en moyenne pour les médecins cardiologues (+2,1 %), à 1 495 € (+3,6 %) pour les gastro-entérologues et à 1 597 € (+4,5 %) pour les endocrinologues. Mais si cette évolution de la Rosp signe une amélioration globale sur les objectifs de suivi des pathologies chroniques et d’efficience des prescriptions, elle cache cependant un recul limité sur les objectifs de prévention, notamment sur la vaccination antigrippale.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Gare à l’aval demandé par une banque à un dirigeant de société !

Plutôt qu’un cautionnement, la banque qui consent un crédit à une société peut demander au dirigeant de cette dernière qu’il donne son aval en garantie. Le dirigeant s’engage alors à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société. Plus précisément, l’aval est donné pour garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

Rappel : la lettre de change (ou traite) est un document écrit par lequel une personne (par exemple un fournisseur) donne mandat à une autre personne (un client) de payer une somme d’argent déterminée à une troisième (une banque). Le billet à ordre, quant à lui, est également un document écrit par lequel une personne (par exemple une société) s’engage à payer une somme d’argent déterminée à un créancier (par exemple une banque) à une échéance fixée.

Et attention, contrairement au cautionnement, la banque qui bénéficie de l’aval d’un dirigeant de société n’est pas tenue à une obligation d’information à son égard. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Pas d’obligation d’information pour la banque

Une banque avait accordé à une société un crédit de trésorerie matérialisé par trois billets à ordre sur lesquels le dirigeant de cette dernière avait porté son aval. La société s’étant montrée défaillante, la banque avait alors agi contre le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier avait refusé de payer, reprochant à la banque de ne pas l’avoir informé des conséquences et des risques de son engagement alors que, selon lui, la loi l’y oblige.

Mais les juges n’ont pas donné raison au dirigeant. En effet, ils ont rappelé que l’aval constitue un engagement cambiaire régi, non pas par le Code civil, mais par les règles propres du droit de change. Et qu’en conséquence, la banque n’était pas tenue à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du dirigeant. Ce dernier n’était donc pas en droit de demander l’annulation de l’aval ou de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un quelconque devoir d’information.


Cassation commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19408

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Les 10 cybermenaces les plus fréquentes pour les entreprises

Le site Cybermalveillance.gouv.fr propose un outil d’assistance en ligne, qui permet aux victimes de répondre à des questions pour obtenir un diagnostic du problème rencontré et de bénéficier de conseils de cybersécurité pour y faire face. 52 formes de cybermalveillances y sont répertoriées. L’analyse de l’utilisation de cet outil permet de dégager les grandes tendances de la cybermalveillance et leur évolution par catégorie de public.

Les fraudes aux virements, en forte hausse

Pour l’année 2023, les demandes d’assistance des entreprises concernent en premier lieu le piratage de compte, en hausse notable (+26 %). Viennent ensuite l’hameçonnage (21 %) et les attaques par rançongiciel (17 %), puis les fraudes aux virements, en forte hausse également (+63 %). Les attaques contre les sites internet des professionnels sont aussi en forte augmentation, avec +61 % de recherches d’assistance pour des attaques en défiguration et +41 % pour des attaques en déni de service.


Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d’activité 2023

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Êtes-vous concerné par la déclaration d’occupation des biens immobiliers ?

Depuis l’an dernier, les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de biens immobiliers affectés à l’habitation sont tenus de déclarer les conditions d’occupation, c’est-à-dire par eux-mêmes ou par un tiers, de ces locaux au 1er janvier afin de permettre à l’administration fiscale de déterminer s’ils sont imposables ou non à la taxe d’habitation et à la taxe sur les logements vacants.

Cette obligation déclarative n’a toutefois pas à être renouvelée chaque année. Elle doit l’être seulement en cas de changement de situation (changement de locataire, nouvelle résidence principale, achat d’un logement, par exemple) depuis la dernière déclaration. Et lorsqu’elle est requise, la déclaration d’occupation doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2024. Pour cela, les propriétaires doivent se rendre sur le site internet www.impots.gouv.fr, dans le service « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis leur espace personnel.

Précision : la déclaration d’occupation doit, en principe, être souscrite par voie électronique. Toutefois, les propriétaires qui n’ont pas d’accès à internet peuvent utiliser le formulaire papier n° 1208-OD.

Et attention, le défaut de déclaration d’occupation et l’inexactitude des informations fournies peuvent être sanctionnés par une amende de 150 € par logement.

À savoir : par tolérance, cette amende n’est pas appliquée au titre de 2023.

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Élevage : prise en charge des frais de visites vétérinaires en cas de suspicion de MHE

Vous le savez : les éleveurs de bovins et d’ovins dont l’exploitation est impactée par la maladie hémorragique épizootique (MHE) peuvent percevoir une aide de l’État destinée à compenser en partie les coûts et les pertes subis à ce titre.

Une prise en charge par l’État est également prévue pour les dépenses engagées par les éleveurs de bovins, d’ovins, de caprins et de cervidés au titre des visites sanitaires et des analyses des prélèvements réalisées en cas de suspicion de maladie hémorragique épizootique dans leur exploitation.

Les visites sanitaires

Ainsi, s’agissant des visites sanitaires dans les élevages suspectés d’être infectés par le virus de la MHE, et dont l’objet est donc de diagnostiquer la maladie, la prise en charge de l’État comprend :
– les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
– le recensement des animaux présents dans l’établissement ;
– la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
– le rapport de visite et les attestations correspondantes.

Le montant de la prise en charge par visite s’élève à six fois le montant de l’acte défini par l’Ordre des vétérinaires.

Les prélèvements pour analyse

S’agissant des analyses, l’État prend en charge une partie du coût des prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire réalisés sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d’être rattachés à la MHE, à savoir :
– par prélèvement de sang pour les bovins et les cervidés, un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– par prélèvement de sang pour les ovins et les caprins, un dixième du montant de l’acte médical vétérinaire ;
– en cas de nécessité de prélèvements d’organes aux fins d’analyses virologiques, par prélèvement, un cinquième du montant de l’acte médical vétérinaire.

Précision : les aides sont versées aux détenteurs des animaux. Si le détenteur n’est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s’il fournit au préfet une décharge écrite, à son profit et signée par le propriétaire.


Arrêté du 21 mai 2024, JO du 26

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Partage de la valeur de l’entreprise : c’est le moment de négocier !

Publiée à la fin de l’année dernière, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises impose, à certains employeurs, une obligation de négociation en cas d’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Sont ainsi concernées les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins un délégué syndical.

Exceptions : cette obligation ne s’impose pas aux entreprises qui appliquent un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Ni aux employeurs qui ont déjà mis en place la participation avec une base de calcul (appelée « réserve spéciale de participation ») plus favorable que celle prévue par le Code du travail.

Avant le 30 juin 2024 !

La loi précise que la négociation visant à partager la valeur issue d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice doit être engagée lors de la négociation destinée à mettre en place la participation ou l’intéressement dans l’entreprise.

Toutefois, de nombreuses entreprises d’au moins 50 salariés disposaient déjà, à la date du 29 novembre 2023 (date de promulgation de la loi), d’un accord de participation ou d’intéressement. Aussi, ces dernières doivent ouvrir des négociations avant le 30 juin 2024.

Sur quoi faut-il négocier ?

Les négociations doivent porter sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise en fonction, notamment, de sa taille, de son secteur d’activité ou encore des bénéfices réalisés lors des années précédentes.

Et elles doivent également porter sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle intervient. À ce titre, les entreprises peuvent verser un supplément de participation ou d’intéressement à leurs salariés (si l’intéressement est déjà instauré).

Mais elles peuvent aussi ouvrir une négociation visant, en particulier, à :
– mettre en place l’intéressement, si cela n’est pas déjà fait ;
– abonder un plan d’épargne salariale (PEE, Perco…) ;
– verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés.


Art. 8, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

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Notaires : tirage au sort des offices à créer

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort.

Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.


Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

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Quand une mise en demeure de payer le fermage n’est pas retirée

Le bailleur qui entend recouvrer un impayé de fermage doit envoyer à l’exploitant locataire une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Et attention, car si elle n’est pas retirée par son destinataire, cette lettre recommandée est dépourvue d’efficacité juridique.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Confronté à plusieurs impayés de fermage, un bailleur avait délivré à son locataire une mise en demeure de payer par LRAR. Cette lettre n’ayant pas été retirée par ce dernier, et les sommes dues n’ayant pas été payées, le bailleur avait, trois mois plus tard (conformément au délai légal), agi en justice afin d’obtenir la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que, n’ayant pas été retirée, la lettre ne valait pas mise en demeure. Or dans la mesure où la mise en demeure constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail, la procédure de résiliation du bail engagée par le bailleur n’était pas valable. Sévère !

En pratique, lorsqu’une LRAR n’est pas retirée, le bailleur a donc tout intérêt à réitérer sa sommation de payer en envoyant une mise en demeure, cette fois, par acte de commissaire de justice.

Rappel : le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».


Cassation civile 3e, 14 décembre 2023, n° 22-16751

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Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie

Les conditions de souscription d’une assurance-vie autorisent l’épargnant à verser des primes dont le montant est totalement libre. Et rien a priori ne lui interdit de détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat pour en faire « profiter », au moment de son décès, un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. L’utilisation de cette action judiciaire a fait l’objet d’un récent contentieux.

Dans cette affaire, deux époux étaient décédés respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Un contrat d’assurance-vie avait été souscrit par la mère au bénéfice de sa fille. Au décès de la mère, le frère avait demandé notamment le rapport à la succession des sommes versées sur cette assurance-vie au titre des primes manifestement exagérées.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné la sœur à rapporter à la succession l’intégralité du capital versé. Pour justifier leur position, les juges avaient souligné que, au moment de la souscription du contrat, la mère n’avait pas de revenus propres et n’était pas assujettie à l’impôt sur le revenu. L’utilité d’un tel contrat n’était donc pas démontrée.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. Ces derniers ont estimé que la cour d’appel n’avait pas évalué la situation en tenant compte du patrimoine global des époux (immobilier et comptes d’épargne). Ce patrimoine étant, à leurs yeux, de nature à établir que le montant des primes versées n’était pas manifestement exagéré. En outre, les juges ont rappelé que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement et au regard de différents critères comme l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité du contrat pour ce dernier. Appréciation à laquelle la cour d’appel n’avait pas procédé.


Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-14829

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