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Les podcasts séduisent le public et les entreprises

Une consommation passive

Un des intérêts des podcasts est qu’ils peuvent être « consommés » en faisant du sport, en travaillant, et même en conduisant.

L’histoire n’est pas nouvelle : contrairement aux livres, aux journaux et à la vidéo, le son peut être consommé de manière passive. Autrement dit, tout en faisant autre chose. Une qualité qui fait le succès des radios et celui des podcasts qui, à la différence de ces dernières, peuvent être écoutés à la demande. Résultat, en quelques années, de nombreuses émissions ont trouvé une nouvelle vie. Selon Médiamétrie (étude Global audio – mars 2019), près de 23 % des internautes écoutent des contenus radios en « replay ».

Et les émissions en replay ne sont pas les seuls programmes consommés. Des podcasts « natifs », c’est-à-dire dont c’est le seul mode de diffusion, font également florès sur internet. Certains sont, une fois de plus, produits par des radios, mais d’autres sont réalisés par des entreprises qui y voient un moyen de parler de leurs produits, de leur savoir-faire ou de leurs valeurs.

Les initiatives sont nombreuses et variées. On peut citer la maison Chanel qui, depuis 2017, produit une série baptisée « 3.55 ». Déjà riche de plus d’une centaine de podcasts, elle permet aux auditeurs de découvrir, en mode conversation intime, des personnalités de la mode et des arts. Dans le même esprit, Hermès a créé la série « Faubourg des rêves » : une dizaine de podcasts donnant la parole à plusieurs de ses collaborateurs, à charge pour eux d’expliquer leurs métiers et de transmettre leur passion. Autres exemples, des parcours de femmes entrepreneuses dans une série de podcasts baptisée « La belle audace » et produit par la Caisse d’épargne ou encore la série « Primo » de l’éditeur Robert Laffont qui en 16 épisodes permet de « découvrir la vie d’un livre et d’une maison d’édition ». À noter également une série de 3 podcasts, mis en ligne par l’Armée de l’air invitant l’auditeur à vivre des missions de l’intérieur dans le but avoué de créer des vocations.

Pas si simple à produire

Pour séduire un auditeur, un podcast de marque doit offrir une forme et un contenu de qualité.

Sans conteste, les moyens techniques et financiers à mobiliser pour créer ces programmes sonores sont réduits par rapport à une campagne de presse ou vidéo. Ce qui ne signifie pas que la production d’une série de podcasts puisse s’improviser.

D’abord, même si cela est une évidence, le podcast n’est qu’un moyen de communication parmi d’autres. Aussi doit-il s’inscrire au service de la politique marketing globale de l’entreprise. Autrement dit, il doit remplir des objectifs clairement définis par la direction de l’entreprise (message porté, communauté ciblée, ROI) et servir en complément des autres médias utilisés. Les producteurs du podcast devront donc œuvrer dans le respect de ce cahier des charges.

Ensuite, n’oublions pas que les auditeurs consomment majoritairement des podcasts diffusés par des radios. Ils sont donc habitués à écouter des productions de qualité (prise de son, montage, illustrations sonores, musiques, invités prestigieux…). Sauf à vouloir donner un côté « fait avec les moyens du bord » à ses podcasts, il convient donc d’en confier la réalisation à des professionnels disposant d’un studio d’enregistrement, d’un ingénieur du son et d’une équipe de créatifs.

Enfin, il faut assurer la diffusion de ces podcasts, c’est-à-dire, au-delà de leur mise en ligne, les faire connaître de leur cible. Un travail qui, aujourd’hui, va essentiellement être réalisé sur les réseaux sociaux et qui, lui aussi, devra être confié à des spécialistes.

Comment les diffuser ?

Les podcasts sont mis à disposition sur le site de l’entreprise ou, le cas échéant, sur des plates-formes spécialisées.

Les podcasts sont mis à disposition sur le site de l’entreprise et, le cas échéant, peuvent être référencés sur des plates-formes spécialisées (Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts…). Les auditeurs peuvent ainsi venir les écouter ou les télécharger. Un flux RSS est généralement associé à ces fichiers. Il permet aux auditeurs qui s’y abonnent (et aux plates-formes qui les référencent) d’être tenus informés de la mise en ligne d’un nouveau podcast. Ces derniers, afin de gérer la recherche, le suivi et la synchronisation des podcasts sur leur smartphone, peuvent utiliser des applications dédiées. Les plus connues sont Google Podcasts, AntennaPod, Pocket Casts, Podcast Addict…

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La sortie d’une assurance-vie en rente viagère

À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une sortie en rente viagère. Une option encore méconnue. Présentation.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer », avec le concours de son assureur, son capital en un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à son décès. Étant précisé qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de faire marche arrière et de récupérer tout ou partie de son capital.

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.

À noter : l’assurance-vie n’est pas le seul produit d’épargne autorisant une sortie en rente viagère. Certains autres placements proposent, à titre facultatif ou obligatoire, cette modalité de versement. C’est le cas, par exemple, du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat retraite Madelin, du Perco ou encore du plan d’épargne en actions.

Le calcul de la rente

Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital abrité par le contrat. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction d’options qu’il est possible de souscrire (réversion au conjoint, annuités garanties, taux technique…).

Précision : la réversion est une option permettant de désigner un bénéficiaire qui percevra la rente de l’assuré en cas de décès. Les annuités garanties sont une option de rente par laquelle l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier. Enfin, le taux technique est un taux qui permet de choisir le niveau de sa rente de départ et son niveau de revalorisation.

Des options qui peuvent se révéler utiles notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurément et que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur au capital « abandonné ». Par exemple, en cas d’option pour des « annuités garanties », l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier.

La fiscalité de la rente

Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement selon l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente, est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Une fois déterminée, cette fraction imposable ne varie pas avec l’âge du crédirentier.

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Mieux comprendre le contrôle Urssaf

L’objet et l’étendue du contrôle

Quels sont les éléments que l’Urssaf est en droit de vérifier et sur quelle période ?

Lors de ses contrôles, l’Urssaf s’assure de la bonne application de la législation de Sécurité sociale et de l’exactitude du montant des cotisations et contributions versées par le cotisant (employeur ou travailleur indépendant). Elle est habilitée à contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de Sécurité sociale (maladie, retraite de base, allocations familiales…) ainsi que, notamment, des cotisations d’assurance chômage et de la cotisation AGS.

La période vérifiée comprend les 3 années civiles précédant le contrôle et l’année en cours. Cette période pouvant être portée aux 5 années civiles précédentes et à l’année en cours en cas de constatation d’une infraction de travail illégal. Sachant que pour les travailleurs indépendants, cette période n’est pas décomptée en année civile à compter du 30 juin.

À savoir : des éléments antérieurs à la période vérifiée peuvent être examinés lorsque leur analyse permet de calculer les cotisations dues sur la période contrôlée. En revanche, l’Urssaf ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.

Le déroulement du contrôle

Où et comment l’Urssaf effectue ses vérifications ?

Le contrôle sur place

La procédure de contrôle sur place consiste pour un inspecteur du recouvrement à vérifier que le cotisant respecte la législation de Sécurité sociale en s’installant dans les locaux de l’entreprise. À moins qu’elle ne suspecte une situation de travail dissimulé, l’Urssaf doit obligatoirement adresser un avis de contrôle au cotisant au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur.

Un avis qui, sous peine d’entraîner la nullité du contrôle, doit obligatoirement mentionner :
– la date du contrôle ;
– l’existence d’une Charte du cotisant contrôlé, l’adresse internet où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de demander à ce que ce document lui soit remis ;
– le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications.

En pratique : l’avis de contrôle précise aussi l’identité de l’inspecteur du recouvrement et la liste des documents à mettre à sa disposition comme les bulletins de salaire et les contrats de travail.

Une fois dans l’entreprise, l’inspecteur est autorisé à consulter tous les documents sociaux, fiscaux, juridiques et comptables nécessaires au contrôle tels que les déclarations sociales nominatives, le registre du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats. L’inspecteur peut même demander que les documents lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé l’employeur ou le travailleur indépendant. En outre, il peut interroger les salariés pour connaître, entre autres, leur identité, leur adresse, la nature des activités qu’ils exercent ainsi que le montant de leur rémunération.

Le contrôle sur pièces

Une procédure de contrôle sur pièces peut être mise en œuvre à l’égard des entreprises de moins de 11 salariés. Il s’agit d’un contrôle se déroulant, cette fois, dans les locaux de l’Urssaf et non pas dans ceux de l’entreprise.

Le contrôle sur pièces étant une procédure de contrôle Urssaf à part entière, il ouvre droit aux mêmes garanties que celles qui ont cours pour le contrôle sur place. Ainsi, le cotisant doit recevoir un avis de contrôle qui précise notamment les documents et informations à communiquer à l’organisme de contrôle ainsi que la date limite de transmission de ces documents. Et attention, car si le cotisant omet d’adresser les éléments demandés ou si l’examen des pièces impose d’autres investigations, ce contrôle sur pièces peut être suivi d’une procédure de contrôle sur place, généralement plus lourde.

La durée du contrôle

Les contrôles de l’Urssaf menés auprès d’un employeur rémunérant moins de 20 salariés ou d’un travailleur indépendant ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois, période comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

À noter : le contrôle débute à la date de la première visite de l’inspecteur en cas de contrôle sur place, ou à la date de commencement des vérifications figurant sur l’avis en cas de contrôle sur pièces.

Cette durée peut néanmoins être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de l’Urssaf, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (fermeture de l’entreprise pour une durée prolongée, par exemple). Quoi qu’il en soit, la durée totale du contrôle ne peut excéder 6 mois.

Étant précisé que cette durée maximale ne s’applique pas dès lors que le contrôle en cours fait état d’une situation de travail dissimulé, d’un obstacle à contrôle, d’un abus de droit, d’une comptabilité insuffisante ou de documents inexploitables.

L’obstacle à contrôle

Le cotisant qui s’oppose ou qui fait obstacle au bon déroulement du contrôle de l’Urssaf, c’est-à-dire qui refuse de présenter les documents sollicités, qui s’oppose à l’entrée de l’inspecteur dans l’entreprise ou encore qui fournit volontairement des renseignements inexacts, s’expose à une pénalité financière prononcée par le directeur de l’Urssaf. Le montant de la pénalité, fixé selon les circonstances et la gravité du manquement observé, peut aller jusqu’à 7 500 € pour un travailleur indépendant et à 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 € par entreprise) pour un employeur. Sachant que ces plafonds sont multipliés par 2 en cas de récidive dans les 5 ans suivant le premier manquement.

L’issue du contrôle

Quelles peuvent être les conséquences du contrôle mené par l’Urssaf ?

La lettre d’observations

Quand le contrôle est terminé, l’agent de l’Urssaf adresse au dirigeant un document, daté et signé, intitulé « lettre d’observations ». Un document qui doit indiquer notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle, le délai de 30 jours qui est accordé au cotisant pour répondre aux observations de l’Urssaf, ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil pour rédiger une réponse.

Cette lettre peut faire état :
– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;
– d’observations sans régularisation auxquelles le cotisant doit se conformer à l’avenir ;
– d’un redressement de cotisations, c’est-à-dire de sommes à payer par le cotisant, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation lui étant alors adressée ultérieurement ;
– d’un trop versé de l’entreprise, l’Urssaf imputant ce crédit sur la prochaine échéance des cotisations dues ou procédant à son remboursement dans un délai de 4 mois maximum.

Notons enfin que l’absence d’observations vaut, en principe, accord tacite des pratiques ayant donné lieu à vérification.

La réponse du cotisant

Le cotisant n’a aucune obligation de répondre aux observations de l’inspecteur. En effet, cela ne le privera pas de la possibilité de contester, par la suite, la position de l’Urssaf. Il a néanmoins tout intérêt à le faire car s’il apporte de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, l’Urssaf peut éventuellement infléchir sa position et revoir à la baisse le montant du redressement.

Important : en cas de redressement, la mise en recouvrement des sommes dues ne peut être mise en œuvre avant l’expiration du délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour répondre à la lettre d’observations ou tant que l’Urssaf n’a pas répondu aux observations faites par le cotisant pendant ce délai.

Les voies de recours

Le cotisant qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf suite à un redressement peut contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées. Pour ce faire, il doit d’abord saisir, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA). La saisine de la CRA est gratuite et sans obligation de présence ou de représentation lors de l’examen du dossier.

Précision : la CRA dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande de l’employeur ou du travailleur indépendant. À défaut de réponse, la demande est considérée comme rejetée.

Dans un second temps, l’employeur ou le travailleur indépendant peut contester la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance, et ce dans les 2 mois qui suivent sa réception.

À savoir : la décision de l’Urssaf confirmant des observations pour l’avenir peut également être contestée devant la CRA et le tribunal de grande instance dans les mêmes délais.

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Le suramortissement industriel en faveur des PME

La qualité de PME

Seules les PME peuvent bénéficier du suramortissement industriel.

Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent, sous réserve de respecter certains plafonds issus du droit de l’Union européenne, déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles affectés à leur activité industrielle.

Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Seules les PME peuvent bénéficier de ce nouveau suramortissement industriel. Il s’agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€. Cette qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.

En pratique : la déduction, opérée de manière extra-comptable, est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle est optionnelle, ce qui signifie que l’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction. Par ailleurs, si le bien est cédé avant la fin de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits au jour de la cession, calculés prorata temporis. Il en va de même lors d’un changement d’affectation du bien.

En cas d’affectation partielle

Une entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, elle doit répartir son coût d’acquisition entre les différentes activités en tenant compte du prorata d’utilisation du bien ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.

À noter : l’activité industrielle se définit comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens concernés

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi.

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.

À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.

Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.

À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :

– les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes…) ;

– les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D…) ;

– les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;

– les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

– les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;

– les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

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Entrepreneurs : comment rendre vos biens immobiliers insaisissables

Les biens immobiliers de l’entrepreneur

Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.

Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.

En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.

À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

Une protection contre ses créanciers professionnels

Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.

Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L’intervention d’un notaire

La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.

Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.

Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

La cessation des effets de l’insaisissabilité

La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.

Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.

Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.

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L’assurance-vie, un bon placement ?

Une épargne disponible à tout moment

Le souscripteur d’une assurance-vie peut effectuer des rachats à tout moment

L’assurance-vie est un produit d’épargne très souple. En effet, les capitaux sont disponibles à tout moment. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits. Quant aux versements, ils peuvent, en principe, être effectués librement par le souscripteur. Ce dernier pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.

Précision : plutôt que de puiser dans son épargne en cas de besoin, le souscripteur a la possibilité de demander une avance à son assureur. L’avance permet de disposer, pour une durée déterminée, d’une certaine somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. En contrepartie, un intérêt, dont le taux est défini chaque année, est dû à l’assureur.

Une diversité de placements importante

L’épargne accumulée sur une assurance-vie peut être investie dans différents types de supports (actions, obligations, immobilier…)

En souscrivant un contrat d’assurance-vie multisupports, le souscripteur a accès à un large panel d’investissements. Il peut ainsi détenir sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient : ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux obligataires constatée ces dernières années.

Aussi, pour tenter de doper le rendement de son contrat d’assurance-vie, une stratégie consiste à faire appel aux unités de compte. Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier…).

Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Attention donc, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.

C’est la raison pour laquelle ces actifs s’adressent aux épargnants qui ont conscience du risque qu’ils courent en les souscrivant et de la longue durée pendant laquelle il faudra les détenir pour lisser la performance dans le temps et ainsi diluer le risque de perte.

À noter : si l’épargnant détient un « vieux » contrat ne permettant pas d’accueillir des unités de compte, il dispose de la faculté de le transformer en une assurance-vie multisupports. Avantage : cette procédure gratuite permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.

Une fiscalité avantageuse

La pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie diminue avec la durée de détention.

Les produits (gains) des contrats d’assurance-vie sont taxés, non pas pendant la durée du contrat, mais lors du rachat partiel ou total. Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive permettant une optimisation du contrat après 8 années de détention.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur les gains en fonction de la date des versements effectués par l’épargnant sur son contrat.

Fiscalité de l’assurance-vie
Durée de détention 0 à 4 ans 4 à 8 ans 8 ans et plus
Fiscalité des produits issus des versements effectués avant le 27/09/2017 35 % (1) ou IR (2) + PS (3) 15 % (1) ou IR (2) + PS (3) 7,5 % (1) ou IR (2) + PS (3) Abattement annuel de 4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec une application en priorité sur les primes versées avant le 27/09/2017
Fiscalité des produits issus des versements effectués à compter du 27/09/2017 12,8 % + PS (3) Primes versées et non rachetées < 150 000 € 7,5 % + PS (3)
Primes versées et non rachetées > 150 000 € 12,8 % + PS (3)
Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée) sera retenu par l’assureur lors du rachat. L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus.


(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.

Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement forfaitaire unique. À cette taxation progressive s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers sont acquittés sur les produits générés (par les unités de compte) par le contrat soit lors d’un rachat, soit lors du dénouement du contrat par l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur. Particularité : pour les produits générés par les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année à l’inscription des gains sur le contrat.

Un outil de transmission simple et efficace

L’assurance-vie constitue également un moyen intéressant de transmettre un capital à moindre coût fiscal.

Des bénéficiaires librement désignés

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la possibilité de désigner, dans une clause dite « bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.

Mais attention, la désignation des bénéficiaires doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun. Il est donc conseillé de donner un maximum d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.

Précision : le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette modification.

Des sommes exonérées de droits de succession

Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation.

Quant aux autres bénéficiaires, un abattement de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %.

Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession.

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Peut-on encore téléphoner au volant ?

Rappel de la loi

Utiliser un téléphone « tenu en main » ou passer un appel via un système filaire ou Bluetooth dotés d’oreillettes est passible d’amende.

Aujourd’hui, l’utilisation d’un téléphone au volant est interdite par l’article R. 412-6-1 du Code de la route. Cette règle ne concerne que le conducteur et non les passagers. Elle ne proscrit pas le fait de téléphoner, mais l’usage d’un téléphone « tenu en main ». En outre, elle n’est applicable que lorsque le véhicule est engagé dans un flux de circulation, en mouvement ou à l’arrêt (feu rouge ou embouteillage, par exemple), même lorsque le moteur est éteint, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 23 janvier 2018.

Bien entendu, la lecture et a fortiori la rédaction d’un SMS sont également interdits. La Sécurité routière précise d’ailleurs à ce propos que le fait de lire un SMS en conduisant multiplie par 23 le risque d’accident. Avis aux amateurs. Dans les faits, la simple tenue en main d’un téléphone en situation de conduite est suffisante pour encourir une sanction.

Enfin, il faut également savoir que depuis le 1er juillet 2015 l’utilisation de tout système de type écouteurs, oreillettes (sauf systèmes médicaux) ou casques susceptibles de limiter « tant l’attention que l’audition des conducteurs » est interdite. L’utilisation d’un kit mains libres filaire ou Bluetooth comprenant des oreillettes est donc proscrit, même s’il n’est porté que sur une oreille. Une interdiction qui concerne tous les types de véhicules routiers y compris les 2 roues (motos, vélomoteurs, vélos, bientôt trottinettes électriques).

Les sanctions encourues par les contrevenants sont une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur leur permis de conduire.

Les systèmes autorisés

Les kits mains libres sans oreillettes, les autoradios Bluetooth et les systèmes embarqués restent autorisés.

Les kits mains libres sans oreillettes

Non visés par l’interdiction, les kits mains libres sans oreillettes prennent la forme d’un boîtier de moins de 100 grammes qui, grâce à une pince, vient se fixer sur le pare-soleil du véhicule. Munis de boutons permettant de décrocher, de raccrocher, de monter ou de baisser le son, ils sont équipés d’un haut-parleur ainsi que d’un micro.

Dès qu’ils sont connectés au téléphone du conducteur (Bluetooth), ils téléchargent son répertoire. Il devient alors possible d’appeler un de ses contacts, sans devoir prendre en main le téléphone, via un système de reconnaissance vocale. La plupart de ces produits offrent un système de contrôle vocal permettant au conducteur d’accepter ou de refuser un appel entrant. Ces kits sont vendus entre 30 € et 100 €.

Autoradios Bluetooth…

Si les kits mains libres classiques offrent de nombreuses fonctions, ils sont rarement équipés de haut-parleurs puissants, obligeant ainsi leurs utilisateurs à baisser le son de l’autoradio lorsqu’ils souhaitent converser avec leur correspondant. Aussi, un certain nombre de fabricants proposent des autoradios pouvant être couplés avec des téléphones. Dès lors, non seulement la communication est de meilleure qualité, mais en plus la gestion des volumes sonores est automatisée.

Ainsi, lorsque le conducteur reçoit ou décide de passer un coup de fil, le son de la radio ou de la musique est réduit, permettant alors un confort de conversation optimal sans aucune manipulation. Outre les principales fonctions des kits mains libres, ces autoradios offrent la possibilité d’écouter la musique stockée sur le smartphone avec lequel ils sont couplés. Les autoradios proposant des fonctions téléphoniques avancées sont vendus à partir de 50 €.

… et systèmes embarqués

À noter enfin que la plupart des véhicules récents de moyenne et haute gamme, français comme étrangers, sont équipés d’un système embarqué qu’il est possible de coupler avec un ou plusieurs téléphones et offrant les mêmes fonctionnalités que celles proposées par les autoradios Bluetooth.

Au même titre que les kits mains libres sans oreillettes, les autoradios Bluetooth et les systèmes embarqués sont utilisables en toute légalité.

Et pour les 2 roues ?

Pour les motards et les utilisateurs de vélomoteurs, seuls les systèmes d’écoutes et de téléphonie intégrés au casque sont autorisés.

Et demain ?

Dans tous les cas, téléphoner au volant reste dangereux.

Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui s’est tenu en janvier 2018, outre l’abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, avait été prévu que les forces de l’ordre puissent procéder à un retrait de permis (rétention, puis suspension du permis par le préfet) lorsque l’usage d’un téléphone au volant était constaté en même temps qu’une autre infraction au code de la route (franchissement d’une ligne continue ou un excès de vitesse, par exemple). Ce durcissement pourrait entrer en application dans les mois à venir.

En outre, différentes études montrent que le seul fait de téléphoner au volant réduit considérablement l’attention du conducteur. Une des dernières études* scientifiques parues a été menée par le centre d’investigations neurocognitives et neurophysiologiques de l’université de Strasbourg. Réalisée pour le compte de la Fondation Vinci Autoroutes, cette étude, publiée en septembre 2014, a permis de mesurer les effets des conversations téléphoniques sur les capacités d’attention et de perception des conducteurs. Les résultats sont sans appel : diminution de 30 % des informations enregistrées par le cerveau, de 50 % du champ de vision du conducteur, allongement des temps de réaction et enfin maîtrise aléatoire des dépassements et des trajectoires. Une dégradation importante des capacités qui, précise l’étude, est la même que le conducteur téléphone en utilisant une oreillette (filaire ou Bluetooth), un kit muni d’un haut-parleur ou le téléphone tenu contre l’oreille. Des données scientifiques qui pourraient, légitimement, conduire l’État a davantage restreindre les conditions d’utilisation du téléphone au volant.


* Étude menée auprès de 3 500 conducteurs pour partie sur le réseau autoroutier et pour partie sur simulateur en laboratoire.

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