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Connaissez-vous l’assurance-vie luxembourgeoise ?

Les assurances-vie luxembourgeoises continuent de séduire les épargnants français. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, en 2019, la collecte a établi un nouveau record : 17 Md€ en unités de compte (+10 %) et 11 Md€ placés sur des fonds garantis (+35 %). Fait marquant, la France est, de loin, le premier marché de l’assurance-vie luxembourgeoise en Europe. Des chiffres qui amènent à se poser la question de la raison de cet engouement.

Un contrat sur-mesure

Le principal intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel très large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur pourra investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats hauts de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés ou encore des contrats de devises. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants disposant d’actifs à l’international.

Un contrat sécurisé

L’assurance-vie luxembourgeoise bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer en priorité, avant tout autre créancier, les sommes déposées en cas de défaillance de l’assureur.

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Les réclamations fiscales

Dans quels cas ?

La réclamation fiscale permet à une entreprise de contester une imposition.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux.

Plus précisément, une entreprise peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration.

À noter : une imposition qui est simplement envisagée par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.

Quel contenu ?

La réclamation fiscale d’une entreprise doit être formulée par écrit et contenir un certain nombre d’informations.

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de l’entreprise (dénomination et adresse), mentionner l’imposition contestée, le motif de la demande et le dégrèvement sollicité.

Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et, doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (déclaration de TVA, par exemple).

Et même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que l’entreprise puisse prouver la date d’envoi et donc le respect du délai imparti.

Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Enfin, sachez que même si l’entreprise effectue une réclamation, elle n’est pas dispensée du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, elle peut accompagner sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pourront lui être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Et attention, en cas de rejet de la réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Sous quel délai ?

La réclamation fiscale doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés.

La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit, en principe, celle du versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement (voire, le cas échéant, de la notification de l’avis de mise en recouvrement). Le délai de réclamation est toutefois plus court pour les impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière) puisque celui-ci est ramené à un an.

Passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera donc prescrite pour certains impôts. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles n’ont pas de réclamation à formuler sur ces derniers avant la fin de l’année. En pratique, elles ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour contester les impôts de 2018 (TVA, impôt sur les bénéfices…) et/ou les impôts locaux de 2019.

À savoir : l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Pendant ce délai, elle peut présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies à la suite de la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure.

Et la réponse de l’administration ?

L’administration fiscale doit, en principe, répondre à la réclamation dans un délai de 6 mois.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.

Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe l’entreprise.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter 3 positions différentes :
– soit une admission totale de la demande ;
– soit une admission partielle de la demande ;
– soit un rejet de la demande.

Si la réponse de l’administration ne satisfait pas l’entreprise, elle peut la contester en justice sous 2 mois. Aucun délai ne pouvant lui être opposé en cas de rejet implicite de sa réclamation.

À savoir : si une entreprise a laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, elle peut présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !

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Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels – on parle aussi de budget dans les grandes entreprises ou de business plan pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent à la fois un bilan et un compte de résultat prévisionnels, voire un tableau prévisionnel de trésorerie.

À quoi servent les comptes prévisionnels ?

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour l’exercice à venir, l’exercice 2021 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez ensuite comparer en permanence, durant l’exercice 2021, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous disposerez de vos comptes définitifs.

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Vous pourrez alors, en toute connaissance de cause, prendre les décisions d’investissement et de développement de votre affaire qui s’imposent, au regard des objectifs à atteindre et des moyens que nécessite leur réalisation.

Comment établir un prévisionnel ?

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en six étapes principales :

1 – La définition des orientations pour l’année : objectif de croissance annuelle, lancement d’une gamme de produits nouveaux, etc.

2 – La définition des moyens nécessaires pour atteindre l’objectif et assurer leur financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc.

3 – L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies et de vos objectifs.
Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et en cohérence avec les capacités de votre entreprise. Pour cela, elle doit s’appuyer :

-sur ses performances passées ;
– sur ses capacités de production actuelles et futures ;
– sur les données de votre secteur d’activité ;
– sur les chiffres de vos principaux concurrents ;
– sur les prévisions économiques 2019…

4 – L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de vote entreprise, en les analysant une à une et en portant une attention toute particulière aux plus sensibles.

5 – L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges notamment).

Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion, offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui pourra comporter à la fois les données prévisionnelles et celles du dernier exercice clos, et qui fera ressortir leur évolution programmée en pourcentage.

6 – Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, cela consiste à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie au cours de l’exercice 2021 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

L’analyse prévisionnelle ne doit pas, en effet, se limiter à un examen de la rentabilité comptable, mais doit être impérativement complétée par une étude de la situation financière prévisionnelle, surtout en cette période de crise économique et de raréfaction du financement bancaire. Ce document permettra d’anticiper les problèmes de besoins de financement et de négocier par avance des facilités de trésorerie avec vos partenaires financiers.

Attention : les comptes annuels, s’ils sont indispensables, au moins au regard de vos obligations de déclaration (déclarations fiscales notamment) et d’information de vos partenaires, ne sont pas suffisants. Ils vous procurent la photographie à un instant donné de votre actif professionnel et de votre performance sur les 12 mois passés. Mais lorsqu’ils mettent en lumière une difficulté, il est peut être déjà trop tard pour agir.

Le tableau de bord

Le tableau de bord est un outil qui complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours maximum qui suivent la fin du mois considéré), qui vous permet de suivre au plus près, tout au long de l’exercice, l’évolution de votre activité, et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui viendrait s’imposer. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données comptables et financières, qui vous permet de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Concrètement, grâce à ce tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2021, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

Comment mettre en place un tableau de bord ?

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.

Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action correctrice efficace (nombre de demandes de devis, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).

En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Comment présenter le tableau de bord ?

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.

On distingue traditionnellement dans ce document de synthèse trois grands types de données :
– le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations du mois ;
– les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;
– les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

À noter : n’oubliez pas que même si vous disposez d’un tableau de bord, votre expert-comptable peut, en cours d’exercice, arrêter une situation intermédiaire afin de vous permettre de connaître la performance exacte réalisée jusque-là par votre entreprise. Par exemple à la mi-exercice, soit à la fin juin pour un exercice coïncidant avec l’année civile.

Soignez la forme du tableau de bord :

– Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile ;
– N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur ;
– Marquez visuellement l’entrée d’un indicateur dans une zone d’alerte (alarme visuelle, couleur, apparition d’une icône dédiée…) ;
– Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent ;
– Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.

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TikTok, le réseau social qui séduit les jeunes et dérange les États

Un succès fulgurant

En à peine 2 ans, TikTok a conquis près de 700 millions d’utilisateurs dans le monde.

Au départ, l’application était destinée à publier des vidéos de karaoké. Les utilisateurs se filmaient en train de chanter et de danser avant de partager le résultat. Aujourd’hui, les thèmes des vidéos sont beaucoup plus variés, seul reste leur côté bricolé et spontané, même si l’usage d’effets spéciaux est encouragé par la mise à disposition d’un outil de montage (filtres, accéléré, ralenti, intégration de texte, d’images, de slides…). Par défaut, les vidéos (format vertical) durent 15 secondes. Il est néanmoins possible d’en tourner des plus longues (1 min). Elles peuvent être enregistrées via l’application et la caméra du smartphone ou réalisées sur un autre outil puis téléchargées. Les vidéos consultées ou produites peuvent être sauvegardées, partagées par e-mail ou via des comptes ouverts sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Cette ouverture à d’autres plates-formes d’échange est une des forces de TikTok. Elle favorise la diffusion des contenus bien au-delà du réseau.

À en croire TikTok, le réseau réunissait, en juin dernier, pas moins de 689 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre 55 millions en janvier 2018. C’est dire le succès fulgurant de cette application dont les utilisateurs, majoritairement âgés de 16 à 25 ans, sont extrêmement assidus : 73 % se connectent plus d’une fois chaque mois avec une moyenne d’utilisation de 52 minutes par jour. Disponible dans 155 pays et 75 langues, l’application a même dépassé les 2 milliards de téléchargements en avril dernier.

Une aubaine pour les marques qui investissent le réseau. Des entreprises qui ne viennent pas y vendre un service ou un produit mais travailler leur image et afficher leurs valeurs afin de créer, avec ces millions de futurs clients potentiels, un lien qu’elles espèrent durable. Pour y parvenir, elles adoptent les codes de TikTok : elles produisent des vidéos « bricolées », amusantes ou spectaculaires qui viennent casser leur côté sérieux. Leurs salariés ou leurs clients sont, très souvent, associés à la création de ces vidéos. C’est le cas notamment lorsqu’elles les incitent à relever des défis visant à promouvoir leurs produits, à l’image de Haribo, qui invite le public à se déchaîner en musique après avoir goûté ses bonbons à mâcher Maoam « au goût fou jusqu’au bout », ou du challenge #mcdonaldcelebrationdance, qui propose à ses utilisateurs de danser pour signifier leur joie de manger chez McDonald’s. Inviter les Tiktokeurs à se filmer en relevant un défi est une pratique courante sur le réseau. Les défis à relever sont proposés par les utilisateurs aux équipes de TikTok.

Et un problème diplomatique

Si un accord n’est pas trouvé rapidement, TikTok pourrait être interdit sur le territoire américain.

Mais si TikTok séduit les jeunes et les entreprises, force est de constater qu’il ne plait pas toujours aux États ! Déjà interdite en Inde depuis juillet dernier, la plate-forme joue désormais sa survie outre-atlantique où elle est accusée d’espionnage (en raison de la collecte d’informations profilées des utilisateurs américains) pour le compte du gouvernement chinois. Prise en otage au sein des tensions commerciales récurrentes entre les deux puissances, ByteDance a été sommée de céder ses activités américaines à une société… américaine.

Après avoir décliné l’offre de rachat du géant informatique Microsoft, ByteDance a envisagé un partenariat avec les deux sociétés américaines Oracle et Walmart. Mais ce partenariat qui, au premier abord, semblait apaiser les craintes de la Maison-Blanche, pourrait bien donner lieu à un nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Et pour cause : ByteDance souhaite conserver 80 % du contrôle de la société TikTok Global (englobant les activités internationales de l’application, Chine exclue) alors que Donald Trump exige un contrôle majoritaire par les sociétés Oracle et Walmart. « L’affaire TikTok » n’est donc pas prête d’être réglée !

Pire, elle pourrait bien n’être que le premier round du combat mené par Donald Trump contre les géants d’Internet chinois (Alibaba, Tencent…) en pleine campagne électorale. Et faute d’un accord trouvé avant le 12 novembre 2020 avec les autorités américaines, l’application TikTok pourrait, sauf nouveau retournement, être bloquée et retirée des plate-formes de téléchargement outre-atlantique. À suivre !

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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public

L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain !

À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;

– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.

Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Des secteurs très fragilisés par la crise

Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État

Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.

Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité

Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.

À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts

Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.

En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré

Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.

Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

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Transmission : comment alléger la facture fiscale ?

En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.

Transmission par succession

Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.

Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.

Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !

Transmission par libéralités

Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.

Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.

À noter : Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.

Tarif et paiement des droits de mutation

Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.

À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.

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Préparer sa retraite : PER ou assurance-vie ?

Une épargne disponible avec l’assurance-vie

Contrairement au PER, l’assurance-vie autorise l’épargnant à effectuer des retraits à tout moment.

Durant la phase d’épargne, les sommes logées dans une assurance-vie peuvent être récupérées à tout moment par l’assuré, par le biais d’un rachat partiel ou total. Attention toutefois, les rachats entraînent, en principe, une taxation à l’impôt sur le revenu. Dans certaines situations seulement, ces rachats sont exonérés d’impôt : licenciement, liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée ou invalidité de l’assuré ou de son conjoint.

Pour le PER, les rachats ne sont pas possibles. L’épargne est donc bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de l’épargne ont été prévus : acquisition de la résidence principale, décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité affectant le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs ou un enfant, situation de surendettement, expiration des droits au chômage ou, pour les mandataires sociaux, absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans ou cessation d’une activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

La déduction des versements avec le PER

Le PER permet de déduire des revenus de l’assuré le montant des cotisations versées. L’assurance-vie, quant à elle, n’offre aucun avantage fiscal au moment des versements.

Les versements réalisés dans le cadre d’une assurance-vie n’engendrent aucun avantage fiscal. Ce qui n’est pas le cas du PER. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 101 € maximum au titre de 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 419 € en 2020 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 052 €.

PER : un transfert de contrat facilité

Il est possible de transférer les droits d’un PER vers un autre PER ouvert dans un établissement concurrent.

Transférer l’épargne accumulée sur un PER vers un autre PER est possible. Toutefois, s’il est réalisé dans les 5 ans suivant l’ouverture du contrat, des frais, plafonnés à 1 % des droits acquis, sont dus. Au-delà de 5 ans, ce transfert est gratuit.

Du côté de l’assurance-vie, depuis la loi Pacte, le transfert de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie à un autre est envisageable. Attention cependant, ce transfert ne peut être réalisé que chez le même assureur (ou filiale de cet assureur). Un transfert qui s’opérera sans perte de l’antériorité fiscale.

La fiscalité en sortie : une situation contrastée

Au moment de la retraite, l’assuré doit choisir entre la rente viagère et le versement d’un capital. Selon l’option choisie, la fiscalité est plus ou moins pénalisante.

Que ce soit pour le PER ou l’assurance-vie, l’assuré peut profiter de son épargne soit par le versement d’une rente viagère, soit par la perception d’un capital. Dans le cadre du PER, lorsque la rente viagère a été choisie et que l’assuré ne souhaite pas déduire ses cotisations lors de leur versement, une fraction seulement de la rente est soumise à l’impôt sur le revenu, selon l’âge du rentier au premier versement. Cette fraction étant de 70 % sur les produits si le rentier est âgé de moins de 50 ans, de 50 % s’il a entre 50 et 59 ans, de 40 % s’il a entre 60 et 69 ans et de 30 % s’il a plus de 69 ans. Si les cotisations ont été déduites à l’entrée, la rente viagère est totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 %. Dans les deux cas, des prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente, avec un abattement en fonction de l’âge, trouvent à s’appliquer. Pour l’assurance-vie, la rente viagère est imposée de la même manière que celle issue du PER lorsque les cotisations n’ont pas été déduites à l’entrée. Match nul entre les deux supports !

En cas de sortie en capital, l’écart se creuse entre les deux produits. L’assurance-vie jouit d’une fiscalité plus douce. En effet, seuls les gains générés par le contrat sont soumis au PFU au taux réduit de 7,5 % jusqu’à 150 000 € et de 12,8 % au-delà. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Étant précisé qu’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à imposition commune) s’applique sur ces contrats de plus de huit ans.

Avec un PER, en cas de déduction des cotisations à l’entrée, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les gains sont soumis au PFU au taux de 12,8 %. Là encore, des prélèvements sociaux sont dus. En revanche, si l’assuré n’a pas choisi de déduire, seuls les gains sont soumis au PFU de 12,8 % et aux prélèvements sociaux. En clair, la sortie en capital dans le cadre du PER est pénalisante !

Conclusion

Vous le constatez, le PER constitue un formidable outil pour préparer votre retraite et paraît mieux armé que l’assurance-vie, notamment pour les personnes qui se situent dans une tranche marginale d’imposition supérieure ou égale à 30 %. Situation dans laquelle le levier fiscal fonctionne de façon optimale. Dans le même temps, l’assurance-vie reste un produit performant et incontournable en gestion de patrimoine. Un contrat qui permet de protéger le conjoint survivant, d’organiser la transmission à ses enfants, de valoriser un capital, d’aider à financer un projet… Afin de faire le bon choix, il est donc essentiel de réaliser une étude personnalisée qui tiendra compte de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos objectifs.

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Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Les conditions du droit au renouvellement

Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement

Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 141-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé

La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement

Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur le revenu)

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?

Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.

Le traitement réservé au déficit fiscal

Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.

Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.

Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants !

Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.

À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;
– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles

En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro !

Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !

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