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Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés.

Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement incluse dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement.

En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le dispositif de réduction des ZNT devra donc être revu…


Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

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Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts.

À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal officiel du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure.

La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.


Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

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Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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Télétravail : quels traitements fiscal et social pour les allocations versées par l’employeur ?

Crise sanitaire oblige, nombre de salariés télétravaillent plusieurs jours par semaine à leur domicile et doivent parfois supporter des dépenses liées à leur activité professionnelle (fournitures, matériel informatique…). Et si, en principe, les employeurs ne sont pas tenus d’indemniser les télétravailleurs, les juges considèrent toutefois que les frais engagés par les salariés pour les besoins de leur activité doivent leur être remboursés. Le point sur les régimes fiscal et social applicables à ces frais professionnels.

Une exonération d’impôt

À ce titre, le gouvernement a précisé que les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le remboursement s’opère pour leur montant réel ou de façon forfaitaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels engagés au titre du télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

L’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Ainsi, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus sera normalement diminué des allocations exonérées. Le salarié n’a donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec son dernier bulletin de paie.

Précision : les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités de 2,50 € et de 550 € pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail.

Une exonération de cotisations

Pour indemniser un télétravailleur de ses frais professionnels, l’employeur peut, factures à l’appui, lui rembourser les dépenses qu’il a réellement engagées. Ces remboursements échappent aux cotisations sociales (patronales et salariales).

Autre solution : il peut lui verser une allocation forfaitaire. Celle-ci est alors exonérée de cotisations lorsqu’elle ne dépasse pas 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine (20 € pour deux journées, etc.). Au-delà, l’indemnité échappe aux cotisations seulement si le salarié justifie ses dépenses.

Si l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales lorsque son montant ne dépasse pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois. Là encore, les sommes versées par l’employeur qui excèdent ces limites échappent aux cotisations uniquement si le salarié produit les justificatifs de ses dépenses.

Attention : la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir une allocation forfaitaire de télétravail. Celle-ci échappe aux cotisations dans les limites fixées par cette convention, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours télétravaillés.

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Confinement : les règles pour les 16 départements concernés

Avec une hausse continue du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et des malades en réanimation, le gouvernement n’a eu d’autre choix que de recourir à nouveau au confinement. Un ensemble de mesures qui s’appliqueront à compter de vendredi 19 mars à minuit, a priori pour quatre semaines, dans 16 départements de France métropolitaine. Explications.

Un confinement avec le droit de sortir

Contrairement aux confinements mis en place en mars et en novembre 2020, chacun a la possibilité de sortir de chez soi sans limite de temps et dans un rayon de 10 km. L’objectif est ici de « freiner sans enfermer », autrement dit de permettre à tous ceux qui vivent dans des immeubles de pouvoir, sans restriction, prendre l’air et faire du sport. Aucune attestation n’est nécessaire, contrairement à ce qui avait été annoncé. Toutefois, chacun devra être en mesure de présenter un justificatif de domicile en cas de contrôle des forces de l’ordre.

II est également possible de dépasser cette distance pour des motifs autres que récréatifs (achats, motifs professionnels, santé, assistance aux personnes vulnérables…), mais cette fois en étant muni d’une attestation. Une attestation est également toujours nécessaire pour se déplacer pendant les heures de couvre-feu (entre 19h et 6h).

Concernant les déplacements inter-régionaux, ils sont interdits, sauf pour des raisons impérieuses ou professionnelles.

Le retour des commerces essentiels

Dans l’ensemble des départements concernés, seuls les commerces dits « essentiels » restent ouverts. La liste de ces commerces a été publiée dans un décret qui vient de paraître. Outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les magasins de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les cordonniers, les agences immobilières, les concessions automobiles et les salons de coiffure.

Pour les autres professionnels, « le télétravail doit être la norme pour l’ensemble des entreprises et administrations qui peuvent s’y soumettre, en appliquant la règle des 4 jours sur 5 en télétravail », rappelle le gouvernement en évoquant la mise en place de davantage de contrôles. L’élaboration d’un protocole renforcé est également envisagée dans la restauration collective en entreprise.

En revanche, aucun changement n’a été annoncé concernant les protocoles adoptés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur. Seuls les lycées qui ne sont pas encore passés en demi-jauge devront le faire.

Quels départements ?

Les 16 départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

Dans les autres départements métropolitains, pour le moment, les règles de couvre-feu sont maintenues mais repoussées d’une heure (19h) pour tenir compte du prochain passage en horaire d’été. Ce report d’une heure du couvre-feu s’applique depuis le samedi 20 mars 2021.

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Zoom sur les arrêts de travail « Covid-19 » des travailleurs indépendants

Les travailleurs non salariés peuvent, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ;
– sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ;
– sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.) ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les non-salariés isolés pendant 7 jours :
– à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ;
– au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

En pratique : les non-salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.

Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.

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Quid des arrêts de travail « Covid-19 » des salariés ?

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19.

Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Du 1er janvier au 1er juin 2021 inclus, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact ».

Du 10 janvier au 1er juin 2021 inclus, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés isolés pendant 7 jours :
– à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ;
– au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables »), ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit :
declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ;
declare.msa.fr pour les salariés agricoles.

Exception : en cas d’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux, il appartient à l’employeur de faire une demande d’arrêt de travail via le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Par ailleurs, si le salarié présente un résultat positif à un test de détection du Covid-19, l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

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Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.

Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours.

À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.

Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469

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Des aides pour les travailleurs indépendants handicapés

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Depuis le 1er mars 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui :
– ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ;
– ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.).

L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions :
– l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ;
– elle doit compter 10 salariés maximum ;
– elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ;
– elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 30 juin 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé.

Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

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