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Sortie de crise sanitaire : quels impacts en droit du travail ?

Pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont provisoirement assoupli certaines règles applicables en droit du travail. Sont concernés, en particulier, la prise de congés payés, le recours au travail temporaire et les réunions du comité social et économique (CSE). Un assouplissement qui reste de mise jusqu’au 30 septembre prochain ainsi que le prévoit la loi de gestion de sortie de la crise sanitaire récemment publiée.

Congés payés et jours de repos

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche, l’employeur peut, jusqu’au 30 septembre 2021, imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Et ce, dans la limite de 8 jours ouvrables. L’employeur doit alors prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif, délai qui ne peut être inférieur à un jour franc.

À noter : l’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de refuser aux conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise la faculté de prendre un congé simultané.

Sans accord cette fois, l’employeur peut, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, imposer ou modifier la prise de jours de repos de ses salariés (jours de RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait en heures ou en jours…). Mais dans la limite de 10 jours de repos seulement et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Précision : l’employeur peut aussi demander à ses salariés d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne-temps en posant des jours de repos. Les dates de ces jours de repos pouvant être fixées par l’employeur.

CDD et intérim

Là encore, jusqu’au 30 septembre 2021, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger à certaines règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (intérim). Ainsi, l’accord conclu peut fixer :
– le nombre maximal de renouvellements de ces contrats ;
– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux contrats ;
– les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.

À savoir : les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branche et par les accords professionnels habituellement applicables en la matière.

Réunions du CSE

Est également reconduite, jusqu’au 30 septembre 2021, la possibilité de réunir les membres du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée (lorsqu’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit).

Mais attention, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir à distance. Ce refus est valable dès lors qu’il est exprimé par la majorité des membres élus du CSE, que l’employeur en a connaissance au moins 24h avant le début de la réunion et que celle-ci porte sur une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sur la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ou sur l’activité partielle de longue durée.

En complément : certains examens et visites médicaux qui doivent normalement se dérouler avant le 30 septembre 2021 peuvent être reportés d’un an maximum. Sont concernés, notamment, les visites d’information et de prévention initiales ou périodiques (sauf pour les salariés soumis à un suivi médical adapté, comme les travailleurs handicapés). Et il appartient au médecin du travail de décider du report des visites et examens des salariés.


Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

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Ne tardez pas à organiser vos entretiens professionnels !

Les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».

Précision : ces mesures s’appliquent depuis mars 2014. Aussi, par exemple, les salariés déjà présents dans l’entreprise à cette période auraient normalement dû bénéficier d’un entretien d’état des lieux avant mars 2020.

Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement mises en place par les pouvoirs publics, les employeurs ont la possibilité de reporter les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui auraient dû se dérouler en 2020 et ceux qui doivent normalement avoir lieu au cours du premier semestre 2021. Mais jusqu’au 30 juin prochain seulement !

En pratique, compte tenu du recours massif au télétravail, rien n’empêche les employeurs de réaliser les entretiens professionnels en visioconférence. Sachant que l’entretien doit toujours donner lieu à la rédaction d’un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.

En complément : les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou à une fonction. La mise en œuvre de cet abondement est neutralisée jusqu’au 30 septembre 2021.

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Elections du CSE : qui peut se présenter et voter ?

Durée : 00 mn 55 s

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Contrat de travail à temps partiel et heures complémentaires

Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?

Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10e de la durée de travail prévue dans son contrat ou le 1/3 de cette durée si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit.

Et attention, veillez à ce que les heures complémentaires accomplies n’aient pas pour effet de porter la durée de travail de votre salarié au niveau de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle de travail. Et ce, même pour une période limitée (un mois, par exemple). Car sinon votre salarié pourrait demander en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire pour la période postérieure au premier passage à temps plein.

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Travailleurs indépendants : un report des cotisations dues en juin

Le prélèvement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 5 ou le 20 juin, selon les cas, aura bien lieu dans les conditions habituelles.

Toutefois, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs les plus touchés par la crise, c’est-à-dire soit :
– d’un secteur protégé, à savoir l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien ou l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ;
– d’un secteur « connexe », dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, gardes d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs peuvent, s’ils le souhaitent, régler tout ou partie de leurs cotisations. Ils doivent alors procéder par virement ou par chèque.

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Contrat de travail versus entraide familiale

Couramment pratiquée dans les petits commerces, l’entraide familiale consiste en une assistance occasionnelle, spontanée et non rémunérée intervenant en dehors de tout lien de subordination. Une pratique qui ne s’associe pas au salariat, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un boulanger avait conclu avec son épouse un contrat de travail prévoyant la réalisation de 30 heures par semaine. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait toutefois constaté que son épouse avait travaillé 56 heures par semaine (du lundi au dimanche, de 6h à 14h). Or, ces « heures supplémentaires » n’avaient pas été déclarées ni donné lieu au paiement de cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf avait-elle constaté une situation de travail dissimulée.

Mais l’affaire n’en était pas restée là ! Invoquant l’entraide familiale pour les heures accomplies au-delà de celles prévues dans le contrat de travail, le boulanger avait saisi la justice. Et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné raison, estimant que la salariée avait accompli des heures extra-contractuelles non rémunérées et en qualité d’épouse, liée par une communauté de vie et d’intérêt avec son mari, pour la bonne marche de l’entreprise familiale.

Moins clémente que la cour d’appel, la Cour de cassation a indiqué que le statut de salarié, qui place l’intéressé dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, exclut la poursuite de la même activité au-delà des heures contractuellement prévues au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux. Et ce, même si l’activité est poursuivie de manière bénévole. À bon entendeur…


Cassation criminelle, 26 mai 2021, n° 20-85118

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Employeurs : le report des cotisations sociales dues en juin

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 (une date portée, cette année, au 7 juin) ou le 15 juin selon l’effectif de leur entreprise. Et, le cas échéant, régler, à cette même date, les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés pour le travail accompli au mois de mai.

Toutefois, les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable formulée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes.

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Travailleurs indépendants : un échéancier pour acquitter vos cotisations sociales

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Urssaf permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et la déclaration des revenus de l’année 2020 va lui permettre de calculer le montant définitif des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour cette même année. À ce titre, en cas de cotisations sociales restant à régler, celles-ci seront intégrées aux échéances de cotisations courant jusqu’à fin 2021.

Un plan d’apurement des dettes

Toutefois, si cette régularisation dépasse la somme de 1 000 € ou si elle a pour effet d’augmenter de plus de 50 % les échéances de cotisations courantes par rapport aux échéances provisionnelles de l’année 2021, l’Urssaf proposera aux travailleurs indépendants un plan d’apurement de leur dette. Un plan qui leur permettra d’acquitter les cotisations restant dues au-delà de l’année 2021.

Précision : l’envoi des plans d’apurement interviendra entre juillet et décembre 2021. Sauf pour les travailleurs indépendants qui relèvent d’un secteur d’activité protégé ou connexe (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021) pour lesquels la date de transmission des échéanciers n’a pas encore été déterminée.

La durée du plan d’apurement sera fixée à :
– 6 mois lorsque le montant des sommes dues sera inférieur à 500 € ;
– 12 mois pour un montant compris entre 500 et 1 000 € ;
– 24 mois pour un montant supérieur à 1 000 €.

Cependant, les travailleurs indépendants auront la possibilité de décaler la date de début de l’échéancier, d’en raccourcir ou d’en prolonger sa durée (dans la limite de 36 mois) et d’adapter leur moyen de paiement. Et ce, dans les 30 jours qui suivront la réception de leur échéancier via leur compte en ligne sur le site de l’Urssaf.

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Des erreurs dans le calcul des pensions de retraite ?

Bénéficiez-vous d’une pension de retraite bien calculée ? C’est la question que les retraités sont en droit de se poser au regard du rapport récent rendu par la Cour des comptes. Dans ce rapport, la Cour a relevé qu’une prestation de retraite sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière (contre 1 sur 9 en 2016) et l’impact de ces erreurs atteint 1,9 % du montant des prestations nouvelles (contre 0,9 %). Résultats, ces erreurs cumulées auraient un impact non négligeable et représenteraient 1,6 milliard d’euros jusqu’au décès des pensionnés (105 millions d’euros sur l’exercice 2020).

La Cour des comptes a expliqué ce phénomène notamment par une insuffisance des contrôles intégrés à l’outil informatique de gestion des prestations, de l’absence d’automatisation de plusieurs étapes de leur calcul et de l’assistance limitée apportée aux agents par le système d’information. Le contexte de crise sanitaire n’ayant pas eu d’incidence notable sur cet état de fait.

Par ailleurs, l’institution de la rue Cambon a noté que les caisses de la branche vieillesse du régime général, qui ont attribué plus de 831 000 prestations en 2020, ont effectué plus de 260 000 révisions de droit et près de 200 000 révisions de service, en augmentation de près de 5 % par rapport à 2019.

Précision : les révisions de droit modifient rétroactivement les prestations attribuées depuis la date de leur entrée en jouissance. Les révisions de service peuvent conduire à modifier pour l’avenir la prestation versée.


Cour des comptes – Certification des comptes 2020 du régime général de sécurité sociale et du CPSTI, mai 2021

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Activité partielle : 1 607 heures indemnisables en 2021 !

Depuis le début de la crise sanitaire, nombre d’entreprises sont contraintes de recourir à l’activité partielle, en particulier celles qui ont dû fermer leurs portes. Pour les aider à passer ce cap difficile, les pouvoirs publics ont renforcé ce dispositif, notamment en relevant le montant de l’allocation versée aux employeurs pour chaque heure non travaillée. Mais ce n’est pas tout : le nombre annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle a également été relevé, une première fois pour l’année 2020, puis récemment pour l’année 2021.

Ainsi, pour 2021, les employeurs peuvent percevoir une allocation d’activité partielle pour chaque heure non travaillée, dans la limite de 1 607 heures par salarié (contre 1 000 heures par an en temps normal). Sachant que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, cette limite peut être dépassée sur décision conjointe des ministres chargés de l’Emploi et du Budget.

Attention : le contingent d’heures indemnisables en cas de transformation, de restructuration et de modernisation de l’entreprise reste fixé à 100 heures par an et par salarié.


Arrêté du 10 mai 2021, JO du 13

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