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Comment protéger vos salariés exposés au froid ?

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid.

Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier :
– d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;
– d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;
– de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une carte nationale de vigilance et en un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

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Agenda électronique du salarié : l’employeur peut-il le consulter ?

Les dossiers, fichiers et messages qui sont stockés par le salarié sur l’ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Un principe qui, pour la Cour de cassation, s’applique également aux éléments issus de l’agenda électronique du salarié.

Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait ensuite saisi la justice en vue d’obtenir diverses indemnités. Dans le cadre de ce litige, l’employeur avait produit plusieurs documents provenant de l’agenda électronique de la salariée présent sur son ordinateur professionnel. Des documents qu’il avait récupérés en l’absence de la salariée.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté ces éléments. Et ce, au motif qu’ils provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas les avoir obtenus dans des conditions régulières.

Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que les dossiers et fichiers créés sur l’ordinateur professionnel d’un salarié sont, sauf si ce dernier les a identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, l’employeur peut les consulter même en l’absence du salarié. Et ces éléments sont alors recevables en justice. Or, la cour d’appel ne s’est pas assurée que les éléments produits avaient été identifiés comme étant personnels avant de les écarter des débats.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 9 novembre 2022, n° 20-18922

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Covid-19 : des droits à retraite maintenus

Les mesures de restriction sanitaire (fermetures d’établissements, confinement de la population, couvre-feux…) mises en œuvre par le gouvernement en 2020 et 2021 afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné un fort recul, voire une mise à l’arrêt de l’activité de nombreux travailleurs indépendants. Ceci conduisant à une diminution de leurs revenus professionnels.

Pour que cette situation ne pèse pas trop sur leurs droits à retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a prévu que les travailleurs indépendants se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours des trois exercices précédents, soit en 2017, 2018 et 2019.

À noter : cette mesure s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) et les mandataires sociaux dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration de société anonyme, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées…) qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.

Il faut cependant que leur activité fasse partie de celles ayant été le plus durement touchés par la crise sanitaire. Sont donc concernés principalement les professionnels qui, en 2020 et 2021, exerçaient leur activité :
– dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien ;
– dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités, à condition d’avoir subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En pratique : les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux seront informés de leur éligibilité à cette mesure par leur organisme de retraite au plus tard le 31 mai 2023. À défaut d’information, ils sont invités à contacter cet organisme à partir du 1er juin 2023.


Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022, JO du 27

Art. 107, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Contrat en alternance : quelle aide financière en 2023 ?

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Une aide qui devait concerner uniquement les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

Bonne nouvelle pour les employeurs, le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a récemment annoncé que cette aide serait accordée pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Son montant devrait néanmoins évoluer afin de renforcer la formation en alternance des jeunes les moins qualifiés (CAP, BEP, etc.). En effet, l’aide serait revue à la hausse pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans (de 5 000 € à 6 000 €) mais diminuerait pour celui d’un salarié majeur (de 8 000 € à 6 000 €).

À noter : selon l’annonce du gouvernement, pour les contrats de professionnalisation, l’aide serait accordée, en 2023, seulement en cas de recrutement d’un salarié de moins de 30 ans. Autrement dit, l’aide actuellement accordée aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans devrait cesser de s’appliquer après le 31 décembre 2022.

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Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2023, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2022.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2023, le 15 juillet 2023, le 15 octobre 2023 et le 15 janvier 2024.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2023, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2022. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

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Quid des jours fériés de fin d’année ?

Hormis le 1er mai qui fait l’objet de règles spécifiques, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler durant les jours fériés. À moins qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective s’y oppose.

Mais attention, cette année, les 25 décembre et 1er janvier tombent un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés ces jours-là.

Si c’est votre cas, vérifiez bien votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent durant les jours fériés. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche.

Précision : en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.

Enfin, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque des jours fériés coïncident avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ces jours ou de bénéficier d’un complément de salaire.

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Travailleurs non salariés : hausse de la cotisation minimale de retraite

Les travailleurs non salariés (artisans, commerçants et professionnels libéraux) règlent, au titre de l’assurance retraite de base, des cotisations sociales proportionnelles à leur revenu professionnel.

Toutefois, lorsque leur revenu est inférieur à un certain montant, ils paient une cotisation minimale leur permettant de valider trois trimestres de retraite par an. Une cotisation qui vient d’être relevée pour l’année 2022.

Ainsi, la cotisation minimale de retraite de base due au titre de cette année s’élève à :
– 481 € pour les professionnels libéraux (contre 478 € en 2021) ;
– 845 € pour les autres travailleurs indépendants (contre 840 € en 2021).

Précision : l’assiette de la cotisation minimale due par les travailleurs non salariés est passée de 4 731 à 4 758 € pour l’année 2022. Sur cette assiette minimale est appliqué un taux de cotisation qui s’établit à 10,10 % pour les professionnels libéraux et à 17,75 % pour les autres travailleurs indépendants.

Le relèvement de l’assiette de la cotisation minimale d’assurance retraite à 4 758 € permet aux travailleurs non salariés de valider trois trimestres de retraite en 2022. En effet, en raison de l’augmentation du Smic, il faut avoir gagné au moins 4 756,50 € (450 fois le Smic horaire brut) cette année pour avoir droit à ces trois trimestres.


Décret n° 2022-1438 du 16 novembre 2022, JO du 17

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Mise en place de chèques-vacances

Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ?

Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que vous pouvez décider d’octroyer à vos salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat.

Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs.

À savoir : peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge.

Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE).

En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui en est l’unique émetteur.

À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite de 490 € en 2022.

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Licenciement pour inaptitude : consultation du CSE

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, dispensé de rechercher un poste de reclassement, doit-il quand même consulter le CSE ?

Dans une affaire récente, un salarié, atteint d’une maladie personnelle, avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, qui était alors dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licencié sans consulter le CSE.

À juste titre pour la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte en raison d’une maladie personnelle, il n’a pas non plus à consulter le CSE. La Cour de cassation a donc refusé d’invalider le licenciement du salarié.

À noter : dans un arrêt de juin 2022, la Cour de cassation avait déjà décidé que l’employeur dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas à consulter le CSE. Cette solution s’applique donc désormais également aux inaptitudes liées à un accident ou une maladie d’origine personnelle.


Cassation sociale, 16 novembre 2022, n° 21-17255

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Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise reste un bon souvenir…

Après deux années de restrictions sanitaires liées au Covid-19, vous envisagez certainement d’organiser une fête de fin d’année afin de favoriser la cohésion de vos équipes et de récompenser le travail accompli par vos salariés. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fête, voire engager votre responsabilité. Explications.

À consommer avec modération

L’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…

Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

La sécurité avant tout

Tout comme au sein de l’entreprise à l’occasion du travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout en cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

Rester « politiquement correct »

Dans le cadre d’une fête qui se tient hors de l’entreprise, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.

En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.

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