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La procédure devant le conseil de prud’hommes

Saisir le conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est généralement saisi par le salarié.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est saisi, dans la très grande majorité des cas par le salarié, via une demande écrite faite, remise ou adressée au greffe. L’employeur est informé de cette saisine lorsqu’il reçoit, par LRAR, une convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, le cas échéant, devant le bureau de jugement, accompagnée de la demande du salarié.

Le CPH territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe l’établissement dans lequel le salarié travaille ou, s’il travaille à domicile ou en dehors de tout établissement, celui de son domicile. Mais le salarié peut toujours choisir de porter son action devant le CPH du lieu où l’engagement a été contracté ou du lieu où l’employeur est établi.

En complément : avant de saisir les tribunaux, la médiation conventionnelle permet à l’employeur et à son salarié de régler leur litige à l’amiable en faisant appel à un tiers, le médiateur. Ils peuvent aussi avoir recours à la procédure participative qui leur permet de trouver une solution acceptable pour les deux parties avec l’aide de leur avocat respectif. Enfin, ils peuvent également faire appel à un conciliateur de justice.

Une conciliation obligatoire

La procédure prud’homale débute, en principe, par une phase de conciliation au cours de laquelle les parties tentent de régler leur différend à l’amiable.

L’audience de conciliation est une étape obligatoire de la procédure devant le CPH sauf, entre autres, en cas de demande de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un stage en contrat à durée indéterminée ou de prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail.

Le bureau de conciliation et d’orientation est composé d’un conseiller prud’homal salarié et d’un conseiller prud’homal employeur. Il entend les parties et tente de trouver une solution amiable à leur différend.

Important : si, sans motif légitime, une partie ne se présente pas lors de l’audience de conciliation ou ne se fait pas représenter, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire au vu des seuls pièces et arguments apportés par la partie présente.

Quand le litige porte sur la contestation d’un licenciement, les parties peuvent y mettre fin en décidant que l’employeur versera au salarié une indemnité forfaitaire dont le montant, déterminé par décret, dépend de son ancienneté dans l’entreprise. Par exemple, cette indemnité correspond à 2 mois de salaire si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à 1 an, 10 mois de salaire si cette ancienneté est comprise entre 8 ans et moins de 12 ans et de 24 mois de salaire si cette ancienneté est au moins égale à 30 ans. Cette indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités de rupture auxquelles le salarié a droit (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…).

Lorsqu’une solution amiable est trouvée entre l’employeur et le salarié, le bureau de conciliation et d’orientation dresse un procès-verbal qui met fin au litige.

Une audience de jugement

En l’absence de règlement amiable du litige opposant l’employeur et le salarié, l’affaire se poursuit devant le bureau de jugement.

Si, au terme de la tentative de conciliation, aucun accord n’est trouvé, le bureau de conciliation et d’orientation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement composé de deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs.

Le bureau de conciliation et d’orientation peut également, avec l’accord de l’employeur et du salarié, transmettre l’affaire devant un bureau de jugement restreint, c’est-à-dire composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur. Cette possibilité est toutefois réservée aux litiges portant sur un licenciement ou sur une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail. La formation restreinte doit alors rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Qu’il s’agisse de la formation classique ou du bureau restreint, les parties sont convoquées à une audience au cours de laquelle chacune présente ses arguments.

Attention : que ce soit lors de la conciliation ou devant le bureau de jugement, l’employeur et le salarié doivent comparaître en personne ou bien, en cas de motif légitime d’absence, se faire représenter. L’avocat n’étant pas obligatoire devant le CPH, l’employeur peut se faire assister ou représenter notamment par un autre employeur appartenant à la même branche d’activité ou par un membre de son entreprise (directeur des ressources humaines, par exemple).

Si les conseillers salariés et employeurs ne s’entendent pas sur la décision à rendre, l’affaire est étudiée lors d’une audience de départage présidée par un juge du tribunal judiciaire.

À noter : pour réduire les délais de jugement, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en cas d’échec de la conciliation et si la nature de l’affaire le justifie ou si l’employeur et le salarié le demandent, renvoyer directement l’affaire en audience de départage.

Il est possible de faire appel, dans le délai d’un mois, d’un jugement du CPH lorsque la valeur totale des prétentions d’une des parties dépasse 5 000 €. Sinon, le jugement ne peut être contesté que devant la Cour de cassation dans les 2 mois.

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Élections du CSE : laissez la porte ouverte !

Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) doivent respecter les principes généraux du droit électoral et, notamment, la sincérité des opérations électorales. À défaut, ces élections peuvent être annulées. Ces principes exigent-ils que les portes de la salle dans laquelle se déroule le dépouillement du scrutin soient ouvertes ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation !

Dans cette affaire, l’employeur et les organisations syndicales avaient prévu dans le protocole d’accord préélectoral que le dépouillement du scrutin des élections de la délégation du personnel au CSE serait effectué par un huissier. Une mesure destinée à éviter les incidents houleux qui s’étaient déroulés lors du précédent scrutin.

Le jour des élections, l’huissier avait donc procédé au dépouillement du scrutin dans une salle dont la porte était close. Les salariés et les organisations syndicales pouvant suivre son déroulement par une baie vitrée.

Un syndicat avait cependant demandé en justice l’annulation de ces élections au motif que les principes généraux du droit électoral n’avaient pas été respectés.

Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, selon les articles L67 et R63 du Code électoral applicables aux élections du CSE, le dépouillement doit être conduit sans s’interrompre sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet et les tables sur lesquelles il s’effectue doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que la porte de la salle où se déroulait le dépouillement était fermée empêchant ainsi les électeurs, les candidats et leurs représentants d’y accéder librement. Dès lors, ils en ont déduit que l’absence de publicité des opérations de dépouillement affectait la sincérité du scrutin, même si une baie vitrée offrait une vue sur la salle de vote. En conséquence, les élections du CSE devaient été annulées et réorganisées.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14123

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Près d’un salarié sur dix travaille dans une association

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 20e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.

En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif est reparti à la hausse. Ainsi, l’année dernière, 146 740 établissements employeurs (+2 %) faisaient travailler 1,81 million de salariés (+2,7 %).

Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,5 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2021, 6 405 établissements agricoles employant 91 490 salariés pour une masse salariale de 2 milliards d’euros.

Un dixième des salariés

En 2021, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit autant que le secteur du commerce de détail. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (environ 93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (environ 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2021, pour :
– près de 77 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 70 % dans l’hébergement médico-social ;
– un peu moins de 70 % dans le sport ;
– près de 60 % dans l’enseignement ;
– 27 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 25 190 établissements (17,2 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 790 établissements soit 14,2 %), les activités culturelles (16 670 établissements soit 11,4 %), l’enseignement (16 560 établissements soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 110 établissements soit 6,9 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,7 salariés pour l’hébergement médico-social, 32,7 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,3 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,9 %) et l’enseignement (11,6 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,6 % du personnel associatif et 2,3 %.

Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 6 % à compter au moins 50 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

À noter : on a remarqué, en 2021, une très forte augmentation des contrats d’apprentissage (+64 %) dans le secteur associatif, principalement dans les secteurs du sport et de l’animation.

Une masse salariale en milliards

En 2021, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 42,744 milliards d’euros.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 23 560 € en 2021. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (43 000 €), suivies des organisations politiques (41 890 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 200 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (18 910 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 130 €), dans les associations récréatives et de loisirs (15 720 €) et dans les associations sportives (15 700 €).

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Un licenciement économique sans difficultés économiques ?

Le Code du travail permet aux employeurs d’engager des licenciements économiques, en particulier lorsqu’ils doivent faire face à des difficultés comme une baisse significative de leur chiffre d’affaires ou de leurs commandes, des pertes d’exploitation ou encore une dégradation de leur trésorerie. Mais ils peuvent aussi recourir à de tels licenciements en vue de procéder à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Et ce, même si cette dernière ne rencontre pas de difficultés économiques, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’ingénieur méthode au sein d’un groupe bancaire. Dans le cadre d’une réorganisation des services technologiques et informatiques du groupe, visant à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité, la salariée avait été licenciée pour motif économique. Mais elle avait contesté en justice le motif de son licenciement, en raison, notamment, des bons résultats financiers du groupe.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut procéder à des licenciements économiques dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. Et que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n’était pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques. En l’occurrence, pour les juges, les mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières, qui avaient contraint tous les acteurs du secteur à se moderniser, avaient obligé le groupe bancaire à se réorganiser afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles. Le licenciement de la salariée pour motif économique était donc fondé.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-13452

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Le forfait mobilités durables

Durée : 01 mn 35 s

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Combien d’associations agricoles employeuses en 2021 ?

Entre 2020 et 2021, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 2,7 % et leur effectif salarié de 3,4 %. L’année dernière, on comptait donc 6 405 établissements associatifs agricoles employant 91 490 salariés, pour une masse salariale de 2 milliards d’euros.

Ainsi, en 2021, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,4 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 800 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 130 €, pour une masse salariale de 130 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022

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Forfait-jours : et si le salarié travaille le dimanche ?

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés, en particulier ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Aussi, ils ne peuvent pas bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Et ce même s’ils sont amenés à travailler le dimanche…

Dans une affaire récente, un salarié soumis à un forfait annuel en jours avait été licencié. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaires. Il estimait en effet que le travail qu’il avait accompli certains dimanches allait à l’encontre de son droit au repos dominical. Et donc que les heures de travail accomplies échappaient aux règles du forfait annuel en jours et constituaient des heures supplémentaires.

Saisie du litige, la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. Et pour cause, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail. Dès lors, pour les juges, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Précision : à l’instar des autres employés, les salariés en forfait-jours ont droit au repos dominical. Aussi, l’employeur qui ne respecte pas cette règle peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts au salarié.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14106

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Deux jours fériés à gérer dans votre entreprise au mois de novembre

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et celui de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale (le 11 novembre). Des jours qui, cette année, tombent respectivement un mardi et un vendredi. Le point sur les règles à connaître en la matière.

Des jours de travail ou des jours de repos ?

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est vous qui décidez.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos les 1er et 11 novembre.

Quelle incidence sur la rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées au cours du jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le lundi 31 octobre afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

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Guerre en Ukraine : recourir à l’activité partielle

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie peuvent recourir à l’activité partielle.

Pour cela, elles doivent en faire la demande via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. En pratique, elles doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ».

Selon les questions-réponses publiées par le ministère du Travail, le recours à l’activité partielle peut être justifié dans les entreprises très fortement affectées par la hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité. Ceci suppose notamment que l’entreprise :
– ait des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ;
– et, à la date de dépôt de la demande, subisse une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021.

Important : la demande d’activité partielle de l’entreprise doit être accompagnée d’un document d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes attestant du respect de ces deux conditions ainsi que des documents comptables ayant permis d’établir cette attestation.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit de 49,82 €). L’indemnité horaire d’activité partielle versée par les employeurs ne peut être inférieure à 8,76 € et ne peut dépasser 29,89 €.

Les employeurs perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération, retenue, là encore, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation horaire est comprise entre 7,88 € et 17,93 €.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises qui rencontrent des difficultés durables en raison de la guerre en Ukraine peuvent, via un accord ou une décision unilatérale, recourir à l’activité partielle de longue durée.

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Santé publique et environnement : où doit se trouver le registre des alertes ?

Les salariés et les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) qui constatent que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement doivent en alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être consignée sur un registre spécifique qui précise, notamment, les produits ou procédés de fabrication mis en cause. Un registre qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE. À ce titre, les juges sont venus préciser où ce registre devait être mis en place…

Dans une affaire récente, un membre élu du CSE avait saisi la justice en vue d’obtenir l’instauration d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins d’une société. En effet, il contestait le fait qu’un seul registre avait été mis en place au niveau du siège de la société.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ils ont constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE. Dès lors, les magasins ne constituaient pas des entités légales indépendantes, à savoir des établissements distincts. L’employeur n’avait donc pas l’obligation d’instaurer un registre dans chaque magasin de la société.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-16993

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