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Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur.

Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).

À savoir : en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.

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Non-salariés agricoles : une meilleure indemnisation pour leur famille

Un récent décret permet enfin l’entrée en vigueur de différentes mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et concernant les exploitants agricoles et leur famille.

Des nouveautés pour la pension d’invalidité

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé une pension d’invalidité de réversion pour les veufs ou veuves des non-salariés agricoles.

Ainsi, le conjoint survivant d’un non-salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie désormais d’une pension de veuve ou de veuf lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension. Sachant que celle-ci est versée pour les décès de non-salariés agricoles survenus à compter du 1er janvier 2022.

Pour avoir droit à la pension d’invalidité de réversion, le conjoint survivant invalide doit être âgé de moins de 55 ans à la date du décès du non-salarié agricole. Il doit en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant correspond à 54 % de la pension perçue par le défunt (majoration de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants).

En complément : la pension d’invalidité des non-salariés agricoles n’est désormais plus suspendue lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressives ayant pris effet à compter du 1er janvier 2022.

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Les non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur, aide familial et cotisant solidaire) et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Les non-salariés agricoles peuvent ainsi prétendre à une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % et à une indemnité en capital lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %.

Ce fonds d’indemnisation attribue également une rente aux ayants droits des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés en raison d’une maladie professionnelle liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, cette rente est également accordée aux ayants droits des autres non-salariés agricoles (collaborateur, aide familial…).


Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

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Nouvelles fonctions confiées à un salarié : une modification de son contrat de travail ?

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail de ses salariés (hors salariés protégés) sans, en principe, avoir à obtenir leur accord. En revanche, s’il entend modifier leur contrat de travail (rémunération, durée du travail…), il doit obtenir leur autorisation. Mais la distinction entre modification des conditions et travail et modification du contrat de travail n’est pas toujours évidente et donne lieu à un important contentieux comme en témoigne une affaire récente…

Dans cette affaire, un salarié qui occupait le poste de vice-président business partners d’une société s’était vu confier les fonctions de business développement executive. Le salarié, qui était en désaccord avec ce changement de fonction, avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il estimait, en effet, que ce changement constituait une modification de son contrat de travail pour laquelle son accord était nécessaire. Il avait donc saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser différentes sommes liées à ce licenciement (environ 800 000 €).

Pour convaincre les juges, le salarié avait notamment indiqué que les nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées étaient radicalement différentes de celles exercées antérieurement. Mais aussi que ses fonctions de management lui avaient été retirées et qu’il n’était plus secondé par une assistante à temps plein (mais par une assistante à temps partiel). Enfin, il avait estimé avoir été déclassé dans la mesure où l’on ne lui avait plus assigné ni objectif chiffré, ni budget de dépenses.

Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que le fait de confier de nouvelles tâches à un salarié, mêmes différentes de celles exercées auparavant, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification.

Ensuite, les juges ont relevé que, du fait des nouvelles fonctions transversales qui avaient été confiées au salarié, sa position hiérarchique n’avait pas changé, qu’il n’avait subi aucune rétrogradation ni déclassification et que sa rémunération avait été conservée. Ils en ont conclu que le changement de fonction qui lui avait été imposé constituait une simple modification de ses conditions de travail (et non une modification de son contrat) ne nécessitant pas son accord. Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission.


Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-18141

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Bien gérer les prochains jours fériés

Avec le printemps débute une série de cinq jours fériés : le lundi de Pâques (10 avril), la fête du Travail (1er mai), la commémoration de la victoire des Alliés en 1945 (8 mai), l’Ascension (18 mai) et le lundi de Pentecôte (29 mai).

À noter : en Alsace-Moselle, le Vendredi saint (7 avril) est un jour férié chômé dans les communes qui possèdent un temple protestant ou une église mixte.

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc.

Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés. À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés ordinaires, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Les salariés qui travaillent le 1er mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur. Les salariés qui ne travaillent pas le 1er mai ne doivent, eux, subir aucune perte de salaire quels que soient leur ancienneté et leur mode de rémunération.

Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi dans les commerces et les banques, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Faire le pont…

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 19 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre.

Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine. Pensez toutefois à vérifier votre accord d’entreprise ou votre convention collective qui peuvent prévoir des modalités de récupération différentes.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les jours fériés sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

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Du nouveau pour le suivi médical des salariés agricoles

Un récent décret apporte des nouveautés quant au suivi par la médecine du travail des salariés agricoles.

Ainsi, jusqu’alors, les salariés agricoles en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle devaient bénéficier d’un examen médical de reprise lorsqu’ils étaient absents de l’exploitation pendant au moins 30 jours.

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, l’examen médical de reprise s’impose seulement après une absence d’au moins 60 jours.

Rappel : l’examen médical de reprise a lieu à l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours.

Par ailleurs, une visite de préreprise peut être organisée à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la Mutualité sociale agricole afin de commencer à réfléchir aux solutions de maintien dans l’emploi du salarié. Jusqu’à présent, cette visite pouvait être organisée seulement après un arrêt de travail de plus de 3 mois (qu’il soit dû à un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident ou une maladie d’origine personnelle).

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, cette visite peut être organisée en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours.


Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

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Une meilleure prise en compte des congés familiaux des salariés

Via une récente loi, le gouvernement adapte certaines dispositions du droit du travail français au droit européen. Ainsi, la transposition dans le Code du travail d’une directive européenne de 2019 relative aux congés familiaux des salariés permet d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents.

À noter : ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Le congé parental d’éducation

Pour bénéficier d’un congé parental d’éducation après un congé de maternité ou d’adoption, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Jusqu’alors, cette ancienneté devait être acquise au jour de la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer. Désormais, cette condition est appréciée au moment de la demande du congé parental d’éducation.

En outre, à présent, il est inscrit dans le Code du travail que le congé parental à temps partiel est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Rappel : le congé parental d’éducation à temps plein, lui, est pris en compte à 50 % dans la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le Code du travail prévoit désormais que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Par ailleurs, lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris en compte pour calculer cette durée de présence.

À savoir : les salariés ont droit au maintien du bénéfice des avantages acquis (congés payés notamment) avant le début de leur congé de présence parentale, de leur congé parental d’éducation ou de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant.


Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

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Les heures supplémentaires

Durée : 01 mn 34 s

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Et si vous recouriez à l’alternance ?

Pour qui ?

Si l’alternance s’adresse tout naturellement aux jeunes, elle concerne également un public plus âgé.

Bien entendu, les contrats en alternance concernent tout particulièrement les jeunes soucieux d’acquérir une formation qualifiante en vue de s’insérer sur le marché du travail. Ainsi, le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, et le contrat de professionnalisation aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus.

Mais ce n’est pas tout. L’alternance cible aussi un public plus âgé. Il est ainsi possible, par exemple, de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne de moins de 35 ans qui a déjà bénéficié de ce dispositif et qui souhaite accéder à un niveau de diplôme supérieur ou bien encore, sans condition d’âge, avec un salarié reconnu travailleur handicapé. Quant au contrat de professionnalisation, il peut aussi être conclu avec un demandeur d’emploi âgé de 26 ans ou plus. Vous avez ainsi accès, dans le cadre de l’alternance, à des candidats aux profils variés, tant en termes d’âge que d’expérience professionnelle.

Pourquoi ?

L’alternance couvre un large champ de diplômes et de secteurs d’activité.

Là encore, contrairement aux idées reçues, l’alternance ne concerne pas uniquement les métiers manuels ou certains secteurs comme la restauration et le bâtiment. En effet, elle couvre un large champ de diplômes et de titres professionnels (du CAP au master) mais aussi de secteurs d’activité (agriculture, tourisme, aéronautique, banque, informatique…).

Exemples : il est possible de recourir à l’alternance pour préparer un CAP horlogerie ou ébéniste, un BTS tourisme ou professions immobilières, un master en management et administration des entreprises ou bien encore un diplôme d’ingénieur en informatique industrielle.

En outre, un contrat de professionnalisation peut être conclu pour obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche (CQP de conducteur d’équipements industriels, par exemple) ou, en fonction des besoins de l’entreprise, pour acquérir des compétences définies par le salarié, l’employeur et son opérateur de compétences (OPCO).

Comment ?

Le recours à l’alternance se matérialise par la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le contrat de travail

Le recrutement d’un salarié en alternance suppose de conclure un contrat d’apprentissage (formulaire Cerfa n° 10103*09) ou de professionnalisation (formulaire Cerfa n° 12434*03).

Ces contrats peuvent être signés pour une durée déterminée (en principe, de 6 mois à 3 ans pour un contrat d’apprentissage et de 6 à 12 mois pour un contrat de professionnalisation) ou bien, si vous avez pour objectif de pourvoir un emploi durable, pour une durée indéterminée. Dans cette dernière hypothèse, le contrat doit alors débuter par une période d’apprentissage ou par une période d’action de professionnalisation.

Et dans tous les cas, le contrat doit désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur qui aura pour mission d’aider le salarié à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme, du titre ou de la certification préparés. Étant précisé que vous pouvez parfaitement remplir vous-même cette fonction.

Les conditions de travail

L’alternance a pour but d’allier enseignement théorique auprès d’un organisme de formation et mise en pratique au sein de l’entreprise. Aussi, vous devez garder à l’esprit que votre nouvelle recrue sera « régulièrement » absente de l’entreprise (une semaine par mois, par exemple) pour suivre sa formation théorique.

À savoir : cette formation théorique doit correspondre, au minimum, à 25 % de la durée totale du contrat d’apprentissage ou être comprise entre 15 et 25 % de celle du contrat de professionnalisation.

Lorsqu’il est présent dans votre entreprise, l’alternant est soumis à la même durée de travail que les autres salariés (soit, en principe, une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Sachant qu’il est possible de demander à un alternant majeur d’accomplir des heures supplémentaires. Et restez vigilant, car des règles particulières s’appliquent aux salariés mineurs. Ainsi, par exemple, les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent normalement pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine.

À savoir : les alternants ont les mêmes droits aux congés payés que les autres salariés de l’entreprise. Ils bénéficient donc, en principe, de 5 semaines de congés payés par an.

À quel prix ?

La rémunération perçue par l’alternant varie en fonction de son âge, mais aussi de sa progression dans le cycle de formation ou de niveau de qualification.

Puisqu’il est en formation, le salarié recruté en alternance perçoit généralement une rémunération inférieure à celles des autres salariés de l’entreprise. Le salaire qui lui est versé varie alors en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation (apprentissage) ou de son niveau de qualification (professionnalisation).

Par exemple, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération minimale d’un apprenti âgé de moins de 18 ans doit correspondre à 27 % du Smic lors de la première année d’exécution du contrat. Le taux de cette rémunération passant à 51 % du Smic pour un apprenti âgé de 18 à 20 ans lors de la deuxième année d’exécution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un jeune âgé de moins de 21 ans titulaire d’un diplôme équivalant au moins au baccalauréat doit percevoir une rémunération au moins égale à 65 % du Smic. Ce taux s’élevant à 80 % du Smic si l’alternant est âgé de 21 à 25 ans révolus.

Précision : les rémunérations versées aux alternants, comme celles des autres salariés, bénéficient de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Avec quelles aides ?

Plusieurs aides peuvent être accordées aux employeurs qui signent un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pour favoriser le recours à l’alternance, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les principales aides actuellement mobilisables.

En pratique : il est possible de simuler, sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr, le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et des aides qui vous sont accordées).

Les principales aides à l’alternance en 2023
Type de contrat Aides financières mobilisables* Conditions Titre, diplôme, CQP ou compétences à acquérir Démarches à réaliser
Contrat d’apprentissage Aide unique à l’apprentissage
6 000 € maximum versés
lors de la 1re année du contrat
Entreprises de moins de 250 salariés Titre ou diplôme équivalant au plus au baccalauréat Envoi du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’OPCO dans les 5 jours suivant le début de l’exécution du contrat
Aide exceptionnelle à l’alternance (pour les contrats conclus en 2023)**
6 000 € maximum versés lors de la 1re année du contrat
Contrats d’apprentissage non éligibles à l’aide unique à l’apprentissage Tout titre ou diplôme
Contrat de professionnalisation Recrutement d’un jeune de moins de 30 ans Tout titre ou diplôme, CQP ou compétences définies par l’employeur, le salarié et l’OPCO
Aide forfaitaire à l’employeur
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 26 ans Envoi du formulaire de demande d’aide (unique aux deux aides) à Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début d’exécution du contrat, accompagné, notamment, du contrat de professionnalisation
Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans
*Ces aides ne sont pas cumulables entre elles, excepté l’aide forfaitaire à l’employeur et l’aide à l’embauche de demandeurs d’emploi accordées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
**Selon un communiqué de presse du ministère du Travail, cette aide exceptionnelle s’appliquerait jusqu’en 2027 (fin du quinquennat).
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Formation professionnelle : deux contributions à verser prochainement

Les employeurs doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf.

Une déclaration et un paiement mensuels

Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle, mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Une déclaration et un paiement annuels

Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente.

Ainsi, la contribution supplémentaire à l’apprentissage due sur la masse salariale 2022 doit être déclarée et payée dans la DSN de mars 2023 transmise le 5 avril 2023 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2023.

Quant au solde de la taxe d’apprentissage dû sur la masse salariale 2022, il devra être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise le 5 ou le 15 mai 2023 (selon l’effectif de l’entreprise).

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Un nouveau modèle de bulletin de paie

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.

Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances.

Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).

Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.

Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.


Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1
er
 juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

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ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire

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Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
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Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.

MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1
ER
 JANVIER 2025
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite
Sécurité Sociale vieillesse plafonnée
Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée
Retraite complémentaire, CEG et CET T1
Retraite complémentaire, CEG et CET T2

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.


Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

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