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Quel congé de paternité pour les salariés et les exploitants agricoles ?
Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est allongée. Ce congé passe ainsi de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours en cas de naissance multiple). Un congé qui concerne aussi bien les salariés que les exploitants agricoles. Et ce, pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et pour ceux nés avant le 1er juillet 2021 dont la naissance devait intervenir à compter de cette date.
Précision : le congé est accordé au père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un Pacs ou à son concubin.
Pour les salariés
Dans le cadre de ce congé de paternité nouvelle version, les salariés sont tenus de positionner au moins 4 jours de congé consécutifs juste après le congé de naissance (qui est de 3 jours, sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Les jours de congé de paternité restants (la partie non obligatoire du congé de paternité) peuvent être pris plus tard, dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes. Sachant que chaque période doit compter au moins 5 jours de congé.
En pratique : le salarié doit informer son employeur de la date présumée de l’accouchement au moins un mois à l’avance. Il doit aussi le prévenir des dates et durées de ses périodes de congé de paternité (pour la partie non obligatoire du congé) au moins un mois à l’avance. En cas de naissance de l’enfant avant la date présumée, le salarié peut bénéficier de sa ou de ses périodes de congé au cours du mois suivant s’il en informe son employeur sans délai.
Durant leur congé de paternité, les salariés ont droit à des indemnités journalières (calculées sur la base du gain journalier de base) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Pour ce faire, ils doivent en faire la demande auprès de l’organisme avant la date de début du congé.
Pour les exploitants
La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant accordé aux exploitants agricoles est également fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissance multiple). Ceux-ci doivent prendre un congé minimal de 7 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais aussi cesser leur activité professionnelle pendant cette période. La durée maximale de ce congé est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. La ou les périodes de congé doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Durant le congé de paternité, les exploitants agricoles peuvent être remplacés et bénéficier de l’allocation de remplacement. Pour en bénéficier, ils doivent en faire la demande auprès de la MSA au moins un mois avant la date de début du congé.
Lorsque le remplacement est effectué par un service de remplacement, la MSA verse directement l’allocation de remplacement à ce service. En principe, seules la CSG et CRDS liées au coût du remplacement restent à la charge de l’exploitant.
Si le remplacement est effectué par un salarié recruté pour l’occasion, la MSA rembourse à l’exploitant le montant des rémunérations versées au salarié (dans la limite du salaire conventionnel de l’emploi concerné) et les charges sociales correspondantes.
Précision : lorsqu’il existe un service de remplacement dans le département de résidence de l’exploitant, le remplacement doit s’effectuer, en priorité, par l’intermédiaire de celui-ci.
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Un salarié de notre association peut-il être bénévole ?
Un de nos salariés souhaiterait s’impliquer comme bénévole dans notre association. Devons-nous prendre certaines précautions, dans ce cas ?
Oui ! Ainsi, les tâches incombant au salarié en vertu de son contrat de travail doivent être distinctes de celles réalisées pendant ses interventions bénévoles afin que ses heures de bénévolat ne soient pas considérées comme du temps de travail salarié.
De même, le temps consacré à ces deux activités doit être clairement distingué. Concrètement, mieux vaut préciser tout cela par écrit et s’assurer régulièrement que le salarié/bénévole ne mélange pas ces deux « casquettes ».
Enfin, n’oubliez pas que lorsqu’il agit comme bénévole, votre salarié n’est plus soumis à votre autorité d’employeur.
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Travailleurs indépendants : prolongation de la réduction exceptionnelle de cotisations
En raison de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une réduction exceptionnelle de cotisations sociales personnelles au profit des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles). Et cette réduction, qui devait prendre fin au mois de février dernier, vient d’être prorogée pour les cotisations dues au titre des mois de mars et d’avril 2021.
Sous quelles conditions ?
La réduction de cotisations sociales personnelles s’adresse aux travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Et à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019. Cette condition étant également satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de 2019.
Précision : la condition de baisse de chiffre d’affaires en 2021 peut être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019 (au lieu de 2020), lorsque c’est plus favorable pour le travailleur indépendant.
Sont également concernés par ce dispositif les travailleurs indépendants dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.
À noter : l’éligibilité à la réduction s’apprécie mois par mois. La réduction est accordée pour le mois qui précède celui au cours duquel les conditions précitées sont remplies. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de la réduction au titre du mois de mars, les travailleurs indépendants doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de d’avril.
Quel montant ?
Le montant mensuel de la réduction de cotisations accordée aux travailleurs indépendants s’élève à 600 €. Cette réduction vient réduire le montant des cotisations sociales calculées de manière définitive au titre de l’année 2020 et/ou celui des cotisations dues en 2021 (uniquement celui des cotisations dues en 2021 pour les exploitants agricoles).
En pratique : le montant de la réduction de cotisations est directement calculé par l’Urssaf d’après les déclarations de revenus (2020 et 2021) effectuées par les travailleurs indépendants. Les exploitants agricoles, eux, doivent demander le bénéfice de la réduction de cotisations à la Mutualité sociale agricole via le formulaire disponible sur son site internet, au plus tard le 3 septembre 2021.
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Droits d’un salarié élu au conseil régional
L’un de mes salariés vient d’être élu au conseil régional et nommé vice-président. Quelle incidence cela va-t-il avoir sur son contrat de travail ?
Si votre salarié a au moins un an d’ancienneté, il pourra demander la suspension de son contrat de travail jusqu’au terme de son mandat. Et vous ne pourrez pas refuser. Cette période de suspension n’est pas rémunérée, sauf si votre convention collective en dispose autrement. En outre, dans les 2 mois qui suivront la fin de son mandat, il pourra demander à retrouver son poste (ou un poste analogue assorti d’une rémunération équivalente). Une demande à laquelle vous devrez également accéder !
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Prolongation des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19
Depuis plusieurs mois déjà, les salariés et les travailleurs indépendants qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19. Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir ce dispositif jusqu’au 30 septembre prochain.
Qui est concerné ?
Peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés et les travailleurs indépendants qui :
– font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ou présentent un résultat positif à un autotest de détection antigénique (à condition d’effectuer un test de détection du virus, test RT-PCR ou antigénique, dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt) ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, sous réserve de réaliser un test de détection dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– font l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement en isolement à leur arrivée en métropole ou en outre-mer en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ;
– reviennent en métropole depuis certains pays étrangers.
En complément : les travailleurs non salariés peuvent aussi prétendre à un arrêt de travail dérogatoire lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ou lorsqu’ils sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19.
Comment procéder ?
Il revient aux salariés ou aux travailleurs indépendants d’effectuer leur demande d’arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Sauf en cas d’infection au Cavid-19, cet arrêt est prescrit par un médecin.
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Des indemnités journalières pour les professionnels libéraux
Jusqu’alors, seules quelques professions libérales dites « règlementées » (médecins, dentistes, sages-femmes…) bénéficiaient d’indemnités journalières en cas de maladie. Des indemnités servies par leur caisse de retraite autonome et seulement à partir du 91e jour d’arrêt. Pour combler cette lacune et doter l’ensemble des professionnels libéraux d’une protection sociale digne de ce nom, les pouvoirs publics ont instauré un régime unique leur permettant de percevoir des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail débutant à compter du 1er juillet 2021.
Précision : cette réforme s’applique uniquement aux professionnels libéraux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. Elle ne concerne donc pas les professionnels libéraux affiliés au régime général de la Sécurité sociale pour leur assurance retraite (Carsat), lesquels bénéficient déjà d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, ni les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français.
Des indemnités journalières
Ainsi désormais, après un délai de carence de 3 jours, les professionnels libéraux en arrêt de travail peuvent se voir allouer une indemnité journalière pendant 87 jours maximum.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de leur revenu professionnel annuel, pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 123 408 € en 2021. Et son montant minimal est calculé sur la base d’un revenu correspondant à 40 % du Pass, soit 16 454,40 € en 2021.
En pratique : pour 2021, le montant minimal de cette indemnité s’élève à 22 € par jour et son montant maximal à 169 € par jour.
Une cotisation sociale obligatoire
En contrepartie de ces indemnités journalières, une nouvelle cotisation est mise à la charge des professionnels libéraux. Le taux de cette cotisation, assise sur les revenus annuels professionnels, s’établit à 0,30 %. Toutefois, puisque le droit aux indemnités journalières des professionnels libéraux n’entre en vigueur qu’à compter de ce mois de juillet, le taux de la cotisation correspondante est abaissé à 0,15 % pour l’année 2021.
Comme pour le calcul des indemnités journalières, la cotisation s’applique uniquement sur la part des revenus d’activité n’excédant pas 3 Pass. Le montant minimal de cette cotisation, lui, est calculé sur la base d’un revenu correspondant à 40 % du Pass.
En pratique : pour 2021, le montant minimal de cette cotisation s’élève à 25 € et son montant maximal à 185 €.
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Un congé de paternité plus long !
Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est allongée. Ce congé passe ainsi de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours en cas de naissance multiple). Un congé qui concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Et ce, pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021. Mais aussi pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021 dont la naissance devait intervenir à compter de cette date.
Précision : le congé est accordé au père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère et à la personne liée à elle par un Pacs ou à son concubin.
Pour les salariés
Dans le cadre de ce congé de paternité nouvelle version, les salariés sont tenus de positionner au moins 4 jours de congé consécutifs juste après le congé de naissance (qui est de 3 jours, sauf disposition conventionnelle plus favorable).
À savoir : en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né, le salarié a droit à un congé supplémentaire de 30 jours consécutifs maximum. À compter du 1er juillet 2021, ce congé doit être pris à la suite des 4 premiers jours de congé de paternité.
Les jours de congé de paternité restants (la partie non obligatoire du congé de paternité) peuvent être pris plus tard, dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes. Sachant que chaque période doit compter au moins 5 jours de congé.
En pratique : le salarié doit informer son employeur de la date présumée de l’accouchement au moins un mois à l’avance. Il doit aussi le prévenir des dates et durées de ses périodes de congé de paternité (pour la partie non obligatoire du congé) au moins un mois à l’avance. En cas de naissance de l’enfant avant la date présumée, le salarié peut bénéficier de sa ou de ses périodes de congé au cours du mois suivant s’il en informe son employeur sans délai.
Pour les travailleurs indépendants
La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant accordé aux travailleurs indépendants est également fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissance multiple).
Pour percevoir des indemnités journalières durant ce congé, les travailleurs indépendants doivent prendre un congé minimal de 7 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais aussi cesser leur activité professionnelle pendant cette période. La durée maximale de ce congé est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. La ou les périodes de congé doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Précision : l’indemnité journalière versée durant le congé de paternité correspond à l’indemnité journalière de maternité, soit à 56,35 € en 2021.
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Décompte de la période d’essai d’un salarié
J’envisage de recruter un salarié en contrat à durée déterminée et de prévoir une période d’essai de 10 jours dans son contrat de travail. Comment cette période devra-t-elle être décomptée ?
La période d’essai doit normalement être décomptée en jours calendaires (dimanches et jours fériés compris). Toutefois, un décompte de la période d’essai en jours de travail effectif peut être prévu par une disposition conventionnelle. Vous pouvez également adopter ce décompte (jours de travail effectif) à condition de l’indiquer clairement dans le contrat de travail de votre salarié. Quoi qu’il en soit, il est important de bien déterminer le terme d’une période d’essai car, une fois cette période échue, seules quelques hypothèses vous permettront de mettre fin à la relation de travail (force majeure, faute grave du salarié…).