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L’activité partielle de longue durée

Comment bénéficier de ce dispositif ?

L’activité partielle de longue durée est mise en place dans le cadre d’un accord collectif.

Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.

Pour en bénéficier, les employeurs doivent signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bien appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit, après consultation de son comité social et économique, s’il existe, élaborer un document unilatéral conforme aux dispositions de l’accord de branche.

Précision : plusieurs branches professionnelles disposent d’un accord relatif à l’APLD. C’est le cas notamment des hôtels, cafés et restaurants, des agences de voyage et de tourisme, de l’industrie textile, de la coiffure, du transport routier de marchandises et du commerce de détail non alimentaire. Ces accords sont disponibles sur le site du ministère du Travail.

Dans tous les cas, l’accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l’employeur doit comporter :
– un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité selon le cas de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ;
– la date de début et la durée d’application de l’APLD ;
– les activités et salariés concernés par l’APLD ;
– la réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’accord (une information devant avoir lieu au moins tous les 3 mois).

Précision : la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail. Exceptionnellement et sur décision de la Dreets, cette réduction peut atteindre 50 %. La réduction de l’horaire de travail étant appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.

Ensuite, l’accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l’employeur doit être adressé à la Dreets, via le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Celle-ci dispose alors de 15 jours pour valider l’accord (ou de 21 jours pour valider le document rédigé par l’employeur). Et attention, seuls les employeurs qui transmettent un accord collectif (ou un document) à la Dreets au plus tard le 31 décembre 2022 peuvent prétendre à l’APLD.

À savoir : pour tenir compte de l’évolution de la situation économique de leur entreprise, les employeurs peuvent transmettre à la Dreets un avenant de révision de l’accord collectif conclu pour recourir à l’APLD (ou un document modifiant le document unilatéral rédigé par l’employeur), même après le 31 décembre 2022.

Combien de temps s’applique ce dispositif ?

L’APLD est prévue pour une durée limitée.

Les employeurs peuvent bénéficier de l’APLD pendant une durée maximale de 36 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 4 années consécutives.

Mais attention, car la décision de validation de l’accord (ou du document) de la Dreets n’est valable que pour une durée de 6 mois. Autrement dit, l’employeur doit, tous les 6 mois, solliciter de nouveau la Dreets pour continuer à bénéficier de l’APLD. Pour ce faire, il doit avant chaque échéance, lui adresser un bilan portant notamment sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Un bilan accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Précision : la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 est neutralisée pour le décompte de la durée maximale de l’APLD et le calcul de la réduction du temps de travail pratiquée dans l’entreprise.

Quelles indemnisation et allocation ?

L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur s’élève, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié.

Les salariés placés en APLD perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,59 € net ni supérieure à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit 34,18 €).

En contrepartie, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (avec un montant plancher de 8,59 € et un montant plafond de 29,30 €).

À noter : ces montants planchers et plafonds de l’indemnité et de l’allocation s’appliquent aux heures non travaillées depuis le 1er mai 2022.

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L’activité partielle de longue durée

Durée : 01 mn 21 s

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CDD de remplacement : oui, mais pour un salarié déjà recruté !

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement…

À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant.

Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-10079

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Une aide pour payer les cotisations sociales liées à l’embauche d’artistes

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso).

C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achèvera au plus tard le 31 juillet 2022.

Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 août 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.


Décret n° 2022-509 du 8 avril 2022, JO du 9

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Un cadre dirigeant doit participer à la définition de la stratégie de l’entreprise

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. Ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, les règles du Code du travail qui concernent, notamment, la durée du travail et les jours fériés, ne leur sont pas applicables.

Mais attention, car en cas de litige, les critères permettant de bénéficier de ce statut sont examinés à la loupe par les juges…

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’exploitation d’un hôtel-restaurant et de responsable du restaurant s’était vu confier, environ un an après, la gestion du recrutement du personnel de l’hôtel. Quelques mois plus tard, le salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle individuelle. Et le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes correspondant, entre autres, à des heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur indiquait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant, que les règles liées à la durée du travail ne lui étaient pas applicables et qu’il n’était donc pas redevable des sommes réclamées.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, elle, que le salarié n’était pas un cadre dirigeant. Car si celui-ci percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise et bénéficiait d’une indépendance certaine dans l’organisation de son emploi du temps, il ne disposait pas d’un pouvoir de décision et de l’autonomie d’un cadre dirigeant. Et pour cause, le salarié devait rendre des comptes au président directeur général de l’entreprise. Il ne participait donc pas à la définition de la stratégie de l’entreprise ni à ses instances dirigeantes. Aussi, l’employeur était bien redevable des sommes réclamées par le salarié au titre, notamment, des heures supplémentaires.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-13817

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Pensez à demander l’application du taux AT/MP « fonctions support » !

Tous les employeurs sont redevables d’une cotisation prélevée sur les rémunérations des salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le taux de cette cotisation dépend, en tout ou partie, de l’activité principale de l’entreprise.

Exemple : ce taux net est fixé, pour 2022, à 9,71 % pour les entreprises de travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité (9,41 % en Alsace-Moselle), à 5,28 % pour le transport routier de marchandises (4,64 % en Alsace-Moselle), et à 7,32 % pour les scieries (5,79 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit de cotisation, dit « taux fonctions support », pour leurs salariés qui exercent, à titre principal, une fonction support de nature administrative (accueil, secrétariat, comptabilité, gestion financière, ressources humaines ou affaires juridiques). Et à condition que ces derniers travaillent dans des locaux non exposés aux autres risques de l’entreprise. Ce taux net réduit s’élève, pour 2022, à 0,7 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) et à 0,83 % pour les autres (deux taux fixés à 0,86 % en Alsace-Moselle).

Précision : ce taux réduit concerne uniquement les entreprises soumises à une tarification collective ou mixte au titre des AT/MP, à savoir, en principe, celles de moins de 150 salariés ainsi que celles de moins de 300 salariés situés en Alsace-Moselle et qui œuvrent dans le BTP.

Mais attention, car ce taux réduit ne s’applique que si l’entreprise en fait la demande auprès de la caisse régionale dont elle relève (Carsat, Cramif ou CGSS). Et uniquement pour les périodes postérieures à cette demande…

Dans une affaire récente, une société avait demandé, en date du 10 juillet 2019, à bénéficier d’un taux de cotisation AT/MP réduit pour ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative. La Carsat avait accepté sa demande et lui avait appliqué un taux de cotisation réduit à compter du 1er août 2019. Toutefois, la société avait saisi la justice estimant pouvoir prétendre à ce taux réduit sur des périodes antérieures (dès 2017) durant lesquelles elle remplissait les conditions liées à cet avantage.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Ils ont en effet indiqué que la société ne pouvait pas prétendre à l’application d’un taux AT/MP réduit antérieurement à la demande formulée auprès de la Carsat.

En pratique : le taux fonctions support est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande d’attribution. Cette demande devant être effectuée via le formulaire disponible sur le site www.ameli.fr.


Cassation sociale, 7 avril 2022, n° 20-19447

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BDESE : de nouvelles informations à intégrer pour les consultations du CSE

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a fait entrer la protection de l’environnement dans les relations collectives de travail.

Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des consultations récurrentes portant sur ses orientations stratégiques, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ses conditions de travail et l’emploi.

La base de données économiques et sociales (BDES), que doit mettre en place l’employeur en vue de ces consultations récurrentes, est désormais rebaptisée la « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE). Et elle doit dorénavant inclure les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

À ce titre, un récent décret détaille les informations qui doivent être intégrées dans la BDESE en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche sur ce sujet. Ainsi, le thème « environnement » de la BDESE doit inclure trois rubriques :
– politique générale en matière environnementale ;
– économie circulaire ;
– changement climatique.

Les informations à inclure dans ces trois rubriques varient selon l’effectif de l’entreprise. Elles sont résumées dans les tableaux suivants.

Informations environnementales dans les entreprises de moins de 300 salariés
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Informations environnementales dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (1)
Politique générale en matière environnementale – Informations environnementales présentées dans la déclaration
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
Changement climatique – Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la déclaration de performance extra-financière
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
(1) Société ayant, à la date de clôture de l’exercice, un total du bilan de plus de 100 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et ayant employé en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents.


Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, JO du 27

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Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2021. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2022 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2022 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 0,36 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2021 à 0,27 %).

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Contrats en alternance : des aides jusqu’à fin juin 2022

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Prolongée à plusieurs reprises, cette aide s’applique uniquement aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022.

Jusqu’au 30 juin 2022

Ouvrent droit au versement de l’aide financière exceptionnelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 30 juin 2022 :
– les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, d’obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié.

Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à :
– 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.

Et à compter du 1er juillet 2022 ?

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2022 ouvrent droit à l’aide unique à l’apprentissage s’ils sont destinés à préparer un titre ou un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide étant accordée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant maximal est fixé à :
– 4 125 € pour la première année du contrat ;
– 2 000 € pour la deuxième année ;
– 1 200 € pour la troisième.

Les employeurs qui recrutent un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation bénéficient, eux, d’une aide d’un montant de 2 000 € maximum lorsque le contrat est conclu avec :
– un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans ;
– un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion dans un emploi durable.

Enfin, les contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2022 avec un demandeur d’emploi de longue durée (quel soit son âge) permettent aux employeurs de se voir accorder, au titre de la première année du contrat, une aide de 8 000 € maximum.

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Les congés payés des salariés

Durée : 01 mn 13 s

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