Patrimoine

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La fin de la trêve hivernale est reportée au 1 juin 2021

Comme en 2020, les pouvoirs publics ont décidé de réviser la période de la trêve hivernale. Habituellement, cette période dure 5 mois. Elle débute le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 mars. Compte tenu des difficultés rencontrées par certains ménages, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé que la trêve hivernale va être étendue jusqu’au 1er juin 2021.

Rappelons que durant cette période, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu, sauf dans certains cas :
– le logement se trouve dans un immeuble qui a fait l’objet d’un arrêté de péril ;
– l’expulsion est assortie d’un relogement correspondant aux besoins familiaux du locataire ;
– une résidence principale est occupée par des personnes entrées illégalement ;
– une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu) est squatté. Dans ce cas, la décision d’expulsion prononcée par le juge peut explicitement priver les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.

À noter : bien qu’il ne soit pas possible durant cette trêve de procéder à des expulsions, le propriétaire lésé (pour cause d’impayés de loyers) peut toutefois engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Si le juge ordonne l’expulsion, cette dernière sera exécutée par un huissier de justice à la fin de cette trêve.

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Vers un renforcement de la réduction d’impôt Madelin ?

Afin d’encourager l’investissement des particuliers auprès des entreprises françaises, une réduction d’impôt (appelée IR/PME ou « Madelin ») peut être accordée au contribuable qui effectue, jusqu’au 31 décembre 2021, des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Il est possible de réaliser ces versements directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding. Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune.

Compte tenu du contexte économique difficile, une proposition de loi vient d’être déposée à l’Assemblée nationale afin de renforcer la réduction d’impôt Madelin. Il est question de rehausser le taux de la réduction d’impôt en le faisant passer de 25 à 30 %. En outre, le texte prévoit de rehausser le plafond annuel d’investissement à 75 000 € pour les contribuables célibataires et à 150 000 € pour les couples mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune. Enfin, l’auteur de la proposition de loi souhaite que le dispositif Madelin soit supprimé de la liste des avantages fiscaux concernés par le mécanisme du plafonnement des niches fiscales.

Précision : le plafonnement des niches fiscales est un dispositif qui consiste à limiter le montant des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier, chaque année, les contribuables pour le calcul de leur impôt sur le revenu. En cas de dépassement de ce plafond, l’excédent de réduction d’impôt est définitivement perdu.


Proposition de loi n° 3752, enregistrée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021

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Baisse de l’impôt sur les sociétés

Durée : 01 mn 04 s

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Les Français ont profité de la crise pour investir en actions

L’Autorité des marchés financiers (AMF), le gendarme de la Bourse, vient de publier son tableau de bord des investisseurs particuliers. Un tableau de bord qui souligne que le nombre de particuliers investisseurs actifs est resté élevé durant l’année 2020. En effet, ils ont été près de 1,4 million à passer au moins un ordre d’achat ou de vente en actions. Rien qu’au dernier trimestre 2020, ils étaient 752 000 à effectuer des opérations sur cette classe d’actif, soit 193 000 personnes de moins qu’en 2019 à la même époque. Ce dernier chiffre étant à relativiser puisque la fin d’année 2019 avait été marquée par l’introduction en bourse de la Française des jeux. Au total, de janvier 2018 à décembre 2020, 2,4 millions d’investisseurs se sont positionnés sur le marché actions.

À noter : le nombre de particuliers actifs ayant passé au moins un ordre en Exchange Traded Funds (ETF) est en constante augmentation. Ce nombre étant passé de 143 000 en 2018, à 175 000 en 2019 et à 233 000 en 2020. Rappelons que les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisées » sur certains pays, secteurs d’activité, mais aussi investi en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires.

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Immobilier de luxe : la ville de Zurich est plébiscitée par les grandes fortunes

La crise sanitaire liée au Covid-19 (et la crise économique qui s’est ensuivie) a bousculé le classement des villes les plus attractives pour les grandes fortunes souhaitant investir dans l’immobilier de luxe. Certaines villes, longtemps considérées comme des valeurs sûres et séduisantes, ont été détrônées. Ainsi, sept villes qui étaient en tête du classement Barnes City Index 2020 ont quitté le top 10 dans la version 2021 : New York passe de la 2e à la 11e place, Los Angeles de la 4e à la 14e place, Hong Kong de la 5e à la 27e place, Toronto de la 7e à la 15e place, San Francisco de la 8e à la 29e place, Lisbonne de la 9e à la 25e place et Madrid de la 10e à la 16e place.

Pour la mouture 2021, les nouvelles têtes du classement sont, dans l’ordre, Zurich, Copenhague, Tokyo, Miami et Stockholm. Des villes qui obtiennent les faveurs des investisseurs parce qu’elles semblent offrir, mieux que toutes les autres, ce qui est désormais le plus recherché par les familles fortunées dans les villes internationales, à savoir la qualité de vie, l’environnement et la sécurité. En revanche, douche froide pour notre ville lumière. Paris, qui occupait la première place en 2019, chute à la 7e place. Outre la crise liée au Covid-19, d’autres facteurs ont conduit les investisseurs à bouder la capitale française : grèves dans les transports, manifestations des Gilets jaunes, casseurs… Les auteurs du classement se veulent toutefois rassurants, Paris a maintenu le cap sur le plan immobilier, avec des prix et des volumes de transactions qui se sont plutôt bien maintenus.

Par ailleurs, soulignons l’entrée, dans ce classement international, de la ville de Bordeaux (50e place). Une ville qui a accueilli pas moins de 200 000 nouveaux habitants en l’espace de 10 ans. Un afflux d’acheteurs, des entrepreneurs et des professionnels libéraux notamment, qui viennent principalement de Paris. Ces derniers souhaitant profiter de la qualité de vie de la province tout en poursuivant leurs activités sur Paris, la mise en service de la LGV n’étant pas étrangère à ce phénomène.


Classement 2021 Barnes City Index

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Faut-il encore investir dans des places de parking ?

Ticket d’entrée peu élevé, rendement attractif, contraintes locatives quasi inexistantes… Faire l’acquisition d’une ou de plusieurs places de parking n’est pas dénué d’intérêt. À condition de faire les bons choix.

Les avantages de cet investissement

L’acquisition de places de parking ou de garages en vue de les louer peut constituer pour un investisseur une excellente opportunité de diversifier son patrimoine immobilier. Cet investissement peut également se révéler très rentable et offrir, dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, notamment, des rendements supérieurs à 5 % par an.

Autre avantage, et non des moindres, l’acquisition de places de parking peut être réalisée avec une mise de départ modeste. En effet, les prix pour une place de parking ou un garage s’échelonnent en moyenne entre 15 000 € et 50 000 € pour une place individuelle à Paris et entre 6 000 € et 25 000 € en province.

Un investissement d’un autre temps ?

Compte tenu des politiques environnementales menées par les pouvoirs publics ces dernières années, la question de l’avenir de ce type d’investissement peut se poser. En effet, par exemple, la métropole du Grand Paris a fait savoir qu’elle comptait interdire tous les véhicules thermiques d’ici à 2030.

Une politique qui pourrait d’ailleurs donner des idées à d’autres métropoles françaises…

Du coup, si le Grand Paris arrive à tenir cet objectif, les places de parking risquent, à terme, de perdre de leur valeur. Aussi, afin d’éviter les mauvaises surprises, il peut être intéressant de revoir le secteur géographique d’investissement en privilégiant notamment les villes de province importantes où l’utilisation d’un véhicule personnel est quasi incontournable. Et préférer celles où le manque de places de stationnement est important et durable.

Une autre stratégie peut consister à anticiper les mutations de la mobilité dans les grandes villes (développement de l’usage de la voiture électrique, notamment). L’idée étant de réaliser des travaux pour équiper les places de parking de bornes de charge pour véhicules électriques. Dans certains cas, un crédit d’impôt pourra même être obtenu par les investisseurs. Le taux de ce dernier étant égal à 75 % des dépenses engagées. Étant précisé que son montant est limité à 300 € par système de charge.

Investir dans un box

Bien que certaines grandes villes aient l’intention de réduire le nombre de véhicules thermiques dans leurs rues, les box et les garages fermés peuvent tirer leur épingle du jeu. En effet, ces espaces peuvent être reconvertis et servir à du stockage, voire à des activités de bricolage.

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Assurance-vie : gare à la validité d’un changement de bénéficiaires !

Une personne avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès d’un établissement bancaire. Des contrats dont la clause bénéficiaire avait été rédigée en faveur de ses quatre sœurs. Quelques années plus tard, le souscripteur avait rédigé un testament olographe dans lequel il instituait légataires universels ses deux enfants et leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie. À noter que ce testament olographe avait été déposé auprès d’un notaire pour figurer au fichier central des dispositions de dernières volontés. En parallèle, le souscripteur avait fait parvenir à l’établissement bancaire plusieurs lettres afin de modifier la clause bénéficiaire des contrats en faveur de ses enfants. Peu de temps après, le souscripteur était décédé. Les biens composant sa succession et les capitaux figurant sur les contrats d’assurance-vie avaient donc, conformément à sa volonté, été attribués à ses enfants. Mais les deux sœurs, se sentant lésées, avaient assigné en justice les enfants du défunt pour faire prononcer l’annulation du testament et les voir condamnés solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.

Saisis du litige, les juges de la cour d’appel ont accueilli favorablement les prétentions des sœurs du défunt et ont donc annulé le testament olographe au motif que ce dernier n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. En outre, ils ont relevé que les lettres adressées à l’établissement bancaire pour modifier la clause bénéficiaire étaient des lettres-types et n’étaient pas signées de la main du testateur. Un argumentaire auquel la Cour de cassation a été sensible, cette dernière ayant estimé, en outre, que des lettres-types portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat.

Observations : cette décision, dont la solution est classique, nous donne l’occasion de rappeler qu’un testament olographe ou une lettre simple adressée à l’assureur pour modifier une clause bénéficiaire doit être, a minima, daté(e), signé(e) et écrit(e) entièrement de la main du testateur ou du souscripteur. Des conditions essentielles à respecter pour assurer la validité du document.


Cassation civile 2e, 26 novembre 2020, 18-22563

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De nouvelles précisions pour le dispositif Pinel

Avec la loi de finances pour 2021, le dispositif Pinel connaît quelques évolutions. D’une part, le taux de la réduction d’impôt est, dans certains cas, revu à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. D’autre part, pour les logements neufs (acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement), l’avantage fiscal n’est désormais octroyé qu’aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitation collectif. Cette dernière notion étant floue, l’administration fiscale vient de publier des commentaires apportant quelques précisions.

Selon l’administration, la notion de bâtiment d’habitation collectif nécessite la réalisation d’un nombre minimal de logements, qui doit obligatoirement être supérieur à deux. Des logements qui doivent être groupés dans un seul et même bâtiment pour que celui-ci puisse recevoir la qualification de « collectif ». Étant précisé que ce regroupement n’implique pas nécessairement la superposition verticale des logements, ces derniers pouvant également être alignés ou en bande. Quelle que soit la configuration des logements, la construction doit se présenter comme un seul bâtiment caractérisé par une unité de structure (fondation, toiture, gros œuvre…).

En outre, le fisc donne des exemples de constructions ne pouvant être considérées comme collectives. Tel est le cas des villas individuelles construites au sein d’une copropriété et des villas construites de manière jumelée voire en bande.


BOI-RES-000079

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L’affiliation des loueurs en meublé professionnel au régime des indépendants

Les personnes qui pratiquent une activité de location meublée doivent respecter différentes règles, notamment fiscales et sociales. Fiscalement, la location meublée est considérée comme une activité exercée à titre professionnel (statut de loueur en meublé professionnel ou LMP) lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
– ces recettes excèdent les autres revenus d’activité (salaires, BIC, BNC, BA…) du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Précision : une autre condition, abrogée le 8 février 2018, prévoyait que, pour être considéré comme LMP, un membre au moins du foyer fiscal devait être inscrit au RCS.

Du point de vue social, les personnes qui exercent ce type d’activité et qui relèvent du statut de LMP sont, en principe, affiliées au régime de la Sécurité sociale des indépendants. Afin de mettre en cohérence le droit fiscal et le droit social, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 revoit les critères d’affiliation au régime des indépendants. Concrètement, le texte reprend les critères établis par le droit fiscal, à savoir : des recettes annuelles excédant 23 000 € et les autres revenus d’activités du foyer fiscal.

Précision : sur option, les loueurs de meublés de courte durée peuvent, sous conditions, s’affilier au régime général des salariés. Sous réserve de respecter certains critères (plafonds de recettes annuelles ou chiffre d’affaires, notamment), cette démarche peut être réalisée directement sur le site internet de l’Urssaf.

En pratique, en étant affilié au régime de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants, les loueurs en meublé professionnel sont redevables de cotisations sociales et non plus de prélèvements sociaux.


Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

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La réduction d’impôt Sofica est prorogée

Les investissements dans les Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) contribuent au financement de la production cinématographique et audiovisuelle en France. Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

Alors que la réduction d’impôt Sofica devait prendre fin au 31 décembre 2020, la loi de finances pour 2021 proroge le dispositif pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, les investissements éligibles à la réduction d’impôt ont été revues. Jusqu’à présent, seules les œuvres réalisées en version originale en langue française et produites dans un État membre de la Communauté européenne étaient éligibles. Désormais, pour faciliter l’investissement dans des œuvres réalisées en langue étrangère, ces œuvres peuvent être intégralement ou principalement réalisées en français ou dans une langue régionale en usage en France.


Articles 115 et 116, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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