Patrimoine

Posted on

Aides à domicile : l’incapacité à recevoir des libéralités est supprimée

Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…) de sa part. Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement de la personne. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité.

En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins en tant que légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier consenti à l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.

Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.

Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont ils ont estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Ils ont ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité des salariés effectuant des services d’aide à domicile à recevoir des libéralités.


Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888

Partager cet article

Posted on

Une nouvelle appli pour votre déclaration de revenus

La direction générale des finances publiques a conçu et élaboré une application mobile baptisée Impots.gouv permettant notamment aux contribuables de consulter leurs documents (déclarations de revenus, avis d’imposition…), de payer leurs impôts et de mettre à jour leur profil (courriel, téléphone, mot de passe, options de dématérialisation).

Cette application vient d’être entièrement rénovée afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et d’offrir une navigation plus simple et plus fluide aux usagers (logo, écran d’accueil, icônes, organisation des dossiers). Parmi les principales nouveautés embarquées dans cette version figurent une connexion sécurisée avec la possibilité d’utiliser l’outil de reconnaissance par empreinte digitale ou faciale sans avoir à saisir son mot de passe ainsi qu’une traduction en anglais.

S’agissant plus particulièrement de la campagne déclarative des revenus, l’application permet, en principe, aux usagers, s’ils n’ont pas de modification à apporter aux éléments préremplis, de valider leur déclaration. Et nouveauté pour 2021, ils pourront visualiser cette déclaration automatique. Rappelons que la déclaration automatique dispense certains foyers fiscaux du dépôt de la déclaration de revenus lorsque l’administration fiscale dispose de toutes les informations nécessaires pour établir l’impôt. Si, après vérification, le contribuable estime que ces informations sont justes et complètes, il n’a aucune démarche à effectuer, la déclaration étant automatiquement validée.

Vous pouvez, gratuitement, mettre à jour l’application depuis votre mobile ou la télécharger sur Google Play, l’App Store et Windows Store.

À noter : à l’avenir, cette application connaîtra de nouvelles évolutions avec l’ajout de fonctionnalités comme l’authentification avec FranceConnect, la géolocalisation des services des impôts ou encore la messagerie sécurisée.

Partager cet article

Posted on

L’imposition des revenus des ventes de biens de seconde main

Durée : 01 mn 06 s

Partager cet article

Posted on

Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019.

Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017.

En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.


Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

Partager cet article

Posted on

Taxe de 3 % sur les immeubles : place à la télédéclaration !

Les sociétés qui détiennent, directement ou indirectement, un ou plusieurs immeubles (ou droits immobiliers) en France sont, en principe, soumises à une taxe spécifique. À ce titre, elles sont tenues de souscrire, au plus tard le 15 mai de chaque année, une déclaration n° 2746, accompagnée du paiement correspondant. Sachant que certaines sociétés exonérées doivent également déposer cette déclaration.

À noter : la taxe se calcule au taux de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (ou droits immobiliers) possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf exceptions.

Nouveauté, cette déclaration et son paiement doivent désormais obligatoirement être réalisés par voie électronique. Une téléprocédure, accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans l’espace professionnel du déclarant, qui sera ouverte à partir du 1er avril 2021, mais à la seule procédure EFI (donc pas à la procédure EDI).

Précision : la procédure EDI est requise pour les sociétés qui déclarent plus de 99 immeubles et/ou détenteurs. Cependant, la téléprocédure n’étant pas encore étendue au mode EDI, le dépôt de la déclaration peut, dans ce cas, s’effectuer au format papier.

Néanmoins, la déclaration papier doit être utilisée pour les déclarations rectificatives souscrites au titre d’une période antérieure à 2021 ainsi que pour les déclarations de régularisation en cas d’absence de dépôt initial.

À savoir : le défaut de déclaration permet à l’administration fiscale de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.


www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2021

Partager cet article

Posted on

La famille CAC 40 s’agrandit !

Du côté de la cotation parisienne, un nouvel indice boursier, le CAC 40 ESG1, vient de faire son entrée. Cet indice a pour objet d’identifier les 40 sociétés de l’indice CAC Large 60 (best-in-class) qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d’investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d’Euronext. Il est dérivé de la famille des indices CAC 40.

Fruit d’une large consultation de la communauté financière et des autorités publiques, la méthodologie de l’indice CAC 40 ESG 1 est alignée sur celle du label ISR. En outre, il intègre, conformément aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, des critères excluant les entreprises impliquées dans des activités liées notamment au charbon, aux armes controversées et au tabac.

Précision : créé par le ministère de l’Économie et des Finances, le label ISR vise à identifier facilement les fonds pratiquant l’investissement responsable et à leur donner ainsi un gage de confiance et de crédibilité.

À noter que la composition de l’indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC pour intégrer les sociétés dont la performance ESG s’est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.

Partager cet article

Posted on

Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur, soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions.

Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans.


Convention AERAS

Partager cet article

Posted on

L’AMF constate une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers

Nouvelle alerte de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la bourse a constaté ces derniers mois une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers. Des escroqueries qui portent, par exemple, sur des parts de SCPI ou des placements dans des parkings d’aéroport. En 2020, ces arnaques ont représenté 44 % des montants déclarés perdus par les épargnants auprès de la plate-forme AMF Épargne Info Service. Sachant que le préjudice moyen déclaré par ces épargnants s’élève à près de 45 000 €.

Pour parvenir à leurs fins, la technique des escrocs est bien rôdée. Ces derniers reproduisent sur des sites internet ou dans de faux contrats le nom, le logo, le numéro d’agrément ou d’autorisation de vrais organismes ou intermédiaires financiers afin de rendre crédibles leurs offres frauduleuses. Des usurpations qui touchent notamment des sociétés de gestion d’actifs, françaises ou européennes, des conseillers en investissement financiers ou en gestion de patrimoine.

Par le biais d’un formulaire en ligne peu détaillé mais faisant miroiter des placements lucratifs, les escrocs collectent des données personnelles (nom, téléphone, email). Des données qui permettent ensuite à de faux conseillers ou gérants d’appeler leurs victimes. Très persuasifs et insistants, ils poussent les épargnants à souscrire à une offre soi-disant rémunératrice. Une offre limitée et à saisir très rapidement. Une fois l’offre souscrite et les fonds transférés, le piège se referme. Les victimes ne reverront plus leur argent !

Quelques recommandations

Face à ce phénomène, l’AMF et les associations professionnelles de la gestion d’actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes se réclamant de ces acteurs ou produits régulés sans avoir procédé à des vérifications permettant de s’assurer de l’identité des personnes qui leur proposent des investissements.

Tout d’abord, l’épargnant doit contacter lui-même la société dont son interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d’elle. Ensuite, il convient de comparer minutieusement le courriel de son interlocuteur avec celui du professionnel autorisé. En outre, il est recommandé d’interroger l’association professionnelle dont l’interlocuteur prétend être membre. Enfin, l’épargnant a tout intérêt à vérifier sur le site de l’AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

Par ailleurs, l’AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement. Il ne faut jamais communiquer ses coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont il n’est pas possible d’attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire. Il ne faut pas non plus donner suite à des appels téléphoniques non sollicités ou céder à la pression de son interlocuteur. Et il faut toujours se méfier des informations délivrées par une personne au téléphone.

Partager cet article

Posted on

Réponse à une demande de justifications de la part de l’administration fiscale

Dans le cadre du contrôle de ma déclaration de revenus, j’ai reçu une demande de justifications de l’administration fiscale. Dois-je y donner suite ?

Oui, bien sûr ! Et vous devez y répondre correctement. En effet, certaines réponses sont assimilables à une absence de réponse, entraînant une taxation d’office, sans mise en demeure préalable, même si vous répondez dans le délai imparti. Il en va ainsi des réponses imprécises ou invérifiables, qui ne sont pas assorties d’éléments de justification, c’est-à-dire de documents. Les juges ont, par exemple, considéré comme un défaut de réponse l’indication « recherches en cours » laissée par un contribuable pour la moitié des crédits bancaires qui faisaient l’objet de la demande de justifications.

Rappelons que l’imposition d’office fait perdre au contribuable certaines garanties (présentation d’observations, saisine de la commission des impôts…). En revanche, si vous répondez mais de manière insuffisante, l’administration doit vous mettre en demeure de compléter votre réponse initiale. Une réponse hors délai entraîne, quant à elle, une taxation d’office.

Partager cet article

Posted on

Le bilan des SCPI pour l’année 2020

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×