Patrimoine

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Reprise du logement après le décès du locataire

Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Malheureusement, mon locataire, sans héritiers connus, est décédé récemment. Quelles précautions dois-je prendre avant de déménager les affaires du défunt et récupérer mon logement ?

En cas de décès du locataire, le bail d’habitation est résilié de plein droit en l’absence d’héritiers. Pour autant, vous ne pouvez pas reprendre le logement sans avoir recours à une procédure particulière. Vous devrez ainsi introduire (ou votre avocat) une requête auprès du président du tribunal de grande instance. Ce dernier statuera pour vous autoriser à faire enlever les meubles et soit à les déposer dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du logement qui était occupé par le défunt.

À noter : les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par vos soins. Vous pourrez toutefois vous les faire rembourser à l’issue de la procédure de règlement de la succession du défunt.

Sachant que le président du tribunal nommera un huissier de justice qui sera chargé notamment de dresser un procès-verbal contenant un état descriptif des meubles. Ce dernier assurera également la clôture des lieux où sont déposés les meubles et conservera les clés. À la fin des opérations, l’huissier vous remettra les clés de votre logement et vous pourrez reprendre possession des lieux pour les relouer.

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Entrepreneurs : comment rendre vos biens immobiliers insaisissables

Les biens immobiliers de l’entrepreneur

Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.

Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.

En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.

À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

Une protection contre ses créanciers professionnels

Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.

Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L’intervention d’un notaire

La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.

Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.

Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

La cessation des effets de l’insaisissabilité

La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.

Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.

Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.

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L’assurance-vie, un bon placement ?

Une épargne disponible à tout moment

Le souscripteur d’une assurance-vie peut effectuer des rachats à tout moment

L’assurance-vie est un produit d’épargne très souple. En effet, les capitaux sont disponibles à tout moment. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits. Quant aux versements, ils peuvent, en principe, être effectués librement par le souscripteur. Ce dernier pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.

Précision : plutôt que de puiser dans son épargne en cas de besoin, le souscripteur a la possibilité de demander une avance à son assureur. L’avance permet de disposer, pour une durée déterminée, d’une certaine somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. En contrepartie, un intérêt, dont le taux est défini chaque année, est dû à l’assureur.

Une diversité de placements importante

L’épargne accumulée sur une assurance-vie peut être investie dans différents types de supports (actions, obligations, immobilier…)

En souscrivant un contrat d’assurance-vie multisupports, le souscripteur a accès à un large panel d’investissements. Il peut ainsi détenir sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient : ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux obligataires constatée ces dernières années.

Aussi, pour tenter de doper le rendement de son contrat d’assurance-vie, une stratégie consiste à faire appel aux unités de compte. Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier…).

Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Attention donc, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.

C’est la raison pour laquelle ces actifs s’adressent aux épargnants qui ont conscience du risque qu’ils courent en les souscrivant et de la longue durée pendant laquelle il faudra les détenir pour lisser la performance dans le temps et ainsi diluer le risque de perte.

À noter : si l’épargnant détient un « vieux » contrat ne permettant pas d’accueillir des unités de compte, il dispose de la faculté de le transformer en une assurance-vie multisupports. Avantage : cette procédure gratuite permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.

Une fiscalité avantageuse

La pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie diminue avec la durée de détention.

Les produits (gains) des contrats d’assurance-vie sont taxés, non pas pendant la durée du contrat, mais lors du rachat partiel ou total. Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive permettant une optimisation du contrat après 8 années de détention.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur les gains en fonction de la date des versements effectués par l’épargnant sur son contrat.

Fiscalité de l’assurance-vie
Durée de détention 0 à 4 ans 4 à 8 ans 8 ans et plus
Fiscalité des produits issus des versements effectués avant le 27/09/2017 35 % (1) ou IR (2) + PS (3) 15 % (1) ou IR (2) + PS (3) 7,5 % (1) ou IR (2) + PS (3) Abattement annuel de 4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec une application en priorité sur les primes versées avant le 27/09/2017
Fiscalité des produits issus des versements effectués à compter du 27/09/2017 12,8 % + PS (3) Primes versées et non rachetées < 150 000 € 7,5 % + PS (3)
Primes versées et non rachetées > 150 000 € 12,8 % + PS (3)
Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée) sera retenu par l’assureur lors du rachat. L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus.


(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.

Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement forfaitaire unique. À cette taxation progressive s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers sont acquittés sur les produits générés (par les unités de compte) par le contrat soit lors d’un rachat, soit lors du dénouement du contrat par l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur. Particularité : pour les produits générés par les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année à l’inscription des gains sur le contrat.

Un outil de transmission simple et efficace

L’assurance-vie constitue également un moyen intéressant de transmettre un capital à moindre coût fiscal.

Des bénéficiaires librement désignés

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la possibilité de désigner, dans une clause dite « bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.

Mais attention, la désignation des bénéficiaires doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun. Il est donc conseillé de donner un maximum d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.

Précision : le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette modification.

Des sommes exonérées de droits de succession

Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation.

Quant aux autres bénéficiaires, un abattement de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %.

Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession.

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Exonération de droits de succession sur des parts de GFA

Lors du décès de mon père, j’ai hérité des parts sociales qu’il détenait dans un GFA. Dans la mesure où les terres appartenant à ce GFA étaient louées par bail à long terme à un exploitant agricole, j’ai bénéficié d’une exonération de droits de succession. Aujourd’hui, je souhaite vendre une partie de ces parts de GFA. L’exonération dont j’ai bénéficié sera-t-elle remise en cause ?

Le maintien de l’exonération partielle de droits de succession dont vous avez bénéficié est subordonné à la condition que vous conserviez les parts que vous avez reçues par héritage pendant au moins 5 ans. Si vous les vendez dans un délai de 5 ans après en avoir hérité, vous devrez donc acquitter le complément de droits de succession dont vous avez été dispensé ainsi que l’intérêt de retard. Et attention, même si la vente porte sur une partie seulement des parts, l’administration fiscale risque de remettre en cause l’exonération sur la totalité des parts dont vous avez hérité.

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Nombre annuel d’investissements immobiliers locatifs en Pinel

Fortement fiscalisé, je compte prochainement investir dans des biens locatifs en dispositif Pinel. Pouvez-vous me dire s’il existe une limite quant au nombre d’investissements en Pinel réalisables par un investisseur ?

Vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt Pinel dans la limite de deux logements au plus par année d’imposition et d’un plafond global de 300 000 € (prix, frais d’acquisition du terrain et, selon les cas, montant des travaux). Mais attention, comme l’a récemment précisé l’administration fiscale, en cas d’acquisition de logements en l’état futur d’achèvement (achat sur plan) ou de construction par le contribuable, cette limite de deux logements s’apprécie au titre de l’année d’achèvement de ces logements (et non pas de l’année de délivrance du permis de construire).

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Loi de finances 2019 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

Impôt sur le revenu

Les tranches du barème sont revalorisées de 1,6 %.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,6 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2018. Le barème applicable aux revenus de 2018 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2018
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 964 € 0 %
De 9 965 € à 27 519 € 14 %
De 27 520 € à 73 779 € 30 %
De 73 780 € à 156 244 € 41 %
Plus de 156 244 € 45 %

À noter que l’impôt applicable aux revenus courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 sera neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ». Un crédit d’impôt ayant pour objet d’éviter une double imposition en 2019 suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants.

Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.

Le plafonnement général des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2018, de 1 527 € à 1 551 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 775,50 € (contre 763,50 € précédemment) par quart de part additionnel.

En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus à l’égard de certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ne peut pas dépasser 3 660 € pour l’imposition des revenus 2018 (contre 3 602 € pour les revenus de 2017).

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.

Pour l’imposition des revenus de 2018, la limite d’application de la décote est portée à 1 196 € (au lieu de 1 177 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 970 € (au lieu de 1 939 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.

Immobilier

Les pouvoirs publics encouragent les propriétaires à rénover leurs logements.

Crédit d’impôt transition énergétique

Arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est finalement prorogé d’une année, soit jusqu’à fin 2019. Un dispositif qui permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de leur résidence principale lorsqu’elle est achevée depuis plus de 2 ans.

Outre cette prorogation, le CITE voit sa liste de dépenses éligibles s’allonger. Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt est restauré pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages. Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul, deviennent également, sous condition de ressources, éligibles.

À noter que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2021. Et le dispositif est aménagé pour le rendre plus simple : suppression de la condition de bouquet de travaux, alignement de la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au CITE…

Dispositif Censi-Bouvard

Alors que le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2018, la réduction d’impôt Censi-Bouvard est prorogée pour 3 ans, donc jusqu’à fin 2021.

Précisons que ce dispositif permet à certains loueurs en meublé non professionnels de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements).

Rappel : pour avoir droit à la réduction d’impôt, les contribuables doivent acquérir des logements neufs ou réhabilités situés dans des établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ou des résidences avec services pour étudiants.

Rénovation des centres-villes

Le dispositif Pinel de défiscalisation en immobilier est élargi aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué.

Concrètement, les contribuables qui font l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, d’un bien immobilier rénové ou à rénover, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière. Cependant, les contours du dispositif restent encore à définir par voies de décret et d’arrêté, tant en termes de zonage et de travaux que de logements éligibles.

À noter que la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) et à un taux qui dépend de la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).

Transmission d’entreprise

Des mesures destinées à favoriser la transmission d’entreprise.

Pacte Dutreil

La transmission, par donation ou par succession, d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation. Le coût de cette transmission peut toutefois être atténué si les titres transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». Ce dispositif permettant d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, les titres en cause doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire, donataire) doit notamment s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans.

Afin de faciliter la transmission d’entreprise, plusieurs assouplissements sont apportés au pacte Dutreil à compter du 1er janvier 2019. En particulier, l’engagement « collectif » peut désormais être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif est étendu aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…).

En outre, les obligations déclaratives annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant l’engagement collectif et individuel sont supprimées. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’application du dispositif doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale, et ce par les seuls bénéficiaires de l’exonération.

Crédit vendeur

Lors de la cession d’une entreprise, le vendeur peut accepter un règlement différé ou échelonné du prix. On parle de « crédit vendeur ». Dans ce cas, il peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur le revenu relatif à la plus-value à long terme réalisée lors de cette cession. Jusqu’à présent, ce dispositif ne bénéficiait qu’aux micro-entreprises (moins de 10 salariés, total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€).

Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, cet étalement de l’imposition en cas de recours au crédit vendeur est élargi aux petites entreprises, individuelles ou sociétaires, de moins de 50 salariés et dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

À noter : lorsqu’il s’agit d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social. Et la société ne doit pas être contrôlée par le cédant à l’issue de cette cession.

Rachat d’entreprise par les salariés

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une entreprise par ses salariés bénéficient, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt.

Cet avantage fiscal est assoupli pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et les rachats effectués jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’accord de la Commission européenne. Ainsi, la condition tenant à la participation d’un nombre minimal de salariés repreneurs est supprimée. En contrepartie, les salariés repreneurs doivent, au jour de la reprise, être présents dans l’entreprise rachetée depuis au moins 18 mois.

Les autres nouveautés fiscales en faveur des particuliers

Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité personnelle de cette loi de finances pour 2019.

Hausse de taxe pour l’assurance-emprunteur

Mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ! L’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) est supprimée. Une exonération qui bénéficiait aux seules garanties décès incluses dans les assurances-emprunteur. La TSCA s’appliquant déjà sur les garanties invalidité et perte d’emploi.

Conséquence, les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 sont soumis à la TSCA au taux de 9 % sur l’intégralité de la prime.

Concrètement, selon les services de Bercy, pour un crédit immobilier de 100 000 € souscrit sur une durée de 15 ans, la fin de l’exonération entraîne un supplément de cotisation d’assurance de 36 € par an, soit 540 € sur la durée du prêt.

Sachant toutefois que les organismes d’assurance ne sont pas dans l’obligation de répercuter cette hausse de la fiscalité sur leurs clients et peuvent décider de la prendre en charge.

Abus de droit

La définition de l’abus de droit fiscal est élargie. Ainsi, cette notion permettra à l’administration d’écarter, comme étant abusifs, les montages (par exemple, un démembrement de propriété) ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Parallèlement, un dispositif anti-abus spécifique est instauré en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Issu d’une directive européenne, il permet à l’administration de ne pas valider les montages ayant, là aussi, un but principalement fiscal, contraire à l’intention du législateur, sauf si l’entreprise justifie que l’opération a été réalisée pour des motifs commerciaux valables.

À savoir : les implications de ces deux nouveaux dispositifs anti-abus restent floues. Les commentaires de l’administration sont donc attendus avec impatience.

Réduction IR-PME

L’an dernier, les pouvoirs publics avaient renforcé, de façon temporaire, la réduction IR-PME (encore appelée réduction d’impôt « Madelin »). Rappelons que ce dispositif permet aux contribuables qui investissent en numéraire dans le capital de certaines PME de bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Concrètement, le taux de la réduction d’impôt a été augmenté de 18 à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Mais en l’absence de validation par la Commission européenne, ce taux majoré n’a pas pu s’appliquer.

Cette mesure est donc prorogée d’un an, soit pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve, là encore, d’une réponse positive de la Commission européenne. À suivre donc.

Apport-cession de titres

Le dirigeant peut, avant la vente des titres de son entreprise, les apporter à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle. Les plus-values d’apport de titres bénéficient alors d’un report d’imposition. Si la holding revend les titres apportés après un délai de 3 ans, le report d’imposition n’est pas remis en cause et les plus-values sont neutralisées. En cas de cession avant l’expiration de ce délai, le report peut être maintenu, mais à condition que la holding réinvestisse, dans un délai de 2 ans, une partie substantielle du prix de vente dans une activité économique.

Pour les cessions de titres réalisées par la holding à compter du 1er janvier 2019, la fraction minimale du produit de la cession à réinvestir est portée de 50 à 60 %. En outre, les possibilités de réinvestissement sont élargies aux souscriptions dans des fonds de capital investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR), sous condition que leur actif soit composé à hauteur de 75 % au moins de sociétés opérationnelles et à hauteur de 50 % au moins de sociétés non cotées (ou cotées sur un marché réservé aux PME).

Durcissement du malus automobile

Une nouvelle fois, le malus automobile est durci afin d’encourager l’achat de voitures neuves « propres » et de sanctionner l’acquisition des modèles les plus polluants. Taxe qui s’applique, rappelons-le, à certains véhicules de tourisme lors de la délivrance de leur carte grise.

Plus précisément, c’est le barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une « homologation » communautaire qui est alourdi pour les mises en circulation intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, le seuil d’application est abaissé de 120 à 117 grammes d’émission de CO2/km. En outre, sa progressivité est renforcée, passant de 67 à 76 tranches.

Et attention, si les tarifs affichés sont revus à la baisse, cette dernière n’est qu’apparente et ne vise qu’à prendre en compte l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’homologation des véhicules WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), applicable depuis septembre 2018. Une norme qui fait ressortir des taux d’émission de CO2 supérieurs aux taux déterminés selon l’ancienne méthode. Le nouveau barème maintient ainsi la trajectoire de hausse du malus automobile initiée depuis plusieurs années, tout en neutralisant l’effet inflationniste de la norme WLTP.

À noter : le barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une « homologation » communautaire, déterminé en fonction de leur puissance fiscale (en chevaux-vapeur), reste inchangé.

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Plus-values immobilières des particuliers

La plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier est, en principe, fiscalement imposée.

Les plus-values immobilières sont taxées à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 %.

A noter : les plus-values de cession d’une résidence principale, ainsi que celles d’un bien immobilier dont le prix n’excède pas 15 000 €, sont totalement exonérées d’impôt.

Abattement pour durée de détention

Les plus-values immobilières des particuliers, y compris portant sur des terrains à bâtir, bénéficient d’un abattement pour durée de détention.

En matière d’impôt sur le revenu, cet abattement pour durée de détention est fixé à :

– 6 % par an au-delà de la 5e année et jusqu’à la 21e année de détention du bien ;

– 4 % pour la 22e année de détention.

Soit une exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans.

En matière de prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est fixé à :

– 1,65 % par an au-delà de la 5e année et jusqu’à la 21e année de détention du bien ;

– 1,60 % pour la 22e année de détention ;

– 9 % par an au-delà de la 22e année de détention.

Soit une exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans.

Surtaxe pour certaines plus-values immobilières

Les plus-values de cessions de biens immobiliers, autres que les terrains à bâtir, subissent en outre, le cas échéant, après application des abattements pour durée de détention, une taxe supplémentaire à un taux allant de 2 % à 6 % selon le montant de la plus-value nette imposable.

Cette surtaxe s’applique selon le barème suivant :

Barème de la taxe
Montant de la plus-value (PV) imposable Montant de la taxe
De 50 001 € à 60 000 € 2 % PV – [(60 000 € – PV) x 1/20]
De 60 001 € à 100 000 € 2 % PV
De 100 001 € à 110 000 € 3 % PV – [(110 000 € – PV) x 1/10]
De 110 001 € à 150 000 € 3 % PV
De 150 001 € à 160 000 € 4 % PV – [(160 000 € – PV) x 15/100]
De 160 001 € à 200 000 € 4 % PV
De 200 001 € à 210 000 € 5 % PV – [(210 000 € – PV) x 20/100]
De 210 001 € à 250 000 € 5 % PV
De 250 001 € à 260 000 € 6 % PV – [(260 000 € – PV) x 25/100]
Supérieur à 260 000 € 6 % PV
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