Patrimoine

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Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


Art. 73, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire

Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.

Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.

Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.

En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !


Cassation civile 1re, 4 novembre 2020, n° 19-14421

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6 Français sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2020, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 50 % en 1982. Cette hausse a été portée par la croissance démographique, la population ayant cru de 19 % sur cette même période (1982-2020), mais également par la baisse de la taille des ménages (mises en couples plus tardives, ruptures d’union, vieillissement démographique…). Toutefois, depuis une quinzaine d’années, le nombre de résidences principales croît à un rythme un peu moins soutenu que l’ensemble du parc, alors qu’il avait augmenté un peu plus vite que ce dernier entre 1990 et le milieu des années 2000. En conséquence, les résidences principales occupent en 2020 une part légèrement plus faible dans le parc qu’en 1982.

Les auteurs de l’étude notent également que, en 2020, l’habitat individuel représente 55 % des logements, comme en 1982. Ce type d’habitat est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Depuis 2008, sa part recule légèrement, car le nombre de logements collectifs augmente plus vite que celui des logements individuels.


Insee Focus n° 217 du 8 décembre 2020

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Modulation des prélèvements mensuels de taxe d’habitation

Durée : 01 mn 22 s

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Immobilier : une carte interactive pour connaître le montant des loyers

La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Pour permettre une meilleure diffusion de ces informations, le ministère du Logement vient de dévoiler un nouvel outil : des cartes interactives qui permettent de connaître le montant moyen des loyers (charges comprises) d’un appartement ou d’une maison sur le territoire national. Il faut savoir que ces cartes s’appuient sur les bases de données des sites internet SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr. Gros bémols, les données utilisées par ces cartes datent du 3e trimestre 2018 et ne seront mises à jour que tous les 2 ans seulement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Une fréquence de rafraîchissement bien trop faible dans un marché dynamique où les loyers peuvent évoluer d’une année sur l’autre.

Toutefois, l’équipe autour de ce projet se veut rassurante et indique que cet outil n’est encore qu’à un stade expérimental. Il est d’ailleurs prévu de le faire évoluer notamment en consolidant la méthodologie, en organisant l’actualisation des données et en renforçant les partenariats avec les sites internet qui alimentent l’outil.


Cartes des loyers

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Avance sur crédits d’impôt : vous pouvez la modifier jusqu’au 10 décembre 2020 !

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont reversés l’été qui suit l’année de paiement des dépenses (N+1). Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

Rappel : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement. En revanche, le crédit d’impôt transition énergétique, notamment, n’ouvre pas droit à cet acompte.

Cette avance étant calculée sur la base des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été de l’année N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de crédits d’impôt de janvier 2021 lorsque vos charges de 2020 ont baissé par rapport à celles de 2019.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2019, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2020 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour réduire ou renoncer à l’avance de crédit d’impôt doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle du versement de l’acompte, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2020 pour l’avance de janvier 2021. Mais par tolérance, l’administration vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 10 décembre prochain. Pour cela, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, puis cliquez sur « Prélèvement à la source », et « Gérer votre avance de réductions et crédits d’impôt ». Vous devrez alors indiquer le montant estimé de vos avantages fiscaux, sachant qu’un simulateur de calcul est mis à votre disposition pour vous faciliter la tâche. L’avance sera ensuite recalculée automatiquement.

Attention : vous ne pouvez pas revoir à la hausse le montant de l’avance même si vos dépenses ont augmenté en 2020 par rapport à celles de 2019.

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Taxe d’habitation : les prélèvements mensuels peuvent être modulés !

Promesse phare de la campagne présidentielle du candidat Macron, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficiera à tous les contribuables dès 2021. Pour rappel, aujourd’hui, 80 % des Français (les moins aisés) ne la payent plus depuis 2020, tandis que pour les 20 % restants, la suppression (avec une première baisse de 30 % en 2021) s’étalera sur trois ans.

Précision : en 2023, au total, ce sont 24,4 millions de foyers qui bénéficieront de la suppression complète de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, pour un gain moyen de 723 € par foyer et par an.

Ainsi, pour les contribuables qui étaient redevables de cette taxe en 2020, le montant à payer diminuera progressivement jusqu’à la suppression totale de la taxe en 2023. Dans ce cas, et s’ils sont mensualisés, ils pourront bénéficier de cette baisse à partir de janvier 2021 en venant dès maintenant diminuer leurs prélèvements mensuels. De ce fait, ils n’auront pas à faire l’avance d’un montant qui leur serait restitué à l’automne prochain.

Pour moduler leurs prélèvements, les contribuables doivent :
– se rendre dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Paiement », puis « Gérer mes contrats de prélèvement » ;
– sélectionner le contrat de prélèvement de la taxe d’habitation principale et cliquer sur « Moduler vos prélèvements mensuels » ;
– indiquer le montant de l’impôt estimé sans oublier d’y ajouter, le cas échéant, le montant de leur contribution à l’audiovisuel public (138 € ou 88 € pour les départements d’outre-mer).

À noter : un simulateur du site www.impots.gouv.fr permet d’estimer le taux de réduction de la taxe d’habitation pour 2021. Simulateur disponible dans l’espace « Particuliers ».

Mais attention, pour bénéficier de la baisse du prélèvement dès janvier 2021, les contribuables doivent agir sur www.impots.gouv.fr avant le 15 décembre 2020. Passé cette date, les modifications qui auront été opérées ne seront prises en compte qu’à partir du mois de février 2021. Précision importante, aucune pénalité ne sera appliquée si les contribuables surestiment la baisse de leurs mensualités. Dans ce cas, ils paieront le complément à l’automne.

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L’encadrement des loyers pourrait s’étendre à d’autres villes

Issue de la loi Alur de 2014, l’encadrement des loyers fait de nouveau parler de lui. En effet, selon le ministère de la Transition écologique, de nouvelles agglomérations se sont portées candidates pour intégrer ce dispositif expérimental. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers. Dans le détail, 4 nouvelles métropoles ont notifié leur volonté de mettre en place l’expérimentation, sur tout ou partie de leur territoire : Bordeaux, Grenoble, Lyon et Montpellier. Et 4 intercommunalités : Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune et Est Ensemble. Leurs dossiers sont actuellement instruits par le ministère du Logement, afin d’étudier les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sur leur territoire.

Rappelons que l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

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Des réductions d’impôt pour soutien à la presse

Le projet de loi de finances pour 2021 aménage deux réductions d’impôt, l’une pour les sociétés et l’autre pour les particuliers, afin de soutenir le secteur de la presse d’information politique et générale. Un secteur déjà fragilisé par certaines évolutions, notamment technologiques, et que le gouvernement estime particulièrement exposé aux conséquences de la crise sanitaire actuelle.

Du côté des sociétés

Ainsi, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant de leurs souscriptions au capital de sociétés de presse. Ces investissements devant intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024. Pour en profiter, la société devra notamment conserver les titres souscrits pendant au moins 5 ans.

À noter : le bénéfice de cette réduction d’impôt est soumis au plafonnement des aides de minimis.

Du côté des particuliers

Quant aux particuliers, ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % ou à 50 %, selon les cas, des versements effectués au titre de la souscription au capital d’entreprises de presse, retenus dans la limite de 5 000 € pour un célibataire ou de 10 000 € pour un couple soumis à une imposition commune.

Ces plafonds seraient relevés, respectivement, à 10 000 € et à 20 000 € pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

À savoir : un crédit d’impôt de 30 % vient également d’être instauré en faveur des ménages qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2022, un premier abonnement de presse d’une durée minimale de 12 mois. Un avis favorable de la Commission européenne est toutefois attendu pour rendre ce dispositif effectif.


Art. 42 J et 43 octies, projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020 en première lecture, n° 500

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Projet de loi de finances : le déclin du dispositif Pinel

Comme chaque année à la même époque, les parlementaires multiplient les débats pour pouvoir boucler le budget 2021 dans les temps. Dans ce budget, toujours en discussion, des mesures concernant l’immobilier sont prévues. En effet, les pouvoirs publics comptent, cette année encore, retoucher le dispositif Pinel. Il serait question de recentrer la réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires sur les seuls bâtiments d’habitation collectifs pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. En clair, seuls les logements qu’un contribuable ferait construire et pour lesquels une demande de permis de construire serait déposée à compter du 1er janvier 2021 seraient éligibles au dispositif Pinel. Ce qui veut dire qu’en seraient exclus les logements acquis neufs ou qui feraient l’objet de travaux. En outre, le dispositif Pinel, qui doit prendre fin au 31 décembre 2021, serait prorogé et s’appliquerait aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024.

Autre modification, les taux de la réduction d’impôt seraient revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024, le gouvernement ayant pour objectif de proposer un nouveau dispositif ensuite.

À noter : ces aménagements n’auraient pas vocation à s’appliquer au dispositif Denormandie.

Taux de la réduction d’impôt du dispositif Pinel
Durée de l’engagement Investissements réalisés depuis 2014 Investissements réalisés en 2023 Investissements réalisés en 2024
– Engagement de location de 6 ans
– 1re prorogation triennale
– 2nde prorogation triennale
12 %
6 %
3 %
10,5 %
4,5 %
2,5 %
9 %
3 %
2 %
– Engagement de location de 9 ans
– 1re prorogation triennale
18 %
3 %
15 %
2,5 %
12 %
2 %
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