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Activité partielle : salariés vulnérables et salariés gardant leur enfant

Les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») ainsi que les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge en raison de la fermeture de son école ou de son établissement d’accueil ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail.

En revanche, ils peuvent être placés en activité partielle :
– s’ils ne peuvent pas télétravailler ;
– et, pour les salariés vulnérables devant se rendre dans les locaux de l’entreprise, si l’employeur ne met pas en place des mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun…).

L’employeur verse à ces salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Et il reçoit de l’État une allocation qui rembourse cette indemnité.

L’indemnité due aux salariés

Depuis le 1er avril 2021, l’employeur verse au salarié en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité dont le montant est fixé à 70 % de sa rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €). L’indemnité maximale due au salarié s’élève donc à 32,29 € par heure (70 % de 46,13 €).

Précision : le salarié doit percevoir une indemnité horaire au moins égale à 8,11 € net (exception faite des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic).

L’allocation perçue par l’employeur

Depuis le 1er avril 2021, le montant de l’allocation perçue par l’employeur s’élève, quel que soit son secteur d’activité, à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €), soit une allocation maximale de 32,29 € (70 % de 46,13 €).

Autrement dit, l’employeur est intégralement remboursé des sommes versées à ses salariés en activité partielle.


Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021, JO du 14

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L’aide à la numérisation des TPE vient d’être prolongée

Parce que les petites entreprises ont encore du mal à apprivoiser les outils numériques, dont les atouts sont pourtant indéniables en cette période de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une subvention à valoir sur l’achat d’une prestation d’accompagnement à la transformation numérique ou d’une solution pour vendre ou communiquer à distance avec leurs clients et pour promouvoir son activité sur internet.

Une aide pour les TPE

Cette aide d’un montant de 500 €, réservée aux microentreprises (moins de 11 salariés) qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative pendant le deuxième confinement et qui répondent à un certain nombre de critères (notamment un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€), est versée sous condition de fournir une ou plusieurs factures d’un montant total minimal de 450 € TTC établie(s) à son nom.

Ces factures doivent correspondre soit à un achat ou à un abonnement à des solutions numériques, soit à un accompagnement à la numérisation.

Nouveauté : auparavant, pour obtenir cette aide, les factures devaient être établies entre le 30 octobre 2020 inclus et le 31 mars 2021 inclus. Cette date limite a été reportée au 30 juin 2021 inclus.

Rappel : ces demandes sont à adresser à l’Agence de services et de paiement par l’intermédiaire d’un téléservice accessible à l’adresse suivante : https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/. Elles doivent être effectuées d’ici au 28 mai 2021 pour les factures datées d’avant le 28 janvier 2021 ; ou dans les 4 mois suivant la date de la facture si elle est postérieure au 27 janvier 2021. Et une seule demande peut être présentée par entreprise.


Arrêté du 31 mars 2021, JO du 2 avril

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Viticulteurs, arboriculteurs, céréaliers… : des mesures de soutien pour les victimes du gel

L’épisode de gel de ces derniers jours a touché un grand nombre d’exploitations agricoles presque partout en France. Arbres fruitiers, vignes, orge, colza, betteraves… beaucoup de cultures ont été fortement impactées, certains producteurs ayant même vu leur récolte détruite en grande partie voire en totalité.

Face à cette situation, les pouvoirs publics ont annoncé, par la voix du Premier ministre et celle du ministre de l’Agriculture, la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien en faveur des agriculteurs sinistrés.

Ouverture du régime des calamités agricoles

Ainsi, il a été très vite décidé d’ouvrir le dispositif des calamités agricoles pour les productions concernées. Un dispositif qui devrait même être déplafonné, à en croire les propos tenus par le ministre de l’Agriculture. Autrement dit, les taux d’indemnisation prévus par ce régime pourraient être plus élevés que d’ordinaire.

Rappel : le dispositif des calamités agricoles permet d’indemniser les agriculteurs qui ont subi une perte de récolte (baisse quantitative de la production) ou de fonds (destruction ou dégradation de l’outil de production). Cette perte doit être occasionnée par la survenance d’un phénomène climatique ayant été caractérisé comme exceptionnel à la suite d’une expertise météorologique. Mais attention, le fonds des calamités agricoles n’a pas vocation à intervenir dans les cas où une assurance peut être souscrite. Pour en bénéficier, l’exploitant doit établir que le sinistre qu’il a subi a entraîné des pertes supérieures à certains seuils.

Un certain nombre d’autres mesures ont également été annoncées telles que des allègements fiscaux (dégrèvement de taxe foncière) et sociaux (report voire annulation de charges sociales) en faveur des agriculteurs concernés.

Enfin, un fonds exceptionnel financé par la solidarité nationale pourrait être rapidement débloqué. À suivre…

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Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2020

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2020 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2021 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2021. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

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Mars 2021 : les nouvelles règles du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité existe depuis un an. Pendant toute cette période, le montant de cette aide et les conditions pour en bénéficier ont régulièrement évolué. Au titre du mois de mars 2021, les principaux changements ont porté sur l’indemnisation des entreprises interdites d’accueillir du public et sur la date de création des entreprises éligibles. Désormais, l’aide est ouverte à toutes les entreprises créées avant le 31 décembre 2020. Présentation des conditions d’éligibilité.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (de manière continue), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (sur plusieurs périodes), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte :
– au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ;
– inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mars 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de mars.

Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mars 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mars 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mars. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en mars 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.


Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021, JO du 11

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage.

Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit.

Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.


Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

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Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac !

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 17 mai 2021 à minuit.

Attention : les dépôts après cette date sont possibles jusqu’au 11 juin inclus, mais donnent lieu à des pénalités.

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, la télédéclaration Pac, sécurisée et simplifiée, permet à chaque déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Télépac comporte également des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2021 sont disponibles sur Télépac.


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 2 avril 2021

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une déclaration en juin

Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Comment remplir l’obligation ?

Pour satisfaire à cette obligation, les employeurs peuvent notamment embaucher en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée des travailleurs handicapés, employer des travailleurs temporaires handicapés, accueillir des personnes handicapées en stage ou mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Son montant se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de moins de 250 salariés).

À savoir : cette contribution peut faire l’objet de déductions au titre notamment de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH, conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises adaptées…).

Une déclaration et un paiement en juin

Afin de permettre à l’administration de vérifier que cette obligation est satisfaite, les entreprises assujetties à l’OETH doivent transmettre une déclaration annuelle.

Pour l’OETH au titre de 2020, cette déclaration, ainsi que, le cas échéant le paiement de la contribution financière, s’effectuent dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de mai 2021 qui devra être transmise le 5 ou 15 juin 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Important : à compter de l’OETH de 2021, cette déclaration et ce paiement se feront dans la DSN du mois de février de l’année suivante à transmettre le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 30 avril 2021.

Précision : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

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Des éthylotests bientôt obligatoires dans les débits de boissons à emporter !

En vue de lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool, les pouvoirs publics entendent inciter les automobilistes à auto-évaluer leur alcoolémie.

À cette fin, à compter du 1er juillet prochain, obligation sera faite aux établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter (supermarchés, épiceries, cavistes…) de proposer à la vente des éthylotests permettant l’auto-dépistage de l’alcoolémie.

Précision : cette obligation s’applique également aux sites de vente en ligne de boissons alcoolisées.

Ces éthylotests devront être situés à proximité des étalages présentant le plus grand nombre de boissons alcoolisées ou à proximité de la caisse pour les commerces dont l’activité principale est la vente d’alcool. Ils devront être chimiques. Sachant qu’il sera possible de proposer des éthylotests électroniques en complément. Selon la taille des rayons considérés, un stock minimal de 10 à 25 éthylotests sera exigé.

Les consommateurs devront être informés de la vente de ces éthylotests par une affiche installée à proximité immédiate des rayons présentant des boissons alcoolisées ou à proximité de la caisse pour les commerces dont l’activité principale est la vente d’alcool. Sur les sites de vente en ligne, une bannière devra apparaître sur la page de paiement.

Les modèles de ces supports d’information, qui doivent respecter certaines dispositions graphiques, sont disponibles en annexe de l’arrêté du 30 mars 2021.

Attention : le non-respect de cette obligation constitue une contravention passible d’une amende de 675 €.


Arrêté du 30 mars 2021, JO du 7 avril

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Associations : comment bénéficier de dons de l’État ?

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales a mis en ligne un site, dons.encheres-domaine.gouv.fr, qui permet aux administrations de l’État de donner à des associations les biens mobiliers d’occasion dont elles ne se servent plus.

Peuvent ainsi bénéficier de ces dons notamment les associations reconnues d’utilité publique, les associations de parents d’élèves, les associations d’étudiants, les associations de soutien scolaire, les associations assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique ou encore les associations agissant à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable.

Les biens donnés sont, par exemple, du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…), du mobilier de bureau (chaises, tables, étagères, armoires…), du matériel de scénographie, du matériel scientifique ou des vêtements.

Depuis octobre 2020, près de 3 000 biens ont ainsi été distribués à des associations et notamment à la Croix-Rouge, aux Restaurants du Cœur, à ATD Quart Monde et au Secours populaire.

En pratique : les associations consultent les offres de dons sur le site et cliquent sur « Je suis intéressé » pour contacter le donateur.

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