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Indemnité inflation : quand et comment la verser à vos salariés ?

Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Mais un décret devait encore fixer ses conditions et modalités de versement. C’est désormais chose faite ! Aussi, les employeurs doivent, au plus tard le 28 février 2022, régler cette indemnité à leurs salariés.

À savoir : pour aider les employeurs à mettre en œuvre le versement de l’indemnité inflation, les pouvoirs publics ont publié un « questions-réponses » consultable sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale.

Qui est concerné ?

L’indemnité inflation est accordée aux salariés (y compris les alternants) :
– qui ont eu une activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ;
– et qui ont perçu, du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération brute soumise à cotisations sociales inférieure à 26 000 € (quelle que soit leur durée de travail).

Précision : pour les salariés qui n’ont pas travaillé sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de revenu est proratisé. Il est ainsi réduit à due proportion de la période non travaillée (exprimée en jours), sans pouvoir être inférieur à 2 600 € bruts.

Qui verse l’indemnité ?

Les employeurs doivent automatiquement payer l’indemnité inflation à leurs salariés qui remplissent les conditions précitées, et ce même s’ils ne font plus partie de l’effectif de l’entreprise. Elle est aussi réglée aux salariés qui, en octobre 2021, étaient absents ou dont le contrat de travail était suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, etc.).

Exceptions : l’indemnité n’a pas à être versée par l’employeur lorsque, en octobre dernier, le salarié a également exercé une activité indépendante ou a bénéficié durant tout le mois, d’un congé parental d’éducation. Il en est de même lorsque le salarié signale à son employeur qu’il ne peut pas prétendre à l’indemnité ou que celle-ci lui est déjà versée par un autre employeur.

S’agissant des salariés qui ont bénéficié d’un contrat de travail très court (CDD inférieur(s) à un mois et totalisant moins de 20 h de travail ou, lorsque le contrat ne mentionne pas de durée horaire, moins de 3 jours de travail effectués au mois d’octobre), l’employeur ne doit pas leur verser l’indemnité automatiquement. Ce versement intervient uniquement si le salarié concerné en fait la demande.

À noter : lorsque le salarié a eu plusieurs employeurs au mois d’octobre 2021, c’est son employeur principal qui lui paye l’indemnité. Est considéré comme l’employeur principal du salarié celui avec lequel il est toujours en relation de travail, celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ou bien celui pour lequel il a effectué le plus d’heures de travail en octobre 2021.

En pratique, l’employeur doit déterminer un délai permettant aux salariés de « se signaler », autrement dit de demander le versement de l’indemnité, lorsque celui-ci n’est pas automatique. Un délai qui doit être porté à la connaissance des salariés par le moyen considéré le plus adapté par l’employeur.

Quand doit-elle être versée ?

Les employeurs règlent l’indemnité inflation à leurs salariés dès le mois de décembre et, au plus tard, le 28 février 2022. Ce règlement s’effectue en même temps que la rémunération et fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie ainsi libellée : « Indemnité inflation – Aide exceptionnelle de l’État ».

Et, bien entendu, les employeurs se verront rembourser le montant des indemnités inflation payées à leurs salariés. Concrètement, ils déduiront ce montant de celui des cotisations sociales dont ils sont redevables auprès de l’Urssaf ou de la MSA. Cette déduction devant être effectuée sur l’échéance de paiement qui suit le versement de l’indemnité.

Exemple : si l’indemnité est versée avec la rémunération du mois de décembre 2021, son montant doit être déduit du montant des cotisations sociales à régler le 5 ou le 15 janvier 2022.


Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12

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Avocats : obligation de conseil et de mise en garde

En 1997, un couple achète l’ensemble des parts d’une société exploitant un café installé sur une zone portuaire en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune de l’entretien et de l’exploitation du port. Trois ans plus tard, les tenanciers du café sont informés par la préfecture des Alpes-Maritimes qu’ils sont désormais « occupants sans droit ni titre » du domaine public portuaire et invités à quitter les lieux et à enlever leurs installations. Une expulsion confirmée en justice.

Devoir de conseil et de mise en garde

Les propriétaires du café assignent alors en responsabilité et indemnisation l’avocat rédacteur de l’acte de cession des parts de leur société. Ils lui reprochent d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions situées sur le domaine public.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel rejette leur demande, estimant qu’ils avaient été informés des limites de leur droit dans la mesure où les actes de concession étaient annexés à l’acte de vente et que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public.

Des arguments balayés par la Cour de cassation pour qui l’avocat, conformément à son devoir de conseil, aurait dû spécialement mettre en garde ses clients sur « les risques que comportait l’exploitation d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités », ajoutant « que l’existence d’une clause claire dans l’acte » ne le dispensait pas d’informer ses clients sur les conséquences qui s’y attachent.


Cassation civile 1re, 10 novembre 2021, n° 20-12235

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100 000 exploitations agricoles de moins en 10 ans !

Les résultats provisoires du dernier recensement agricole, qui a eu lieu entre le 1er octobre 2020 et le 15 mai 2021, ont été présentés par le ministre de l’Agriculture le 10 décembre dernier. Ils montrent que la France métropolitaine compte actuellement 389 000 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’il y a 10 ans.

Précision : les données définitives du recensement seront publiées au mois d’avril prochain.

Les élevages en forte baisse

À ce titre, ce sont les exploitations spécialisées dans l’élevage qui ont vu leur nombre diminuer le plus. En effet, pour elles, on enregistre une baisse de 31 % (soit 64 000 exploitations de moins) entre 2010 et 2020. Le nombre d’exploitations spécialisées en production végétale connaît, quant à lui, une baisse moins forte (-9 % en 10 ans). Ces dernières étant désormais majoritaires (52 % du total des exploitations agricoles).

En taille, les grandes exploitations, à savoir celles qui dégagent plus de 250 000 € par an de production brute standard (PBS), sont plus nombreuses (+3,4 % en 10 ans) : elles représentent en 2020 une exploitation sur 5 et exploitent près de 40 % de la surface agricole. À l’inverse, les petites exploitations (qui dégagent moins de 25 000 € de PBS) sont beaucoup moins nombreuses aujourd’hui qu’en 2010 (-31 %). Elles mettent en valeur 12 ha seulement en moyenne et représentent moins de 3 exploitations sur 10.

Une surface agricole stable

En revanche, la surface agricole utile se maintient puisqu’elle a diminué de 1 % seulement par rapport à 2010. Elle s’élève actuellement à 26,7 millions d’hectares, ce qui représente la moitié du territoire métropolitain. Moins nombreuses, les exploitations agricoles se sont donc agrandies : elles comptent aujourd’hui en moyenne 69 hectares, contre 55 hectares en 2010 et 42 hectares en 2000.

À noter : l’agrandissement des surfaces est plus notable pour les exploitations spécialisées dans l’élevage que pour celles spécialisées en production végétale : de 78 à 106 ha en moyenne de 2010 à 2020 pour les élevages de vaches laitières, de 65 à 85 ha pour les élevages de bovins viande et de 80 à 96 ha pour les producteurs de céréales et d’oléo-protéagineux.

Les signes de qualité en hausse

En 2020, 106 000 exploitations agricoles étaient sous signe de qualité ou d’origine (label, IGP…) ou produisaient en agriculture biologique, soit près d’un tiers de l’ensemble des exploitations. À ce titre, 47 000 exploitations étaient en agriculture biologique, soit 12 % des exploitations (3,7 % seulement en 2010). Et 25 500 étaient titulaires du label Haute valeur environnementale (HVE).

Une population vieillissante et masculine

Sans surprise, on constate un vieillissement des chefs d’exploitation agricole : 58 % d’entre eux sont âgés de plus de 50 ans, contre 52 % en 2010, et 25 % ont plus de 60 ans, contre 20 % en 2010.

Point positif, la part des agriculteurs de moins de 40 ans est restée stable à 20 %. Il en est de même pour le nombre d’installations : 14 000 par an.

À noter : la proportion de femmes à la tête d’une exploitation agricole est demeurée stable également. Elle s’établit à 27 % aujourd’hui, contre 26 % en 2010.

759 000 personnes occupent actuellement un emploi permanent dans les exploitations agricoles (soit -12 % par rapport à 2010), représentant 583 000 emplois permanents à temps plein. Si, parmi celles-ci, la part des chefs d’exploitation et des coexploitants est stable, celle des salariés augmente, en particulier celle des salariés permanents non familiaux. Quant à la main-d’œuvre saisonnière, elle est restée stable entre 2010 et 2020.

De même, la part des exploitations qui ont recours à du personnel d’entreprises de travaux agricoles, de Cuma ou de groupements d’employeurs est demeurée stable en 10 ans. Elle se monte à 56 %.


Ministère de l’Agriculture, Le recensement agricole, dossier de presse recensement agricole 2020, premiers résultats provisoires

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Taxe sur les véhicules de sociétés : à payer en janvier 2022 !

En janvier prochain, les sociétés devront déclarer les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2021, qu’elles en soient propriétaires ou non. Cette déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) devant être accompagnée du paiement correspondant.

À savoir : certains véhicules sont exonérés de TVS, notamment les voitures électriques.

Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux tarifs :
– le premier est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, selon qu’il relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation européen, soit de sa puissance fiscale ;
– le second est fonction du carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

Précision : le premier tarif n’est plus calculé selon un barème par tranches pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation européen, mais selon un barème déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par le véhicule.

En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2021 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal ainsi que par les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2022. Et elle devra être payée par voie électronique.

Mais attention, l’obligation de recourir à la téléprocédure ne concerne pas les sociétés redevables de la TVA qui sont soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront donc, au plus tard le 15 janvier 2022, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires (espèces, chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor).

À noter : un changement, principalement de dénomination, est attendu à partir de 2022, c’est-à-dire pour le versement de janvier 2023. En effet, la TVS va disparaître pour être remplacée par deux taxes annuelles, correspondant aux deux actuels tarifs qui la composent.

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Tarif des annonces légales : du changement en 2022

Le tarif de publication des annonces légales et judiciaires a été fixé pour 2022.

Changement important : à compter du 1er janvier 2022, ce tarif sera déterminé selon le nombre total de caractères que comportera l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Le tarif HT du caractère étant fixé à :
– 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;
– 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;
– 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;
– 0,226 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;
– 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
– 0,183 € dans les autres départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer (sauf à la Réunion et à Mayotte).

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2022 (en baisse par rapport à 2021) :
– société anonyme (SA) : 387 € HT (463 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée (SAS) : 193 € HT (231 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € HT (165 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– société en nom collectif (SNC) : 214 € HT (257 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € HT (172 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € HT (146 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € HT (260 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;
– Société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € HT (222 € HT à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) est fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Nouveauté : à compter de 2022, les annonces relatives à l’acte de nomination des liquidateurs et celles relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés seront, elles aussi, facturées au forfait, à savoir respectivement 149 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) et 108 € (128 € à La Réunion et à Mayotte). Il en sera de même pour les annonces relatives aux jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), qui seront facturées respectivement 64 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) et 35 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : à compter de 2022, les annonces publiées dans les supports de presse en ligne devront être aisément accessibles depuis la page d’accueil du site et rester affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication.


Arrêté du 19 novembre 2021, JO du 28

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Des immeubles mis à la disposition des associations

Les biens immobiliers confisqués à l’issue d’une condamnation pénale peuvent désormais être mis à la disposition notamment des associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…) ainsi que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique.

Cette mise à disposition est effectuée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Dans un premier temps, cet organisme publie les biens immobiliers disponibles. Ceci permet aux associations et fondations intéressées de transmettre leur dossier de candidature. Un dossier qui doit faire état notamment de l’usage que ces dernières veulent en faire et de leur aptitude à gérer et exploiter ce bien.

Dans un second temps, les associations et fondations retenues signent avec l’AGRASC un contrat de mise à disposition du bien immobilier. Un contrat conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée. Ce contrat peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.

À savoir : le bénéficiaire de la mise à disposition doit prendre à sa charge les coûts liés à l’exploitation et à l’entretien courant de l’immeuble ainsi que les taxes et contributions.


Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, JO du 9

Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021, JO du 3

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Médico-social : prix des résidences autonomie

Les résidences autonomie proposent à des personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou en légère perte d’autonomie, un hébergement privatif, en studio ou en appartement, ainsi que des espaces de vie partagés par les résidents (salle de restaurant, salle d’animation, etc.). On compte, sur le territoire français, près de 2 300 résidences autonomie permettant d’héberger 120 000 personnes.

Les deux tiers des résidences autonomie sont des établissements publics. Environ 30 % relèvent du secteur privé non lucratif et 4 % sont des sociétés commerciales. Les trois-quarts des résidences autonomie comptent entre 25 et 99 places. 20 % ayant moins de 25 places et 4 % plus de 99.

Il ressort d’une récente étude de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) basée sur les déclarations d’environ 1 500 établissements (68 % des structures existantes) que les tarifs pratiqués par les résidences autonomie sont très variables selon notamment leur statut juridique, le département où elles se situent, l’année de leur construction, leur taille et les prestations proposées.

Ainsi, le prix médian mensuel d’une place d’hébergement dans une résidence autonomie s’élevait, en 2019, à :
– 688 € pour un studio avec kitchenette (F1), ce prix étant pour 10 % des structures inférieur à 379 € et pour 10 % supérieur à 1 419 € ;
– 643 € pour un studio avec une cuisine isolée (F1 bis), ce prix étant pour 10 % des structures inférieur à 441 € et pour 10 % supérieur à 1 282 € ;
– 787 € pour un F2, ce prix étant pour 10 % des structures inférieur à 532 € et pour 10 % supérieur à 1 522 €.

À noter : dans le secteur privé non lucratif, le prix moyen se situe à 968 € pour un F1, à 886 € pour un F1 bis et à 1 064 € pour un F2.


« Les prix des résidences autonomie en 2018 et 2019 », Analyse statistiques n° 10, novembre 2021, CNSA

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Paiement trimestriel des cotisations : option d’ici la fin de l’année

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2022, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2021.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2022, le 15 juillet 2022, le 15 octobre 2022 et le 15 janvier 2023.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2022, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2021. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

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Le retour du télétravail dans les entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos.

À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ».

Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ».

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.

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De nouveaux indicateurs pour les SCPI

Afin de rendre encore plus transparente l’information des SCPI, l’ASPIM (Association française des sociétés de placement immobilier) vient de dévoiler ses derniers travaux. Des travaux qui ont permis d’aboutir à de nouvelles modalités de calcul des indicateurs de performance des SCPI. Ces nouvelles modalités étant applicables, en principe, à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, l’ASPIM a révisé les notions de taux d’occupation financier (TOF), de taux de distribution et de performance globale, en vue de simplifier la comparaison des SCPI avec les autres placements immobiliers.

Dans le détail, le taux d’occupation financier (TOF), qui évalue le potentiel locatif (hypothèse où l’intégralité du patrimoine est louée), évolue et ne tient plus compte des périodes de travaux dans la vacance. Pour la performance des SCPI, clap de fin pour le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Désormais, les SCPI communiqueront leur taux de distribution. Plus simple, cet indicateur correspond, pour les SCPI à capital, au rapport entre le dividende brut de l’année N sur le prix de souscription au 1er janvier de l’année N. Pour les SCPI à capital variable, c’est le prix de la part acquéreur moyen de l’année N-1 qui sera pris en compte. Enfin, les sociétés de gestion qui souhaitent mentionner une performance globale annuelle de la SCPI doivent utiliser l’indicateur « rendement global immobilier ». Il s’agit de la somme du taux de distribution de l’année N et de la variation de la valeur de réalisation par part de l’année N.

Conformément à l’exigence de transparence de l’information des SCPI, l’ASPIM introduit par ailleurs des recommandations sur la présentation du niveau d’endettement (et d’engagements) et des frais supportés par les associés au profit de la société de gestion.

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