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Protection des données : des sites et applications mobiles souvent trompeurs

26 autorités de protection des données dans le monde se sont rassemblées pour former le Global Privacy Enforcement Network (GPEN), un réseau agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE. Ainsi, dans le cadre du GPEN Sweep, auquel la CNIL a collaboré, le réseau a étudié 1 010 sites web et applications mobiles. Son rapport révèle que ces sites et applis ont recours à des mécanismes faussant la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de leur vie privée.

Un langage complexe et déroutant

Concrètement, ces sites et applis mettent, par exemple, en évidence l’option qui protège le moins la vie privée et qui est la plus facile à sélectionner pour l’utilisateur. Ils choisissent un langage complexe et déroutant ou encore obligent à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité ou supprimer son compte… Ces relevés permettront de réaliser des travaux de sensibilisation auprès d’organismes, mais aussi d’orienter la politique des contrôles pour les cas les moins satisfaisants.

Pour en savoir plus : https://www.privacyenforcement.net/content/2024-gpen-sweep-deceptive-design-patterns-reports-english-and-french

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Assurance chômage : la réforme en suspens

Fin mai 2024, le gouvernement avait annoncé un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage ainsi qu’une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Un décret devant être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles à compter du 1er décembre 2024.

Mais le résultat du premier tour des élections législatives le 30 juin avait finalement conduit le gouvernement à suspendre cette réforme. Ainsi, si un décret avait bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il avait uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024.

Et, dans l’attente d’un nouveau gouvernement, un récent décret prolonge de nouveau ces règles jusqu’au 31 octobre 2024. Il appartiendra donc au prochain gouvernement de décider des règles applicables à compter du 1er novembre et donc du sort de la réforme de l’assurance chômage… À suivre donc.


Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024, JO du 31

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Ouverture de la télécorrection pour la déclaration des revenus 2023

Au printemps dernier, vous avez télédéclaré vos revenus. Si, après réception de votre avis d’impôt 2024, vous vous apercevez d’un oubli ou d’une erreur, sachez que vous pouvez encore rectifier votre déclaration grâce à au service de correction en ligne. Accessible sur le site www.impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, cette télécorrection peut être effectuée à partir du 31 juillet et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.

Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges, réductions et crédits d’impôt…) inscrites dans votre déclaration, sauf celles relatives à votre adresse, à votre état civil, à votre situation familiale (mariage, décès…) ou à la désignation d’un tiers de confiance. Et nouveauté cette année, les travailleurs non salariés peuvent rectifier les rubriques du volet social servant au calcul de leurs cotisations personnelles.

À savoir : les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent, eux aussi, être télécorrigés. À ce titre, soulignons que, désormais, pour déterminer la valeur taxable des actions et parts de sociétés détenues par le redevable, les dettes contractées par la société, qui sont relatives à un actif non imposable, ne peuvent plus, dans une certaine limite, être déduites.

Après traitement de cette déclaration rectificative par l’administration fiscale, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. Ensuite, votre taux et/ou vos acomptes de prélèvement à la source seront ajustés dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Et après le 4 décembre ?

Une fois le service de télécorrection fermé, vous n’aurez pas d’autre choix que de présenter, comme les autres contribuables, une réclamation fiscale pour pouvoir modifier votre déclaration. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2026 pour la déclaration des revenus de 2023.

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Notaires : recevabilité d’une action en responsabilité formée par un codonataire

En 2000, un couple sollicite un notaire pour établir une donation-partage au profit de leurs 3 enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, assigne en responsabilité le notaire au motif qu’il aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, à l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel déclare irrecevable cette demande, considérant, notamment, « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité est bien recevable. Cette dernière rappelle, ainsi, qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En conséquence, l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires pour être recevable.


Cassation civile 1re, 15 mai 2024, n° 23-12432

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Récoltes manuelles AOC et IGP et travail le dimanche

Les salariés des exploitations agricoles ont droit, chaque semaine, à un repos d’au moins 24 heures consécutives à prendre le dimanche. Toutefois, ce repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu en cas de circonstances exceptionnelles, notamment, pour des travaux dont l’exécution ne peut être différée.

Selon un récent décret, sont désormais considérées comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou une indication géographique protégée (IGP). Ces exploitations agricoles peuvent donc suspendre temporairement le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés. Sont, par exemple, concernés les vendanges en Champagne, le piment d’Espelette, ou encore l’oignon doux des Cévennes.

Ce même décret a également précisé que le repos hebdomadaire dominical des salariés ne peut être suspendu qu’une seule fois sur une période de 30 jours.

À noter : les salariés concernés doivent bénéficier, au moment choisi d’un commun accord avec leur employeur, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

Des démarches administratives

L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire de ses salariés en raison de circonstances exceptionnelles doit en aviser immédiatement l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit lui indiquer les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, la date et la durée de cette suspension, les salariés concernés ainsi que la date à laquelle ces derniers pourront bénéficier du repos compensateur.


Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024, JO du 10

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Bail de courte durée frauduleux : dans quel délai agir ?

Lorsqu’un bail portant sur un local à usage commercial est conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir qu’il ne sera pas soumis à la règlementation des baux commerciaux. On parle alors de bail de courte durée ou de bail dérogatoire. Le locataire ne bénéficie donc pas du droit au renouvellement du bail et n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction en cas de refus du bailleur de renouveler ce bail.

Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux, mais à condition que la durée cumulée de ces baux n’excède pas 3 ans. Au bout de 3 ans, il n’est donc plus permis de conclure un nouveau bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux. Si le locataire se maintient dans les lieux, un nouveau bail prend naissance qui est, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.

Dès lors, on comprend tout l’intérêt pour un bailleur d’essayer de conclure des baux dérogatoires successifs au-delà de la durée de 3 ans en utilisant certains subterfuges pour masquer la réalité (faire croire que le locataire n’est pas le même).

La fraude suspend le délai de prescription

À ce titre, dans une affaire récente, trois baux dérogatoires successifs avaient été conclus pour une durée totale de 7 ans avec le même locataire, mais portant des noms de société différents. 5 ans après la signature du dernier bail, ce dernier avait agi en justice pour faire requalifier ces baux en bail commercial soumis au statut. La question s’est alors posée de savoir si cette action était prescrite car le délai de prescription est de 2 ans. La Cour de cassation a répondu à cette question en affirmant que la fraude dont le bailleur s’était rendu coupable en maquillant le nom du locataire avait suspendu le délai de prescription. Le locataire pouvait donc bel et bien agir.


Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 23-10184

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L’Autorité des marchés financiers alerte sur de nouvelles offres frauduleuses

Nouvelles alertes de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : le gendarme de la bourse a mis à jour les listes des acteurs financiers non autorisés à proposer des investissements en France.

Forex et crypto-actifs

La première alerte émise par l’AMF se concentre sur les offres portant sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Ici, les échanges se réalisent directement entre les intervenants à un prix et à des conditions qu’eux seuls déterminent. En pratique, trader sur ce marché revient à spéculer sur la valeur de ces devises en tentant de prédire l’évolution d’une devise par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value.

Quant aux crypto-actifs, il s’agit de monnaies électroniques (par exemple, le bitcoin, l’Ethereum…) émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).

Sans surprise, ces marchés présentent de nombreux risques. Pour le Forex, comme il est très difficile de prévoir l’évolution à court terme du cours d’un actif, les risques de pertes sont très importants. Autre risque commun au Forex et aux crypto-actifs, ne jamais pouvoir récupérer son argent. En effet, de nombreuses arnaques circulent sur internet.

Selon l’AMF, depuis le début de l’année 2024, l’AMF et l’ACPR ont ajouté 24 sites non autorisés dans la catégorie Forex et 26 sites dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs.

Biens divers

La seconde alerte est consacrée à la catégorie dite des « biens divers ». Dans cette catégorie se trouvent les offres de biens pouvant porter sur des pierres précieuses, du vin, un cheptel, des panneaux photovoltaïques, la forêt, des œuvres d’art, etc. Quel que soit le bien en question, il consiste à vous offrir d’acquérir des droits sur des biens gérés par l’intermédiaire en biens divers. En échange, vous recevez un rendement financier direct, indirect ou assimilé. C’est donc une proposition d’investissement avec une perspective de rendement qui ne repose pas sur des valeurs de bourse.

Là encore, l’AMF a identifié des acteurs qui ne sont pas autorisés à proposer ce type d’offres. Selon elle, depuis le 1er janvier 2024, l’AMF a ajouté 7 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers, dont 4 en catégorie « or ». Et, depuis la création en 2017 d’une liste noire concernant les offres de biens divers non autorisées, l’AMF a inscrit près de 400 adresses de sites sur cette liste qui concernait tout d’abord les diamants et qui s’est ensuite étendue à des offres d’investissement en cheptels bovins, vins et champagnes notamment.

Vérifier avant d’acheter

À noter que cette liste n’est pas exhaustive car de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France.

Pour consulter ces différentes listes, cliquez ici.

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Chirurgiens-dentistes : un premier avenant à la Convention dentaire

Signée en juillet 2023, la convention dentaire 2023-2028 vient de faire l’objet d’un premier avenant. Parmi les nouvelles mesures introduites, il est notamment prévu un tarif horaire de 90 € pour la régulation téléphonique dentaire du Samu-Centre 15 dans le cadre de la permanence des soins dentaires les dimanches et jours fériés. Pour rappel, cette participation repose sur le volontariat et sera mise en place, de façon non systématique, en fonction des besoins dans chaque département.

Élargissement du dispositif « Génération sans carie »

Autres changements prévus par l’avenant : un élargissement du dispositif « Génération sans carie » qui instaure désormais un examen bucco-dentaire pour les 3-24 ans tous les ans (contre tous les 3 ans auparavant), la revalorisation de 30 % de leurs soins conservateurs et la prise en charge de la pose d’un vernis fluoré jusqu’à 24 ans (au lieu de 9 ans précédemment). Ces revalorisations seront étendues en 2025 aux enfants dès un an, puis en 2028 aux adultes jusqu’à 28 ans.

L’avenant prévoit également l’envoi à chaque praticien de son profil individuel de prescription des antibiotiques pour pouvoir analyser sa propre pratique et mettre en œuvre les corrections nécessaires. Enfin, il permet de pratiquer la téléexpertise bucco-dentaire pour les personnes éloignées du système de soins ou présentant des suspicions de pathologies dentaires graves ou rares.

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La CNIL décode le Règlement européen sur l’IA

Le RIA constitue la première législation dans le monde à vouloir réguler l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen vise à encadrer son développement, sa mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent présenter des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. À ce titre, la CNIL, qui travaille depuis un an sur un plan d’action pour promouvoir une IA respectueuse des droits des personnes et sécuriser les entreprises innovant dans ce domaine, propose une série de questions-réponses sur ce nouveau texte.

Articuler RIA et RGPD

La CNIL propose d’abord une présentation exhaustive du RIA : qu’est-ce que prévoit le règlement IA ? Qui contrôlera l’application du RIA dans l’UE et en France ? Comment la CNIL va-t-elle prendre en compte le RIA ?… Elle s’attache ensuite à expliquer en quoi le règlement IA se distingue du RGPD et en quoi ces deux réglementations se complètent. Car si elles présentent de fortes similarités et une complémentarité, leur objet et leur approche diffèrent. Un tableau récapitulatif des spécificités du RIA et du RGPD permet de mieux appréhender leurs spécificités.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/

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Quand la responsabilité d’un fabricant est engagée pour cause de produit défectueux

Lorsqu’un produit est défectueux, la responsabilité de son fabricant peut être engagée à ce titre. Sachant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Et pour apprécier ce niveau de sécurité, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Cette définition, donnée par la loi, est très large. À tel point que les juges considèrent que la défectuosité d’un produit peut résulter, non seulement d’un défaut du produit, mais aussi de l’absence ou d’une insuffisance d’informations donnée par le fabricant sur les risques encourus par les utilisateurs du produit ou sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’un bateau dont le moteur, lors d’une sortie en mer, avait été victime d’une explosion ayant provoqué un incendie puis la submersion du bateau, avait poursuivi en justice le vendeur du bateau sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier, qui avait installé le moteur, s’était retourné contre le fabricant de la coque nue.

Et les juges ont considéré que la coque nue n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’elle était donc défectueuse. En effet, son fabricant n’avait pas fourni des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité du bateau et l’absence de ces recommandations ou de ces notices avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion. La responsabilité du fabricant de la coque nue pouvait donc être engagée.


Cassation civile 1re, 20 mars 2024, n° 22-22291

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