FAQ

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Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ?

Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).

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Abandon de poste par un salarié

Depuis plusieurs jours, l’un de mes salariés ne vient plus travailler. Ce dernier ne m’ayant donné aucune explication quant à son absence, puis-je le considérer comme démissionnaire ?

Surtout pas, car votre salarié ne vous a pas clairement indiqué son intention de quitter l’entreprise. Aussi, après avoir tenté de le joindre (ou ses proches) par téléphone, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception afin de connaître les motifs de son absence et de le mettre en demeure de réintégrer son poste de travail. Et si après une éventuelle relance, il ne justifie toujours pas cette absence, vous pourrez alors considérer qu’il s’agit d’un abandon de poste et envisager de le licencier, le cas échéant, pour faute grave, surtout si cet abandon a des conséquences dommageables sur le bon fonctionnement de votre entreprise.

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Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.

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Licenciement dans une association

Nous souhaitons licencier un de nos salariés mais nous ne savons pas si c’est le président de notre association ou son conseil d’administration qui est compétent pour cela. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève, par principe, de la compétence de son président.

Toutefois, il vous faut consulter les statuts de votre association car ils peuvent contenir une clause attribuant spécifiquement ce pouvoir au conseil d’administration. Et sachez que la seule mention générale, dans les statuts, que le conseil d’administration « est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association » ne suffit pas pour lui conférer le pouvoir de licencier un salarié et rendre le président incompétent.

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Défibrillateur obligatoire dans les locaux associatifs

Certains établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés d’un défibrillateur automatisé externe à compter du 1 janvier 2021. Comment savoir si notre association est concernée ?

Votre association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…).

Depuis le 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé s’impose aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public.

Et à compter du 1er janvier 2021, les ERP de catégorie 4, c’est-à-dire pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes (salariés et public), doivent installer un défibrillateur.

Le défibrillateur doit être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence doit être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement.

L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.

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Prolongation de l’état d’urgence sanitaire et contrôle fiscal

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 entraîne-t-elle la suspension des délais fiscaux ?

Non. Il est vrai qu’au début de la crise sanitaire, au printemps dernier, certains délais applicables en matière de procédure fiscale avaient été suspendus pendant une période ayant commencé le 12 mars 2020 et ayant expiré un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Puis une ordonnance était venue donner un terme fixe à cette période, à savoir le 23 juin 2020, indépendamment de la fin de cet état d’urgence sanitaire. Sachant que, par exception, le report des délais s’était achevé le 23 août 2020 pour les contrôles fiscaux. Mais cette fois, aucun dispositif de report des délais fiscaux n’accompagne la nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

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« Click and collect » et droit de rétractation du consommateur

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, et même si notre parfumerie est désormais réouverte, j’envisage de mettre en place un service de « click and collect ». Les clients qui utiliseront ce service disposeront-ils d’un droit de rétractation ?

Dans la mesure où le « click and collect » consiste, pour le consommateur, à acheter un bien par téléphone ou par internet et à venir ensuite le retirer en magasin, il s’agit d’une vente conclue à distance. Le client qui utilise ce service bénéficie donc du droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours à compter de son achat ou à compter du retrait du bien acheté s’il l’a retiré. Lorsqu’un client fait valoir ce droit, vous devez le rembourser. De son côté, votre client doit, bien entendu, rapporter le bien au magasin.

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Résiliation d’une complémentaire santé d’entreprise

Nous avons entendu dire qu’il était désormais possible de résilier à tout moment le contrat de complémentaire santé collectif mis en place dans l’entreprise. Est-ce bien le cas ?

Comme tout employeur, vous êtes tenu de souscrire au profit de vos salariés une couverture « frais de santé », communément appelée « complémentaire santé ». En pratique, vous devez conclure un contrat avec une société d’assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle. Un contrat qui, jusqu’alors, ne pouvait être résilié avant sa date d’échéance. Mais la donne a effectivement changé.

Ainsi, depuis le 1er décembre dernier, il n’est plus nécessaire d’attendre la date d’échéance d’un contrat collectif de complémentaire santé pour le résilier. Attention toutefois, cela concerne uniquement les contrats souscrits depuis au moins un an.

Pour ce faire, vous devez transmettre à votre nouvel organisme assureur un courrier dans lequel vous indiquez vouloir résilier votre contrat en cours pour en souscrire un nouveau chez lui. C’est cet organisme qui se chargera d’accomplir, auprès de votre ancien assureur, les démarches liées à la résiliation du contrat. Cette résiliation ne donnant lieu à aucun frais ni pénalité.

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Conclusion d’un bail rural par le seul usufruitier

Le bail d’une parcelle plantée en vignes que je viens de prendre en location a été signé par l’usufruitier, mais pas par le nu-propriétaire. Est-ce problématique ?

Oui, car l’usufruitier d’un bien immobilier rural ne peut consentir seul un bail sur ce bien. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. Du coup, ce dernier pourrait demander en justice l’annulation du bail. Si tel était le cas, vous pourriez tenter de « sauver » votre bail en faisant valoir devant les juges qu’à vos yeux, l’usufruitier apparaissait comme étant le seul propriétaire ou bien que vous pensiez qu’il avait agi avec l’accord du nu-propriétaire.

Mais si le bail était finalement annulé, vous seriez alors en droit d’engager la responsabilité de l’usufruitier et de lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que auriez subi.

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Récupération d’une TVA oubliée

Je me suis rendu compte que ma société avait oublié de déduire une partie de la TVA sur la déclaration de juin 2018. Comment puis-je réparer cette erreur ?

Pour récupérer une TVA oubliée, il vous suffit de mentionner cette TVA sur votre prochaine déclaration. Mais attention, vous devez respecter un délai dit de « prescription ». Et, dans votre cas, il vous faut agir rapidement car vous ne pouvez corriger les erreurs relatives à vos déclarations de 2018 que jusqu’au 31 décembre 2020. Sachez que, d’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA que votre société a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2018. De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2018 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

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