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Fonds de solidarité : retour sur ce dispositif

Qu’est-ce que le fonds de solidarité et qui peut en bénéficier ?

Toutes les petites structures (TPE, associations, travailleurs indépendants…) sont, sous conditions, éligibles au fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Les structures éligibles

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant – commerçant, artisan, professionnel libéral, exploitant agricole – association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :
– d’avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;
– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;
– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
– de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Précision : les associés de groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles, à titre individuel, à l’aide du fonds de solidarité. Et seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?

Les conditions permettant de bénéficier du fonds de solidarité ne sont pas forcément les mêmes pour les mois de mars, avril et mai.

Pour le mois de mars 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et qui ont :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
– sot réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.

Précision : les entrepreneurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite et ayant touché plus de 800 € d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mars 2020 ne sont pas éligibles.

À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;
– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.

À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois d’avril 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.

Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.

À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de mai 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :
– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.

À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.

Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.

À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de juin 2020

À en croire les annonces du gouvernement, le fonds de solidarité pourrait être prolongé au mois de juin au seul profit des entreprises qui n’ont pu reprendre leur activité à partir du 11 mai (bars, restaurants, cinéma…).

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide peut atteindre 1 500 € par mois en fonction de la perte de chiffre d’affaires réalisée.

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 et/ou le mois d’avril 2020 et/ou le mois de mai dans la limite de 1 500 € par mois.

À noter : lorsque les entrepreneurs ont bénéficié d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois d’avril ou mai, le montant de l’aide attribuée pour chacun de ces mois est réduit du montant de ces pensions et indemnités.

En outre, en complément, une aide régionale forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :
– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et mai, d’autre part, doit être négatif) ;
– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).

Précision : une seule aide régionale peut être attribuée par entreprise.

À savoir : les aides versées aux entrepreneurs, dans le cadre du fonds de solidarité, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Les demandes doivent être effectuées en ligne sur le site www.impot.gouv.fr et sur celui du Conseil régional pour l’aide complémentaire.

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mars, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30 avril 2020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Un formulaire dédié aux associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) est notamment prévu. Ce délai a été prolongé jusqu’au 31 mai 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois d’avril, la demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2020. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de mai, la demande doit être faite au plus tard le 30 juin 2020.

En pratique

Sur le site www.impots.gouv.fr (espace particulier du dirigeant), l’entreprise devra fournir :
– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;
– un relevé d’identité bancaire ;
– une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;
– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 et/ou du mois de mai 2020 ;
– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Pour l’aide régionale complémentaire

Pour obtenir l’aide régionale complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 juillet 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;
– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.

Y aura-t-il des contrôles ?

Des contrôles pourront être menés par les agents du fisc dans les 5 ans qui suivent l’attribution des aides.

L’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.

Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.

Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, version consolidée au 27 mai 2020

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Votre épargne est-elle à l’abri en cas de crise ?

Selon un sondage Harris Interactive d’avril 2019, 54 % des Français pensent que leur argent ne serait pas protégé si leur banque faisait faillite. L’occasion de rappeler l’existence du fonds de garantie des dépôts.

Une garantie plafonnée

Le fonds de garantie des dépôts permet aux épargnants, en cas de faillite d’un établissement financier, d’être couverts jusqu’à 100 000 € sur les sommes déposées sur leurs comptes (compte courant, compte épargne logement, plan d’épargne logement…), hors livrets d’épargne règlementée. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts effectués par une même personne dans une même banque, quel que soit le nombre de comptes qui ont été ouverts. Ce qui veut dire que si elle détient des comptes dans plusieurs banques, elle pourra profiter du plafond autant de fois que d’établissements concernés.

À noter que le fonds de garantie des dépôts couvre tous les déposants : particuliers, mineurs ou majeurs, sous tutelle ou représentés par un tiers, entreprises (SA, SARL…), entrepreneurs individuels, associations ou autres groupements professionnels.

En outre, un fonds spécifique existe pour couvrir les titres et les autres instruments financiers confiés à un intermédiaire financier (actions, obligations…) sur un plan d’épargne en actions ou sur tout autre compte-titres (couverture à la fois des titres et des espèces associées au fonctionnement des comptes-titres). En cas de défaillance de l’intermédiaire boursier, ces fonds sont couverts à hauteur de 70 000 €.

Quid des livrets règlementés ?

Toutes les sommes déposées sur des livrets d’épargne règlementée (Livret A, LDDS et Livret d’épargne populaire) sont garanties jusqu’à 100 000 € par client et par établissement. Cette garantie s’ajoute à celle couvrant les comptes courants et d’épargne classique.

Une garantie étendue

La limite de 100 000 € peut être dépassée dans le cadre des « dépôts exceptionnels temporaires », c’est-à-dire des sommes encaissées moins de 3 mois avant la défaillance de l’établissement et qui proviennent notamment de la vente d’un bien immobilier, de la réparation en capital d’un dommage, du versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession ou d’une donation. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la limite d’indemnisation est relevée à 500 000 €.

Et l’assurance ?

Pour les produits d’assurance, c’est le fonds de garantie des assurances de personnes qui peut être actionné. Il prévoit, en cas de faillite d’une compagnie d’assurances, une indemnisation à hauteur de 70 000 € par assuré, adhérent ou bénéficiaire, quel que soit le nombre de contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou retraite souscrits auprès de cet assureur.

Pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant d’un contrat d’assurance décès, l’indemnisation maximale est de 90 000 €.

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Comment réussir la reprise de son activité ?

1. Optimiser le télétravail

Dans de nombreuses entreprises, le télétravail va rester de mise.

Depuis l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 sur le sol français, vous avez dû, lorsque cela était possible, demander à vos salariés de télétravailler. Une situation qui va perdurer dans la mesure où, malgré le déconfinement, le gouvernement préconise aux employeurs de recourir massivement à ce mode de travail au moins jusqu’à l’été, en particulier lorsque le trajet domicile-entreprise implique l’usage des transports en commun.

Pour aider les entreprises dans lesquelles le télétravail n’est pas coutumier, les pouvoirs publics ont publié des questions-réponses dans un document intitulé « Télétravail et déconfinement ». Il est ainsi rappelé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, vous pouvez, en tant qu’employeur, imposer le télétravail à vos salariés ou, au contraire, le leur refuser si leur présence est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. De même, il vous revient, le cas échéant, de répartir les jours de télétravail et de travail dans l’entreprise. Mais attention, vous devez également veiller à ce que vos salariés travaillent dans de bonnes conditions, c’est-à-dire vous assurer qu’ils disposent du matériel nécessaire pour exercer leurs missions, fixer leurs horaires de travail pour garantir leur droit au repos et à la déconnexion, avoir des échanges réguliers avec eux pour éviter leur isolement, etc. Autant d’éléments que vous pouvez faire figurer dans une charte ou un accord collectif pour bien encadrer le télétravail dans votre entreprise.

Et si l’expérience se révèle positive, vous pouvez envisager de recourir au télétravail de façon durable. L’occasion, peut-être, de réduire les espaces de travail et donc vos charges de loyer.

Bon à savoir : vous pouvez recourir au télétravail même si le contrat de travail de vos salariés ne le prévoit pas. Et vous n’êtes pas tenu de conclure un avenant en ce sens. De même, sauf si une charte ou un accord en dispose autrement, vous n’êtes pas obligé de verser une indemnité aux salariés contraints de télétravailler.

2. Adapter votre plan d’activité partielle

Le plan d’activité partielle mis en place dans les entreprises a vocation à évoluer au fil du temps.

Le ralentissement de l’activité économique et l’obligation imposée à de nombreux commerces de fermer leurs portes ont contraint les employeurs à recourir massivement au chômage partiel. Si tel est votre cas, vous avez dû définir un plan d’activité partielle précisant le nombre de salariés impactés et leur durée de travail sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Un plan qui a vocation à évoluer au fil du temps, en particulier suite au déconfinement.

Toutefois, malgré ce déconfinement, vous êtes peut-être obligé de maintenir tout ou partie de vos salariés au chômage partiel. Dans ce cas, sachez que les règles mises en œuvre par les pouvoirs publics pour renforcer ce dispositif (augmentation du montant de l’allocation d’activité partielle, élargissement des salariés éligibles…) ont été maintenues pour le mois de mai. Aussi, vous devez continuer à verser aux salariés placés en chômage partiel une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et, pour cette période, cette indemnité vous est totalement remboursée par l’État dans la limite de 31,98 € par heure non travaillée.

Mais à partir du mois de juin, la participation de l’État devrait diminuer, sauf pour les commerces non autorisés à rouvrir. Une mesure qui risque de peser sur votre trésorerie et dont vous devez tenir compte pour établir votre plan d’activité partielle pour les semaines qui viennent.

3. Bien gérer les congés payés d’été

En dépit de la crise sanitaire, les employeurs doivent planifier les congés d’été de leurs salariés.

Comme chaque année, et malgré la crise actuelle, vous devez organiser les congés d’été de vos salariés. Ces congés devant, sauf accord collectif prévoyant une période différente, être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Il convient donc de planifier les départs en congés de vos salariés afin de ne pas vous retrouver en sous-effectif lorsque l’activité battra son plein.

Et sachez que, sous réserve d’y être autorisé par un accord de branche ou un accord conclu au sein de votre entreprise, vous pouvez imposer à vos salariés des jours de congés payés ou modifier les dates déjà posées. Une possibilité limitée à 6 jours ouvrables maximum et soumise à l’information du salarié au moins un jour franc avant (par exemple, le 8 juin pour un premier jour de congé imposé le 10 juin).

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les salariés ne paient pas d’impôt sur le revenu sur la rémunération, qui ne dépasse pas 5 000 € net par an, des heures supplémentaires et des heures complémentaires qu’ils effectuent. Ce plafond annuel d’exonération est porté à 7 500 € pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020.

4. Adapter votre offre pour mieux rebondir

La crise sanitaire va conduire certaines entreprises à faire évoluer leur offre commerciale.

Face à cette crise sans précédent, de nombreuses entreprises sont amenées à repenser leur offre. L’enjeu étant d’intégrer les évolutions de comportement de leurs clients induites par cette épidémie. Deux éléments majeurs doivent être pris en compte : les règles de distanciation sociale et l’appréhension de contracter la maladie. Tant que le virus circulera dans notre pays, la « vie d’avant » ne pourra pas reprendre. En attendant son retour, il peut être opportun de faire évoluer son offre commerciale à la lumière de ces nouvelles contraintes, dans l’objectif de garder ses clients et même d’en conquérir de nouveaux.

Plusieurs pistes peuvent être suivies à cette fin : accélérer sa digitalisation, développer de nouveaux services à distance, changer de mode de communication pour resserrer le lien, repenser les conditions d’accueil des clients… Beaucoup d’entreprises ont déjà fait évoluer leurs pratiques avec succès (cf. encadré ci-dessous). Il ne faut pas hésiter à s’en inspirer.

Ils ont évolué pour faire face à la crise
Des repas en livraison ou à emporter : pour résister aux fermetures administratives puis aux restrictions d’accueil, de nombreux restaurateurs ont transformé leurs établissements en points de retrait pour des commandes passées en ligne et/ou proposent une livraison sans contact à domicile.
La téléconsultation et les actes à distance : pour limiter l’affluence au sein de leur cabinet, certains professionnels de santé (médecins, sages-femmes, orthophonistes, kinésithérapeutes…) ont développé la prise en charge de leurs patients par visioconférence dans le cadre des téléconsultations, du télésoin et du télésuivi.
Des formations 100 % en ligne : face à la crise du Covid-19, certains acteurs ont fait évoluer leurs offres pour proposer des cours collectifs (langues étrangères, activités sportives et culturelles…) à suivre à distance, grâce au web.
Des « drives fermiers » en circuit court : à l’heure où certains consommateurs évitent les grandes surfaces, de nombreux agriculteurs ont choisi de développer la vente directe en proposant des paniers de fruits ou de légumes à retirer directement à la ferme.
Une création artisanale réorientée : l’épidémie du Covid-19 ayant créé des besoins spécifiques, certains artisans-commerçants (ateliers de couture, notamment) ont pris l’initiative de fabriquer et de commercialiser des masques en tissu « grand public » ; d’autres, grâce à des imprimantes 3D, se sont lancés dans la fabrication de pièces détachées pour les hôpitaux.

5. Privilégier les communications à distance

Les outils de visioconférence pourraient bien continuer à être largement utilisés par les entreprises après la crise sanitaire.

Même si le déconfinement a débuté il y a quelques semaines, les déplacements doivent encore être restreints et il faudra attendre la fin de l’épidémie pour pouvoir à nouveau réunir plusieurs personnes dans un même bureau. Sans parler des difficultés qui perdurent pour voyager à l’étranger.

Pour continuer à échanger avec ses clients, où qu’ils se trouvent, de manière conviviale et pratique, il faut donc passer par des outils de visioconférence. Assez peu utilisés par les TPE-PME avant la crise du Covid-19, ils ont démontré leur efficacité en permettant à des millions de salariés en télétravail de continuer à travailler avec leurs équipes, mais également avec leurs clients. Quelquefois proposés gratuitement (en version limitée ou d’essai), comme Zoom, Skype ou Google Meet, ou intégrés dans un pack bureautique, comme Microsoft Teams (Office 365), ils permettent de réunir plusieurs dizaines de participants qui vont pouvoir se parler, se voir, échanger des commentaires et partager des documents via une messagerie instantanée. Leur efficacité et leur convivialité sont telles qu’ils devraient rester largement utilisés par les entreprises bien après la fin de cette crise.

Principaux outils de visioconférence disponibles sur le marché
Outils Utilisateurs simultanés Prix Les + Les –
Teams 250 Intégré dans le pack Office 365 (version d’essai gratuite pendant un mois) – Grand nombre de fonctionnalités
– Intégré dans la suite Office (Word, Excel, Powerpoint…)
– Pas de version gratuite
Skype 50 Facturation des appels hors Skype – Très simple
– Fiable
– Fonctionnalités limitées
Zoom 100 (version gratuite)
1 000 (version payante)
À partir de 15 € par mois (par animateur) – Simple et intuitif
– Synchronisable avec Google agenda ou Office 365
– Sécurité discutée
– Réunion limitée à 40 min en version gratuite
Google Meet 100 (version gratuite) Commercialisé avec la suite bureautique de Google G Suite – Intégré dans la suite bureautique Google
– Très convivial
– Gratuitement accessible jusqu’au 30 septembre 2020

6. Revoir vos prévisions budgétaires

La crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 vous oblige à réviser votre prévisionnel 2020.

La crise économique engendrée par le confinement impactera fortement l’exercice 2020 des entreprises, et ce dans de nombreuses branches d’activités. Il est donc essentiel que vous puissiez vous arrêter quelques heures avec votre interlocuteur du cabinet d’expertise-comptable pour réviser votre prévisionnel 2020. Une révision qui s’appuiera forcément sur votre ressenti d’aujourd’hui, malgré les très nombreuses incertitudes qui demeurent sur la date et la vigueur de la reprise. Incertitudes qui nous obligeront peut-être à mettre de nouveau à jour à la rentrée de septembre ou en octobre ces prévisions. Pour mettre en œuvre ce premier révisé, nous devrons procéder à plusieurs ajustements, notamment :
– intégrer à votre prévisionnel et à votre tableau de suivi d’activité 2020 les performances réalisées au cours des premiers mois de l’année ;
– évaluer le rythme de la reprise de votre activité et donc du redécollage de votre chiffre d’affaires en posant une hypothèse qui se devra d’être la plus réaliste et raisonnable possible ;
– ensuite, il faudra intégrer au révisé les éventuelles économies engendrées par la mise en place d’un plan d’activité partielle qui vous aura permis d’économiser une partie de votre masse salariale de l’année et qui ne seraient pas comprises dans les performances réalisées en début d’exercice.

Dans le même ordre d’idées, un plan d’économies pourra être décidé, qui compensera une partie des pertes de recettes, mais qui ne devra pas obérer vos développements.

Une fois ce travail accompli, vous aurez en main votre prévisionnel de l’année révisé des conséquences passées et futures de la crise que nous traversons, telles que vous pouvez les prévoir à date. Et si cela ne vous suffit pas et que vous souhaitez disposer d’une photographie plus complète et précise de l’impact passé de la crise sur votre activité, vous pourrez demander au cabinet de procéder à un arrêté intermédiaire de votre activité, au 30 juin ou au 30 septembre, par exemple. Ce qui vous permettra de connaître de façon très précise le retard que vous aurez à essayer de combler sur la seconde partie de l’année.

7. Anticiper vos futurs besoins de trésorerie

Si besoin, vous pouvez solliciter un prêt garanti par l’État auprès de votre banquier.

Une fois votre prévisionnel et votre tableau de bord mis à jour, ou une situation intermédiaire arrêtée, le cabinet d’expertise comptable pourra décliner vos prévisions en termes de besoins de trésorerie. Et si cela n’a pas encore été fait, ou si vos besoins ont été sous-évalués dans un premier temps, solliciter un prêt garanti par l’État (un PGE) auprès de votre banquier.

Rappelons que peuvent bénéficier de cette garantie de l’État, jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique. Ces prêts pouvant représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Quant au remboursement, il sera différé d’un an et la durée du remboursement pourra aller de 1 à 5 ans. En pratique, pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande de prêt auprès d’une banque, obtenir le pré-accord de la banque, puis transmettre à Bpifrance, via sa plate-forme, votre demande d’attestation de garantie. Il ne vous reste plus qu’à communiquer cette attestation à la banque afin qu’elle vous verse le prêt.

Bien entendu, le cabinet est à vos côtés pour vous aider à constituer votre dossier et à mener à bien vos démarches. Nous pouvons aussi vérifier que tous vos besoins de trésorerie futurs sont bien couverts, y compris en termes de BFR – besoin en fonds de roulement –, le besoin de trésorerie finançant votre cycle d’exploitation, notamment le besoin découlant du décalage existant parfois entre la date des règlements clients et celle du paiement des fournisseurs. En effet, dans de nombreux cas, c’est la reprise de l’activité qui générera des besoins de trésorerie !

8. Remotiver les équipes

En raison de la crise sanitaire, les objectifs assignés aux collaborateurs, en particulier aux commerciaux, devront immanquablement être revus.

Qu’on le veuille ou non, la crise du Covid-19 aura de fortes incidences sur les comptes des entreprises. Aussi est-il fortement conseillé de revoir les critères de calcul de rémunération variable de vos collaborateurs. Assis sur des prévisions bâties avant la crise, les objectifs ne pourront être atteints.

Dans ces conditions, il semble difficile de remotiver les troupes, notamment les commerciaux, dont le rôle de conquête sera absolument déterminant pour relancer l’activité de votre entreprise. Vous devez donc réviser les clauses d’intéressement de vos collaborateurs, et leur refixer des objectifs atteignables après avoir procédé à votre révisé budgétaire.

Conseil : la crise que nous traversons peut tous nous affecter, notamment lorsque nous sommes isolés pour l’affronter. Il est donc indispensable de resserrer les liens avec ses équipes même si elles sont en télétravail ou en activité partielle.

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Que faire de ses anciens contrats d’épargne retraite ?

Pour préparer votre retraite, vous avez peut-être souscrit un Perp ou un contrat Madelin. Mais à l’heure du nouveau Plan d’épargne retraite (PER), faut-il conserver ces contrats ou transférer les droits qui y sont inscrits sur un PER ? Éléments de réponse.

Transférer son Perp

Si vous possédez un plan d’épargne retraite populaire (Perp), vous n’avez pas forcément intérêt à le conserver. En effet, le PER, plus souple et plus complet, reprend pour l’essentiel les caractéristiques du Perp : déductibilité des cotisations, cas de déblocage anticipé des sommes, sortie en rente viagère…

Toutefois, le Perp présente une spécificité fiscale par rapport au PER. En cas de sortie en capital au moment du départ à la retraite (autorisée à hauteur de 20 % ou en totalité pour l’achat d’une résidence principale), les sommes épargnées peuvent, sur option, être soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu de 7,5 % assis sur le montant du capital diminué d’un abattement (non plafonné) de 10 %. Une fiscalité plutôt légère ! Si vous souhaitez acquérir votre résidence principale au moment de votre départ à la retraite, vous avez donc tout intérêt à conserver votre Perp.

Éplucher son contrat Madelin

Le cas du contrat Madelin est plus délicat à traiter puisqu’il bénéficie d’options que l’on ne retrouve pas au sein du PER. Ce qui veut dire qu’il faut, avant d’envisager un transfert, analyser attentivement votre situation et le contenu de votre contrat. Par exemple, certains contrats Madelin offrent des tables de mortalité garanties. Ces tables, qui déterminent l’espérance de vie, servent en partie à calculer le montant de la rente viagère versée à l’assuré. Or, des changements de tables interviennent régulièrement afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie. Et plus l’espérance de vie augmente, plus le montant de la rente viagère que versera l’assureur diminue. Pour protéger un niveau de rente, l’assureur peut s’engager à figer la table de mortalité qui sera utilisée pour la conversion du capital en rente. Un avantage non négligeable !

Vers une fin programmée

Les « anciens » contrats retraite (Perp, Madelin, Préfon, Corem, Perco, article 83…) ne pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre 2020. Les assurés qui en disposent actuellement pourront soit continuer à les faire fonctionner, soit transférer l’épargne accumulée sur ces produits au sein d’un PER souscrit pour l’occasion.

Étant précisé que le transfert de vos droits de votre ancien contrat retraite vers un PER est gratuit. À condition toutefois que ce contrat ait plus de 10 ans. Si tel n’est pas le cas, des frais vous seront facturés. Des frais plafonnés à 5 % de l’encours.

En résumé, face à la complexité du sujet, mieux vaut se faire accompagner par un spécialiste pour déterminer si un changement de contrat servira ou non votre stratégie patrimoniale.

À noter : Il sera possible, jusqu’au 31 décembre 2022, de transférer l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers un plan d’épargne retraite. Ces sommes iront alimenter le compartiment individuel du PER.

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Comment déclarer vos revenus 2019 ?

Les dates de déclaration

Les dates limites de dépôt de la déclaration de revenus en ligne s’échelonnent du 19 mai au 2 juin 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, votre impôt sur le revenu est prélevé à la source. Vous payez donc l’impôt au fur et à mesure de l’encaissement de vos revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Cependant, les prélèvements qui ont été opérés en 2019 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2020. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir une déclaration de revenus. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement à la source et/ou le montant de vos acomptes, applicables de septembre 2020 à août 2021, et de taxer les revenus exclus de la retenue à la source (dividendes, intérêts…).

En principe, la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne, quel que soit votre revenu fiscal de référence. La date limite pour le faire variant selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au 19 mai pour les départements n° 01 à 19 (zone 1), au 26 mai pour les départements n° 20 à 49 (zone 2) et au 2 juin pour les départements n° 50 à 976 (zone 3). Avec un service de télédéclaration qui sera ouvert à partir du 8 avril sur le site www.impots.gouv.fr. Ces dates limites pourraient toutefois être reportées en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus.

À noter : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2020 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et la valeur des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.

La déclaration « tacite » : pour qui ?

Les contribuables pour lesquels l’administration fiscale dispose déjà des informations nécessaires au calcul de leur impôt sur les revenus de 2019 n’auront pas à déposer de déclaration. Sont concernés les foyers fiscaux dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs…). Les travailleurs indépendants ne sont donc pas visés par cette simplification puisque leurs revenus ne sont pas pré-remplissables.

Les résultats professionnels

Vos résultats BIC ou BNC doivent être reportés sur la déclaration de revenus.

Si vous êtes exploitant individuel et que vous relevez d’un régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, vous devez reporter le montant de votre bénéfice (ou déficit) sur votre déclaration n° 2042 C-PRO.

Et sachez que, cette année, vous pouvez bénéficier d’un complément de CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement). Rappelez-vous, afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source – l’imposition des revenus de 2018 a été « gommée » grâce au CIMR. Cependant, seuls les revenus « non exceptionnels », c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels sont restés imposables.

À ce titre, l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, vous pouvez bénéficier d’une seconde chance pour effacer cet impôt au regard du bénéfice 2019. En effet, vous aurez le droit à un complément de CIMR si votre bénéfice de 2019 excède celui de 2018. De même, si votre bénéfice de 2019 est inférieur à celui de 2018 mais supérieur à ceux de 2015, 2016 et 2017.

À noter : ce CIMR complémentaire est calculé et attribué automatiquement par le fisc au regard de votre déclaration de revenus.

Les rémunérations

Les rémunérations de certains dirigeants de sociétés sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

La rémunération de certains dirigeants de société (président de SAS, gérant de SARL…) est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Si c’est votre cas, il vous suffit de vérifier le montant normalement porté dans votre déclaration. Sachez toutefois que vous pouvez opter pour la déduction de vos frais réels au lieu de la déduction forfaitaire automatique de 10 %. Vous devez alors préciser le montant de ces frais dans la déclaration.

Là aussi, l’administration a opéré, l’an dernier, un contrôle pluriannuel sur 2015-2017 pour apprécier le caractère exceptionnel des rémunérations versées en 2018 aux dirigeants par une société qu’ils contrôlaient ou contrôlée par leur famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs). Vous êtes donc également susceptible de bénéficier, dans les mêmes conditions que les exploitants individuels, d’un complément de CIMR si vous avez été imposé sur des rémunérations exceptionnelles 2018.

Attention : contrairement aux travailleurs indépendants, vous devrez déposer une réclamation auprès du fisc pour obtenir ce CIMR complémentaire.

Les intérêts et dividendes

Les intérêts comme les dividendes sont en principe soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Pour vérifier le montant, en principe pré-rempli, des intérêts et dividendes que vous avez perçus, vous pouvez vous reporter aux justificatifs (IFU) transmis par les établissements payeurs. Des sommes qui ont été soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) lors de leur encaissement en 2019, au taux de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu et de 17,2 % pour les prélèvements sociaux (soit un taux global de 30 %), sauf dispense.

Toutefois, vous pouvez opter pour le barème progressif de l’impôt dans votre déclaration. Vous bénéficierez dans ce cadre, notamment, de l’abattement de 40 % sur vos dividendes. Une option qui peut être intéressante si vous êtes faiblement imposé. Mais attention : l’option étant générale, elle s’appliquera à tous vos revenus financiers et plus-values mobilières.

Précision : pour faire le bon choix, une analyse de votre situation fiscale est nécessaire.

Plus-values mobilières

Les plus-values mobilières réalisées en 2019 sont également soumises au PFU, au taux global de 30 %, sauf option pour l’application du barème progressif.

Les revenus fonciers

Que vous releviez du régime du micro-foncier ou du régime réel, vos revenus issus de vos locations nues doivent être mentionnés dans la déclaration.

Si le total des loyers que vous avez perçus de vos locations non meublées en 2019 n’excède pas 15 000 €, vous relevez du régime micro-foncier et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration. Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur l’annexe n° 2044, puis le reporter sur votre déclaration.

Si vous avez engagé des travaux déductibles, n’oubliez pas qu’une mesure anti-abus a été mise en place l’an dernier afin d’éviter que les bailleurs ne reportent leurs travaux de 2018 sur 2019, ces travaux ne générant peu, voire pas, d’avantage fiscal du fait de l’effacement, grâce au CIMR, de l’impôt sur les revenus courants. Ainsi, vos travaux déductibles payés en 2018 seront déduits à 50 % de vos revenus de 2019. Mais vos travaux déductibles de 2019 seront plafonnés à la moyenne des dépenses engagées en 2018 et 2019, excepté s’il s’agit de réparations urgentes.

Les charges déductibles et avantages fiscaux

Certaines dépenses doivent figurer au sein de la déclaration de revenus.

Certaines dépenses payées en 2019 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration. Tel est le cas, sous conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant, à un parent ou à un ex-conjoint ainsi que des déficits professionnels ou fonciers. Si vous vous constituez une épargne retraite individuelle complémentaire, vous pouvez également déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un Perp ou un PER.

À savoir : la déduction des sommes versées sur un Perp en 2019 est également soumise à des règles anti-abus liées à l’année blanche.

Par ailleurs, vous bénéficierez, à l’été 2020, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses de 2019, à condition de les mentionner dans votre déclaration. Pour certains dispositifs (garde d’enfants, dons…), un acompte de 60 % vous a peut-être déjà été versé en janvier dernier. Mais si vos dépenses ont baissé entre 2018 et 2019, un remboursement pourra vous être demandé.

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Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Les attributions de l’assemblée générale

Organe souverain, l’assemblée générale prend les décisions les plus importantes pour la vie de l’association.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association, dans certains cas, de prendre une délibération dans le cadre d’une assemblée générale.

C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.

À savoir : certaines associations réglementées sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces cas obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, elle approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, elle nomme et révoque les dirigeants, elle se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association, elle décide d’engager une action en justice, etc. Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus graves pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).

Bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

La convocation de l’assemblée générale

Les règles applicables à la convocation de l’assemblée générale sont, le plus souvent, prévues dans les statuts.

Il appartient aux statuts ou au règlement intérieur de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à l’assemblée générale ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Les statuts peuvent également conférer le pouvoir de convoquer l’assemblée générale à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence que les membres soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (par lettre simple ou recommandée, par courriel…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).

À noter : la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable » pour que les membres soient informés suffisamment tôt afin de pouvoir s’organiser et ne pas prendre une décision dans la précipitation (délai de 2-3 semaines, voire d’un mois, par exemple).

Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente.

La tenue de l’assemblée générale

Délibérations, vote et procès-verbal, voici les étapes à suivre lors de l’assemblée générale.

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra de s’assurer du nombre de membres présents et représentés ainsi que du respect du quorum éventuellement exigé par les statuts, c’est-à-dire du nombre minimal de participants à l’assemblée générale. Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour, et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci, soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement abordés dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités.

En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.

Attention : le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !

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Zoom sur les traducteurs automatiques

D’un simple mot à un site complet

Ces outiles peuvent traduire à la volée plusieurs milliers de caractères.

Il existe de nombreux outils de traduction en ligne. Certains ne sont que de simples dictionnaires uniquement capables de traduire quelques mots à la fois, alors que d’autres offrent la possibilité, gratuitement, de traiter à la volée des textes ou des pages Web de plusieurs milliers de caractères.

Parmi ces derniers, trois outils se distinguent particulièrement : Microsoft Traducteur, Systran et l’inévitable Google Traduction. Ces traducteurs permettent de traiter des documents d’un volume maximal de 2 000 signes pour Systran et 5 000 pour les autres.

Différents types de données peuvent être traduites en fonction des programmes :

– un texte tapé dans une fenêtre dédiée ou entré via un simple copier-coller ;

– une page d’un site Internet ;

– un fichier texte (.rtf, .doc, .pdf…) via un système d’import ;

– un texte dicté via un système de reconnaissance vocale.

Des dizaines de langues

De l’anglais au russe en passant par le khmer ou le créole…

La plupart des outils disponibles permettent de traduire vers ou à partir des principales langues utilisées sur la planète (anglais, espagnol, chinois, français, arabe, russe, allemand…). Toutefois, là encore, quelques traducteurs vont plus loin et intègrent dans leur offre des langues moins répandues comme le gallois, le khmer, le basque ou encore le créole haïtien ! Au total, Microsoft propose 70 langues, Google 103 et Systran 42. Le plus souvent, ces outils sont capables d’identifier la langue d’origine. Une fonction pratique pour qui souhaite, notamment, comprendre le sens d’un texte rédigé dans une langue qu’il n’est pas en mesure d’identifier.

Par ailleurs, pour faciliter la saisie des langues s’appuyant sur un alphabet spécifique (arabe, cyrillique, chinois…), Google propose une interface dotée de différents claviers virtuels.

La qualité des traductions

Ces outils n’ont pas pour ambition de remplacer un interprète.

Parvenir à traduire correctement un texte est un travail complexe qui, jusqu’à présent, n’est correctement réalisé que par des êtres humains formés à cette tâche. Une évidence qui néanmoins ne doit pas conduire à rejeter les traducteurs automatiques.

Ces derniers peuvent en effet être simplement utilisés pour, par exemple, comprendre le sens d’un document (courriel, article de presse…), découvrir les services d’une entreprise (plaquette commerciale, page d’un site) ou pour effectuer une première traduction de documents non contractuels dans une langue étrangère. Une traduction qui, avant d’être diffusée, devra être relue et corrigée par quelqu’un maîtrisant la langue de destination.

En revanche, ils ne doivent jamais être utilisés pour traduire (vers le français et a fortiori vers une langue étrangère) des contrats, des notices techniques, des documents commerciaux qui portent l’image d’une entreprise (site, plaquette, cartes de visite, courriels et courriers officiels…).

Des applications pour smartphone

Beaucoup de traducteurs automatiques proposent une version pour smartphone.

Notamment lors de déplacements à l’étranger, disposer d’un « interprète » de poche peut être très pratique. Raison pour laquelle la plupart de ces outils de traduction ont développé des applications pour smartphones et tablettes (Android, iOS) librement téléchargeables sur les plates-formes, Ces outils, outre traduire des textes (même hors connexion), offrent, pour certains, la possibilité de traduire les panneaux d’information (reconnaissance optique) et d’effectuer une traduction simultanée des conversations (reconnaissance vocale).

DeepL, un traducteur très prometteur

Même si Google domine outrageusement le monde de la traduction en ligne gratuite, d’autres outils, comme DeepL, méritent d’être mis en lumière.

Lancé en 2017, DeepL Traducteur s’appuie sur un système d’intelligence artificielle travaillant à partir d’une base de données constituée de plus d’un milliard de textes traduits. Ce mode de fonctionnement lui permet de proposer des traductions jugées, notamment par la presse technique, comme étant beaucoup plus fidèles que celles de ses concurrents. La Confédération helvétique vient d’ailleurs d’équiper les fonctionnaires de son administration de 2 000 licences version Pro de DeepL. À en croire l’entreprise, plus de 7 milliards de caractères seraient traités, chaque jour, par son outil de traduction.

DeepL permet de traduire vers et à partir de 9 langues (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais, russe). Les traductions peuvent être réalisées en utilisant l’interface proposée en ligne via le copier-coller d’un texte ou en glissant-déposant un fichier Word ou un PowerPoint (la mise en forme n’est, en principe, pas affectée par la traduction).

Il est également possible de télécharger une application (compatible Windows et MacOS) grâce à laquelle on peut réaliser une traduction sans quitter son logiciel de traitement de texte ou son gestionnaire de courriels. La version gratuite limite toutefois la taille des documents traduits à 5 000 signes.

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Le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage

Les employeurs concernés

Sept secteurs d’activité seront concernés, à compter de 2021, par la minoration et la majoration de la contribution d’assurance chômage.

Le bonus-malus s’appliquera uniquement aux entreprises de 11 salariés et plus œuvrant dans des secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts, à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique.

Une entreprise de 11 salariés et plus

L’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Les entreprises ne deviendront assujetties au bonus-malus que si le seuil de 1  salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Par ailleurs, lorsque l’effectif annuel d’une entreprise appliquant le bonus-malus passera en dessous de 11 salariés, elle n’y sera plus soumise dès l’année qui suit.

À noter : les entreprises comptant au moins 11 salariés en 2018 se verront appliquer le bonus-malus en 2021 si leur effectif reste supérieur ou égal à 11 salariés en 2019 et en 2020.

Sept secteurs

Les sept secteurs concernés, listés par un arrêté du 27 novembre 2019, sont :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– la production et distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
– l’hébergement et la restauration ;
– les transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits non métalliques ;
– le travail du bois, l’industrie du papier et l’imprimerie.

Précision : ces secteurs ont été choisis car leur taux de séparation moyen entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018, c’est-à-dire le rapport entre l’effectif du secteur et le nombre d’inscriptions à Pôle emploi de salariés de ce secteur, était supérieur à 150 % (entre 176 % et 326 % selon le secteur). Autrement dit, dans ces secteurs, les entreprises emploient plus de salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim que de salariés en contrat à durée indéterminée.

Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si la convention collective qu’elle applique et son code APE sont listés dans l’arrêté du 27 novembre 2019. Par exemple, le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celles du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire des médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

À noter : si la convention collective de l’entreprise est listée par l’arrêté mais pas son code APE, l’entreprise sera exclue du bonus-malus.

Dans les entreprises qui appliquent plusieurs conventions collectives, il sera tenu compte de la convention collective qui correspondra au plus grand nombre de contrats de travail en cours d’exécution du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce nombre étant pondéré selon la durée des contrats.

Si une entreprise n’applique pas de convention collective ou si la majorité des contrats de travail n’est associée à aucune convention collective, seul son code APE déterminera si elle appartient ou non à l’un des sept secteurs concernés.

Une contribution d’assurance chômage variable

Le montant de la contribution d’assurance chômage sera minoré ou majoré selon le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise au cours des années précédentes.

À compter de mars 2021, le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage due sur les rémunérations des salariés, actuellement fixé à 4,05 %, variera entre 3 et 5,05 % selon la pratique de l’entreprise en termes de recours à des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée de courte durée.

Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant ou restant inscrit à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise sera important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage sera élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes sera bas, moins elle sera élevée.

Calcul du taux

Plus précisément, le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable dans l’entreprise sera calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découlera trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution assurance chômage sera minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution sera majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspondra au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépendra du nombre de fins de contrat de travail qui lui seront imputées par rapport à son effectif. Ce nombre correspondant à la somme :
– des inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail (contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée) ou à une fin de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim)
– et des fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.

Précision : seules les inscriptions à Pôle emploi intervenant dans les 3 mois suivant la fin du contrat de travail ou du contrat de mise à disposition seront comptabilisées.

La période de référence sera comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1. Ainsi, pour le calcul du taux dû à compter de mars 2023, seront prises en compte les inscriptions à Pôle emploi ou les maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Toutefois, pour le taux dû à compter de mars 2021, la période de référence ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Et pour le taux dû à compter de mars 2022, elle ira du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, toutes les fins de contrat de travail seront prises en compte sauf :
– les démissions ;
– les fins de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
– les fins de contrats uniques d’insertion ;
– les fins de contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
– les fins de contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat d’insertion notamment) ;
– les fins de contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ;
– les fins de contrats de mise à disposition signés avec des travailleurs intérimaires bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou des travailleurs en contrat à durée indéterminée intérimaire ;
– les fins de mises à disposition de travailleurs par un groupement d’employeurs au bénéfice d’une entreprise adhérente.

Application du taux

L’employeur sera informé, chaque année, du taux de séparation de son entreprise et du taux, minoré ou majoré, de sa contribution d’assurance chômage. Ce taux sera applicable aux rémunérations versées aux salariés du 1er mars d’une année au 28 ou 29 février de l’année suivante.

Il s’appliquera à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception :
– des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
– des contrats uniques d’insertion ;
– des contrats de mission conclus entre un salarié temporaire et une entreprise de travail temporaire ;
– des contrats à durée déterminée conclus afin de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– des contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire ou avec un travailleur handicapé.

Entrée en vigueur

Le bonus-malus s’appliquera, pour la première fois, à la contribution d‘assurance chômage due pour la période d’emploi courant à compter du 1er mars 2021.

Ce sont les inscriptions à Pôle emploi ou les maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 qui permettront de fixer le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable dans l’entreprise. Autrement dit, le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise en 2020 aura un impact, à la hausse ou à la baisse, sur le montant de la contribution versée du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

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Les rendements 2019 des assurances-vie en euros

Les années se suivent et les épargnants font toujours le même constat : le rendement des fonds en euros continue sa lente et inexorable chute. Pour l’année 2019, le rendement moyen de ces actifs a atteint un nouveau plancher : 1,40 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2018. Une baisse qui n’a rien de surprenant puisque les taux des obligations d’État, qui composent majoritairement les fonds en euros, sont en berne. En outre, compte tenu de l’environnement économique actuel, les autorités (Banque de France et ACPR) ont appelé les établissements financiers à baisser drastiquement la rémunération servie aux épargnants.

Des niveaux de collecte toujours élevés

Selon la Fédération française de l’assurance, malgré la baisse des rendements, l’assurance-vie continue de séduire. En effet, la collecte nette en 2019 (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 25,9 milliards d’euros, soit 4,4 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Et l’encours des contrats d’assurance-vie s’élevait à 1 788 milliards d’euros à fin décembre 2019, en progression de 6 % sur un an.

Les rendements 2019 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
Compagnie Contrat Taux de rendement
2019 2018
Afer Compte Afer 1,85 % 2,25 %
Agipi / Axa Cler 1,70 % 2,10 %
Ag2r La Mondiale Vivépargne 2 1,30 % 1,70 %
Allianz Vie Gaipare 2,15 % 2,50 %
Asac-Fapès Épargne retraite 2 et 2 plus 2,05 % 2,48 %
Axa Figures Libres 1,60 % à 2 % 1,90 % à 2,25 %
BforBank BforBank Vie 1,65 % 2,10 %
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 / Hello Bank 1,27 % 1,56 %
Boursorama.com Boursorama Vie 1,55 % 2,31 %
Caisse d’Épargne / Écureuil vie Nuances privilège 1,25 % 1,90 %
CNP / La Banque Postale Cachemire 2 1,25 % à 1,37 % 1,90 % à 2,09 %
Crédit Agricole / Predica Prédissime 9 Série 2 1,20 % 1,25 %
Generali Vie Xaélidia 2 % 2,45 %
GMF Vie Multéo 1,90 % 2,10 %
ING ING Vie 1,50 % à 1,70 % 2,25 %
LCL LCL Vie 1,70 % 1,75 %
Le Conservateur Helios Sélection 1,80 % 2,27 %
MACIF Mutavie Actiplus 1,80 % 1,90 %
MAAF VIE Winalto 1,75 % 1,85 %
MACSF RES Multisupport 1,70 % à 1,75 % 2,20 %
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) Compte épargne libre avenir 1,95 % 2,35 %
MMA Vie Multisupports 1,47 % à 1,97 % 1,51 % à 2,01 %
Monabanq Monabanq Vie (fonds eurossima) 1,15 % 1,65 %
Mutavie ActiPlus 1,80 % 1,90 %
Natixis Assurances Horizéo 1 % à 1,35 % 1,25 % à 1,60 %
Nortia Canopla 2,20 % 1,75 %
Parnasse Maif Assurance-vie responsable et solidaire 1,50 % 1,80 %
SMAvie BTP (pro BTP Finance) Batiretraite multicompte 1,65 % 2,24 %
Société Générale / Sogecap Séquoia 0,90 % à 1,38 % 1,33 % à 1,78 %
Spirica Private Vie 1,20 % 1,60 %
Suravenir Fortuneo (fonds rendement) 1,60 % 2 %
Swiss Life Liberté 1 % à 2,70 % 1,50 % à 2,50 %
UAF Life Patrimoine Arborescence Opportunités 1,50 % 2,90 %
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Installer la vidéosurveillance dans son commerce

Les formalités à accomplir

L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance nécessite d’obtenir une autorisation administrative et d’informer les salariés, puis les clients.

Si vous souhaitez installer des caméras dans votre magasin (dans des zones ouvertes au public), vous devez en demander l’autorisation au préfet du département (au préfet de police à Paris). À ce titre, un formulaire dédié (Cerfa n° 13806*03) peut être retiré à la préfecture ou téléchargé sur le site du ministère de l’Intérieur (www.demarches.interieur.gouv.fr). L’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans renouvelable.

Précision : une autorisation n’est pas nécessaire pour installer des caméras dans des locaux non ouverts au public (stocks, archives…).

De plus, les représentants du personnel doivent être consultés et informés avant que la décision d’installer des caméras sur le lieu de travail des salariés ne soit prise.

Et vous devez informer votre clientèle, de façon visible et permanente, de l’existence d’un système de vidéosurveillance dans votre commerce au moyen de panneaux d’affichage comportant a minima un pictogramme représentant une caméra.

À noter : à condition d’en informer le maire et d’obtenir l’autorisation du préfet, l’installation de caméras de vidéoprotection aux abords des commerces particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol (bijouteries, débits de tabac…) est également possible en vue d’assurer leur protection. Attention, les caméras extérieures doivent être déconnectées de celles qui sont installées à l’intérieur du magasin, la direction de ce dernier n’étant pas autorisée à avoir accès aux images.

En outre, si la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection conduit à une « surveillance systématique à grande échelle », une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) peut se révéler nécessaire. Elle permettra d’évaluer la proportionnalité du dispositif dont l’installation est envisagée au regard de l’objectif qu’il poursuit. Renseignez-vous auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Où installer les caméras ?

Les caméras de vidéosurveillance doivent être judicieusement placées de façon à pouvoir filmer les zones de circulation et les zones marchandes.

La présence de caméras à l’intérieur de votre commerce (grande surface, superette, boutique, bijouterie, pharmacie, etc.) vous permettra d’identifier les auteurs de vol ou de dégradation. Mais elle sera avant tout dissuasive.

Pour être pleinement efficace, un dispositif de vidéosurveillance doit être constitué de plusieurs caméras, judicieusement placées à différents endroits du magasin, en particulier dans les zones situées hors de votre champ de vision et de celui de vos employés, ainsi que dans celles les plus sensibles telles que les caisses et les lieux où se trouvent les objets ayant la plus grande valeur.

Et attention, pour des raisons évidentes de respect de la vie privée des clients et des salariés, il est interdit d’installer des caméras à l’intérieur des cabines d’essayage ou dans les toilettes. En outre, le dispositif ne doit pas être utilisé pour surveiller le personnel et s’assurer qu’il fait correctement son travail. S’agissant des caisses, la caméra doit donc filmer la caisse plutôt que l’employé qui y travaille.

Les précautions à prendre

Les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles aux salariés et aux clients.

Les images filmant la zone marchande peuvent être visualisées en direct sur un écran, disposé, par exemple, à l’entrée du magasin ou à la caisse, par le personnel du magasin et même par les clients.

En revanche, les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles. Elles ne doivent pouvoir être visualisées que par la direction du magasin ou par les responsables et agents de la sécurité.

Et la durée de conservation des images enregistrées ne doit pas, en principe, excéder un mois. Passé ce délai, les enregistrements doivent être effacés. Un mois étant, en principe, un délai largement suffisant pour visualiser les images après un incident…

À noter : toute personne a, en principe, le droit d’accéder aux enregistrements d’images qui la concernent et de vérifier leur destruction dans le délai fixé (un mois en principe).

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