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Quand commencent les heures supplémentaires ?

Les heures de travail effectuées par les salariés au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) constituent des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire (ou à un repos compensateur équivalent) fixée, en principe, à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies durant la semaine (soit de la 36e à la 43e heure incluse) et à 50 % pour les suivantes. Mais qu’en est-il lorsque la durée du travail fixée par une convention ou un accord collectif est inférieure à la durée légale de travail ? À partir de quand faut-il décompter des heures supplémentaires ?

Dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait, par accord collectif, abaissé la durée de travail de son personnel naviguant à 55 heures par mois (exprimée en heures de vol), cette durée étant inférieur à la durée légale de travail.

Précision : la durée légale de travail pour le personnel navigant de l’aéronautique civile correspond, au choix de l’entreprise, à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l’année ou de 78 heures de vol répartie sur l’année.

Les salariés avaient saisi la justice afin que les heures de travail accomplies entre la 56e et la 68e heure de vol soient considérées comme des heures supplémentaires.

Mais les juges n’ont pas fait droit à leur demande. Selon eux, le fait de fixer par voie conventionnelle une durée collective de travail à un niveau inférieur à la durée légale de travail n’entraîne pas l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sauf si la convention ou l’accord le prévoit. Et puisque l’accord conclu par la compagnie aérienne ne contenait pas, en la matière, de dispositions plus favorables pour les salariés, les heures de vol effectuées par ces derniers au-delà de 55 heures par mois ne constituaient pas des heures supplémentaires.


Cassation sociale, 2 juin 2021, n° 20-12578

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Stage en entreprise : ce que vous devez savoir

Le stage en milieu professionnel est une période pendant laquelle un élève ou un étudiant se rend dans une entreprise afin d’y acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques. Un dispositif qui obéit à une règlementation stricte que vous devez bien maîtriser avant d’accueillir un stagiaire dans votre entreprise.

Une convention obligatoire

Tout stage doit faire l’objet d’une convention entre votre entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. Celle-ci précise notamment les dates de début et de fin du stage, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise et l’intitulé de la formation suivie. Et sachez que si vous n’êtes pas tenu d’effectuer de déclaration préalable à l’embauche lors de l’accueil d’un stagiaire, vous devez néanmoins l’inscrire dans une rubrique spécifique de votre registre unique du personnel (nom et prénom, dates de début et de fin du stage, lieu de présence, nom et prénom du tuteur).

Attention : il est interdit de recruter un stagiaire pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, pour occuper un emploi saisonnier ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Dans ces hypothèses, le stagiaire pourrait demander en justice la requalification de sa convention de stage en contrat de travail.

Une durée maximale

Un stage effectué par un même élève ou étudiant dans une même entreprise ne peut pas excéder 6 mois par année d’enseignement. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise : chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois.

Une gratification minimale

L’élève ou l’étudiant qui effectue, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non, doit se voir allouer une gratification. Sauf montant plus élevé prévu par votre convention collective, la gratification horaire minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 3,90 € en 2021. Et la part de la gratification qui n’excède pas cette limite échappe aux cotisations et contributions sociales !

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Clause de non-concurrence : pas d’indemnité si elle est violée !

Afin de protéger les intérêts de leur entreprise, les employeurs peuvent insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de leurs salariés. Une clause qui leur interdit, après leur départ de l’entreprise, d’exercer, pour leur compte ou celui d’un autre employeur, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé, une activité professionnelle concurrente. Et en contrepartie des restrictions qui leur sont imposées, les salariés perçoivent une compensation financière lorsqu’ils quittent l’entreprise. Mais à condition qu’ils respectent l’interdiction de non-concurrence, comme en témoigne une affaire récente.

Dans cette affaire, une salariée, occupant le poste de « senior manager » ventes, était soumise à une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois. Elle avait démissionné en date du 11 mai et quitté l’entreprise le 30 juin suivant. Le 1er juillet, autrement dit le lendemain de son départ de l’entreprise, elle avait commencé un nouvel emploi dans une société concurrente de son ancien employeur. Un emploi qu’elle avait rapidement perdu puisque son nouvel employeur avait mis fin à sa période d’essai au bout de 3 mois. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir la compensation financière liée à sa clause de non-concurrence pour la période où elle n’avait pas concurrencé son ancien employeur. Cette période allant de la rupture de sa période d’essai au terme de la clause de non-concurrence.

Pas question pour la Cour de cassation ! En effet, puisque la salariée avait violé sa clause de non-concurrence en entrant au service d’une société concurrente dès le lendemain de son départ de l’entreprise, aucune contrepartie financière ne lui était due.


Cassation sociale, 5 mai 2021, n° 20-10092

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Activité partielle, mode d’emploi

La demande d’activité partielle

Le placement des salariés au chômage partiel doit faire l’objet d’une autorisation de la Dreets.

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, sont éligibles au chômage partiel les entreprises qui, en raison d’une disposition règlementaire, sont contraintes de fermer leurs portes, celles qui ont vu leur activité se réduire ou connaissent des difficultés d’approvisionnement et celles qui ne sont pas en mesure de faire travailler leurs salariés dans des conditions permettant d’assurer leur santé et leur sécurité (impossibilité de recourir au télétravail, de faire appliquer les gestes barrières…).Pour recourir à ce dispositif, les employeurs doivent en demander l’autorisation auprès de la Dreets (ex-Direccte) dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. Cette demande doit préciser, notamment, les éléments d’identification de l’employeur, le motif de mise en place du chômage partiel (onglet « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus ») et le nombre de salariés concernés.

En pratique : la demande s’effectue sur le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ « Demandes d’autorisation préalable ».

Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, vaut acceptation de la demande. Depuis le 1er juillet 2021, cette autorisation peut avoir une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

À noter : les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique sur la demande de placement en activité partielle de leurs salariés. Et elles doivent également informer le comité, au terme de l’autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

L’indemnisation des salariés

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse une indemnité de chômage partiel au salarié.

Les heures chômées par le salarié, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur, sont prises en compte dans la limite de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence dans certains secteurs). Sauf lorsque le salarié a une durée de travail supérieure à la durée légale en vertu d’un accord, d’une convention collective ou d’une convention individuelle de forfait conclue avant le 24 avril 2020 : les heures dépassant la durée légale de travail sont alors éligibles à l’activité partielle.

Précision : en revanche, si la durée collective conventionnelle de travail ou la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée équivalente, ce sont les heures chômées en deçà de la durée collective conventionnelle ou la durée de travail mentionnée dans le contrat qui donnent lieu à indemnisation.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit régler, au salarié placé en activité partielle, une indemnité égale, selon le secteur d’activité de l’entreprise et la période concernée, à 70 % ou 60 % de sa rémunération horaire brute. Sachant que l’employeur a la possibilité de verser aux salariés (ou cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective) une indemnité complémentaire. Le taux de l’indemnité réglée, son montant et le nombre d’heures concernées par l’activité partielle doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés.

Quant à la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle, elle se compose de la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…), mais pas les heures supplémentaires ni leur majoration (sauf heures supplémentaires structurelles). Elle comprend également les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) calculées en fonction du temps de présence du salarié, les primes versées selon une autre périodicité (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité…) calculées selon le temps de présence du salarié et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…) et qui ont été perçues au cours des 12 mois précédant son placement en chômage partiel.

Important : sont exclus de cette rémunération les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime « Macron »). De même, si la rémunération du salarié contient une part correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, elle doit être déduite de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité de chômage partiel.

L’allocation versée aux employeurs

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État.

Une fois la paie de ses salariés établie, l’employeur doit déposer, chaque mois, une demande d’indemnisation auprès de l’administration. Une demande dans laquelle doivent être renseignées, entre autres, pour chaque salarié et pour chaque semaine du mois écoulé, les heures travaillées et les heures chômées.

En pratique : cette démarche s’effectue sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/, onglet « Demandes d’indemnisation ». Un simulateur est mis à la disposition des employeurs pour estimer le montant qui leur sera remboursé.

Après avoir réceptionné la demande de l’employeur, l’État lui règle une allocation pour chaque heure non travaillée par ses salariés. Cette allocation est fixée, selon le secteur d’activité de l’entreprise et la période concernée, à 70, 60, 52 ou 36 % de la rémunération horaire brute du salarié.

Attention : l’indemnité complémentaire d’activité partielle réglée par l’employeur ne lui est pas remboursée.

L’infographie ci-après présente, à compter du 1er juin 2021, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur : cliquez ici.

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Un congé de paternité plus long !

Durée : 01 mn 07 s

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Allocation forfaitaire de télétravail : ce qu’en dit le Boss

Pour rembourser les télétravailleurs des dépenses engagées pour les besoins de leur activité, les employeurs ont la possibilité de leur verser une allocation forfaitaire. Et, dès lors qu’elle ne dépasse pas une certaine limite, cette allocation est exonérée de cotisations sociales. Une exonération qui s’applique automatiquement sans qu’il soit besoin, pour le salarié, de fournir les justificatifs des dépenses qu’il a engagées.

Ainsi, l’allocation forfaitaire accordée aux télétravailleurs échappent aux cotisations sociales si elle n’excède pas 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine (20 € pour 2 jours de télétravail par semaine, etc.).

Précision : lorsque l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 2,50 €, dans la limite de 55 € par mois.

Toutefois, le montant de l’allocation forfaitaire due aux télétravailleurs peut être déterminé par une convention collective, un accord professionnel ou interprofessionnel ou encore par un accord de groupe. Cette allocation conventionnelle est exonérée de cotisations sociales à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés par les salariés. Et dans une certaine limite seulement : 13 € par mois par journée de télétravail par semaine ou 3,25 € par jour de télétravail dans le mois, dans la limite de 71,50 € par mois.

Important : les remboursements effectués par l’employeur qui dépassent ces limites peuvent quand même être exonérés de cotisations sociales lorsque le salarié produit les justificatifs des dépenses qu’il a engagées. Des justificatifs qui doivent être conservés par l’employeur en cas de contrôle.


Boss, Avantages en nature et frais professionnels

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Cotisations sociales : pouvez-vous de nouveau reporter leur paiement ?

En raison de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, l’Urssaf permet aux employeurs et aux travailleurs indépendants, depuis plusieurs mois, de reporter le paiement de leurs cotisations sociales. Mais qu’en est-il pour les prochaines échéances ?

Pour les employeurs

Le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir au mois de juillet 2021 peut être reporté par les employeurs dont l’activité est encore empêchée ou qui ont subi des restrictions. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire de demande disponible dans leur espace personnel sur le site de l’Urssaf. En l’absence de réponse de l’organisme dans les 48 heures, la demande de report est considérée comme étant acceptée.

S’agissant de l’échéance de paiement du mois d’août (le 5 ou le 16 août), elle devra normalement être honorée par les employeurs. Toutefois, les employeurs dont l’activité continuerait d’être empêchée ou limitée pourront demander à leur Urssaf, là encore via le formulaire disponible dans leur espace personnel, un report de paiement de leurs cotisations sociales, mais uniquement pour les cotisations sociales patronales. Les cotisations sociales salariales devront donc être acquittées dans les temps !

Pour les travailleurs indépendants

Comme précédemment, le prélèvement automatique des échéances de cotisations sociales personnelles des mois de juillet et d’août est suspendu pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève d’un des secteurs protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture…) ou d’un secteur connexe à ceux-ci (pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, etc.).

La reprise des prélèvements automatiques interviendra au mois de septembre 2021 pour l’ensemble des travailleurs indépendants, quel que soit leur secteur d’activité.

Précision : les travailleurs indépendants qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations sociales personnelles par virement ou par chèque.


Communiqué de presse Urssaf, 6 juillet 2021

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La pension de retraite minimale des exploitants agricoles bientôt revalorisée

Comme annoncé en avril dernier par le Premier ministre, Jean Castex, le montant minimal des pensions de retraite accordées aux chefs d’exploitation agricole passera de 75 à 85 % du Smic net à compter du 1er novembre prochain (soit 1 035 € par mois en 2021).

Précision : ce montant minimal de retraite (intégrant la retraite de base et la retraite complémentaire servies par le régime des non-salariés agricoles) est atteint par l’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire.

Sont concernés par cette pension minimale les assurés qui ont effectué une carrière professionnelle complète et qui justifient de 17,5 années en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. En outre, ils doivent avoir fait valoir l’intégralité de leurs droits à retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés.

À noter : les exploitants qui ne remplissent pas les conditions d’attribution d’une ou plusieurs de leurs pensions à la date à laquelle il demande à bénéficier du complément différentiel doivent en apporter la preuve par tout moyen. Le complément est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les conditions d’attribution sont remplies.


Décret n° 2021-769 du 16 juin 2021, JO du 17

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Protocole sanitaire en entreprise : quels changements depuis fin juin ?

Le gouvernement a procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. À ce titre, il a modifié « le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise.

Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’est désormais plus de mise. Il appartient aux employeurs de fixer, dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Cette règle, en vigueur depuis le 9 juin dernier, n’est pas modifiée.

En revanche, à compter du 30 juin, la jauge de 25 personnes fixée pour les moments de convivialité en entreprise est supprimée. Il n’en reste pas moins que ces évènements doivent toujours être organisés dans le strict respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ventilation, distanciation physique…). Le protocole préconise d’ailleurs que ces moments de convivialité se tiennent à l’extérieur.

À savoir : les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectées.

Concernant les restaurants d’entreprise, la jauge de 50 % de la capacité d’accueil est supprimée. De même pour la distance de 2 mètres qui devait être mise en place entre chaque table et pour l’interdiction des groupes de plus de 6 personnes. Les employeurs peuvent, sur ce sujet, se reporter à la fiche pratique, mise à jour le 30 juin 2021, élaborée par le ministère du Travail « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

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Travailleur handicapé : une aide à l’embauche jusqu’à la fin de l’année

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé bénéficient d’une aide de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre). Une aide qui devait prendre fin le 30 juin 2021, mais qui concernera finalement les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre prochain.

L’octroi de cette aide financière est soumis à plusieurs conditions. Ainsi, elle est versée si :
– le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
– la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,50 € brut ;
– le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;
– ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :
– doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement des dettes ;
– ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période ;
– ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.


Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021, JO du 1er juillet

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