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Un cadre dirigeant doit participer à la définition de la stratégie de l’entreprise

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. Ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, les règles du Code du travail qui concernent, notamment, la durée du travail et les jours fériés, ne leur sont pas applicables.

Mais attention, car en cas de litige, les critères permettant de bénéficier de ce statut sont examinés à la loupe par les juges…

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’exploitation d’un hôtel-restaurant et de responsable du restaurant s’était vu confier, environ un an après, la gestion du recrutement du personnel de l’hôtel. Quelques mois plus tard, le salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle individuelle. Et le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes correspondant, entre autres, à des heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur indiquait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant, que les règles liées à la durée du travail ne lui étaient pas applicables et qu’il n’était donc pas redevable des sommes réclamées.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, elle, que le salarié n’était pas un cadre dirigeant. Car si celui-ci percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise et bénéficiait d’une indépendance certaine dans l’organisation de son emploi du temps, il ne disposait pas d’un pouvoir de décision et de l’autonomie d’un cadre dirigeant. Et pour cause, le salarié devait rendre des comptes au président directeur général de l’entreprise. Il ne participait donc pas à la définition de la stratégie de l’entreprise ni à ses instances dirigeantes. Aussi, l’employeur était bien redevable des sommes réclamées par le salarié au titre, notamment, des heures supplémentaires.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-13817

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Pensez à demander l’application du taux AT/MP « fonctions support » !

Tous les employeurs sont redevables d’une cotisation prélevée sur les rémunérations des salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le taux de cette cotisation dépend, en tout ou partie, de l’activité principale de l’entreprise.

Exemple : ce taux net est fixé, pour 2022, à 9,71 % pour les entreprises de travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité (9,41 % en Alsace-Moselle), à 5,28 % pour le transport routier de marchandises (4,64 % en Alsace-Moselle), et à 7,32 % pour les scieries (5,79 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit de cotisation, dit « taux fonctions support », pour leurs salariés qui exercent, à titre principal, une fonction support de nature administrative (accueil, secrétariat, comptabilité, gestion financière, ressources humaines ou affaires juridiques). Et à condition que ces derniers travaillent dans des locaux non exposés aux autres risques de l’entreprise. Ce taux net réduit s’élève, pour 2022, à 0,7 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) et à 0,83 % pour les autres (deux taux fixés à 0,86 % en Alsace-Moselle).

Précision : ce taux réduit concerne uniquement les entreprises soumises à une tarification collective ou mixte au titre des AT/MP, à savoir, en principe, celles de moins de 150 salariés ainsi que celles de moins de 300 salariés situés en Alsace-Moselle et qui œuvrent dans le BTP.

Mais attention, car ce taux réduit ne s’applique que si l’entreprise en fait la demande auprès de la caisse régionale dont elle relève (Carsat, Cramif ou CGSS). Et uniquement pour les périodes postérieures à cette demande…

Dans une affaire récente, une société avait demandé, en date du 10 juillet 2019, à bénéficier d’un taux de cotisation AT/MP réduit pour ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative. La Carsat avait accepté sa demande et lui avait appliqué un taux de cotisation réduit à compter du 1er août 2019. Toutefois, la société avait saisi la justice estimant pouvoir prétendre à ce taux réduit sur des périodes antérieures (dès 2017) durant lesquelles elle remplissait les conditions liées à cet avantage.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Ils ont en effet indiqué que la société ne pouvait pas prétendre à l’application d’un taux AT/MP réduit antérieurement à la demande formulée auprès de la Carsat.

En pratique : le taux fonctions support est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande d’attribution. Cette demande devant être effectuée via le formulaire disponible sur le site www.ameli.fr.


Cassation sociale, 7 avril 2022, n° 20-19447

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BDESE : de nouvelles informations à intégrer pour les consultations du CSE

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a fait entrer la protection de l’environnement dans les relations collectives de travail.

Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des consultations récurrentes portant sur ses orientations stratégiques, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ses conditions de travail et l’emploi.

La base de données économiques et sociales (BDES), que doit mettre en place l’employeur en vue de ces consultations récurrentes, est désormais rebaptisée la « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE). Et elle doit dorénavant inclure les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

À ce titre, un récent décret détaille les informations qui doivent être intégrées dans la BDESE en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche sur ce sujet. Ainsi, le thème « environnement » de la BDESE doit inclure trois rubriques :
– politique générale en matière environnementale ;
– économie circulaire ;
– changement climatique.

Les informations à inclure dans ces trois rubriques varient selon l’effectif de l’entreprise. Elles sont résumées dans les tableaux suivants.

Informations environnementales dans les entreprises de moins de 300 salariés
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Informations environnementales dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (1)
Politique générale en matière environnementale – Informations environnementales présentées dans la déclaration
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
Changement climatique – Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la déclaration de performance extra-financière
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre
– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
(1) Société ayant, à la date de clôture de l’exercice, un total du bilan de plus de 100 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et ayant employé en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents.


Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, JO du 27

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Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2021. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2022 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2022 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 0,36 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2021 à 0,27 %).

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Contrats en alternance : des aides jusqu’à fin juin 2022

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Prolongée à plusieurs reprises, cette aide s’applique uniquement aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022.

Jusqu’au 30 juin 2022

Ouvrent droit au versement de l’aide financière exceptionnelle, à condition qu’ils soient conclus jusqu’au 30 juin 2022 :
– les contrats d’apprentissage visant à préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation permettant à un jeune de moins de 30 ans de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, d’obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien d’acquérir des compétences définies par l’employeur, l’OPCO et le salarié.

Cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, s’élève à :
– 5 000 € maximum pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € maximum pour celui d’un salarié majeur.

Et à compter du 1er juillet 2022 ?

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2022 ouvrent droit à l’aide unique à l’apprentissage s’ils sont destinés à préparer un titre ou un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Cette aide étant accordée uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant maximal est fixé à :
– 4 125 € pour la première année du contrat ;
– 2 000 € pour la deuxième année ;
– 1 200 € pour la troisième.

Les employeurs qui recrutent un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation bénéficient, eux, d’une aide d’un montant de 2 000 € maximum lorsque le contrat est conclu avec :
– un demandeur d’emploi âgé d’au moins 45 ans ;
– un demandeur d’emploi âgé d’au moins 26 ans rencontrant des difficultés d’insertion dans un emploi durable.

Enfin, les contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 31 décembre 2022 avec un demandeur d’emploi de longue durée (quel soit son âge) permettent aux employeurs de se voir accorder, au titre de la première année du contrat, une aide de 8 000 € maximum.

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Les congés payés des salariés

Durée : 01 mn 13 s

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Droits d’un salarié candidat aux élections législatives

L’un de mes salariés va se porter candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Quelles sont les incidences de cette candidature, puis d’une éventuelle élection, sur son contrat de travail ?

En tant que candidat à l’Assemblée nationale, votre salarié peut prétendre à 20 jours ouvrables d’absence pour participer à la campagne électorale. Sachant que pour les élections législatives organisées cette année, la campagne débutera le 30 mai pour le premier tour du scrutin et le 7 juin pour le second tour.

Chaque absence doit durer une demi-journée entière au minimum. Le salarié doit vous informer de son absence au moins 24 heures avant le début de celle-ci. Sachant que vous ne pouvez pas vous y opposer.

Durant ses absences, le salarié n’est pas rémunéré sauf si la convention collective applicable à votre entreprise en dispose autrement. Ces absences peuvent, avec votre accord, donner lieu à récupération. Le salarié peut aussi demander que ses absences soient décomptées de ses jours de congés payés dans la limite du nombre de congés acquis à la date du premier tour du scrutin.

À savoir : la durée des absences est assimilée à du temps de travail effectif. Aussi, elle est prise en compte pour la détermination des congés payés et des droits relatifs à l’ancienneté du salarié.

Si votre salarié est élu député et cumule au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise, il pourra demander une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat. Une demande faite par lettre recommandée avec avis de réception et que vous n’aurez pas la possibilité de refuser.

Au terme de son mandat, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Pour cela, il doit vous aviser de l’intention de reprendre son poste par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat.

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Allocation d’activité partielle : quel est son montant minimal ?

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent, pour chaque heure non travaillée, régler à leurs salariés une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Sachant que cette indemnité ne peut être inférieure au Smic horaire net, soit, à compter du 1er mai 2022, à 8,59 €.

En contrepartie, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Mais cette allocation ne peut pas être inférieure à un montant plancher fixé par décret. Compte tenu de l’augmentation du Smic début mai, cette allocation minimale est revalorisée, passant ainsi de 7,53 à 7,73 €.

Précision : les nouveaux montants minimaux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’appliquent aux heures non travaillées à compter du 1er mai 2022.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle de longue durée, eux, ont droit à une allocation d’activité partielle correspondant à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés. Le montant minimal de cette allocation s’élève à 8,59 € à compter du 1er mai 2022.

À noter : cette allocation plancher de 8,59 € (à compter du 1er mai 2022) concerne également les employeurs dont les salariés sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils sont considérés comme des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ou parce qu’ils doivent garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap en raison notamment de la fermeture pour raison sanitaire de sa section, de sa classe ou de son établissement d’accueil.


Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022, JO du 26

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Du nouveau pour l’activité partielle de longue durée

Pour aider les entreprises à faire face à la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, et ainsi éviter des licenciements massifs, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique baptisé « activité partielle de longue durée » (APLD). Il permet aux employeurs confrontés à une réduction d’activité durable de bénéficier, durant plusieurs mois (voire plusieurs années), de l’activité partielle en contrepartie d’engagements pour le maintien en emploi de leurs salariés. Un dispositif qui a récemment été assoupli en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine sur les entreprises (pénurie de matières premières, hausse des prix du gaz et du pétrole…).

Rappel : pour chaque heure non travaillée, les employeurs versent aux salariés placés en APLD une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et ils perçoivent de l’État une allocation correspondant à 60 % de cette rémunération.

6 mois de plus pour demander l’APLD

Pour bénéficier de l’APLD, les entreprises doivent signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bien appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit, après consultation de son comité social et économique, s’il existe, élaborer un document conforme aux dispositions de l’accord de branche. Ensuite, l’accord (ou le document unilatéral de l’employeur) doit être validé par la Dreets.

Initialement, seules les entreprises qui transmettaient un accord collectif (ou un document) à la Dreets au plus tard le 30 juin 2022 pouvaient prétendre à l’APLD. Cette date limite a été repoussée au 31 décembre 2022. Autrement dit, les employeurs disposent de 6 mois supplémentaires pour demander le bénéfice de l’APLD.

En pratique : les employeurs doivent déposer l’accord (ou le document) sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr..

En outre, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique de leur entreprise, les employeurs peuvent transmettre à la Dreets un avenant de révision de l’accord collectif conclu pour recourir à l’APLD (ou un document modifiant le document unilatéral rédigé par l’employeur), même après le 31 décembre 2022.

36 mois au lieu de 24 !

Auparavant, les employeurs pouvaient bénéficier de l’APLD pendant une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives. Dorénavant, ils peuvent y prétendre, au maximum, pendant 36 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 4 années consécutives.

Précision : le décompte de cette durée maximale débute à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’APLD accordée par la Dreets. Car rappelons que les employeurs doivent, tous les 6 mois, solliciter la Dreets pour continuer à bénéficier de l’APLD.

Les entreprises qui recourent déjà à l’APLD peuvent, elles aussi, se voir appliquer cette nouvelle durée maximale (36 mois au lieu de 24). Pour ce faire, elles doivent transmettre à la Dreets :

– un avenant de révision de leur accord collectif (avec la nouvelle durée de recours à l’APLD), si l’accord initial prévoit une durée maximale de 24 mois ;

– ou un document modifiant le document initial rédigé par l’employeur : ceci suppose cependant que l’accord de branche étendu, dès lors qu’il fait référence à une durée maximale de 24 mois et/ou à un dépôt du document jusqu’au 30 juin 2022, ait été révisé pour prendre en compte les nouvelles modalités de l’APLD et que son avenant ait été étendu.


Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, JO du 14

Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, JO du 9

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Des mesures pour prévenir la désinsertion professionnelle des salariés

Publiée en août 2021, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite « loi santé au travail », a officialisé deux dispositifs spécifiques permettant de lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail : l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE). Des dispositifs dont les modalités d’application viennent d’être précisées par décret.

Important : ces mesures s’appliquent à compter du 31 mars 2022, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date.

L’essai encadré

L’essai encadré a pour but d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé d’un salarié (y compris un apprenti ou un stagiaire de la formation professionnelle) qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai pouvant être effectué dans l’entreprise qui emploie le salarié ou auprès d’un autre employeur.

Précision : l’essai encadré intervient à l’initiative du salarié, avec l’accord de son médecin traitant, du médecin conseil de l’Assurance maladie et du médecin du travail. Mais ce dispositif peut aussi lui être proposé, notamment par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise.

Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, le salarié continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la Sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’entreprise auprès duquel le salarié effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

La CRPE

Les salariés en arrêt de travail qui sont (ou risquent d’être) déclarés inaptes à occuper leur poste peuvent bénéficier d’une CRPE. D’une durée maximale de 18 mois, ce dispositif permet au salarié de se réadapter à son métier ou de se former à un nouveau métier.

Durant l’application de la CRPE, le salarié doit percevoir une rémunération qui ne peut pas être inférieure à celle qui lui était versée avant son arrêt de travail. Cette rémunération se compose :
– d’une indemnité réglée par l’Assurance maladie (égale à l’indemnité journalière allouée au salarié pendant l’arrêt de travail) ;
– d’une fraction de rémunération payée par l’employeur.

Précision : la CRPE peut se dérouler dans une autre entreprise. Dans ce cas, l’employeur, qui reste redevable de la rémunération de son salarié, facture à l’entreprise d’accueil la fraction de la rémunération, des cotisations sociales et des frais professionnels restant à sa charge.


Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, JO du 3

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, JO du 17

Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, JO du 17

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