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Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2023

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2023, cette cotisation est en augmentation dans tous les secteurs d’activité. Ainsi, pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif, elle est fixée à :
– 485,91 € pour une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière (contre 433,84 € en 2022) ;
– 521,91 € pour une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, (contre 458,69 € en 2022) ;
– 528,16 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture (contre 471,57 € en 2022) ;
– 487,57 € pour la viticulture (contre 435,24 € en 2022).

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

Une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.

Exception : pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 19 décembre 2022, JO du 22

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Libéraux : une modulation en temps réel de vos cotisations personnelles

Les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés versent à l’Urssaf ou à la CGSS outre-mer leurs cotisations sociales personnelles (maladie, allocations familiales…). Et ils versent à leur section professionnelle leurs cotisations de retraite et d’invalidité décès.

À noter : le recouvrement des cotisations de retraite et d’invalidité décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav a été transféré aux Urssaf (ou à la CGSS) au 1er janvier 2023.

Actuellement, il existe un décalage temporel entre la perception des revenus professionnels par les professionnels libéraux et le paiement à l’Urssaf (ou à la CGSS) du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus. En effet, en début d’année civile, le montant des cotisations sociales personnelles dû chaque mois ou chaque trimestre par les professionnels libéraux est calculé sur le revenu qu’ils ont gagné 2 ans auparavant. Au printemps, lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’Urssaf (ou la CGSS), ce montant est ajusté. Il est ensuite définitivement régularisé l’année qui suit.

Ainsi, les échéances de cotisations payées par les professionnels libéraux dans les premiers mois de l’année 2023 sont déterminées sur la base du revenu perçu en 2021. Au printemps 2023, une fois que les professionnels libéraux auront transmis leur revenu définitif de l’année 2022, l’Urssaf (ou la CGSS) régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2022 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2023. Au printemps 2024, l’Urssaf (ou la CGSS) régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2023.

Des cotisations personnelles adaptées aux revenus

Ce décalage temporel peut entraîner des difficultés de trésorerie si les revenus des professionnels libéraux varient fortement d’une année sur l’autre. Aussi le législateur a mis en place une expérimentation permettant une modulation, selon leur revenu, de leurs cotisations sociales personnelles. Une expérimentation entrée en vigueur au 1er janvier 2023 pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés et qui devrait durer jusqu’au 31 décembre 2023.

Ainsi, ces professionnels libéraux peuvent, en 2023, faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations dues à l’Urssaf ou aux CGSS (hors donc cotisations de retraite et d’invalidité décès).

En pratique : les professionnels libéraux intéressés par cette mesure doivent prendre contact avec l’Urssaf ou la CGSS dont ils dépendent.


Décret n° 2022-1735 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Exonération de cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes

Entreprises concernées

Important : l’exonération de cotisations s’applique aux jeunes entreprises innovantes se créant jusqu’au 31 décembre 2025.

Le statut de « jeune entreprise innovante » est reconnu aux entreprises qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

– employer moins de 250 salariés. L’effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l’entreprise, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice et est apprécié selon l’effectif moyen de l’entreprise ;

– réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, ou disposer d’un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;

– réaliser un certain volume de dépenses de recherche, représentant au moins 15 % des charges totales de l’exercice (à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement) ;

– être détenue majoritairement par des personnes physiques, par des personnes morales répondant aux mêmes conditions que celles imposées aux jeunes entreprises innovantes et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales, par des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou encore des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ;

– créer ou avoir créé une activité réellement nouvelle. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’entreprise est née de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou lorsqu’elle reprend de telles activités.

À noter : les entreprises qui satisfont à l’ensemble de ces critères à l’exception de celui relatif aux dépenses de recherche peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales si elles remplissent les conditions pour être qualifiées de « jeune entreprise universitaire ». Trois conditions sont ainsi requises :
– être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le grade d’un master ou d’un doctorat, ou de personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ;
– avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés mentionnés ci-dessus ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
– avoir conclu une convention spécifique avec cet établissement.

L’employeur doit, par ailleurs, être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’Urssaf. Sont visées les cotisations et contributions de Sécurité sociale à la charge de l’employeur et du salarié (assurances sociales et familiales), la CSG-CRDS, la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal), ainsi que le versement mobilité et les pénalités et majorations de retard. Cette condition est appréciée au titre des cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise échues à la date à laquelle l’entreprise applique pour la première fois l’exonération, puis à chacune des dates d’exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions pendant toute la durée d’application de l’exonération.

Sauf conclusion et respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, si cette condition cesse d’être remplie, le droit à l’exonération n’est plus applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois suivant la date d’exigibilité considérée jusqu’à la date du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la dette est honorée. L’entreprise qui est de nouveau à jour de ses cotisations a aussi droit aux exonérations sur les rémunérations versées pendant la période où cette condition n’était plus remplie.

En cas de contestation de la dette par l’employeur, la condition d’être à jour des obligations de déclaration et de paiement n’est réputée remplie qu’à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés par le directeur de l’Urssaf.

Personnes ouvrant droit à l’exonération

L’exonération n’est applicable qu’à certaines catégories de salariés exerçant des fonctions précises dans l’entreprise :

– les chercheurs, cadres dans l’entreprise, c’est-à-dire les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ;

– les techniciens, à savoir les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement et qui, notamment, préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’essais et d’expériences, prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des essais et des expériences ou les effectuent sous leur contrôle, ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement ;

– les gestionnaires de projet de recherche et de développement, cadres dans l’entreprise, qui ont en charge l’organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, financier et technologique ;

– les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, cadres dans l’entreprise, qui ont la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet, et notamment aux transferts de technologies ;

– les personnels chargés des tests préconcurrentiels, c’est-à-dire ceux qui conçoivent, réalisent ou font réaliser des tests techniques nécessaires au développement ou à la mise au point du produit ou du procédé ;

– et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

L’exonération porte également sur les gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise, c’est-à-dire qui exercent en son sein une activité de recherche ou une activité de gestion de projet ou qui participent à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Il peut s’agir :
– des gérants minoritaires ou égalitaires de société à responsabilité limitée (SARL) et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ;
– des présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme (SA) ;
– des présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

Application de l’exonération

L’exonération porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Restent dues les autres cotisations et contributions à la charge de l’employeur (Fnal, versement de transport, contribution solidarité autonomie…) et l’ensemble des cotisations salariales.

Modalités d’application de l’exonération

À titre provisionnel, l’exonération est appliquée, pour chaque mois civil de l’exercice en cours, à au plus 249 salariés et mandataires ouvrant droit au dispositif. Compte est tenu des salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution ou suspendu au premier jour du mois civil. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d’heures de travail prévu dans leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail à temps plein applicable dans l’établissement et appréciée sur la même période.

Une régularisation est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice en fonction de l’effectif moyen de l’exercice écoulé.

Plafonnement de l’exonération

L’exonération de cotisations sociales s’applique dans la limite d’un plafond de 4,5 Smic mensuel brut par personne. Le montant de l’exonération est également plafonné au niveau de l’établissement, tous salariés confondus, à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale par année civile.

Durée et montant de l’exonération

L’exonération est applicable, au plus tôt, aux rémunérations versées aux salariés à compter du premier jour du mois civil de la création de l’entreprise et, au plus tard, jusqu’au dernier jour de la 7e année civile suivant celle de sa création (à condition cependant que l’entreprise ait moins de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré).

Depuis la loi de finances pour 2011, l’exonération était dégressive entre la 4e et la 7e année de la création de l’établissement. L’exonération était ainsi appliquée :
– à taux plein jusqu’au dernier jour de la 3e année suivant celle de la création de l’établissement ;
– à un taux de 80 % jusqu’au dernier jour de la 4e année suivant celle de la création de l’établissement ;
– à un taux de 70 % jusqu’au dernier jour de la 5e année suivant celle de la création de l’établissement ;
– à un taux de 60 % jusqu’au dernier jour de la 6e année suivant celle de la création de l’établissement ;
– à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement.

La loi de finances pour 2014 a rétabli, à compter du 1er janvier 2014, une exonération à taux plein pendant les 7 ans suivant la création de l’entreprise. Les jeunes entreprises innovantes qui appliquaient un taux dégressif au 1er janvier 2014 ont de nouveau droit à une exonération à taux plein pour les rémunérations versées en 2014 et pour les années restantes.

Perte du droit à exonération

S’il s’avère, à la clôture d’un exercice donné, que l’entreprise ne répond pas à la définition de la jeune entreprise innovante, elle est tenue de reverser les cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice. Toutefois, si l’entreprise a obtenu, au cours de l’exercice considéré, un avis favorable de la direction des services fiscaux territorialement compétente quant à sa qualité de jeune entreprise innovante, et si sa bonne foi n’a pas été remise en cause, les sommes exonérées n’ont pas lieu d’être reversées. Dans cette hypothèse, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.

Modalités de l’exonération

Formalités

Le bénéfice de l’exonération n’est subordonné à aucune demande ou déclaration préalable auprès de l’Urssaf. Si l’entreprise estime qu’elle répond aux conditions définies par la loi, elle peut appliquer d’emblée l’exonération. Le contrôle de l’Urssaf s’effectue a posteriori.

Pour éviter une éventuelle remise en cause de l’exonération, l’entreprise a la faculté d’interroger à tout moment l’administration fiscale pour savoir si elle constitue ou non une jeune entreprise innovante (procédure de rescrit fiscal). Cette dernière se prononce dans un délai de 3 mois. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut reconnaissance tacite de la qualité de jeune entreprise innovante depuis la date de la demande. La direction des services fiscaux informe ensuite l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale des suites qu’elle a données à la demande. En principe, l’avis favorable émis par l’administration fiscale est opposable à l’Urssaf qui ne peut donc procéder au recouvrement des cotisations exonérées afférentes à l’exercice au titre duquel l’entreprise a obtenu un avis favorable. En revanche, en l’absence d’un tel avis, l’Urssaf peut procéder au recouvrement des cotisations concernées si elle constate que l’entreprise ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de l’exonération. De son côté, l’entreprise doit informer l’Urssaf dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande formulée auprès de l’administration fiscale et susceptible de remettre en cause la qualité de jeune entreprise innovante qui lui a été reconnue.

Contrôle Urssaf

Lorsqu’elle procède au contrôle d’une entreprise, l’Urssaf peut demander à la direction des services fiscaux territorialement compétente, qui doit répondre dans un délai de 6 mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au titre d’un ou plusieurs exercices donnés. Même si l’avis rendu par l’administration fiscale n’a pas ici la même valeur que celui émis dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal, l’Urssaf est néanmoins invitée à s’y conformer. Dès lors, elle ne peut opérer un redressement si l’avis donné par l’administration fiscale est favorable à l’entreprise.

En revanche, lorsqu’elle constate que l’entreprise emploie plus de 250 salariés ou est âgée de plus de 8 ans à la clôture de l’exercice considéré, l’Urssaf peut procéder ipso facto au recouvrement des cotisations indûment exonérées au titre de cet exercice sans avoir à solliciter l’avis de l’administration fiscale. Elle doit alors en informer cette dernière.

Cumul

Le dispositif d’exonération prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes n’est cumulable avec aucune autre aide à l’emploi de l’Etat, ni avec aucune autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 250 salariés), ni avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

L’employeur doit donc opter pour l’une ou l’autre des exonérations auxquelles il peut prétendre. L’option s’exerce pour chaque salarié et non au niveau de l’entreprise. Lorsqu’il opte pour l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, l’employeur est considéré avoir renoncé définitivement à l’autre mesure d’allègement à laquelle il est le cas échéant éligible, à l’exception de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale ou de l’exonération spécifique aux départements d’outre-mer.

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Exonération de cotisations sur les heures supplémentaires

Heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ainsi que les majorations de salaire correspondantes bénéficient d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. Par ailleurs, ces rémunérations et majorations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant annuel de 7 500 €.

Sont concernées par ces avantages sociaux et fiscaux :
– les rémunérations des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou, dans certains secteurs, au-delà de la durée considérée comme équivalente ;
– les rémunérations des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
– la majoration de salaire versée aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours et ayant renoncé à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours ;
– les rémunérations des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (uniquement pour les heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures) ;
– les rémunérations des heures supplémentaires effectuées par un salarié qui bénéficie d’une réduction de son temps de travail pour les besoins de sa vie personnelle ;
– les rémunérations des heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel ;
– les rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs  ;
– les rémunérations des heures supplémentaires accomplies par les assistants maternels au delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures ainsi que les salaires dues pour les heures complémentaires accomplies au sens de leur convention collective.

Concernant la majoration de salaire due au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, la réduction de cotisations s’applique dans la limite des taux prévus par la convention ou l’accord applicable dans l’entreprise. À défaut de convention ou d’accord, elle s’applique dans la limite des taux prévus par le Code du travail, c’est-à-dire :
– pour les heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 25 % de la 36e à la 43e heure (les 8 premières heures) et de 50 % à partir de la 44e heure ;
– pour les heures complémentaires, dans la limite d’un taux de 10 % (pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat de travail) et de 25 % (pour les heures effectuées au-delà).

À savoir : la réduction des cotisations et l’exonération d’impôt sur le revenu ne s’applique pas lorsque la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires se substitue à d’autres éléments de rémunération supprimés depuis moins 12 mois.

Montant de la réduction

Le taux de la réduction de cotisations s’élève à 11,31 %. Ce taux inclut les cotisations d’assurance vieillesse de base ainsi que la cotisation de retraite complémentaire Agirc-Arrco et la contribution d’équilibre général appliquées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

Autrement dit, un salarié dont la rémunération brute ne dépasse pas ce plafond ne paie pas de cotisations d’assurance vieillesse de base ni de cotisations de retraite complémentaire sur la rémunération et les majorations de salaire qu’il perçoit pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.

En pratique, pour calculer la réduction de cotisations à laquelle le salarié a droit, il convient d’appliquer ce taux de 11,31 % sur la rémunération et les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires. Cette réduction est ensuite déduite du montant des cotisations d’assurance vieillesse de base dû par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération, sachant que le montant de la réduction ne peut être supérieur au montant de ces cotisations.

Exemple : un salarié rémunéré 14 € de l’heure effectue 8 heures supplémentaires majorées à 25 % chacune. À ce titre, il a donc droit à une rémunération de 140 € (14 x 1,25 x 8) et à une réduction de cotisations de 15,83 € (140 x 11,31 %). Pour un salaire mensuel de 2 263,38 € (14 x 151,67 + 140), le salarié devrait payer 165,23 € de cotisations d’assurance vieillesse de base. Or, avec la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires, il paiera 149,40 € (165,23 – 15,83).

En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.

L’application de la réduction des cotisations salariales n’est soumise à aucune déclaration préalable de l’employeur. Il doit cependant tenir à la disposition de l’Urssaf les documents liés à la durée du travail dont le Code du travail impose la tenue.

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Les changements sur la feuille de paie en 2023

Le montant du Smic

Au 1er janvier 2023, le taux horaire brut du Smic passe de 11,07 € à 11,27 €.

En 2023, le Smic augmente de 1,81 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,27 € à partir du 1er janvier 2023, contre 11,07 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 30 € en passant de 1 678,95 € à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,51 € à compter du 1er janvier 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 290,68 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 709,28 €
36 H(3) 156 H 1 770,33 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 831,38 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 892,42 €
39 H(3) 169 H 1 953,47 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 014,51 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 075,56 €
42 H(3) 182 H 2 136,60 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 197,65 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 270,91 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,0875 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 16,905 € de l’heure.

Le plafond de la Sécurité sociale

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € en 2023.

Le plafond de la Sécurité sociale connaît une augmentation de 6,9 % en 2023.

Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Le minimum garanti

Le minimum garanti est fixé à 4,01 € au 1er janvier 2023.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2023, son montant s’établit à 4,01 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,02 € par journée ou à 4,01 € pour un repas.

La gratification due aux stagiaires

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,05 € en 2023.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 27 € en 2023, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,05 € de l’heure (contre 3,90 € en 2022).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,05 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 567 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,05 x 140 = 567.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,05 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2023.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

La limite d’exonération des titres-restaurant

À compter du 1er janvier 2023, la contribution patronale finançant les titres-restaurant sera exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, cette limite est fixée à 5,92 € par titre.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2023, cette contribution patronale bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 6,50 € par titre.

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 6,50 € sera ainsi comprise entre 10,83 € et 13 €.

La réduction générale des cotisations patronales

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2023.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les cotisations et contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2023 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % 
(1)
Coefficient = 0,3191/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = 0,3231/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 800 € en janvier 2023, une entreprise de 10 salariés bénéficie d’une réduction de cotisations de 497,16 € calculée comme suit : 0,3191/0,6 x ((1,6 x 1 709,28 / 1 800) – 1) = 0,2762 ; 0,2762 x 1 800 = 497,16 €.

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La réforme de l’assurance chômage

La récente loi dite « marché du travail » aménage le régime de l’assurance chômage. Voici une présentation des principaux changements introduits.

Des règles d’indemnisation variables selon la situation économique

Le gouvernement peut désormais, par décret, faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation.

Important : le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.

Concrètement, ce système de contracyclicité permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à un seuil qui devrait être fixé par décret à 9 %). L’objectif ? Accroître la pression sur les demandeurs d’emploi.

À ce titre, un projet de décret prévoit d’ores et déjà une mise en application de ce principe. Ainsi, pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi serait réduite de 25 % (sans pouvoir être inférieure à 6 mois) compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022).

Rappel : la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. La durée maximale est actuellement de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans).

En cas de dégradation de la situation du marché du travail et de remontée du taux de chômage, les demandeurs d’emploi pourraient alors se voir attribuer un complément de fin de droits visant à allonger leur durée d’indemnisation.

Une sanction en cas de refus de CDI

Autre nouveauté : le salarié en contrat à durée déterminée qui, sur un an, refusera deux propositions de contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste ou un emploi similaire pourra perdre son droit à l’allocation chômage.

Les modalités exactes d’application de cette mesure doivent encore être précisées par décret. Une certitude, cependant : les employeurs devront proposer le poste en contrat à durée indéterminée par écrit et informer Pôle emploi du refus du salarié.

Le bonus-malus prolongé

Les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans un secteur d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (hébergement et restauration, transports et entreposage…) sont soumises à un système de bonus-malus faisant varier le taux de leur contribution patronale d‘assurance chômage entre 3 et 5,05 %.

En pratique, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution est élevée.

Le gouvernement pourra maintenir ce dispositif jusqu’au 31 août 2024.


Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

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Le barème 2023 de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 598,54 € depuis le 1er juillet 2022.

Barème 2023 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 170 € Jusqu’à 347,50 € 1/20 17,38 €
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € 1/10 50,46 €
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € 1/5 116,96 €
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € 1/4 199,25 €
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € 1/3 309,53 €
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € 2/3 533,97 €
Au-delà de 24 090 € Au-delà de 2 007,50 € en totalité 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.


Décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022, JO du 27

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La période d’essai

Durée : 01 mn 58 s

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Cotisation AT/MP : la majoration ne s’appliquera pas en 2023 !

Les entreprises de moins de 20 salariés règlent, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif ». Un taux qui est calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient.

Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu de majorer ce taux de cotisation pour les entreprises dites « accidentogènes » dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 20 salariés. Sont considérées comme telles les entreprises dans lesquelles au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues de l’administration.

Précision : le montant de la majoration doit encore être fixée par un arrêté.

Bonne nouvelle, cette majoration, qui devait s’appliquer sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023, entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2024.


Décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022, JO du 24

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Élections au comité social et économique

Nous allons bientôt devoir organiser des élections afin de renouveler le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Nous avons entendu dire que les salariés assimilés à l’employeur pouvaient dorénavant prendre part à ces élections. Pouvez-vous nous le confirmer ?

Fin 2021, le Conseil constitutionnel décidait que les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne pouvaient pas être exclus de l’électorat lors des élections du CSE.

Prenant acte de cette décision, la récente loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a modifié le Code du travail afin d’autoriser les salariés assimilés à l’employeur à voter lors de cette élection.

Mais attention, sachez que ces salariés restent toujours inéligibles à cette instance.

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