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Cotisation AGS : pas de changement au 1 juillet 2023

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 20 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,15 % au 1er juillet 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

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La période d’essai

Un écrit nécessaire

La période d’essai doit être expressément prévue par le contrat de travail.

Principe de base, la période d’essai ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être expressément mentionnée, dans son principe et dans sa durée, dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Et ce document doit être signé par le salarié car, à défaut, la période d’essai ne lui est pas opposable.

La période d’essai prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise ne peut donc pas être imposée au salarié si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail.

À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée qui fait suite, dans la même entreprise, à un contrat d’apprentissage ne peut pas prévoir de période d’essai, sauf si un accord collectif l’autorise.

La période d’essai doit être distinguée de l’essai professionnel, qui consiste en une épreuve pratique ou un examen passés par un candidat avant l’embauche, ainsi que de la période probatoire éventuellement mise en place dans le cadre d’un changement de fonctions du salarié au sein de la même entreprise.

Une durée limitée

La période d’essai doit respecter la durée maximale fixée par le Code du travail ou par un accord collectif.

Une période initiale…

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par le Code du travail. Variant selon la qualification du salarié, elle est de :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.

Important : cette durée maximale a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008. Aussi, les accords de branche qui prévoient une période d’essai plus longue que ces maxima ne sont valables que s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 26 juin 2008. Toutefois, cette dérogation va bientôt prendre fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les employeurs concernés (mutualité, banque, sociétés d’assurances, promotion-construction, entreprises de travail temporaire pour leurs salariés permanents…) ne pourront plus imposer à leurs salariés des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Le contrat de travail ainsi que les accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d’essai plus courte que celle fixée par le Code du travail mais en aucun cas plus longue.

Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine de contrat dans la limite de :
– 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est d’au plus 6 mois ;
– un mois pour les contrats de plus de 6 mois.
Sachant que des durées plus courtes peuvent être fixées par des usages ou une convention collective.

La durée de la période d’essai est raccourcie si l’employeur a déjà été en mesure de vérifier en partie les aptitudes professionnelles du salarié. Ainsi, par exemple, si le CDD d’un salarié se poursuit dans le cadre d’un CDI, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.

À savoir : les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congés payés, jours de RTT…) prolongent d’autant la période d’essai.

… qui peut être renouvelée

L’employeur peut prolonger la période d’essai si sa durée initiale ne lui a pas permis de vérifier les qualités professionnelles du salarié nouvellement recruté. Toutefois, cette période ne peut être renouvelée qu’une seule fois et à la double condition :
– que la possibilité de renouvellement soit prévue par un accord de branche étendu et soit expressément mentionnée dans le contrat de travail ;
– et que les modalités et les durées de renouvellement soient prévues par l’accord de branche.

Important : le renouvellement de la période d’essai doit être accepté par le salarié. Avant la fin de la période initiale, il est conseillé de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, dans lequel il déclare expressément accepter ce renouvellement.

Le Code du travail prévoit que la période d’essai, renouvellement compris, ne doit pas dépasser :
– 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Attention : dans tous les cas, la durée de la période d’essai ne doit pas être disproportionnée par rapport aux fonctions du salarié.

Si elle est exprimée en jours, la période d’essai se décompte en jours calendaires, et non pas en jours travaillés, et si elle prend fin un jour non travaillé (un jour férié ou un dimanche par exemple), son terme n’est pas reportée au jour ouvrable suivant (le lundi, par exemple).

Exemple : une période d’essai d’un mois qui débute le 8 novembre arrive à expiration le 7 décembre à minuit. La rupture du contrat de travail le 8 décembre est donc tardive.

Une rupture sous contrôle

L’employeur peut mettre fin à la période d’essai sans motif et sans procédure particulière, mais il doit respecter un délai de prévenance.

Pas d’indemnité ni de motif…

Le principe de la période d’essai veut que l’employeur puisse y mettre fin sans indemnité et sans justifier d’un motif.

Mais attention, car cette rupture ne doit pas pour autant intervenir dans des conditions abusives, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Par exemple, avant d’avoir pu évaluer ses compétences professionnelles, dans la précipitation ou encore pour une raison qui ne serait pas liée à ses aptitudes comme un motif économique.

De même, la période d’essai ne peut pas être rompue pour un motif discriminatoire comme la grossesse, l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié.

Ne pas oublier : la période d’essai ne peut pas être rompue lorsque le salarié est absent de l’entreprise en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

… ni de procédure…

L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié n’a pas à respecter de procédure particulière (pas d’entretien préalable notamment) sauf :
– si cette rupture est basée sur une faute disciplinaire (la procédure disciplinaire doit alors être respectée) ;
– si le salarié est protégé, ce qui suppose une autorisation de l’inspecteur du travail.

En pratique : il est conseillé à l’employeur de rompre la période d’essai par écrit soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge. Sachant que la date de la rupture est celle de l’envoi de la lettre recommandée ou celle de la remise en main propre.

… mais un délai de prévenance

L’employeur qui met fin à un CDD prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine ou bien à un CDI doit prévenir le salarié dans un délai minimal qui varie selon son temps de présence dans l’entreprise :
– 24 heures si la rupture intervient dans les 7 premiers jours de présence ;
– 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après un mois de présence ;
– et un mois après 3 mois de présence.

Lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il doit verser au salarié une indemnité qui correspond au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de faute grave du salarié.

Attention : si l’employeur ne réagit pas suffisamment tôt pour rompre la période d’essai, il se peut que le délai de prévenance se poursuive après l’expiration de cette période. Dans ce cas, il doit absolument mettre fin au contrat au plus tard le dernier jour de l’essai et indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée. En effet, la poursuite de la relation de travail après le terme de l’essai fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée que l’employeur ne pourra rompre qu’en respectant la procédure de licenciement.

Enfin, le salarié qui rompt la période d’essai doit, quant à lui, respecter un préavis de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours.

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La réglementation des jobs d’été

Durée : 01 mn 13 s

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L’âge de départ à la retraite a augmenté de 2 ans et 1 mois entre 2010 et 2021

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) vient de publier une étude intitulée « Les retraités et les retraites – édition 2023 ». Cette étude offre un panorama complet des chiffres clés relatifs aux retraites en France.

Ainsi, elle nous apprend notamment que le nombre de retraités de droit direct continue de croître, atteignant 17 millions de personnes à la fin de l’année 2021. Ce qui représente une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente, avec près de 100 000 personnes supplémentaires. Toutefois, cette augmentation est moins importante que celle observée entre 2005 et 2010. La mise en œuvre progressive de la réforme des retraites de 2010, avec le report progressif de l’âge légal d’ouverture des droits et de l’âge d’annulation de la décote (taux plein automatique), explique en grande partie cette évolution.

Par ailleurs, 4,4 millions de personnes bénéficient d’une pension de retraite de droit dérivé, également appelée « pension de réversion ». Parmi ces bénéficiaires, 1 million d’entre eux ne disposent que de cette pension de réversion comme source de revenu de retraite, bien que certains aient également des droits directs de retraite non encore liquidés. Sans surprise, les femmes représentent 88 % des bénéficiaires de cette pension de droit dérivé (veuvage le plus souvent).

Autre enseignement à tirer de l’étude de la Drees, le pouvoir d’achat des pensions a diminué de 1,3 % à fin 2021, et ce en raison de l’inflation élevée. La pension moyenne de droit direct, tous régimes confondus, s’élève à 1 531 € bruts mensuels parmi les retraités résidant en France, ce qui correspond à environ 1 420 € nets par mois. Bien que la pension brute moyenne ait augmenté de 1,5 % en euros courants par rapport à décembre 2020, elle a baissé de 1,3 % en euros constants en raison de la hausse de 2,8 %, sur la même période, des prix à la consommation.

À noter : les femmes résidant en France perçoivent une pension de droit direct inférieure de 40 % à celle des hommes.

Et depuis 2010, l’âge de départ à la retraite a connu une augmentation de 2 ans et 1 mois. L’âge conjoncturel de départ à la retraite s’établit à 62 ans et 7 mois pour les personnes résidant en France, avec une légère différence entre les hommes (62 ans et 2 mois) et les femmes (63 ans). L’âge conjoncturel de départ à la retraite augmente toutefois plus lentement depuis 2016. En effet, le relèvement de l’âge légal d’annulation de la décote, qui commence à monter en charge à partir de cette date, a un effet plus modéré que celui de l’âge minimum légal d’ouverture des droits, qui a achevé de produire ses effets en 2018.

Enfin, fin 2021, 27 % des personnes âgées de 61 ans résidant en France sont déjà à la retraite, tandis que 15 % des personnes âgées de 65 ans ne sont pas encore retraitées.

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Titres-restaurant : quelle limite d’exonération pour la contribution patronale en 2023 ?

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales à deux conditions :
– elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ;
– elle ne dépasse pas une certaine limite.

À ce titre, la valeur maximale ouvrant droit à cette exonération vient d’être revalorisée par l’administration fiscale et le Bulletin officiel de la Sécurité sociale pour cette année. Ainsi, en 2023, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations dans la limite de 6,91 € par titre.

Par conséquent, la valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 6,91 € est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.

Précision : en début d’année, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale et les Urssaf avaient annoncé que la limite d‘exonération de la contribution patronale au financement des titres-restaurant était fixée à 6,50 € en 2023. Revenant sur leur position, ils ont indiqué que cette valeur de 6,50 € s’appliquait finalement à l’année 2022.


Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023, JO du 2 juin

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Fête nationale : un jour férié à gérer dans votre entreprise

Comme chaque année, vous allez bientôt devoir gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise. Tour d’horizon des règles à connaître en la matière.

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

La Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quel impact sur leur rémunération ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

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Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2023-2024

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler pour cause d’intempéries.

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à 90 168 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.


Arrêté du 30 mai 2023, JO du 21 juin

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Canicule : recours à l’activité partielle dans les entreprises

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés en cas d’épisodes caniculaires (mise à disposition d’eau potable et fraîche et de moyens de protection comme des ventilateurs d’appoint, des brumisateurs ou des stores extérieurs, adaptation des horaires de travail, réduction des cadences, pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, etc.).

Malgré ces précautions, et compte tenu des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses dues au changement climatique, les employeurs peuvent être contraints de réduire ou de suspendre temporairement leur activité afin de protéger leurs salariés.

À ce titre, le ministère du Travail rappelle que les employeurs confrontés à cette situation en période de vigilance orange ou rouge ou en cas d’arrêté préfectoral ordonnant une suspension d’activité en raison de la canicule peuvent placer leurs salariés en activité partielle pour « circonstance de caractère exceptionnel ».

Pour ce faire, la demande d’autorisation d’activité partielle doit être effectuée en ligne sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ dans les 30 jours suivant le placement des salariés en activité partielle. Sachant que les pouvoirs publics apprécient, au cas par cas, le caractère exceptionnel de la vague de chaleur et de ses conséquences sur l’activité de l’entreprise.

Précision : les entreprises du BTP doivent d’abord s’adresser à la Caisse de congés intempéries du BTP (CIBTP) en vue d’une éventuelle indemnisation des arrêts de travail pour chômage intempéries. Si la CIBTP refuse cette prise en charge, ils peuvent alors demander le placement de leurs salariés en activité partielle.


Instruction n° DGT/CT4/2023/80 du 13 juin 2023 relative à la gestion des vagues de chaleur en 2023

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Exploitants agricoles : option pour une assiette annuelle des cotisations sociales

En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2023 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2020, 2021 et 2022.

Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée.

Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2023 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2022, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2023 via le formulaire dédié.

À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.

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Quid des départs en retraite anticipée pour raison de santé ?

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les conditions permettant aux assurés de bénéficier d’un départ anticipé justifié par leur état de santé ont été revisitées. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Pour les personnes atteintes d’un handicap

Comme aujourd’hui, les personnes atteintes d’un handicap, c’est-à-dire celles qui souffrent d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 50 %, pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans. Pour ce faire, elles devront toutefois justifier d’une durée de cotisation minimale concomitante à leur handicap. Cette durée de cotisation variant en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’année de naissance de l’assuré.

Exemples : les personnes nées en 1968 et 1969 pourront partir en retraite à l’âge de 55 ans si elles justifient d’une durée de cotisation d’au moins 110 trimestres. Les personnes nées en 1970, 1971 et 1972 pourront partir en retraite à 55 ans avec une durée de cotisation d’au moins 111 trimestres. Pour les personnes nées à compter de 1973, la durée de cotisation minimale exigée pour bénéficier d’un départ en retraite à 55 ans est fixée à 112 trimestres.

Pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente

Les personnes justifiant d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans.

En outre, les assurés dont le taux d’incapacité permanente (toujours en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle) est inférieur à 20 % mais atteint au moins 10 % pourront également bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Mais à condition qu’ils justifient avoir été exposés, pendant au moins 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et que cette exposition soit en lien avec leur incapacité. Ces assurés pourront alors partir en retraite 2 ans avant l’âge légal, soit à 62 ans pour les personnes nées à compter de 1968.

Pour les personnes reconnues inaptes au travail

Les personnes reconnues inaptes au travail pourront partir en retraite anticipée à partir de 62 ans. Par ailleurs, ce dispositif s’appliquera également aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.


Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

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