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Négociation sur la mobilité des salariés

Notre délégué syndical nous a indiqué que notre entreprise devait désormais organiser une négociation sur la mobilité des salariés. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle obligation ?

Puisqu’elle est dotée d’un délégué syndical, votre entreprise doit, en principe tous les ans et au moins tous les 4 ans, engager des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Et si au moins 50 de vos salariés travaillent sur un même site, ce thème inclut dorénavant les « mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ». Ces mesures portent notamment sur la réduction du coût de la mobilité, sur l’incitation des salariés à utiliser des modes de transport vertueux (vélos, transports en commun…) et sur la prise en charge par l’employeur de leurs frais de transport personnels (frais de carburant, frais d’alimentation de véhicules électriques, frais de covoiturage…). En l’absence d’accord sur ce sujet, il vous appartient de mettre en place un « plan de mobilité employeur » afin d’améliorer la mobilité de vos salariés notamment pour leurs déplacements domicile-travail.

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Et si un salarié se présente aux élections municipales ?

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Où et quand déposer vos contrats d’apprentissage ?

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Comment mettre en place un intéressement dans l’entreprise ?

Une prime pour les salariés… et le chef d’entreprise

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’intéressement concerne aussi le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou associé.

L’intéressement vous permet de récompenser financièrement vos salariés pour les performances accomplies ou les objectifs réalisés collectivement durant l’année écoulée. Il peut ainsi constituer un bon levier de motivation et donc stimuler la productivité.

Mais ce n’est pas tout. En tant qu’employeur de moins de 250 salariés, vous pouvez, vous aussi, bénéficier d’une prime d’intéressement. De même que votre conjoint collaborateur ou associé, qu’il s’agisse de votre époux(se) ou de votre partenaire de Pacs.

Une mise en place facilitée

Vous pouvez soumettre un projet d’accord d’intéressement à vos salariés.

Si votre branche professionnelle dispose d’un accord d’intéressement dit « clé en main » destiné aux entreprises de moins de 50 salariés (BTP, notamment), vous pouvez y adhérer par une simple décision unilatérale. Sinon, vous devez signer un accord au sein de votre entreprise. Pour ce faire, il vous est possible de proposer un projet d’accord d’intéressement à vos salariés qui s’appliquera, s’il est adopté par les deux tiers d’entre eux. Un accord qui doit fixer, en particulier, les modalités de calcul des primes et les dates de leur versement.

À savoir : les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de 3 ans. Par exception, jusqu’au 30 juin 2020, vous pouvez conclure un accord d’une durée comprise entre 1 et 3 ans. Et si vous disposez d’un tel accord, vous pouvez, jusqu’au 30 juin 2020 également et sous certaines conditions, verser à vos salariés une prime exceptionnelle (la fameuse prime « Macron ») exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire.

Et si vous vous demandez à quel moment conclure un accord d’intéressement, sachez que sa signature doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet. Plus simplement, si vous souhaitez que votre accord s’applique à partir du 1er janvier 2020, il doit être conclu avant le 1er juillet 2020.

N’oubliez pas, enfin, de déposer votre accord auprès de la Direccte au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date limite de sa conclusion, soit, dans notre exemple, au plus tard le 15 juillet 2020. Un dépôt qui s’effectue par voie dématérialisée sur le portail TéléAccords.

Un calcul et une répartition adaptés à l’entreprise

Les primes d’intéressement peuvent être calculées en fonction d’indicateurs financiers ou comptables et/ou être liées à l’atteinte d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs.

L’intéressement distribué doit présenter un caractère aléatoire et son montant doit résulter d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de votre entreprise réalisés, la plupart du temps, au cours d’une année.

Concrètement, il vous est possible de relier les primes à un indicateur financier ou comptable (bénéfice net comptable, bénéfice d’exploitation…) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs (amélioration des délais de livraison, augmentation du niveau global des ventes, taux de satisfaction client…). Et si l’ensemble de vos salariés doit bénéficier de l’intéressement, l’accord conclu en la matière peut toutefois prévoir une condition d’ancienneté minimale, mais qui ne peut excéder 3 mois.

Quant à la répartition de l’intéressement entre les salariés, elle peut être uniforme ou bien proportionnelle à leur durée de présence dans l’entreprise et/ou à leur rémunération. Dans ce dernier cas, la prime que vous percevrez en tant que chef d’entreprise sera calculée sur la base de votre rémunération ou de votre revenu professionnel de l’année précédente, mais dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Enfin, une fois le montant de l’intéressement déterminé, vous devrez remettre à vos salariés une fiche qui précisera, entre autres, le montant global de l’intéressement et la prime qui leur sera attribuée. Vos salariés disposeront, ensuite, d’un délai de 15 jours pour demander soit le versement (intégral ou partiel) de leur prime, soit son affectation sur votre plan d’épargne d’entreprise (PEE), dès lors qu’un tel plan existe. À défaut de se prononcer dans ce délai, les bénéficiaires verront leur prime directement versée sur le PEE.

Précision : sous peine de devoir régler des intérêts de retard à vos salariés, vous devez verser les primes d’intéressement au plus tard le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de votre exercice comptable, soit au plus tard le 31 mai lorsque cet exercice coïncide avec l’année civile.

Un régime social et fiscal avantageux

Les primes d’intéressement échappent, sous certaines conditions, aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Qu’elles soient placées sur un PEE ou versées à leurs bénéficiaires, les primes d’intéressement, y compris celles versées au chef d’entreprise, ne sont pas considérées comme un élément de salaire. Aussi échappent-elles aux cotisations et contributions sociales (sauf CSG-CRDS). Mais à condition, notamment, que leur montant annuel global ne dépasse pas 20 % du total des salaires bruts versés (total augmenté, le cas échéant, du revenu professionnel du chef d’entreprise) et que le montant annuel des primes accordées à chaque bénéficiaire n’excède pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 30 852 € en 2020. Et bonus à la clef, les employeurs de moins de 250 salariés ne sont plus redevables, depuis l’an dernier, du forfait social normalement dû sur l’intéressement.

Par ailleurs, du point de vue fiscal, l’entreprise peut déduire de son bénéfice imposable les primes d’intéressement attribuées aux salariés ainsi qu’aux dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Des primes qui, en outre, échappent à l’impôt sur le revenu pour leurs bénéficiaires, dans la limite des trois quarts du Pass (30 852 € en 2020), dès lors qu’elles sont placées sur un PEE. Dans les mêmes conditions, les primes accordées aux exploitants individuels (ainsi qu’aux conjoints collaborateurs ou associés) sont exclues de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Vous pouvez aller plus loin !

D’autres dispositifs sont mis à votre disposition pour favoriser l’épargne salariale dans l’entreprise.

Pour développer encore davantage votre politique salariale, vous pouvez prévoir, au sein de votre accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas été distribuées (« le reliquat ») en raison des règles liées à la répartition ou au plafonnement des primes soient reversées aux bénéficiaires qui n’ont pas atteint le plafond individuel (les trois quarts du Pass).

Autre possibilité : si le règlement du PEE le prévoit, vous pouvez abonder, c’est-à dire venir compléter les primes d’intéressement placées sur ce plan par vos salariés. Mais aussi les vôtres et celles de votre conjoint collaborateur ou associé ! Des abondements exonérés de cotisations sociales (sauf CSG-CRDS) et de forfait social lorsqu’ils n’excèdent pas, à la fois, le triple de la somme placée par le salarié et 8 % du Pass (3 290,88 € en 2020) par an et par bénéficiaire.

En complément : chaque salarié recruté doit recevoir un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs (intéressement, PEE, participation…) mis en place dans l’entreprise. Et chaque salarié quittant l’entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif des sommes qu’il a épargné au titre de l’intéressement.

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Enregistrement des contrats d’apprentissage

Nous avons recruté un apprenti dont le contrat va bientôt débuter. Nous avons entendu dire que les formalités liées à l’enregistrement des contrats d’apprentissage avaient été modifiées. Est-ce vraiment le cas ?

Oui, depuis le 1er janvier 2020, les contrats d’apprentissage n’ont plus à être enregistrés auprès des chambres consulaires, mais doivent être déposés auprès de l’opérateur de compétences (ex-OPCA) dont relève l’employeur. Ce dépôt, qui comprend à la fois le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec l’organisme qui dispense la formation, doit intervenir au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat. Puis, dans un délai de 20 jours, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière du contrat.

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La procédure de contrôle Urssaf évolue !

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Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

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Licenciement d’un directeur d’association

Nous souhaitons licencier le directeur de notre association qui avait été recruté par le conseil d’administration. Comme ni les statuts ni le règlement intérieur n’indiquent la personne compétente pour le faire, qui doit prononcer le licenciement ?

Dans une association, le pouvoir de licencier appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Toutefois, lorsque les statuts et le règlement intérieur de l’association ne donnent aucune indication sur l’organe compétent pour licencier les salariés, mais qu’ils précisent que le conseil d’administration engage le directeur, seul cet organe peut le démettre de ses fonctions. Le licenciement de votre directeur doit donc être prononcé par le conseil d’administration.

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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Qui est concerné ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Depuis le 1er janvier 2020, cet effectif est apprécié au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement.

Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :
– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ?

Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).

À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :
– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, les personnes handicapées en stage ou accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel n’étaient prises en compte que dans la limite de 2 % de l’effectif total de l’entreprise. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2020.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et, afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.

À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit désormais mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.

Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, l’accord devait prévoir un programme annuel ou pluriannuel comportant un plan d’embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l’entreprise ainsi qu’un plan d’insertion et de formation et/ou un plan d’adaptation aux mutations technologiques.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.

À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :
– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;
– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;
– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle

Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

L’OETH applicable en 2019

Pour l’OETH de l’année 2019, le montant de la contribution financière correspond au nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants avec, le cas échéant, application d’un coefficient de minoration, multiplié par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut (4 012 €) pour les entreprises de 20 à 199 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut (5 015 €) pour les entreprises de 200 à 749 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut (6 018 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 045 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.

La contribution due au titre de l’année 2019 devra être versée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars 2020.

L’OETH applicable à compter de 2020

À compter de l’OETH de l’année 2020, le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut (4 060 €) pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut (5 075 €) pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut (6 090 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 225 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Peuvent également être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.

En pratique : le paiement de la contribution financière sera effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février (soit, pour l’OETH applicable en 2020, dans la DSN de février 2021 envoyée le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise). Toutefois, selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, ce paiement pourrait être reporté à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Un report qui doit encore être confirmé par décret.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 à 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :
– 30 % jusqu’à 10 000 € ;
– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
– 70 % au-delà de 100 000 €.

Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :
– 80 % en 2021 ;
– 75 % en 2022 ;
– 66 % en 2023 ;
– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont désormais soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Depuis la période d’emploi de janvier 2020, les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.

En pratique : cette obligation devra être remplie pour la première fois dans la DSN de janvier 2020 transmise le 5 ou le 15 février 2020 selon l’effectif de l’entreprise.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle.

Celles soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Agefiph la déclaration annuelle liée à l’OETH au titre de l’année 2019.

À compter de l’OETH de 2020, cette déclaration se fera non plus à l’Agefiph mais dans la DSN du mois de février de l’année suivante. Ainsi, pour l’OETH applicable en 2020, les employeurs effectueront leur déclaration annuelle dans la DSN de février 2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Précision : selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, cette déclaration annuelle pourrait être reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Mais ce report doit être confirmé par décret.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier 2021.

À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

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Cotisations des artisans, commerçants et industriels

Les revenus de l’activité non salariée des artisans, commerçants et industriels sont soumis à des cotisations sociales gérées par la Sécurité sociale des indépendants.

Cotisations « régime de croisière » 2020

À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.

Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2020
Cotisation Assiette Taux artisans Taux commerçants et industriels
Maladie-maternité (1) Revenu < 16 454 € Entre 0,85 et 4,02 %
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € Entre 4,02 et 7,2 %
Revenu > 45 250 € 7,2 % (2)
Allocations familiales Revenu ≤ 45 250 € 0 % 
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € Entre 0 et 3,1 %
Revenu > 57 590 € 3,1 %
CSG-CRDS Totalité du revenu non salarié +
cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Retraite de base Dans la limite de 41 136 € 17,75 %
Au-delà de 41 136 € 0,6 %
Retraite complémentaire Dans la limite de 38 340 € 7 %
Entre 38 340 € et 164 544 € 8 %
Invalidité-décès Dans la limite de 41 136 € 1,3 %
Formation professionnelle (3) 41 136 € 0,29 % (4) 0,25 % (5)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €.
(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €.
(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.
(4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €).
(5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 €

Cotisations minimales

Cotisations minimales pour 2020 (1)
Cotisation Base de calcul (2) Taux Montant
Maladie-maternité 40 % du Pass : 16 454 € 0,85 % 140 €
Retraite de base 11,5 % du Pass : 4 731 € 17,75 % 840 €
Invalidité-décès 11,5 % du Pass : 4 731 € 1,3 % 62 €
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2020.

Historique

2019

Cotisations « régime de croisière »

Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2019
Cotisation Assiette Taux artisans Taux commerçants et industriels
Maladie-maternité (1) Revenu < 16 210 € Entre 0,85 et 4,02 %
Revenu ≥ 16 210 € et ≤ 44 576 € Entre 4,02 et 7,2 %
Revenu > 44 576 € 7,2 % (2)
Allocations familiales Revenu ≤ 44 576 € 0 % 
Revenu > 44 576 € et ≤ 56 734 € Entre 0 et 3,1 %
Revenu > 56 7334 € 3,1 %
CSG-CRDS Totalité du revenu non salarié +
cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Retraite de base Dans la limite de 40 524 € 17,75 %
Au-delà de 40 524 € 0,6 %
Retraite complémentaire Dans la limite de 37 960 € 7 %
Entre 37 960 € et 162 096 € 8 %
Invalidité-décès Dans la limite de 40 524 € 1,3 %
Formation professionnelle (3) 40 524 € 0,29 % (4) 0,25 % (5)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 210 €.
(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 202 620 €.
(3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019.
(4) Montant de 118 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €).
(5) Montant de 101 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 138 €

Cotisations minimales

Cotisations minimales pour 2019 (1)
Cotisation Base de calcul (2) Taux Montant
Maladie-maternité 40 % du Pass : 16 210 € 0,85 % 138 €
Retraite de base 11,5 % du Pass : 4 660 € 17,75 % 827 €
Invalidité-décès 11,5 % du Pass : 4 660 € 1,3 % 61 €
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 40 524 € en 2019.

2018

Cotisations « régime de croisière »

Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2018
Cotisation Assiette Taux artisans Taux commerçants et industriels
Maladie-maternité (1) Revenu < 15 893 € Entre 0,85 et 4,02 %
Revenu ≥ 15 893 € et ≤ 43 705 € Entre 4,02 et 7,2 %
Revenu > 43 705 € 7,2 % (2)
Allocations familiales Revenu ≤ 43 705 € 0 % 
Revenu > 43 705 € et ≤ 55 625 € Entre 0 et 3,1 %
Revenu > 55 625 € 3,1 %
CSG-CRDS Totalité du revenu non salarié +
cotisations sociales obligatoires
9,7 %
Retraite de base Dans la limite de 39 732 € 17,75 %
Au-delà de 39 732 € 0,6 %
Retraite complémentaire Dans la limite de 37 846 € 7 %
Entre 37 846 € et 158 928 € 8 %
Invalidité-décès Dans la limite de 39 732 € 1,3 %
Formation professionnelle 2017 39 228 € 0,29 % (3) 0,25 % (5)
Formation professionnelle 2018 39 732 € 0,29 % (4) 0,25 % (6)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 15 893 €.
(2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 198 660 €.
(3) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle due au titre de 2017 au centre des impôts. Son montant est de 114 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 67 €).
(4) Comme les commerçants, les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle due au titre de 2018 à la Sécurité sociale des indépendants. Son montant est de 115 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 68 €).
(5) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Son montant est de 98 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant s’élève alors à 133 €.
(6) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Son montant est de 99 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 135 €

Cotisations minimales

Cotisations minimales pour 2018 (1)
Cotisation Base de calcul (2) Taux Montant
Maladie-maternité 40 % du Pass : 15 893 € 0,85 % 135 €
Retraite de base 11,5 % du Pass : 4 569 € 17,75 % 811 €
Invalidité-décès 11,5 % du Pass : 4 569 € 1,3 % 59 €
(1) À partir de la troisième année d’activité.
(2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 39 732 € en 2018.

2017

Cotisations « régime de croisière »

Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2017
Cotisation Assiette Artisans Commerçants et industriels
Maladie-maternité Totalité du revenu non salarié 6,50 % (1)
Indemnités journalières Dans la limite de 196 140 € 0,70 %
Allocations familiales Totalité du revenu non salarié 5,25 % (2)
CSG-CRDS Totalité du revenu non salarié +
cotisations sociales obligatoires
8 %
Retraite de base Dans la limite de 39 228 € 17,75 %
Au-delà de 39 228 € 0,60 %
Retraite complémentaire Dans la limite de 37 546 € 7 %
Entre 37 546 € et 156 912 € 8 %
Invalidité-décès Dans la limite de 39 228 € 1,30 %
Formation professionnelle (3) 38 616 € (4) 0,25 % (5)
(1) Les travailleurs indépendants disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 70 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit à 27 459,60 € bénéficient d’un taux réduit compris entre 3 % et 6,49 %.
(2) Ce taux est compris entre 5,25 % et 2,15 % pour les travailleurs indépendants disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 140 % du Pass, soit à 54 919,20 €. La réduction maximale de ce taux étant atteinte pour ceux dégageant un revenu inférieur ou égal à 110 % du Pass (43 150,80 €) qui se voient donc appliquer un taux de 2,15 %.
(3) Contribution 2016 exigible en février 2017.
(4) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution à la formation professionnelle au centre des impôts. Son taux est de 0,29 % du Pass soit 112 € (ou 0,17 % en Alsace-Moselle soit 66 €).
(5) Soit un montant de 97 €. Taux de 0,34 % si le conjoint de l’artisan, commerçant, industriel a opté pour le statut de conjoint collaborateur soit un montant de 131 €.

Cotisations minimales

Cotisations minimales pour 2017 (1)
Cotisation base de calcul Revenus inférieurs ou égaux à montant
Indemnités journalières 40 % du Pass 15 691 € 110 €
Retraite de base 11,50 % du Pass 4 511 € 801 €
Invalidité-décès 11,50 % du Pass 4 511 € 59 €
(1) À partir de la troisième année d’activité.

Cotisations de début d’activité 2020

Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).

Cotisations pour la première année d’activité en 2020
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité(1) 16 454 € 661 €
Allocations familiales 7 816 € 0 €
CSG-CRDS 7 816 € 758 €
Retraite de base 7 816 € 1 387 €
Retraite complémentaire 7 816 € 547 €
Invalidité-décès 7 816 € 102 €
Formation professionnelle (2) 41 136 € 103 € pour un commerçant (3)

119 € pour un artisan (4)
Total 3 455 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.
(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2020
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité (1) 16 210 € 650 €
Allocations familiales 7 700 € 0 €
CSG-CRDS 7 700 € 747 €
Retraite de base 7 700 € 1 367 €
Retraite complémentaire 7 700 € 539 €
Invalidité-décès 7 700 € 100 €
Formation professionnelle 41 136 € 103 € pour un commerçant (2)

119 € pour un artisan (3)
Total 3 403 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020.
(3) Montant de 140 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €.

Historique

2019

Cotisations pour la première année d’activité en 2019
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité (1) 16 210 € 650 €
Allocations familiales 7 700 € 0 €
CSG-CRDS 7 700 € 747 €
Retraite de base 7 700 € 1 367 €
Retraite complémentaire 7 700 € 539 €
Invalidité-décès 7 700 € 100 €
Formation professionnelle 40 524 € 101 € pour un commerçant (2)

118 € pour un artisan (3)
Total 3 403 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019.
(3) Montant de 138 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2019
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité(1) 16 210 € 650 €
Allocations familiales 7 549 € 0 €
CSG-CRDS 7 549 € 732 €
Retraite de base 7 549 € 1 340 €
Retraite complémentaire 7 549 € 528 €
Invalidité-décès 7 549 € 98 €
Formation professionnelle (2) 40 524 € 101 € pour un commerçant (3)

118 € pour un artisan (4)
Total 3 348 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2019.
(3) Montant de 138 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(4) Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 69 €.

2018

Cotisations pour la première année d’activité en 2018
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité (1) 15 893 € 639 €
Allocations familiales 7 549 € 0 €
CSG-CRDS 7 549 € 732 €
Retraite de base 7 549 € 1 340 €
Retraite complémentaire 7 549 € 528 €
Invalidité-décès 7 549 € 98 €
Formation professionnelle 39 732 € 99 € pour un commerçant (2)

115 € pour un artisan
Total 3 337 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) 135 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2018
Cotisation Assiette forfaitaire Montant
Maladie-maternité(1) 15 691 € 624 €
Allocations familiales 7 453 € 0 €
CSG-CRDS 7 453 € 723 €
Retraite de base 7 453 € 1 323 €
Retraite complémentaire 7 453 € 522 €
Invalidité-décès 7 453 € 97 €
Formation professionnelle 2017 39 228 € 98 € pour un commerçant (2)

114 € pour un artisan (3)
Formation professionnelle 2018 39 732 € 99 € pour un commerçant (4)

115 € pour un artisan (5)
Total 3 289 € (hors cotisation formation)
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières.
(2) La contribution due au titre de 2017 est exigible en février 2018. Montant de 133 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(3) Les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution due au titre de 2017 au centre des impôts. Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 67 €.
(4) La contribution due au titre de 2018 devra être payée en novembre 2018 et non pas en février 2019. Montant de 135 € si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur.
(5) Comme les commerçants, les artisans inscrits au répertoire des métiers versent la contribution due au titre de 2018 à la Sécurité sociale des indépendants. Taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 68 €.

2017

Cotisations pour la première année d’activité en 2017
Cotisation Assiette forfaitaire Artisans, Commerçants et industriels
Maladie-maternité 7 453 € 294 €
Indemnités journalières 15 691 € 110 €
Allocations familiales 7 453 € 160 €
CSG-CRDS 7 453 € 596 €
Retraite de base 7 453 € 1 323 €
Retraite complémentaire 7 453 € 522 €
Invalidité-décès 7 453 € 97 €
Total 3 102 €
Cotisations pour la deuxième année d’activité en 2017
Cotisation Assiette forfaitaire Artisans, Commerçants et industriels
Maladie-maternité 10 592 € 461 €
Indemnités journalières 15 691 € 110 €
Allocations familiales 10 592 € 228 €
CSG-CRDS 10 592 € 847 €
Retraite de base 10 592 € 1 880 €
Retraite complémentaire 10 592 € 741 €
Invalidité-décès 10 592 € 138 €
Total 4 405 €
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