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Des accords de branche pour l’activité partielle de longue durée

Pour accompagner les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique de chômage partiel baptisé « activité partielle de longue durée ». Un dispositif qui permet aux entreprises de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Mais pour cela, l’employeur doit soit conclure un accord au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, soit appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans ce dernier cas, l’employeur doit alors rédiger un document qui doit être conforme à l’accord de branche et validé par la Direccte.

À ce titre, 17 accords de branche étendus sont actuellement applicables en matière d’activité partielle de longue durée. Ils concernent, par exemple :
– les bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ;
– les entreprises du cartonnage et des articles de papeterie ;
– l’industrie textile ;
– le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;
– le sport ;
– l’industrie de la chaussure et des articles chaussants ;
– les imprimeries de labeur et industries graphiques ;
– la métallurgie ;
– la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les activités qui s’y rattachent.

Rappel : une fois autorisés à recourir à l’activité partielle de longue durée, les employeurs versent à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 €). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation égale à 60 ou 70 % de cette rémunération.

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Restauration en entreprise : les règles sont assouplies

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, si le local dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Et peu importe que cet emplacement comporte les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure s’applique pour la période allant du 15 février au 1er décembre 2021.

Par ailleurs, pour pouvoir installer un emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail, les entreprises de moins de 50 salariés doivent, en temps normal, adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue du 15 février au 1er décembre 2021.

En complément : pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».


Décret n° 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14

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L’activité partielle de longue durée

Comment bénéficier de ce dispositif ?

L’activité partielle de longue durée est mise en place dans le cadre d’un accord collectif.

Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée au Covid-19 et dans l’objectif d’éviter des licenciements massifs, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.

Pour en bénéficier, les employeurs doivent signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bien appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit, après consultation de son comité social et économique, s’il existe, élaborer un document conforme aux dispositions de l’accord de branche.

Dans tous les cas, l’accord collectif ou le document élaboré par l’employeur doit comporter :
– un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité selon le cas de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ;
– la date de début et la durée d’application de l’APLD ;
– les activités et salariés concernés par l’APLD ;
– la réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’accord (une information devant avoir lieu au moins tous les 3 mois).

Précision : la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail. Exceptionnellement et sur décision de la Direccte, cette réduction peut atteindre 50 %. La réduction de l’horaire de travail étant appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.

Ensuite, l’accord collectif ou le document élaboré par l’employeur doit être adressé à la Direccte. Celle-ci dispose alors de 15 jours pour valider l’accord (ou de 21 jours pour valider le document rédigé par l’employeur). Et attention, seuls les employeurs qui transmettent un accord collectif (ou un document) à la Direccte avant le 1er juillet 2022 peuvent prétendre à l’APLD.

En pratique : les employeurs doivent déposer l’accord (ou le document) sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Combien de temps s’applique ce dispositif ?

L’APLD est prévue pour une durée limitée.

Les employeurs peuvent bénéficier de l’APLD pendant une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives.

Mais attention, car la décision de validation de l’accord (ou du document) de la Direccte n’est valable que pour une durée de 6 mois. Autrement dit, l’employeur doit, tous les 6 mois, solliciter de nouveau la Direccte pour continuer à bénéficier de l’APLD. Pour ce faire, il doit avant chaque échéance, lui adresser un bilan portant notamment sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Un bilan accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Précision : la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 est neutralisée pour le décompte de la durée maximale de l’APLD et le calcul de la réduction du temps de travail pratiquée dans l’entreprise.

Quelles indemnisation et allocation ?

L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur s’élève, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié.

Les salariés placés en APLD perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net ni supérieure à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit 32,29 €).

En contrepartie, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (avec un montant plancher de 7,30 € et un montant plafond de 27,68 €).

Toutefois, depuis le 1er novembre 2020, les employeurs qui recourent à l’APLD ne peuvent pas se voir accorder une allocation moins avantageuse que celle qu’ils percevraient dans le cadre de l’activité partielle de droit commun. Autrement dit, si, dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, l’employeur peut prétendre à une allocation au taux de 70 %, c’est ce taux qui lui sera appliqué dans le cadre de l’APLD. Cette règle concerne notamment les employeurs qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ou d’un secteur connexe (sous condition de baisse de chiffre d’affaires).

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Formation professionnelle : quels paiements en 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent payer une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

En pratique : tous ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement au plus tard le 28 février 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, verser la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2020 ainsi que le 1 % CPF-CDD.

Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, payer :
– le 1 % CPF-CDD ;
– le solde de la CUFPA due au titre de 2020 ;
– un acompte de 60 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Et, pour les entreprises qui y sont soumises, le paiement de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage doit, lui aussi, intervenir au plus tard le 28 février 2021.

Un paiement au plus tard le 14 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés devront, au plus tard le 14 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021. Le solde devant être payée au plus tard le 28 février 2022.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront au plus tard le 14 septembre 2021 payer un second acompte, cette fois de 38 %, de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : le solde de ces contributions devra être payée au plus tard le 28 février 2022.

Calendrier de financement de la formation professionnelle
Contribution due au titre de 2020 Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Au plus tard le 28 février 2021 – 1er acompte de 60 % au plus tard le 29 février 2020
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2020
– Solde au plus tard le 28 février 2021
– Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
– 1er acompte de 60 % au plus tard le 28 février 2021
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
1 % CPF-CDD Au plus tard le 28 février 2021 Au plus tard le 28 février 2021 – Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
Au plus tard le 28 février 2022
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Au plus tard le 28 février 2021 Non Au plus tard le 28 février 2022

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2021, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.


Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Compensation d’une période d’astreinte

Je souhaite recruter un salarié et mettre en place, pour ce dernier, une période d’astreinte. Dois-je lui accorder une indemnisation pour cette période même s’il n’a pas l’obligation de rester à son domicile ?

Pendant une période d’astreinte, votre salarié n’est pas sur son lieu de travail mais, sans être à votre disposition permanente et immédiate, il doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour votre entreprise.

Même si votre salarié n’est pas contraint de rester à son domicile et peut vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période, il doit recevoir une compensation en argent ou sous forme de repos. Cette compensation peut être prévue par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, il vous appartient de fixer la nature et le montant de cette compensation (prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire, repos compensateur…), après avis de votre comité social et économique, le cas échéant. Sachant que le Code du travail ne prévoit pas de minimum légal.

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Une réduction de cotisations pour les travailleurs indépendants

En raison de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont pu bénéficier, au cours du premier semestre 2020, d’une réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles. C’est également le cas pour la deuxième vague de l’épidémie, notamment pour ceux qui ont été fortement impactés par les mesures de restriction (couvre-feu et deuxième confinement). Explications.

Qui est concerné ?

La réduction de cotisations sociales personnelles s’adresse aux travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien et évènementiel) ou d’un secteur dit « connexe » à ces secteurs protégés.

Précision : les listes de ces secteurs figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Mais encore faut-il qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel la réduction est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

À noter : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 du travailleur indépendant.

Peuvent aussi prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles les travailleurs indépendants qui ne relèvent ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe, mais qui ont fait l’objet, au cours du mois suivant celui au titre duquel cet avantage est applicable, d’une interdiction d’accueillir du public, affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité, ou d’une interdiction d’exercer leur activité à la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (commerces fermés durant le confinement de novembre, notamment).

À savoir : la condition d’interdiction d’accueil du public est remplie même si le travailleur indépendant a eu recours à la livraison, au click & collect et/ou à la vente à emporter, quel que soit le secteur d’activité concerné.

Pour quelles périodes ?

La réduction de cotisations s’applique pour les périodes d’activité débutant à compter :
– du 1er septembre 2020, pour les travailleurs indépendants relevant d’un secteur connexe et, s’ils exercent leur activité dans un lieu soumis au couvre-feu avant le 30 octobre 2020, pour les travailleurs indépendants relevant d’un secteur protégé ;
– du 1er octobre 2020, pour les autres travailleurs indépendants.

Et elle prend fin :
– le 31 décembre 2020, ou le dernier jour du mois précédant l’autorisation d’accueillir du public, pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs protégés ou des secteurs connexes ;
– le 30 novembre 2020, pour les autres.

Attention : l’éligibilité à la réduction s’apprécie mois par mois. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre, les travailleurs indépendants doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de novembre.

Quel montant ?

La réduction de cotisations accordée aux travailleurs indépendants s’élève à 600 € par mois. Elle vient réduire le montant des cotisations dues au titre de l’année 2020 (en priorité) et, en cas de reliquat, de l’année 2021 (uniquement de l’année 2021 pour les exploitants agricoles).

En pratique, le montant de la réduction s’imputera sur le montant des cotisations définitives (de 2020 et/ou de 2021) dues par les travailleurs indépendants. Or, ces cotisations définitives ne seront calculées qu’une fois leur revenu (de 2020 et/ou de 2021) connu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Aussi, les formalités à accomplir pour bénéficier de la réduction n’ont pas encore été détaillées par l’administration.

À suivre : il est donc recommandé de régulièrement consulter les sites internet de l’Urssaf ou de la MSA.

Toutefois, les travailleurs indépendants (hormis les exploitants agricoles) peuvent anticiper les effets de la réduction, c’est-à-dire réduire le montant des cotisations provisionnelles réglées au titre de l’année 2021. Pour ce faire, ils doivent appliquer, sur leur revenu estimé de 2021, un abattement de 1 200 € (pour une réduction estimée à 600 €).

Démarche : les artisans et commerçants doivent se connecter à leur espace personnel du site www.secu-independants.fr (Rubrique « Mon compte »). Les professionnels libéraux, quant à eux, doivent adresser un message en ligne à leur Urssaf (Rubrique « paiement », « gérer mon moyen de paiement ou les informations relatives au paiement », puis « moduler des versements provisionnels »).


Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28

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Titres-restaurant : des conditions d’utilisation assouplies

Le gouvernement assouplit les conditions d’utilisation des titres-restaurant afin d’une part, de permettre aux salariés d’utiliser les titres qui leur ont été distribués en 2020 et d’autre part, de soutenir l’activité des cafés et des restaurants.

Ainsi, dans tous les établissements qui acceptent ce moyen de paiement, les titres-restaurant émis en 2020 pourront être utilisés jusqu’au 31 août 2021 (au lieu du 28 février 2021).

À noter : les salariés pourront, du 1er au 15 septembre 2021, rendre à l’employeur les titres qu’ils n’auront pas utilisés afin qu’ils soient échangés gratuitement contre des titres émis en 2021.

Par ailleurs, jusqu’au 31 août 2021, dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés à ces établissements :
– la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ;
– tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

Précision : ces assouplissements concernent aussi les livraisons et la vente à emporter.


Décret n° 2021-104 du 2 février 2021, JO du 3

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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2021

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2021
Section professionnelle Cotisation annuelle 2021 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

653 €
2 450 €
3 865 €
6 043 €
9 636 €
14 699 €
16 332 €
20 415 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4 %

2 370 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 %
– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 34 966 €
Plafond : 205 680 €

2 690,40 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %
– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 €
Plafond : 185 113 €

1 744 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D

5 851,68 €
7 802,24 €
9 752,80 €
11 703,36 €
CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C
– Classe D
– Classe E
– Classe F
– Classe G
– Classe H

1 457 € 
2 913 €
4 370 €
7 283 €
10 196 €
16 023 €
17 479 €
18 936 €

CIPAV
Pharmaciens
– Classe 3
– Classe 4
– Classe 5
– Classe 6
– Classe 7
– Classe 8
– Classe 9
– Classe 10
– Classe 11
– Classe 12
– Classe 13

8 400 €
9 600 €
10 800 €
12 000 €
13 200 €
14 400 €
15 600 €
16 800 €
18 000 €
19 200 €
20 400 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 516 415 €
CAVAMAC
* sous réserve de confirmation officielle
Invalidité-décès – Montants pour 2021
Section professionnelle Cotisation annuelle * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1
– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4

288 €
396 €
612 €
828 €
CAVEC
Notaires
– Notaire en activité
– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice)

1 031 €
516 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A

390 €

CAVOM
Médecins
– Classe A
– Classe B
– Classe C

631 €
738 €
863 €
CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire

780 €
336 €
CARCDSF
Sages-femmes
– Classe A (classe de référence)
– Classe B
– Classe C

96 €
192 €
288 €
CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.
– Classe A
– Classe B
– Classe C

76 €
228 €
380 €

CIPAV
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire

690 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Première classe (obligatoire)

390 €
CARPV
Pharmaciens
– Cotisation forfaitaire

608 €
CAVP
Agents généraux d’assurance
– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes
– Limite de l’assiette : plafond de 516 415 €
CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation officielle
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Index égalité professionnelle : une publication des résultats au plus tard le 1 mars !

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations et, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.

Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat qui doit être publié au plus tard le 1er mars 2021 sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat doivent aussi être mis à la disposition du comité social et économique. Enfin, le niveau de résultat doit être déclaré à l’inspection du travail via le site dédié Index Egapro.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour corriger ces écarts de salaire. Si durant ce délai, l’entreprise a toujours obtenu une note inférieure à 75 points, elle peut se voir appliquer une pénalité pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.

Attention car l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes encourt, elle aussi, une sanction dont le montant maximum correspond à 1 % de sa masse salariale.

À savoir : la loi de finances pour 2021 instaure de nouvelles obligations pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont reçu des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19. À ce titre, ces entreprises devront notamment, avant le 31 décembre 2022, faire publier leurs indicateurs sur le site du ministère du Travail. Les modalités de cette obligation doivent encore être définies par décret.

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Employeurs : du nouveau pour vos cotisations sociales !

Comme ce fut le cas lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération totale de cotisations sociales patronales au profit des employeurs les plus durement touchés par la crise. Une exonération qui s’accompagne d’une aide au paiement des cotisations sociales restant dues en 2020 et 2021. Explications.

Qui est concerné ?

L’exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) s’adresse aux employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité principale relève d’un des secteurs dits « protégés » (culture, sport, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien et évènementiel) ou d’un secteur dit « connexe » à ces secteurs protégés.

Précision : les listes de ces secteurs figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.

Mais encore faut-il que ces employeurs aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (sauf pour les clubs sportifs professionnels) :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

À noter : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise.

Peuvent aussi prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales les employeurs de moins de 50 salariés qui ne relèvent ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe. Et ce, dès lors qu’ils ont fait l’objet, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité ou d’une interdiction d’exercice de leur activité à la suite du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (commerces fermés durant le confinement de novembre, notamment).

À savoir : la condition d’interdiction d’accueil du public est remplie même si l’entreprise a eu recours à la livraison, au click & collect et/ou à la vente à emporter, quel que soit le secteur d’activité concerné.

Pour quelles périodes ?

L’exonération de cotisations s’applique pour les périodes d’emploi débutant à compter :
– du 1er septembre 2020 pour les employeurs relevant d’un secteur connexe et, s’ils exercent leur activité dans un lieu soumis au couvre-feu avant le 30 octobre 2020, pour les employeurs relevant d’un secteur protégé ;
– du 1er octobre 2020 pour les autres employeurs.

Et elle prend fin :
– le 31 décembre 2020, ou le dernier jour du mois précédant l’autorisation d’accueillir du public, pour les employeurs relevant des secteurs protégés ou des secteurs connexes ;
– le 30 novembre 2020 pour les autres employeurs.

Attention : l’éligibilité à l’exonération de cotisations s’apprécie mois par mois. Ainsi, par exemple, pour bénéficier de l’exonération au titre du mois d’octobre, les employeurs doivent remplir les conditions exigées (interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires) durant le mois de novembre.

Et pour les cotisations restant dues ?

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération de cotisations sociales patronales peuvent également prétendre à une aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) restant dues. Cette aide est égale à 20 % des rémunérations brutes versées aux salariés pendant les périodes d’emploi durant lesquelles l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations. Elle vient en réduction des cotisations sociales dont les employeurs sont redevables au titre des années 2020 et 2021.

Précision : le montant global de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations ne peut excéder 800 000 € par employeur (120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire). Ce plafond inclut également l’exonération et l’aide au paiement dont les employeurs ont pu bénéficier lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19.

Comment procéder ?

Il appartient aux employeurs de déclarer l’exonération et l’aide aux paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre au sein de la déclaration sociale nominative (DSN) de février, à savoir celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 mars 2021, ou, si le délai imparti est trop court, dans la DSN du mois de mars, soit celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 avril 2021.


Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, JO du 28

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