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L’activité partielle pour les salariés vulnérables et les salariés gardant leurs enfants

Les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») ainsi que les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge en raison de la fermeture de son école ou de son établissement d’accueil ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail.

En revanche, ils peuvent être placés en activité partielle :
– s’ils ne peuvent pas télétravailler ;
– et, pour les salariés vulnérables devant se rendre dans les locaux de l’entreprise, si l’employeur ne met pas en place des mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun…).

L’employeur verse à ces salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Et il reçoit de l’État une allocation qui rembourse, en tout ou partie, cette indemnité.

L’indemnité due aux salariés

Depuis le 1er janvier 2021, l’employeur verse au salarié en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité dont le montant est fixé à 70 % de sa rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €). L’indemnité maximale due au salarié s’élève donc à 32,29 € par heure (70 % de 46,13 €).

Précision : le salarié doit percevoir une indemnité horaire au moins égale à 8,11 € (exception faite des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic).

L’allocation perçue par l’employeur

Du 1er janvier au 31 mars 2021, le montant de l’allocation perçue par l’employeur varie selon son secteur d’activité. Il s’élève, ainsi, à :
– pour les secteurs les plus touchés par la crise : 70 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €), soit une allocation maximale de 32,29 € (70 % de 46,13 €) ;
– pour les autres secteurs d’activité : 60 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit une allocation maximale de 27,68 € (60 % de 46,13 €).

À savoir : bénéficient du taux de 70 % les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, des transports de personnes et de l’événementiel ainsi que les secteurs connexes à ces secteurs et ayant subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois. Sont aussi concernés les employeurs dont l’activité, qui implique l’accueil du public, est interrompue, partiellement ou totalement, en raison de l’épidémie de Covid-19 (hors fermetures volontaires), les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant ces restrictions ou au même mois de 2019 et, enfin, les établissements situés dans une zone de chalandise d’une station de ski qui mettent à disposition des biens et des services et qui subissent, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport au mois précédant cette fermeture ou au même mois de 2019.

À compter du 1er avril 2021, l’État verse à tous les employeurs, quel que soit leur secteur d’activité, une allocation d’activité partielle correspondant à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le Smic. L’allocation maximale due à l’employeur s’élève donc à 27,68 € de l’heure (60 % de 46,13 €).

Précision : l’allocation due à l’employeur est au moins égale à 8,11 € pour les mois de janvier, février et mars 2021 et à 7,30 € à compter du 1er avril 2021 (sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic).


Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, JO du 31

Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021, JO du 30

Décret n° 2021-225 du 26 février 2021, JO du 27 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189550

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Travailleurs agricoles occasionnels : renonciation à l’exonération de cotisations d’ici fin mars

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (conditionnement, commercialisation…) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

À noter : ce dispositif, qui devait normalement prendre fin le 1er janvier 2021, a été reconduit pour 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette exonération, qui peut être totale ou dégressive, s’applique toutefois dans la limite de 119 jours ouvrés de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi, peut-elle parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales (dite « réduction Fillon ») accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit environ 2 487 € brut par mois en 2021).

Précision : l’exonération de cotisations sociales patronales attachée aux travailleurs occasionnels est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit environ 1 865 € en 2021) et dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 1 865 et 2 487 € en 2021). Elle n’est pas cumulable avec la réduction Fillon.

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels pour se voir appliquer la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à la réduction générale au titre de l’année 2020 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2021.

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Contrats en alternance : les aides exceptionnelles reconduites pour un mois

Craignant une baisse des recrutements en alternance compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement avait, cet été, mis en place des aides financières exceptionnelles pour les employeurs embauchant des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Ces aides, instaurées à compter du 1er juillet 2020, ne devaient s’appliquer que pour les contrats conclus jusqu’au 28 février dernier. Bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge d’un mois et elles concernent donc les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus jusqu’au 31 mars 2021.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Quel contrat ?

Ouvrent droit à une aide financière les contrats suivants conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 :
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac + 2 à un master (BTS, licence…) ;
– les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ;
– les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’opérateur de compétences et le salarié.

À noter : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de ces aides que sous certaines conditions (avoir notamment, au 31 décembre 2021, entre 3 et 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise).

Quel montant ?

Le montant maximal de l’aide s’élève à :
– 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans ;
– 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

Précision : cette aide, accordée uniquement pour la première année du contrat, est payée mensuellement à l’employeur. L’employeur doit, chaque mois, transmettre les données pertinentes dans la DSN pour les contrats d’apprentissage ou, pour les contrats de professionnalisation, envoyer le bulletin de paie du salarié à l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.


Décret n° 2021-224 du 26 février 2021, JO du 27

Décret n° 2021-223 du 26 février 2021, JO du 27

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CDD : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise

Le recrutement d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans des cas bien limités tels que l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. L’employeur qui conclut un CDD pour un autre motif risque sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

À savoir : quel que soit son motif de recours, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Dans une affaire récente, un employeur avait embauché un salarié dans le cadre d’un CDD d’une durée de 6 mois de février à juin 2015. Il justifiait le recours à ce contrat par un accroissement temporaire de son activité, soit l’augmentation du nombre d’appels des usagers sur sa plate-forme téléphonique au 1er semestre 2015 par rapport au 1er semestre 2014.

Mais, à la demande du salarié, les juges ont requalifié ce contrat en CDI. En effet, ils ont estimé que le surcroît d’activité dans l’entreprise s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’était pas temporaire. Dès lors, le recours à un CDD dans cette situation ne se justifiait pas.

Autrement dit, pour conclure un CDD, l’employeur doit justifier que l’accroissement de son activité est temporaire, c’est-à-dire limitée dans le temps.


Cassation sociale, 3 février 2021, n° 19-15977

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Élection au comité social et économique

Notre association va, pour la première fois, se doter d’un comité social et économique. Notre directeur salarié souhaite se présenter comme candidat à ces élections. En a-t-il le droit ?

Tout dépend de ses responsabilités. En effet, le directeur de votre association ne peut ni être candidat, ni même voter aux élections du comité social et économique (CSE) s’il détient une délégation écrite particulière d’autorité qui lui permet d’être assimilé à l’employeur (pouvoir de recruter les salariés et de les licencier, exercice du pouvoir disciplinaire…). Dans le cas contraire, ce salarié peut non seulement voter aux élections du CSE mais également être candidat.

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Cotisations sociales, les aides disponibles

De quoi s’agit-il ?

Exonération, aide au paiement et réduction des cotisations sociales sont autant de dispositifs pour aider les entreprises à surmonter la crise.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent se voir accorder, pour un ou plusieurs mois, une exonération des cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Plus précisément, ceci concerne les cotisations entrant dans le champ de la réduction générale des cotisations patronales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse…), excepté celles de retraite complémentaire.

Et ce n’est pas tout : à cette exonération s’ajoute une aide au paiement des cotisations sociales, patronales mais aussi salariales restant dues au titre des années 2020 et 2021. Le montant de cette aide correspond à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour les mois durant lesquels l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations.

Attention : le montant maximal qu’un employeur peut se voir accorder au titre de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations s’élève à 800 000 € (120 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire). Ce plafond inclut, le cas échéant, les aides accordées aux employeurs lors du premier confinement.

Pour les travailleurs non salariés

Les travailleurs non salariés (TNS) peuvent, quant à eux, prétendre à une réduction de leurs cotisations sociales personnelles. D’un montant forfaitaire de 600 € par mois, cette réduction vient alléger leur « facture sociale » au titre de l’année 2020 et de l’année 2021 (uniquement de l’année 2021 pour les exploitants agricoles).

En complément : une réduction forfaitaire de cotisations égale à 600 € par mois est également consentie au profit des mandataires sociaux dès lors qu’ils ont été rémunérés pendant les mois durant lesquels l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales.

À quelles conditions ?

Selon leur secteur d’activité, les entreprises doivent avoir été interdites d’accueillir du public ou avoir subi une forte baisse de chiffre d’affaires.

Le bénéfice de l’exonération, de l’aide au paiement et de la réduction de cotisations implique le respect de plusieurs conditions (sauf pour les clubs sportifs professionnels). Celles-ci doivent être réunies durant le mois suivant celui au titre duquel les avantages sont applicables. Ainsi, par exemple, sont éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2020 les entreprises fermées durant le confinement du mois de novembre 2020.

Précision : le recours à la vente à emporter, au click and collect et à la livraison ne remet pas en cause la réalisation de la condition d’interdiction d’accueil du public.

Retrouvez l’infographie détaillant les conditions à remplir selon le secteur d’activité de l’employeur ou du TNS en cliquant ici.

Pour quelles périodes ?

Les employeurs et les travailleurs non salariés peuvent bénéficier des aides à compter du mois de septembre 2020.

Là encore, les périodes (les mois) durant lesquelles les employeurs et les TNS sont susceptibles de bénéficier de l’exonération, de l’aide au paiement et de la réduction des cotisations varient, notamment, en fonction de leur secteur d’activité.

Précision : par « périodes », il faut entendre les périodes d’emploi des salariés ou, pour les TNS, les périodes d’activité pour lesquelles les cotisations sociales sont dues.

Comment procéder ?

Les employeurs doivent déclarer l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales via la déclaration sociale nominative.

Pour les employeurs

Il appartient aux employeurs de calculer et d’indiquer, au sein de la déclaration sociale nominative (DSN), les montants de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations auxquelles ils peuvent prétendre. Et ce, idéalement, dans la DSN du mois de février 2021, c’est-à-dire celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 mars 2021. Toutefois, si le délai imparti est trop court, les employeurs peuvent déclarer ces avantages dans la DSN du mois de mars 2021, à savoir celle transmise au plus tard le 5 ou le 15 avril 2021.

En pratique : lorsque l’employeur est à jour du paiement des cotisations sociales, l’aide au paiement s’applique sur le montant des cotisations dues au titre de la période qui court. Dans le cas contraire, l’aide vient, en priorité, réduire les cotisations dont le paiement a été reporté. Ensuite, l’Urssaf ou la MSA indique à l’employeur le montant résiduel de l’aide pouvant être déduite de la prochaine échéance des cotisations.

Pour les TNS

La réduction de cotisations accordée aux TNS viendra s’imputer sur les cotisations définitives dues au titre de l’année 2020 (ou 2021). Or, le montant de ces cotisations définitives ne sera calculé qu’une fois les revenus de 2020 (ou de 2021) connus de l’Urssaf ou de la MSA. Aussi, les démarches à accomplir pour bénéficier de la réduction de cotisations n’ont pas encore été détaillées par l’administration.

À suivre : consultez régulièrement le site de l’Urssaf (www.urssaf.fr) ou de la MSA (www.msa.fr).

Toutefois, les TNS (hormis les exploitants agricoles) peuvent anticiper les effets de la réduction, c’est-à-dire réduire le montant des cotisations provisionnelles réglées au titre de l’année 2021. Pour ce faire, ils doivent appliquer, sur leur revenu estimé de 2021, un abattement de 1 200 € (pour une réduction estimée à 600 €). Et ce, via leur espace personnel sur le site www.secu-independants.fr (artisans et commerçants) ou www.urssaf.fr (professionnels libéraux).

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Aides à l’embauche : les nouveaux dispositifs

Soutenir l’emploi des jeunes

Le gouvernement revalorise les aides financières accordées aux employeurs afin de faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du travail.

Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le gouvernement mobilise plus de 6 milliards d’euros pour :
– faciliter l’entrée des jeunes de moins de 26 ans sur le marché du travail avec, pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021, d’une part, l’octroi d’une aide à l’embauche de 4 000 € maximum et, d’autre part, la revalorisation de l’aide accordée pour le recrutement, en emploi franc, d’un jeune résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ;
– accompagner l’insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi en relançant, en 2020 et 2021, les fameux « contrats aidés » (contrats initiative-emploi) qui ne pouvaient plus être conclus par les entreprises depuis 2018 (sauf, notamment, dans les départements d’Outre-mer) ;
– développer la formation en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation en revoyant à la hausse les aides accordées pour les recrutements jusqu’à fin février 2021.

Vous trouverez, en cliquant ici, le détail de ces différentes aides (public visé, contrat de travail à signer, montant de l’aide et démarche à accomplir).

Faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés

Le gouvernement entend encourager le recrutement des personnes handicapées.

Deux mesures du plan « 1 jeune 1 solution » bénéficient également aux employeurs d’une personne handicapée.

Il s’agit de la revalorisation des aides accordées pour l’embauche, jusqu’au 28 février 2021, en contrat en alternance, d’une personne handicapée, et de la possibilité de conclure un contrat initiative-emploi avec une personne handicapée de moins de 30 ans.

En outre, les entreprises qui recrutent, jusqu’au 30 juin 2021, une personne handicapée en dehors d’un contrat en alternance ou d’un contrat aidé bénéficient d’une aide à l’embauche de 4 000 € maximum.

Vous trouverez, en cliquant ici, le détail de ces différentes aides (public visé, contrat de travail à signer, montant de l’aide et démarche à accomplir).

Des conditions à respecter

Le gouvernement soumet généralement l’octroi de ces aides financières au respect de certaines conditions.

D’abord, les aides financières sont réservées aux entreprises qui sont à jour de leurs obligations auprès de l’administration fiscale ainsi que de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou bien qui respectent un plan d’apurement conclu avec l’organisme.

Ensuite, les employeurs ne doivent pas avoir procédé, dans les mois précédant le recrutement ouvrant droit à l’aide, à un licenciement pour motif économique sur le poste de travail occupé par la nouvelle recrue (par exemple, pas de licenciement économique dans les 6 mois précédant un recrutement en emploi franc ou depuis le 1er janvier 2020 pour l’aide de 4 000 € liée à l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans).

De plus, en principe, le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant une durée minimale qui débute le premier jour d’exécution du contrat. Celle-ci est, par exemple, fixée à 3 mois pour l’aide de 4 000 € accordée en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans ou d’une personne handicapée, et à 6 mois pour un emploi franc.

Enfin, le salarié recruté dans le cadre d’un contrat ouvrant droit à une aide financière ne doit pas déjà faire partie, ou avoir déjà fait partie (généralement dans les 6 mois précédents) des effectifs de l’entreprise.

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L’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé est prolongée !

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé bénéficient d’une aide financière de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre). Et initialement, cette aide devait prendre fin le 28 février 2021. Finalement, elle concernera les contrats de travail conclus jusqu’au 30 juin prochain.

Quant aux conditions permettant d’obtenir l’aide financière, elles ont quelque peu été modifiées. Ainsi, désormais, elle est versée si :
– le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
– la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,30 € brut ;
– le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;
– ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :
– doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement des dettes ;
– ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période ;
– ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.

En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.


Décret n° 2021-198 du 23 février 2021, JO du 24

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Plan de relance : des contreparties pour les entreprises

Dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement verse de nombreuses aides financières afin de soutenir les entreprises durement affectées. La loi de finances pour 2021 a instauré, pour les entreprises de plus de 50 salariés, des contreparties au bénéfice de ces crédits.

Une consultation du comité social et économique

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits.

L’index de l’égalité professionnelle

Tous les ans, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, sur leur site internet, leur résultat en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À défaut de site internet, ce résultat est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Rappel : pour aboutir à cet « index de l’égalité professionnelle », l’entreprise doit effectuer différents calculs à partir de plusieurs indicateurs comme l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ou encore le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

À ce titre, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont reçu des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance se voient imposer de nouvelles obligations à remplir avant le 31 décembre 2022. Leur non-respect entraînant une pénalité financière s’élevant au maximum à 1 % de la masse salariale de l’entreprise.

Ainsi, elles devront faire publier, sur le site du ministère du Travail, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle. Et cette publication devra être actualisée chaque année au plus tard le 1er mars.

De plus, les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret devront fixer des objectifs de progression pour chacun d’entre eux. Des objectifs qui devront être publiés de même que les mesures de correction et de rattrapage prévues.

Précision : les modalités d’application de ces obligations doivent encore être définies par décret.


Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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CDD de remplacement : des mentions à ne pas oublier !

Les employeurs sont autorisés à conclure des contrats à durée déterminée (CDD) afin de remplacer des salariés absents de l’entreprise, par exemple, en raison de congés payés, d’un congé de maternité ou encore d’un arrêt de travail pour maladie. Mais pour être valable, un CDD de remplacement doit contenir certaines mentions comme le motif pour lequel il est conclu, son terme ou sa durée minimale, mais aussi le nom et la qualification de la personne remplacée. Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants : le contrat doit préciser la qualification du salarié remplacé et pas seulement sa catégorie professionnelle !

Précision : cette mention permet au salarié de s’assurer que sa rémunération est bien conforme à la qualification du poste qu’il occupe temporairement.

Ainsi, dans une affaire récente, une compagnie aérienne avait conclu un CDD de remplacement indiquant que le salarié remplacé faisait partie de la catégorie « personnel navigant commercial ». Or, pour les juges, cette catégorie professionnelle comprend plusieurs qualifications (hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal) impliquant des fonctions et des rémunérations différentes. Aussi, faute de préciser la qualification du salarié remplacé, le CDD a été jugé irrégulier, c’est-à-dire requalifié en contrat à durée indéterminée. Une requalification entraînant notamment pour l’employeur le paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…).


Cassation sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21535

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