Patrimoine

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Le marché de l’art en ligne continue sa progression

Selon la dernière édition de l’Online Art Trade Report de l’assureur Hiscox, le marché de l’art en ligne continue sa forte progression. Les maisons de vente aux enchères ont pu confirmer cette tendance. Ainsi, la maison Heritage Auctions a déclaré 903 millions de dollars de chiffre d’affaires en ligne en 2021, en hausse de 79 % par rapport à 2020. Pour sa part, Phillips a connu une croissance de 70 % de ses ventes aux enchères exclusivement en ligne, tandis que Christie’s a affiché une croissance de 41 % de ses ventes en ligne en 2021. Les ventes exclusivement en ligne de Sotheby’s ont progressé de 22 % en 2021 après une croissance vertigineuse en 2020 (824 % !). Fort de cette performance record, Sotheby’s représente, à lui seul, 65,8 % des ventes en ligne réalisées par les trois maisons de ventes aux enchères l’an dernier. Globalement, le marché de l’art en ligne a connu une croissance de 72 % au premier semestre 2021, après une année 2020 en croissance de 64 %, permettant d’estimer à 13,5 milliards de dollars l’ensemble des ventes en ligne sur l’année passée.

Du côté des acheteurs, la confiance dans ce marché dématérialisé est en hausse. Plus de la moitié des acheteurs d’art en ligne interrogés en 2022 (53 %) ont indiqué que la pandémie et le virage en ligne du marché de l’art avaient augmenté leur confiance dans l’achat d’art et d’objets de collection en ligne, contre 42 % en 2020. Et la vente en ligne a permis également l’émergence d’une nouvelle génération d’acheteurs d’art. Ainsi, trois jeunes collectionneurs sur dix (31 %) ont acheté leur première œuvre d’art en ligne, contre 14 % en 2020. Près de la moitié (47 %) des nouveaux acheteurs d’art (ceux qui ont commencé à acheter de l’art il y a moins de trois ans) ont réalisé leur premier achat en ligne. Ce chiffre était de 30 % en 2020. Le marché de l’art en ligne est devenu ainsi une porte d’entrée dans le monde de l’art pour les nouveaux acheteurs d’art, nombre d’entre eux n’ayant jamais « mis les pieds » dans une galerie ou une maison de vente aux enchères.


Hiscox Online Art Trade Report 2021

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Troubles de voisinage : quelle responsabilité pour le nouveau propriétaire ?

Dans une affaire récente, la propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné ses voisins en justice pour des troubles anormaux du voisinage. Ces troubles, qui existaient depuis plusieurs années, s’étaient manifestés par des infiltrations d’eau (conduites d’eau enterrées percées) qui avaient endommagé son logement. Aussi avait-elle demandé aux juges d’imposer à ses voisins la réalisation de travaux pour faire cesser ces troubles ainsi que l’allocation de dommages et intérêts. De leur côté, les voisins, qui avaient acquis cette maison quelques mois seulement avant l’assignation en justice, avaient demandé que la responsabilité des anciens propriétaires soit également engagée puisque ces troubles perduraient depuis plusieurs années.

Réponse de la Cour de cassation : l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, lequel est responsable de plein droit. Ayant constaté que le trouble subsistait après l’arrivée des nouveaux propriétaires du bien immobilier à l’origine des désordres, les juges ont estimé que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’étaient pas propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire.


Cassation civile 3e, 16 mars 2022, n° 18-23954

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La résiliation de l’assurance-emprunteur

Durée : 01 mn 24 s

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Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers.

Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.

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Rénovation énergétique des bâtiments : des précisions concernant les dérogations

Afin d’améliorer le parc immobilier français, le gouvernement s’est donné notamment pour objectif de lutter contre les passoires thermiques. Ainsi, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 impose aux propriétaires, pour pouvoir continuer à louer certains logements, de réaliser des travaux de rénovation énergétique afin d’obtenir une étiquette du DPE plus vertueuse. Une rénovation énergétique qui doit, selon cette loi, être performante. Ce critère étant exigé pour pouvoir bénéficier de certaines aides.

À noter : une rénovation énergétique est considérée comme performante lorsqu’elle permet d’atteindre les classes A et B au DPE. En outre, la rénovation doit étudier 6 postes de travaux : l’isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

Toutefois, conscients que certains bâtiments ne pourront pas satisfaire à ces exigences, les pouvoirs publics ont accordé un certain nombre d’exceptions. Ainsi, une rénovation énergétique pourra être considérée comme performante :
– pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B. À condition toutefois que la rénovation permette de gagner au moins 2 classes au DPE ;
– pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.

À ce titre, un décret vient de préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant la première exception. Ainsi, les bâtiments concernés sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour notamment :
– les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du Code du patrimoine ;
– un immeuble ou un ensemble architectural ayant reçu le label « architecture contemporaine remarquable » ;
– les sites inscrits ou classés mentionnés au titre du Code de l’environnement.

En outre, le décret prévoit que cette exception bénéficie aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation performante :
– excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;
– feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;
– ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.


Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022, JO du 9

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Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant

Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.

Les limites du régime légal

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.

Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).

La radicalité de la communauté universelle

Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.

Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).

Le recours à des clauses spécifiques

Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses.

La clause de partage inégal de la communauté

La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.

La clause de préciput

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

La clause de prélèvement moyennant indemnité

Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.

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Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

Durée : 02 mn 40 s

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Consultation d’un relevé de carrière

À quelques années de la retraite, je souhaite consulter mon relevé de carrière pour pouvoir m’organiser. Comment puis-je y avoir accès ?

Rien de plus simple ! Vous devez vous connecter sur las-suranceretraite.fr (onglet Mes démarches en ligne). Pour vous identifier, vous pouvez utiliser votre numéro de Sécurité sociale ou France Connect. N’hésitez pas à passer en revue les informations présentes sur votre relevé de carrière pour vous assurer que tous vos droits ont bien été pris en compte. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Par ailleurs, sachez que ce site internet vous permet d’obtenir d’autres informations : âge de départ à la retraite, nombre de trimestres acquis et surtout une estimation du montant de votre future pension de retraite.

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Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur, ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû récemment répondre.

Dans cette affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de sa seule épouse. Quelque temps plus tard, alors qu’il était en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué, dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur), que le capital décès de son assurance-vie devait finalement revenir à son fils. Or au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à son épouse. Du coup, le fils l’avait assignée en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.


Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

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Et si vous aviez le droit à une réduction d’impôt pour les frais de scolarité de vos enfants ?

Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque leurs enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé, situé en France ou à l’étranger, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition (à savoir au 31 décembre 2021 pour l’imposition des revenus de 2021). Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont scolarisés au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est fixée forfaitairement à 61 € par enfant au collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.

Précision : sont visés les enfants à charge, c’est-à-dire les enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs célibataires, mariés, pacsés ou chargés de famille rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l’année d’imposition.

Cependant, le gouvernement a fait le constat que de nombreux contribuables, qui remplissent les conditions d’attribution de cet avantage fiscal, n’en font pas la demande par méconnaissance de leurs droits. Afin de lutter contre le non-recours aux bourses scolaires, le gouvernement a donc décidé, dans le cadre de la campagne déclarative des revenus de 2021, d’inciter les contribuables, dont le foyer fiscal comprend des enfants scolarisés au collège ou au lycée, à vérifier s’ils peuvent bénéficier de cette aide financière. En pratique, ils sont invités, en fin de déclaration en ligne, à se rendre sur le site du ministère de l’Éducation nationale pour utiliser le simulateur mis à leur disposition. S’ils sont éligibles, ils pourront ainsi solliciter la réduction d’impôt.

En pratique : les contribuables doivent indiquer le nombre d’enfants concernés dans les cases 7EA, 7EC et/ou 7EF de la déclaration n° 2042 RICI relative aux crédits et réductions d’impôt.

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